Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011)

Etendue par arrêté du 29 mai 2013 JORF 7 juin 2013

IDCC

  • 2494

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 23 novembre 2011.
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale syndicale de la coopération et du crédit maritimes.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNAA CFE-CGC ; FNSM CGT ; CFTC.

Information sur la restructuration de branche

  • Par accord du 14 juin 2019, conclu en application de l’article L. 2261-33 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d’application de la convention collective nationale de la coopération maritime (IDCC 2494) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la conchyliculture, désormais dénommée convention collective nationale des cultures marines et de la coopération maritime (IDCC 7019), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l’attente de la conclusion d’un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d’accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s’appliquer, à l’exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29-11-2019).

Numéro du BO

  • 2012-23
 
  • Article 30

    En vigueur étendu

    Maladie


    Toute absence pour maladie ou accident doit être signalée dans les 48 heures par l'envoi d'un certificat médical.

  • Article 31

    En vigueur étendu

    Maladie professionnelle ou accident du travail


    Le principe de la suspension du contrat de travail avec interdiction de le rompre est inscrit dans le code du travail. Des dispositions prévoient la réintégration du salarié à l'issue de la période de suspension et peut donner lieu, en cas d'impossibilité de réintégration et de reclassement, à une procédure spéciale de licenciement prévue par la loi et les textes en vigueur.

  • Article 32

    En vigueur étendu

    Indemnisation de la maladie, de la maladie professionnelle et de l'accident du travail


    En cas d'absence justifiée par arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés bénéficient, à condition :


    – d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
    – d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
    – d'avoir au moins 1 an d'ancienneté au titre du contrat de travail en cours ;
    d'indemnités complémentaires calculées comme suit :
    – 1er arrêt : à compter du premier jour d'arrêt à concurrence de 100 % du salaire net qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé ;
    – 2e arrêt et plus sur une période de 12 mois consécutifs : à compter du quatrième jour d'arrêt à concurrence de 100 % du salaire net qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé.
    La durée totale d'indemnisation ne peut excéder 90 jours sur une période de 12 mois consécutifs commençant à courir à partir du premier jour de ces arrêts de travail.
    Quand l'intéressé a épuisé son droit à l'allocation pendant une période de 12 mois consécutifs, la reconduction de ce droit après cette période ne peut être accordée qu'après 3 mois consécutifs de reprise effective du travail.
    En cas d'absence consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident de travail, l'indemnisation liée aux mêmes conditions que ci-dessus prendra effet dès le premier jour sans délai de carence.

  • Article 33

    En vigueur étendu

    Indemnisation du congé de maternité


    Pendant la durée du congé de maternité, l'employeur complétera les indemnités journalières versées par la sécurité sociale à concurrence de 100 % du salaire net que la salariée aurait perçu pendant cette période.

  • Article 34

    En vigueur étendu

    Indemnisation du congé de paternité


    En cas de congé de paternité indemnisé par la sécurité sociale, le salarié bénéficiera, le cas échéant, d'un complément de salaire versé par la structure à concurrence de sa rémunération nette habituelle.

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