Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011)
- Texte de base : Convention collective nationale de la coopération maritime du 7 décembre 2004 (réécrite par avenant n° 8 du 23 novembre 2011) (Articles 1er à 53)
- Titre Ier Dispositions générales (Articles 1er à 12)
- Titre II Embauche (Articles 13 à 18)
- Titre III Durée du travail (Articles 19 à 34)
- Titre IV Retraite. – Prévoyance (Articles 35 à 36 bis)
- Titre V Rémunération (Articles 37 à 42)
- Titre VI Résiliation ou cessation du contrat de travail (Articles 43 à 49)
- Titre VII Classification (Articles 50 à 51)
- Titre VIII Dispositions finales (Articles 52 à 53)
- Annexe
Article 30
En vigueur étendu
Maladie
Toute absence pour maladie ou accident doit être signalée dans les 48 heures par l'envoi d'un certificat médical.Versions
Article 31
En vigueur étendu
Maladie professionnelle ou accident du travail
Le principe de la suspension du contrat de travail avec interdiction de le rompre est inscrit dans le code du travail. Des dispositions prévoient la réintégration du salarié à l'issue de la période de suspension et peut donner lieu, en cas d'impossibilité de réintégration et de reclassement, à une procédure spéciale de licenciement prévue par la loi et les textes en vigueur.Versions
Article 32
En vigueur étendu
Indemnisation de la maladie, de la maladie professionnelle et de l'accident du travail
En cas d'absence justifiée par arrêt de travail dûment constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les salariés bénéficient, à condition :
– d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité ;
– d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
– d'avoir au moins 1 an d'ancienneté au titre du contrat de travail en cours ;
d'indemnités complémentaires calculées comme suit :
– 1er arrêt : à compter du premier jour d'arrêt à concurrence de 100 % du salaire net qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé ;
– 2e arrêt et plus sur une période de 12 mois consécutifs : à compter du quatrième jour d'arrêt à concurrence de 100 % du salaire net qu'ils auraient perçu s'ils avaient travaillé.
La durée totale d'indemnisation ne peut excéder 90 jours sur une période de 12 mois consécutifs commençant à courir à partir du premier jour de ces arrêts de travail.
Quand l'intéressé a épuisé son droit à l'allocation pendant une période de 12 mois consécutifs, la reconduction de ce droit après cette période ne peut être accordée qu'après 3 mois consécutifs de reprise effective du travail.
En cas d'absence consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident de travail, l'indemnisation liée aux mêmes conditions que ci-dessus prendra effet dès le premier jour sans délai de carence.Versions
Article 33
En vigueur étendu
Indemnisation du congé de maternité
Pendant la durée du congé de maternité, l'employeur complétera les indemnités journalières versées par la sécurité sociale à concurrence de 100 % du salaire net que la salariée aurait perçu pendant cette période.Versions
Article 34
En vigueur étendu
Indemnisation du congé de paternité
En cas de congé de paternité indemnisé par la sécurité sociale, le salarié bénéficiera, le cas échéant, d'un complément de salaire versé par la structure à concurrence de sa rémunération nette habituelle.Versions