Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

Etendue par arrêté du 18 décembre 2013 JORF 4 janvier 2014

IDCC

  • 1517

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 9 mai 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Le SNCAO ; Le SNAN ; La CSNEDT ; La CPGA ; La FNDMV ; La CSNEFBCM ; La CSMM ; La FFDDEFB ; La FCSJPE,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La FNECS CFE-CGC ; La CSFV CFTC ; La FS CFDT,

Nota

  • • L'intitulé de la convention collective nationale est ainsi modifié :

    Les mots « et maroquinerie » sont remplacés par les mots : « maroquinerie, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape ».

    (Avenant n° 1 du 12 janvier 2022, préambule - BOCC 2022-16)

    • L'intitulé de la convention collective nationale est ainsi modifié :

    Les mots « instruments de musique, partitions et accessoires, » sont insérés à la suite des mots « maroquinerie et articles de voyage ».

    (Avenant n° 13 du 4 avril 2023, article 1er - BOCC 2023-23)

Numéro du BO

  • 2012-37

Code NAF

  • 47-19B
  • 47-52A
  • 47-59B
  • 47-65Z
  • 47-72B
  • 47-78C
  • 47-79Z
  • 47-89Z
 
  • Article 1er (non en vigueur)

    Remplacé

    La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres) des entreprises du commerce situés en France métropolitaine ou dans les départements et territoires d'outre-mer dont l'activité principale est le commerce de détail non alimentaire centré sur les produits suivants :

    – maroquinerie et articles de voyage ;
    – coutellerie ;
    – arts de la table ;
    – droguerie, les commerces de couleurs et vernis ;
    – équipement du foyer, bazars ;
    – antiquités et brocante, y compris les livres anciens de valeur ;
    – galeries d'art (œuvres d'art) ;
    – jeux, jouets, modélisme ;
    – puérinatalité ;
    – instruments de musique.

    Les entreprises visées sont notamment répertoriées dans la nomenclature des activités et produits de l'INSEE aux rubriques suivantes :
    47.19B Autre commerce de détail en magasin non spécialisé (surface inférieure à 2 500 m²) ;
    47.52A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surface (400 m² et plus) ;
    47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer ;
    47.65Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé ;
    47.72B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage ;
    47.78C Autres commerces de détail spécialisés divers ;
    47.79Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin ;
    47.89Z Autres commerces de détail sur éventaires et marchés.

    Nota. – A l'exception des secteurs de la maroquinerie et articles de voyage (code 47.72B) et du jouet (code 47.65Z), l'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'un même code NAF peut couvrir plusieurs conventions collectives, le code APE n'est qu'un indice.

    En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires réalisé par l'activité centré sur les produits cités au premier paragraphe du présent article : dès lors que la vente des produits procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, la présente convention doit être appliquée.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Remplacé

    La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres) des entreprises du commerce situés en France métropolitaine ou dans les départements et territoires d'outre-mer dont l'activité principale est le commerce de détail non alimentaire centré sur les produits suivants :

    – maroquinerie et articles de voyage ;
    – coutellerie ;
    – arts de la table ;
    – droguerie, les commerces de couleurs et vernis ;
    – équipement du foyer, bazars ;
    – antiquités et brocante, y compris les livres anciens de valeur ;
    – galeries d'art (œuvres d'art) ;
    – jeux, jouets, modélisme ;
    – puérinatalité ;
    – instruments de musique ;
    – produits de la vape.

    Les entreprises visées sont notamment répertoriées dans la nomenclature des activités et produits de l'INSEE aux rubriques suivantes :
    47.19B Autre commerce de détail en magasin non spécialisé (surface inférieure à 2 500 m²) ;
    47.52A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surface (400 m² et plus) ;
    47.59B Commerce de détail d'autres équipements du foyer ;
    47.65Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé ;
    47.72B Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage ;
    47.78C Autres commerces de détail spécialisés divers ;
    47.79Z Commerce de détail de biens d'occasion en magasin ;
    47.89Z Autres commerces de détail sur éventaires et marchés.

    Nota. – A l'exception des secteurs de la maroquinerie et articles de voyage (code 47.72B) et du jouet (code 47.65Z), l'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'un même code NAF peut couvrir plusieurs conventions collectives, le code APE n'est qu'un indice.

    En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui du chiffre d'affaires réalisé par l'activité centré sur les produits cités au premier paragraphe du présent article : dès lors que la vente des produits procure à une entreprise la plus grande partie de son chiffre d'affaires annuel, la présente convention doit être appliquée.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    La présente convention règle les rapports entre les employeurs et les salariés (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres) des entreprises du commerce situés sur l'ensemble du territoire national dont l'activité principale est le commerce de détail non alimentaire centré sur l'un ou les produits suivants :

    – maroquinerie et articles de voyage ;
    – coutellerie ;
    – arts de la table ;
    – droguerie, les commerces de couleurs et vernis ;
    – équipement du foyer, bazars ;
    – antiquités et brocante, y compris les livres anciens de valeur ;
    – galeries d'art (œuvres d'art) ;
    – jeux, jouets, modélisme ;
    – périnatalité ;
    – instruments de musique ;
    – produits de la vape ;
    – presse et jeux de hasard ou pronostics agréés par l'autorité nationale des jeux (ANJ).

    Les entreprises visées sont, notamment, répertoriées dans la nomenclature des activités et produits de l'INSEE aux rubriques suivantes :
    47.19B   Autre commerce de détail en magasin non spécialisé (surface inférieure à 2 500 m ²).
    47.52A   Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (surface inférieure à 400 m ²).
    47.59B   Commerce de détail d'autres équipements du foyer.
    47.65Z   Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé.
    47.72B   Commerce de détail de maroquinerie et d'articles de voyage.
    47.78C   Autres commerces de détail spécialisés divers.
    47.79Z   Commerce de détail de biens d'occasion en magasin.
    47.89Z   Autres commerces de détail sur éventaires et marchés.
    47.62Z   Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé.

    Nota : à l'exception des secteurs de la maroquinerie et articles de voyage (code 47.72B) et du jouet (code 47.65Z), l'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'un même code NAF peut couvrir plusieurs conventions collectives, le code APE n'est qu'un indice.

    En cas de conflit de conventions collectives de branche applicables, le critère de détermination de la convention collective applicable est celui de l'activité principale. Dès lors que la vente de l'un ou des produits cités au premier paragraphe constitue l'activité principale d'une entreprise, la présente convention doit être appliquée.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle prend effet à compter de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel de la République française.

    Les clauses générales de la présente convention s'imposent aux entreprises définies par le champ d'application. Elles ne peuvent y déroger dans un sens moins favorable. (1)

    (1) Le deuxième alinéa de l'article 2 du chapitre Ier est étendu sous réserve du respect des dispositions du titre II, relatif au temps de travail, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui modifie la hiérarchie des normes et privilégie le niveau de l'accord d'entreprise en matière d'aménagement du temps de travail.
    (Arrêté du 18 décembre 2013 - art. 1)

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    La présente convention ne peut être en aucun cas l'occasion d'une réduction des avantages individuels ou collectifs de quelque nature qu'ils soient, acquis antérieurement à la signature de cette convention.

    Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent s'ajouter aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certains établissements à la suite de conventions, d'accords ou d'usages.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Sans dénoncer totalement la convention, la révision d'une ou plusieurs clauses de celle-ci est possible au gré des parties.

    Toute organisation introduisant une demande de révision doit obligatoirement l'accompagner d'un projet sur les points à réviser.

    Cette demande devra porter sur la connaissance des parties contractantes par lettre recommandée avec avis de réception. Les discussions devront commencer dans les 2 mois qui suivent la demande.

    En tout état de cause, les dispositions de la convention concernée resteront en vigueur jusqu'à la mise en application de celles qui leur seront substituées.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    La présente convention peut être dénoncée par l'une des parties signataires, ou à partir d'août 2013 par les organisations représentatives des salariés dans la branche (1), à chaque échéance annuelle de la prise d'effet avec un préavis de 2 mois.

    La partie dénonciatrice doit motiver cette dénonciation auprès de toutes les parties signataires et la déposer conformément aux articles L. 2222-6 à L. 2222-9 et suivants du code du travail.

    Pendant 24 mois à dater de la dénonciation, la présente convention restera en vigueur, sauf si une nouvelle convention intervient avant l'expiration de ce délai.

    (1) Le premier alinéa de l'article 5 du chapitre Ier est étendu à l'exclusion des termes : « ― ou à partir d'août 2013 par les organisations représentatives de salariés dans la branche ― » comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail.
    (Arrêté du 18 décembre 2013 - art. 1)

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'égalité entre les hommes et les femmes est un facteur de dynamisme social et de croissance économique.

    Les signataires de la présente convention rappellent aux entreprises de la branche:
    – de veiller à respecter la mixité et l'égalité professionnelle au travail ;
    – de garantir une réelle égalité des droits et de traitement entre les femmes et les hommes en matière de recrutement, d'orientation, de formation, de promotion, de déroulement de carrière, de conditions de travail et de rémunération et par voie de conséquence de droits à la retraite ;
    – d'offrir les mêmes possibilités d'évolution de carrière et d'accès aux postes de responsabilité aux femmes et aux hommes.

    D'une manière générale, dans le domaine de l'emploi et de la formation, les entreprises de la branche doivent garantir aux salariés la non-discrimination directe ou indirecte et l'égalité de traitement.

    Sous réserve des dispositions particulières du code du travail, nul ne peut :
    – mentionner ou faire mentionner dans une offre d'emploi le sexe ou la situation de famille du candidat recherché. Cette interdiction est applicable pour toute forme de publicité relative à une embauche et quels que soient les caractères du contrat de travail envisagé ;
    – refuser d'embaucher une personne, prononcer une mutation, résilier ou refuser de renouveler le contrat de travail d'un salarié en considération du sexe, de la situation de famille ou de la grossesse sur la base de critères de choix différents selon le sexe, la situation de famille ou la grossesse ;
    – prendre en considération du sexe ou de la grossesse toute mesure, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.

    L'employeur est tenu d'afficher dans les lieux de travail et dans les locaux où se fait l'embauche (ou à la porte de ses locaux) le texte des articles L. 3221-1 à L. 3221-7 du code du travail relatifs à l'égalité de rémunération hommes-femmes ainsi que ses textes d'application.

    Les signataires rappellent par ailleurs aux entreprises entre autres obligations en matière d'affichage celles concernant les dispositions pénales relatives au principe de non-discrimination.

    En application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail :

    « Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie ci-après, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. »

    Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable.

    Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.

    La discrimination inclut :
    – les faits de harcèlement moral et sexuel définis par le droit communautaire ;
    – le fait d'enjoindre à quiconque d'adopter un comportement discriminatoire.

    L'employeur est tenu d'afficher dans les lieux de travail et dans les locaux où se fait l'embauche (ou à la porte de ses locaux) le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal relatifs à la non-discrimination.

    6.1. Recrutement et affectation à un niveau ou catégorie

    Les critères de recrutement doivent être strictement fondés sur les compétences requises à tous les niveaux hiérarchiques, y compris l'expérience professionnelle.

    Les offres d'emploi internes et externes doivent s'adresser sans distinction aux femmes et aux hommes.

    6.2. Rémunération

    L'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

    6.3. Rattrapage salarial

    A l'issue de congés de maternité ou d'adoption, l'employeur doit majorer la rémunération des salariés concernés des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelle perçues pendant la durée de ces congés par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise en application des dispositions de l'article L. 1225-26 du code du travail.

    6.4. Formation professionnelle et déroulement de carrière

    La branche professionnelle veille particulièrement à l'égalité d'accès aux formations professionnelles en suivant la proportion de femmes et d'hommes ayant accès aux différents dispositifs mis en place et pris en charge par l'OPCA, organisme collecteur des fonds de la formation professionnelle, désigné par la branche.

    Les signataires recommandent particulièrement aux entreprises :
    – de veiller aux contraintes liées à la vie familiale, notamment les déplacements géographiques pour l'organisation des stages de formation ;
    – de veiller à l'accès des salariés à la formation professionnelle pendant et après le congé de maternité, d'adoption et le congé parental d'éducation et notamment l'accès au DIF (droit individuel à la formation acquis pendant ces périodes) ;
    – d'étudier une compensation pour les salariés amenés à engager des frais supplémentaires de garde d'enfant afin de suivre une action de formation.

    6.5. Obligation annuelle de négocier

    Les entreprises dans lesquelles sont constituées une ou plusieurs sections syndicales sont tenues de négocier chaque année sur les salaires effectifs. (Les salaires effectifs s'entendent salaires bruts par catégorie, y compris les primes et avantage en nature le cas échéant, lorsque ces primes et avantages résultent de l'application d'une convention ou d'un accord.)

    La négociation doit aussi viser à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Les entreprises soumises à cette obligation doivent par ailleurs engager une négociation sur les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Cette négociation doit notamment porter sur :
    – les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et la promotion professionnelle ;
    – les conditions de travail et d'emploi et en particulier celles des salariés à temps partiel ;
    – l'articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.

    6.6. Entreprises pourvues d'institutions représentatives du personnel (IRP)

    Dans les entreprises pourvues d'institutions représentatives du personnel, l'employeur doit chaque année remettre un rapport sur la situation comparée des femmes et des hommes dans son entreprise ; ce rapport doit permettre d'apprécier leur situation respective en matière notamment de rémunération effective. Cette comparaison est étendue à l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Remplacé


    7.1. Commission paritaire nationale d'interprétation (CPNI)


    En application de l'article L. 2232-4 du code du travail, il est institué une commission paritaire nationale d'interprétation chargée de veiller au respect et à l'application de la présente convention et de ses avenants, ainsi que d'étudier les difficultés d'interprétation et d'application pouvant résulter de leur mise en œuvre.
    Lorsque la commission paritaire nationale d'interprétation donne un avis à l'unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis signé par les membres de la commission a la même valeur contractuelle que les clauses de la présente convention.


    7.2. Commission paritaire nationale de conciliation (CPNC)


    En application de l'article L. 2261-22 du code du travail, il est institué une commission paritaire nationale de conciliation chargée de rechercher une solution aux conflits collectifs qui mettent en cause l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la présente convention et qui n'ont pas pu être réglés au niveau de l'entreprise.
    Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission paritaire nationale de conciliation, un procès-verbal en est dressé sur-le-champ ; il est signé des membres de la commission ainsi que des parties ou, le cas échéant, de leurs représentants. Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties.
    Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est aussitôt dressé ; il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties présentes ou de leur représentants, s'il y a lieu.
    Ces commissions siégeront à Paris et seront composées :


    – pour les salariés : d'un représentant de chacun des syndicats représentatifs au niveau national ;
    – pour les employeurs : d'un même nombre total de représentants signataires ou adhérant à la présente convention.
    La saisine des commissions est faite par la partie la plus diligente sous forme de lettre recommandée avec avis de réception (adressée au secrétariat de la commission en précisant le nom de la commission saisie). Elle est accompagnée de l'objet de la demande, de sa justification et des pièces nécessaires à son examen.
    Lorsqu'une commission est saisie d'un différend, elle se réunit dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la présentation de la requête, entend les parties et se prononce dans un délai de 8 jours ouvrés à partir de sa première réunion, sauf les deux périodes de 15 jours précédant la fête des mères et Noël.


    7.3. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)


    La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle remplit les missions définies par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.
    Elle a pour rôle d'étudier les besoins en formation et en emploi des secteurs d'activités couverts par le champ d'application de ladite convention collective nationale, et en particulier de :


    – participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification ;
    – formuler toutes observations ou propositions utiles ;
    – étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible.
    La CPNEFP a pour mission :
    a) D'examiner la situation et les évolutions de l'emploi dans la branche pour définir une politique de formation adaptée et les priorités dans ce domaine ;
    b) De fixer les grandes orientations qui seront mises en œuvre par l'organisme collecteur agréé (OPCA) désigné dans la branche ;
    c) De participer, en matière de formation initiale, à la définition des formations professionnelles ou techniques spécifiques aux secteurs d'activités couverts par la convention collective nationale ;
    d) De participer, en matière de reconversion, à la définition des formations de reconversions souhaitées par les secteurs d'activités susdits ;
    e) De favoriser l'insertion des jeunes ou des publics spécifiques ou prioritaires dans la branche ;
    f) De contribuer, en matière de formation alternance (apprentissage, contrat et période de professionnalisation, etc.), à la définition des priorités dans ces domaines ;
    g) De contribuer, en matière de formation continue, à la réflexion sur les moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle existants ou à créer.
    Cette commission est composée de la façon suivante :


    – un collège salarial comprenant un nombre égal de représentants (un titulaire et un suppléant) de chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national   (1) ;
    – un collège employeur comprenant un nombre égal de représentants à celui du collège salarial.
    Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président chacun appartenant à un collège différent.
    A chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.
    Les membres du bureau sont désignés par leur collège.
    Le président et le vice-président représentent la commission dans le cadre des mandats qui leur sont confiés.
    Le président et le vice-président convoquent au moins 1 mois à l'avance les membres de la commission avec les documents nécessaires à la discussion envoyés préalablement 15 jours avant.
    Le président et le vice-président rendent compte annuellement des négociations et des activités de la CPNEFP aux instances paritaires qui suivent la convention collective.
    Le président et le vice-président assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission. Ils préparent les ordres du jour des séances. Les relevés de décisions sont signés par le président et le vice-président et proposés pour approbation lors de la réunion suivante de la commission.
    En cas d'absence du président ou du vice-président, ils seront remplacés par leur collège d'appartenance.
    La CPNEFP peut solliciter des concours, avis et conseils extérieurs. Elle peut également solliciter tous organismes appropriés pour les inviter à contribuer à ses objectifs.
    La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle devra se réunir au moins trois fois par an et chaque fois qu'elle sera convoquée par le président et le vice-président ou sur la demande de trois au moins de ses membres. Le secrétariat de la CPNEFP est assuré par le secrétariat de la convention collective nationale.
    Les titulaires et les suppléants peuvent participer aux réunions. Le titulaire a voix délibérative. En cas d'empêchement du titulaire, le suppléant a les mêmes droits et prérogatives. Les suppléants sont destinataires des mêmes documents.
    En cas d'impossibilité simultanée de siéger d'un titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner pouvoir au membre de la commission paritaire de son choix. Le formulaire donnant pouvoir doit être joint à la convocation.
    La présence au moins de deux membres de chacun des collèges titulaires et/ ou suppléants est requise pour la validité des décisions.
    Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut disposer de plus de deux voix y compris la sienne.
    En cas de situation de blocage au sein de la commission, cette dernière pourra faire appel à la procédure de conciliation prévue à l'article 1er de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.


    7.4. Section professionnelle paritaire (SPP)


    La section professionnelle paritaire remplit les missions définies par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur. Elle est créée au sein de l'OPCA désigné par la branche. Elle suit les règles adoptées par celui-ci.   (2)
    Conventionnellement, la composition et le fonctionnement interne à la branche sont les mêmes que ceux de la CPNEFP définis à l'article 7.3. Ils pourront être adaptés selon les modalités définies par l'OPCA de branche.
    Les prérogatives de la SPP sont notamment les suivantes :


    – de recommander les priorités (publics/ formation) pour la gestion des fonds du plan de formation des sections financières des entreprises de moins de 50 salariés ;
    de définir des priorités de formations et des règles de prise en charge au titre des fonds du plan de formation des entreprises de 50 salariés et plus et des fonds de la professionnalisation gérés par l'OPCA en cohérence avec l'accord de branche et les avis et orientations de la CPNEFP   (3).
    La SPP veillera à ce que les orientations définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) soit prises en accord avec les prérogatives de gestion et les décisions de l'OPCA au regard de l'équilibre des fonds gérés.


    7.5. Commission paritaire nationale de validation des accords d'entreprise (CPNVA)


    La commission paritaire nationale de validation des accords d'entreprise a pour rôle de valider les accords négociés et conclus dans les entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégués syndicaux.


    7.5.1. Portée des négociations


    Les négociations porteront sur les mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par les dispositions légales à un accord collectif.   (4)
    Selon le domaine de l'accord, les signataires de l'accord d'entreprise sont invités à vérifier au préalable auprès des organisations signataires du présent accord de branche si ce domaine n'a pas fait l'objet de clauses particulières (impératives, d'ouverture, supplétives, balai, ou optionnelles) dans la branche des commerces de détail non alimentaires.
    Les accords d'entreprise conclus avec des élus du personnel ne peuvent déroger aux dispositions de la convention collective que dans un sens plus favorable aux salariés.  (5)


    7.5.2. Rôle de la commission


    La commission paritaire nationale de validation se prononce sur la validité des accords conclus entre l'employeur, ou son représentant et les représentants élus du comité d'entreprise, ou les délégués du personnel ou les membres de la délégation unique du personnel au regard :


    – des dispositions légales ;
    – des dispositions réglementaires ;
    – des dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise.


    7.5.3. Composition de la commission


    Cette commission est composée de la façon suivante :


    – un collège salarial comprenant un nombre égal de représentants (titulaire et suppléant) de chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de la branche des commerces de détail non alimentaires ;
    – un collège employeur comprenant un nombre égal de représentants (titulaire et suppléant) à celui du collège salarial des organisations patronales signataires ou ayant adhérer à la convention collective nationale susmentionnée.
    Les membres de la commission sont désignés de manière permanente, chaque organisation syndicale ou professionnelle a la possibilité de modifier la désignation de son représentant, titulaire ou suppléant, en informant le secrétariat de la commission au moins 10 jours avant la tenue d'une réunion de la commission.
    La présidence de séance est assurée alternativement par chacun des collèges.
    La commission peut se tenir valablement dès lors que trois représentants au moins de chaque collège – titulaire ou suppléant – sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle commission sera convoquée dans les meilleurs délais.
    Afin d'éviter les conflits d'intérêt et dans un souci de déontologie, lorsqu'un des membres de la commission, du collège salarié ou du collège employeur, est concerné par le dossier soumis à ladite commission en raison de son lien avec l'entreprise, dont il est dirigeant ou qui l'emploie, ce membre ne pourra siéger. Il ne recevra pas copie du dossier.
    Si la commission ne se prononce pas dans le délai de 4 mois à compter de la saisine de la commission, l'accord est réputé validé.
    Les pouvoirs entre les membres des collèges respectifs sont admis.


    7.5.4. Frais de préparation et de participation


    Les frais de préparation et de participation à la commission nationale de validation seront pris en charge conformément à l'article 9 du présent chapitre.


    7.5.5. Saisine de la commission paritaire nationale de validation


    La commission paritaire est saisie par l'employeur ou à défaut par la partie signataire de l'accord la plus diligente.
    La saisine doit être effectuée par l'envoi en recommandé avec demande d'avis de réception de la fiche de dépôt figurant en annexe de la présente convention collective nationale disponible sur simple demande auprès du secrétariat des commissions contact @ groupedes10. org.
    Secrétariat de la commission de validation des accords : Groupe des 10/ CDNA (CPNVA), 45, rue des Petites-Ecuries, 75010 Paris, accompagnée de la version papier de l'accord et des pièces nécessaires à son examen conformément à l'article 3.6 du présent chapitre.
    Dans le même temps, l'entreprise ou la partie la plus diligente déposera une version électronique de l'accord (et si possible des pièces nécessaires au dossier) à l'adresse courriel suivante : contact @ groupedes10. org.
    La commission se prononce dans un délai de 4 mois à partir de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception, conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail.


    7.5.6. Constitution du dossier de l'accord


    Les signataires rappellent aux entreprises et aux salariés de la branche que les négociations avec les représentants élus du personnel doivent se dérouler conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et notamment les articles L. 2232-27 et suivants du code du travail.
    La demande de validation de l'accord d'entreprise doit être impérativement accompagnée de :


    – un exemplaire original de l'accord d'entreprise signé par l'employeur et les représentants élus du personnel signataires ;
    – une copie de l'information préalable de l'employeur de sa décision d'engager des négociations collectives adressée :
    – aux organisations représentatives des salariés reconnues au niveau de la branche des commerces de détail non alimentaires ;
    – ou, à défaut, au niveau national jusqu'au 21 août 2013 ;
    – une fiche de dépôt selon modèle figurant en annexe de la présente convention collective nationale signée par l'employeur et les représentants élus du personnel signataires de l'accord comportant les mentions suivantes :
    – identification de l'entreprise et effectif salariés de l'entreprise au 1er janvier de l'année de signature de l'accord ;
    – mention de l'instance représentative des salariés au sein de laquelle l'accord est signé et nom et fonction des élus dans l'entreprise ;
    – le cas échéant, une copie des documents cités dans l'accord soumis à validation.
    Tout dossier incomplet après une relance du secrétariat sera déclaré irrecevable à la date de la réunion de la commission devant procéder à l'examen de l'accord.


    7.5.7. Examen du dossier


    Dans le mois suivant la réception de la demande de validation d'un accord, après relance le cas échéant, le secrétariat de la commission adresse par courrier et/ ou courrier électronique selon la présentation de la demande, aux membres désignés de la commission paritaire nationale de validation, une copie du dossier accompagnée des pièces nécessaires à son examen conformément à l'article 7.4.5.
    Les partenaires sociaux s'engagent à respecter la confidentialité des dossiers qui leur sont communiqués.
    Au plus tard dans les 3 mois après la réception de la saisine, la commission paritaire nationale de validation se réunira :
    – soit dans le cadre d'une réunion paritaire nationale la plus proche selon le calendrier fixé par les partenaires sociaux sous réserve de la mention de cet examen dans la convocation et de l'envoi préalable des pièces du dossier conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus ;
    – soit dans le cadre d'une réunion de la commission paritaire nationale de validation convoquée spécialement à cet effet. En tout état de cause, en présence d'au moins deux demandes de validation dans le même temps, cette formule sera automatiquement appliquée.


    7.5.8. Décision de la commission
    Irrecevabilité


    Les demandes n'entrant pas dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires seront déclarées irrecevables par la commission.
    Tout dossier ne comportant pas les pièces nécessaires à son examen sera déclaré irrecevable par la commission.


    Validation


    La commission validera la demande si l'accord remplit les conditions suivantes :


    – il est conforme aux dispositions légales ;
    – il est conforme aux dispositions réglementaires ;
    – il est conforme aux dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise ;
    – il obtient la majorité des voix des membres présents ou représentés dans chacun des collèges. En cas de désaccord, la demande de validation est rejetée.
    Les votes s'effectuent à main levée par collège. Les décisions de la commission sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés dans chaque collège.
    Si la commission ne se prononce pas dans le délai imparti, l'accord est réputé validé.
    Si la commission décide de ne pas valider l'accord, il est réputé non écrit.
    La commission rédige un procès-verbal de validation ou de non-validation de l'accord collectif qui lui a été transmis.


    7.5.9. Notification de la décision


    La décision de la commission paritaire nationale de validation est notifiée à l'auteur de la saisine dans un délai de 15 jours suivant la date de la réunion où il a été examiné.


    7.5.10. Dépôt des accords d'entreprise


    En application de l'article L. 2232-28 du code du travail, pour entrer en vigueur, les accords collectifs validés par la commission paritaire de branche doivent être déposés auprès de l'autorité administrative compétente accompagnés de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission.

    (1) Le quatrième alinéa de l'article 7.3 du chapitre Ier est étendu à l'exclusion des termes : « au niveau national » comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
     
    (Arrêté du 18 décembre 2013-art. 1)

    (2) Le premier alinéa de l'article 7.4 du chapitre Ier est étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA et des conditions de mise en place et de fonctionnement des sections paritaires professionnelles telles qu'elles sont définies par l'article R. 6332-16 du code du travail.
     
    (Arrêté du 18 décembre 2013-art. 1)

    (3) Le deuxième point du troisième alinéa de l'article 7.4 du chapitre Ier est étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.
     
    (Arrêté du 18 décembre 2013-art. 1)

    (4) Le premier alinéa de l'article 7.5.1 du chapitre Ier est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.
     
    (Arrêté du 18 décembre 2013-art. 1)

    (5) Le troisième alinéa de l'article 7.5.1 du chapitre Ier est étendu sous réserve du respect des dispositions du titre II, relatif au temps de travail, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qui modifie la hiérarchie des normes et privilégie le niveau de l'accord d'entreprise en matière d'aménagement du temps de travail.
     
    (Arrêté du 18 décembre 2013 - art. 1)

  • Article 7 (non en vigueur)

    Remplacé

    7.1. Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

    Conformément à l'article L. 2232-9-1 du code du travail, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) est instituée dans la branche. (1)

    Elle remplit les missions définies par les textes législatifs et a pour rôle de permettre à la branche de réaliser les missions qui lui sont confiées par la loi, notamment la définition des garanties applicables aux salariés, ainsi que la régulation de la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application.

    La correspondance devra être adressée au : CDNA (CPPNI), 45, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris.

    Elle peut être contactée par e-mail à l'adresse suivante : contact@cdna.pro.

    Les garanties accordées aux salariés participant à la négociation sont mentionnées à l'article 9 du présent chapitre.


    7.1.1. Composition

    La CPPNI est composée de la façon suivante :

    – un collège salarial comprenant un nombre égal de représentants (un titulaire et un suppléant) de chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau de la branche ;
    – un collège employeur comprenant un nombre égal de représentants à celui du collège salarial.

    Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président chacun appartenant à un collège différent.


    7.1.2. Missions (2)

    La CPPNI exerce les missions suivantes :

    – elle veille au respect et à l'application de la présente convention et de ses avenants, et étudie les difficultés d'interprétation et d'application pouvant résulter de leur mise en œuvre. Lorsque, dans ce cadre, la CPPNI donne un avis à l'unanimité des organisations représentées, le texte de cet avis signé par les membres de la commission a la même valeur contractuelle que les clauses de la présente convention. Les règles de validité de l'avis sont déterminées par la CPPNI ;
    – elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
    – elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
    – elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi ;
    – elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans les matières prévues par la loi (durée et aménagement du temps de travail ; repos quotidien ; jours fériés ; congés ; compte épargne-temps …), et en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche.

    Ces accords sont déposés auprès de la CPPNI à l'adresse suivante : CDNA (CPPNI), 45, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris.

    Elle peut être contactée par e-mail à l'adresse suivante : contact@cdna.pro.

    Elle peut formuler des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

    Ce rapport est effectué selon les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. Un accord définira le cas échéant les conditions dans lesquels sont exercées ces prérogatives.

    Elle négocie les accords collectifs de branche et les garanties applicables aux salariés employés par les entreprises relevant de son champ d'application, notamment dans les matières définies par le présent accord (voir art. 2 du présent chapitre).

    Elle peut également exercer les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.


    7.1.3. Périodicité des négociations

    La CPPNI est réunie au moins trois fois par an, en vue notamment des négociations annuelles, triennales et quinquennales prévues par le code du travail.

    Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.


    7.2. Commission paritaire nationale de conciliation (CPNC)

    En application de l'article L. 2261-22 du code du travail, il est institué une commission paritaire nationale de conciliation chargée de rechercher une solution aux conflits collectifs qui mettent en cause l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la présente convention et qui n'ont pas pu être réglés au niveau de l'entreprise.

    Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission paritaire nationale de conciliation, un procès-verbal en est dressé sur-le-champ ; il est signé des membres de la commission ainsi que des parties ou, le cas échéant, de leurs représentants.

    Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties.

    Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est aussitôt dressé ; il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties présentes ou de leurs représentants, s'il y a lieu.

    Ces commissions siégeront à Paris et seront composées :

    – pour les salariés : d'un représentant de chacun des syndicats représentatifs au niveau de la branche ;
    – pour les employeurs : d'un même nombre total de représentants représentatifs au niveau de la branche.

    La saisine des commissions est faite par la partie la plus diligente sous forme de lettre recommandée avec avis de réception (adressée au secrétariat de la commission en précisant le nom de la commission saisie).

    Elle est accompagnée de l'objet de la demande, de sa justification et des pièces nécessaires à son examen. Lorsqu'une commission est saisie d'un différend, elle se réunit dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la présentation de la requête, entend les parties et se prononce dans un délai de 8 jours ouvrés à partir de sa première réunion, sauf les 2 périodes de 15 jours précédant la fête des mères et Noël.


    7.3. Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)

    La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle remplit les missions définies par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur. Elle a pour rôle d'étudier les besoins en formation et en emploi des secteurs d'activités couverts par le champ d'application de ladite convention collective nationale et en particulier de :

    – participer à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnels existant pour les différents niveaux de qualification ;
    – formuler toutes observations ou propositions utiles ;
    – étudier la situation de l'emploi, son évolution au cours des mois précédents et son évolution prévisible.

    La CPNEFP a pour mission :

    a) D'examiner la situation et les évolutions de l'emploi dans la branche pour définir une politique de formation adaptée et les priorités dans ce domaine ;
    b) De fixer les grandes orientations qui seront mises en œuvre par l'organisme collecteur agrée (OPCA) désigné dans la branche ;
    c) De participer, en matière de formation initiale, à la définition des formations professionnelles ou techniques spécifiques aux secteurs d'activités couverts par la convention collective nationale ;
    d) De participer, en matière de reconversion, à la définition des formations de reconversions souhaitées par les secteurs d'activités susdits ;
    e) De favoriser l'insertion des jeunes ou des publics spécifiques ou prioritaires dans la branche ;
    f) De contribuer, en matière de formation alternance (apprentissage, contrat et période de professionnalisation, etc.), à la définition des priorités dans ces domaines   ;
    g) De contribuer, en matière de formation continue, à la réflexion sur les moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle existants ou à créer.

    Cette commission est composée de la façon suivante :

    – un collège salarial comprenant un nombre égal de représentants (un titulaire et un suppléant) de chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national ;
    – un collège employeur comprenant un nombre égal de représentants à celui du collège salarial.

    Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres un président et un vice-président chacun appartenant à un collège différent.

    À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et paritairement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.

    Les membres du bureau sont désignés par leur collège. Le président et le vice-président représentent la commission dans le cadre des mandats qui leur sont confiés.

    Le président et le vice-président convoquent au moins 1 mois à l'avance les membres de la commission avec les documents nécessaires à la discussion envoyés préalablement 15 jours avant.

    Le président et le vice-président rendent compte annuellement des négociations et des activités de la CPNEFP aux instances paritaires qui suivent la convention collective.

    Le président et le vice-président assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des décisions de la commission. Ils préparent les ordres du jour des séances.

    Les relevés de décisions sont signés par le président et le vice-président et proposés pour approbation lors de la réunion suivante de la commission. En cas d'absence du président ou du vice-président, ils seront remplacés par leur collège d'appartenance.

    La CPNEFP peut solliciter des concours, avis et conseils extérieurs. Elle peut également solliciter tous organismes appropriés pour les inviter à contribuer à ses objectifs.

    La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle devra se réunir au moins trois fois par an et chaque fois qu'elle sera convoquée par le président et le vice-président ou sur la demande de trois au moins de ses membres.

    Le secrétariat de la CPNEFP est assuré par le secrétariat de la convention collective nationale. Les titulaires et les suppléants peuvent participer aux réunions.

    Le titulaire a voix délibérative. En cas d'empêchement du titulaire, le suppléant a les mêmes droits et prérogatives. Les suppléants sont destinataires des mêmes documents. En cas d'impossibilité simultanée de siéger d'un titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner pouvoir au membre de la commission paritaire de son choix.

    Le formulaire donnant pouvoir doit être joint à la convocation.

    La présence au moins de deux membres de chacun des collèges titulaires et/ ou suppléants est requise pour la validité des décisions.

    Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut disposer de plus de deux voix y compris la sienne.

    En cas de situation de blocage au sein de la commission, cette dernière pourra faire appel à la procédure de conciliation prévue à l'article 1er de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.


    7.4. Section professionnelle paritaire

    La section professionnelle paritaire remplit les missions définies par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.

    Elle est créée au sein de l'OPCA désigné par la branche.

    Elle suit les règles adoptées par celui-ci. Conventionnellement, la composition et le fonctionnement interne à la branche sont les mêmes que ceux de la CPNEFP définis à l'article 7.3. Ils pourront être adaptés selon les modalités définies par l'OPCA de branche.

    Les prérogatives de la SPP sont notamment les suivantes :

    – de recommander les priorités (publics/formation) pour la gestion des fonds du plan de formation des sections financières des entreprises de moins de 50 salariés ;
    – de définir des priorités de formations et des règles de prise en charge au titre des fonds du plan de formation des entreprises de 50 salariés et plus et des fonds de la professionnalisation gérés par l'OPCA en cohérence avec l'accord de branche et les avis et orientations de la CPNEFP.

    La SPP veillera à ce que les orientations définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) soient prises en accord avec les prérogatives de gestion et les décisions de l'OPCA au regard de l'équilibre des fonds gérés.


    7.5. Commission paritaire nationale de validation des accords d'entreprise

    Cet article est abrogé, ainsi que toutes les dispositions s'y référant au sein de la présente convention collective.

    (1) Alinéa étendu sous réserve que l'article L. 2232-9-1 soit entendu comme étant l'article L. 2232-9 du code du travail.
    (Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)

    (2) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l'article 1 de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.
    (Arrêté du 19 décembre 2017 - art. 1)

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Compte tenu de l'importance qu'ils confèrent au dialogue social, les partenaires sociaux de la branche des commerces de détail non alimentaires décident de fixer, dans le présent titre, le rôle, les missions et les règles de fonctionnement des commissions paritaires nationales.

    La branche dispose :
    – d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) qui constitue l'instance de gouvernance de la branche, au sein de laquelle se déroule l'ensemble des négociations paritaires nationales (chapitre II du présent accord) ;
    – d'une commission nationale paritaire de conciliation (CPNC), dont les règles sont définies au chapitre III ci-dessous ;
    – d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) et d'une section paritaire professionnelle régie par le chapitre V ci-dessous.

    Chapitre Ier Dispositions communes à toutes les commissions

    7.1.1
    Domiciliation des commissions paritaires nationales

    Les commissions nationales paritaires (CPPNI, CPNC, CPNEFP) sont domiciliées au siège social du CDNA, actuellement situé au 45, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris.

    La section paritaire professionnelle est créée au sein de l'OPCO.

    7.1.2
    Organisation des commissions paritaires nationales

    7.1.2.1
    Présidence des commissions

    Tous les 2 ans, les membres des différentes commissions nationales paritaires choisissent parmi leurs membres un président et un vice-président, chacun appartenant à un collège différent.

    À chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.
    Le ou la président (e) anime les débats.

    7.1.2.2
    Secrétariat des commissions

    Le secrétariat des commissions paritaires nationales est assuré par le CDNA, actuellement situé au 45, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris.

    L'adresse courriel du secrétariat des commissions est la suivante : contact @ cdna. pro.

    7.1.2.3
    Participation aux commissions paritaires nationales

    Les salariés des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, appelés à participer aux réunions des commissions paritaires nationales de la branche bénéficient d'une autorisation d'absence, pour participer à ces réunions, sans perte de rémunération.

    Cette autorisation est subordonnée à l'information de l'employeur, par les salariés, au moins 5 jours ouvrés avant la date prévue de leur absence et à la production de leur convocation émanant soit de l'organisation syndicale qui les a désignés, soit de l'organisme ou de l'instance paritaire concerné.

    Cette convocation indique la nature et l'objet de la réunion, sa date, son lieu et sa durée (demi-journée ou journée).

    La participation des salariés à la réunion est attestée par la feuille de présence.

    Ces salariés, désignés par une des organisations syndicales représentatives dans la branche bénéficient, pendant toute la durée de leur mandat, de la protection conférée par l'article L. 2411-1 du code du travail aux délégués syndicaux.

    7.1.2.4
    Indemnisation des membres de la CPPNI

    Les modalités de remboursement des frais et d'indemnisation sont fixées par l'article 9 de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.

    Chapitre II Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) constitue l'instance de gouvernance de la branche des commerces de détail non alimentaires au sein de laquelle se déroulent les négociations paritaires nationales.

    À ce titre, elle a pour mission :
    – de définir, par la négociation, conformément aux dispositions légales en vigueur, les thèmes pour lesquels la branche a le monopole de la négociation c'est-à-dire les thèmes sur lesquels l'accord d'entreprise ne peut prévoir des dispositions moins favorables que les accords, avenants et/ ou annexes de branche ;
    – de négocier les thèmes dévolus à la négociation de branche, que ce soit ceux rendus obligatoires par la loi, ou ceux sur lesquels les partenaires sociaux ont décidé que les accords d'entreprise ne pourraient pas être moins favorables que les dispositions conventionnelles (convention collective nationale, accords, avenants et/ ou ses annexes), à l'exception des domaines pour lesquels la loi confère à l'accord d'entreprise la primauté ;
    – de négocier les thèmes correspondant au 3e bloc pour lesquels la primauté est accordée à l'accord d'entreprise mais qui s'appliquent dans tous les cas où il n'existe pas d'accord d'entreprise, étant rappelé que la branche est composée en très forte majorité de TPE qui ne disposent ni du temps, ni des moyens nécessaires pour négocier des accords d'entreprise dans tous les champs con ­ cernés ;
    – de formuler un avis sur les difficultés d'interprétation et d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires ;
    – de concilier, autant que faire se peut, les parties en litige sur l'application des textes conventionnels lorsqu'ils n'auront pas pu être réglés au sein de l'entreprise ;
    – de réguler la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application ;
    – de représenter la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
    – d'exercer un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
    – d'établir un rapport annuel d'activité ;

    Pour mener à bien les missions dévolues à la CPPNI, les membres de la commission peuvent se faire assister d'experts techniques.

    7.2.1
    Composition de la CPPNI

    La commission est composée de deux collèges :
    – un collège des salariés comprenant un représentant titulaire de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires ;
    – un collège employeurs comprenant un nombre total de représentants égal à celui du collège salariés et désignés par la ou les organisations patronales représentatives.

    À chaque titulaire correspond un membre suppléant désigné dans les mêmes conditions. Les membres suppléants participent aux réunions.

    7.2.2
    La CPPNI dans sa mission de négociation

    En application de l'article L. 2261-19 du code du travail, les membres de la commission négocient et concluent les accords de branche ainsi que leurs avenants ou annexes.

    7.2.2.1
    Mission de négociation paritaire nationale de la commission

    7.2.2.1.1
    Négociations de branche

    Les partenaires sociaux conviennent que dans sa mission de négociation, la CPPNI s'attache à remplir les missions dévolues à la branche professionnelle prévues à l'article L. 2232-5-1 du code du travail.

    7.2.2.1.2
    Négociations portant sur des accords types pour les entreprises de moins de 50 salariés

    Les membres de la CPPNI ont la possibilité d'ouvrir des négociations portant sur les accords types prévus par les dispositions de l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    Ces accords types ont vocation à instituer des dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés en indiquant les différents choix laissés à l'employeur.

    En tout état de cause, la négociation et la signature des accords collectifs s'effectuent selon les modalités définies par les dispositions légales et réglementaires.

    7.2.2.2
    Organisation de la CPPNI dans sa mission de négociation

    7.2.2.2.1
    Calendrier des négociations

    Au regard des obligations légales et des objectifs de négociation de la branche des commerces de détail non alimentaires, les partenaires sociaux établissent, une fois par an lors de la dernière réunion de l'année en cours, le calendrier prévisionnel des négociations paritaires pour l'année à venir.

    Ce calendrier est défini dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.

    En vue de l'établissement de ce calendrier, chaque délégation communique à l'autre au moins 15 jours avant la date fixée pour la CPPNI, les thèmes de négociation qu'elle propose pour l'année considérée. Ces thèmes sont ensuite choisis et actés en séance.

    En application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, la commission se réunit au moins trois fois par an en vue des négociations de branche annuelles, triennales et quinquennales prévues aux articles L. 2241-1 du code du travail.

    Les partenaires sociaux conviennent que des réunions supplémentaires peuvent être organisées à la demande écrite conjointe d'au moins deux organisations syndicales de salariés ou d'une organisation patronale, membres de la CPPNI. Dans ce cas, la commission se réunit dans le mois qui suit la réception de la demande par le secrétariat de la CPPNI.

    7.2.2.2.2
    Ordre du jour des réunions

    L'ordre du jour des réunions est fixé par les membres de la CPPNI, à l'issue de la réunion paritaire de négociation précédente et ce, en cohérence avec le calendrier prévisionnel visé à l'article 6.2.1 du présent accord. Le cas échéant, il peut être complété en cas de nécessité notamment liée à l'agenda social ou à de nouvelles dispositions légales et/ ou réglementaires.

    7.2.2.2.3
    Convocation aux réunions

    Pour chaque réunion de négociation de la CPPNI, 15 jours au moins avant la date fixée pour la CPPNI, le secrétariat adresse une convocation par courriel ou par tout autre moyen, à chaque membre de la commission.

    Les documents de travail, s'ils ne sont pas joints à la convocation, devront être adressés à chacun des membres de la CPPNI, au plus tard 10 jours avant la réunion.

    7.2.2.2.4
    Décisions de la CPPNI dans sa mission de négociation

    Les décisions de la CPPNI sont prises selon les règles majoritaires telles que définies par les dispositions légales et réglementaires applicables.

    Les accords doivent être signés d'une part, par les organisations patronales représentatives dans la branche et d'autre part par les organisations syndicales représentatives dans la branche dans les conditions des articles L. 2231-9 et L. 2232-6 du code du travail.

    7.2.2.2.5
    Relevé de décisions ou compte rendu des réunions

    Avant chaque réunion de la commission, les partenaires sociaux décident si la réunion de négociation de la CPPNI donne lieu à la rédaction d'un relevé de décisions ou d'un compte rendu par le secrétariat de la commission.

    7.2.3
    La CPPNI dans sa mission d'interprétation

    Lorsqu'elle est saisie conformément aux dispositions prévues aux articles 7.2.3.2.1 et 7.2.3.2.2 ci-dessous, la CPPNI a compétence pour émettre des avis d'interprétation de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, de ses avenants et annexes ou d'un accord collectif, dans les conditions définies ci-après.

    7.2.3.1
    Mission d'interprétation de la commission

    7.2.3.1.1
    Avis d'interprétation d'une disposition conventionnelle

    Dans sa mission d'interprétation, la CPPNI est chargée de résoudre les difficultés d'interprétation nées de l'application des textes conventionnels ou des accords collectifs.

    7.2.3.1.2
    Avis d'interprétation à la demande d'une juridiction

    Conformément à l'article L. 2232-9 I du code du travail, la CPPNI peut rendre un avis à la demande d'une juridiction judiciaire, sur l'interprétation d'une ou plusieurs dispositions conventionnelles, y compris les avenants et annexes, ou d'un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

    7.2.3.2
    Fonctionnement de la commission

    7.2.3.2.1
    Présentation des demandes

    Pour toute demande d'interprétation, la CPPNI doit être saisie par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au secrétariat de la commission.

    À réception de la demande, les membres de la CPPNI auront la possibilité de solliciter toutes pièces nécessaires à l'instruction de la demande. Dans ce cas, le secrétariat adresse, par courriel ou par tout autre moyen, la liste des éléments complémentaires à communiquer à la CPPNI.

    7.2.3.2.2
    Modalités de saisine

    Dans le cadre de sa mission d'interprétation, la CPPNI peut être saisie :
    – à l'initiative de l'un de ses membres,
    – à l'initiative d'une organisation syndicale ou d'une organisation patronale ;
    – directement par un salarié ou plusieurs salariés relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détails non alimentaires ;
    – directement par un employeur relevant du champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détails non alimentaires ;
    – par une juridiction de l'ordre judiciaire dans le cadre de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

    La CPPNI se réunit, dans la mesure du possible, dans le mois qui suit la réception de la demande dont elle est saisie, à l'exception d'un délai plus court imparti en cas de saisine émanant d'une juridiction. À défaut, elle se réunit au plus tard dans les 2 mois suivant la réception de la demande.

    7.2.3.2.3
    Désignation des membres de la CPPNI dans sa mission d'interprétation

    Dans la mesure du possible, les partenaires sociaux conviennent que les membres de la CPPNI siégeant en commission d'interprétation doivent être désignés en fonction de leur connaissance du sujet faisant l'objet de la saisine de la commission.

    Dans tous les cas, un membre de la CPPNI ne pourra pas siéger lorsqu'il aura un lien professionnel direct ou indirect avec l'entreprise qui a saisi la commission d'interprétation.

    7.2.3.2.4
    Convocation

    Les membres de la CPPNI sont convoqués par le secrétariat au moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion par courriel ou par tout autre moyen.

    La convocation comprend :
    – la date, le lieu et l'heure de la réunion ;
    – l'ordre du jour fixé par le président et le vice-président ;
    – le dossier de demande d'interprétation.

    7.2.3.2.5
    Décisions de la CPPNI dans sa mission d'interprétation

    La commission rend ses avis dans les conditions suivantes :
    – l'avis d'interprétation est adopté s'il est signé d'une part par les organisations patronales représentatives dans la branche et d'autre part par les organisations syndicales représentatives dans la branche dans les conditions des articles L. 2231-9 et L. 2232-6 du code du travail.

    Dans cette hypothèse, l'avis vaut avenant interprétatif et aura la même valeur contractuelle qu'un texte conventionnel. Il sera alors soumis à la procédure d'extension et annexé à la convention collective ;

    – à défaut d'avis adopté dans les conditions ci-dessus, la commission sera réputée être dans l'impossibilité de rendre un avis d'interprétation. Un procès-verbal de désaccord faisant état de la position de chaque collège (patronal et salarial) sera alors rédigé sur le sujet.

    Ces règles s'appliquent à toutes les situations de saisine de la commission d'interprétation.

    7.2.3.2.6
    Rédaction et notification de l'avis d'interprétation

    L'avis d'interprétation devra être établi par la commission, conformément à la décision arrêtée. Ce dernier sera notifié, par le secrétariat, dans le délai de 1 mois suivant la réunion au cours de laquelle il a été pris :
    – à l'auteur de la saisine ;
    – à l'ensemble des organisations syndicales et patronale (s) représentatives au sein de la branche.

    En application des dispositions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, les avis d'interprétation pourront être transmis au juge à sa demande.

    7.2.4
    Autres missions de la CPPNI

    7.2.4.1
    Missions d'intérêt général de la CPPNI

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, la CPPNI exerce également, dans son champ d'application, des missions d'intérêt général.

    Elle représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.

    Elle exerce un rôle prépondérant en matière de veille sur les conditions de travail et l'emploi des salariés des commerces de détail non alimentaires. À ce titre, les membres de la CPPNI sont informés, des travaux de la commission nationale pour l'emploi et la formation professionnelle (CPNEFP) de la branche.

    7.2.4.2
    Rapport annuel d'activité
    (1)

    En application de l'article L. 2232-9,3° du code du travail, la CPPNI établit, tous les ans, un rapport d'activité sur la base d'un projet rédigé par le secrétariat de la commission.

    Ce rapport annuel comprend :
    – un bilan des accords collectifs d'entreprise dans les conditions prévues à l'article 8.3 du présent accord ;
    – une étude des éventuels impacts de ces accords sur les conditions de travail des salariés de la branche et sur la concurrence entre les entreprises de la branche ;
    – les éventuelles recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

    Ce rapport sera transmis par le secrétariat de la commission au ministère du travail et versé dans la base de données nationale prévue à l'article L. 2231-5-1 du code du travail. Tout changement d'adresse éventuel devra être notifié par le secrétariat de la CPPNI au ministère du travail.

    7.2.4.3
    Observatoire paritaire de la négociation collective

    7.2.4.3.1
    Missions de l'observatoire paritaire

    La CPPNI exerce les missions de l'observatoire paritaire prévu à l'article L. 2232-10 du code du travail.

    Cet observatoire est chargé d'établir, une fois par an, un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise ou d'établissement relevant du champ d'application de la convention collective nationale.

    Ce bilan, réalisé par thèmes de négociation et par tailles d'entreprise, est présenté à la CPPNI.

    7.2.4.3.2
    Communication obligatoire des accords d'entreprise ou d'établissement à la CPPNI

    Le bilan de la négociation collective d'entreprise ou d'établissement sert à réaliser le rapport annuel d'activité de la CPPNI.

    À ce titre, les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires sont tenues de communiquer, à la CPPNI, les accords qu'elles ont conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la 3e partie du code du travail.

    La communication de ces accords, signés et rendus anonymes, doit être effectuée par la partie la plus diligente par courriel à l'adresse du secrétariat de la commission figurant à l'article 7.1.2.2 ci-dessus. L'envoi doit être accompagné :
    – d'une fiche de dépôt de l'accord figurant en annexe du présent accord ;
    – d'une version de l'accord signé par les parties en format PDF ;
    – et d'une version de l'accord signé en format Word.

    Dès réception, le secrétariat accuse réception des conventions et accords transmis, puis les adresse à chaque membre de la CPPNI.

    Chapitre III Commission paritaire nationale de conciliation (CPNC)

    7.3.1
    Attributions de la CPNC

    La CPPNI peut être saisie d'une demande de conciliation par un salarié ou un employeur de la branche pour tenter de concilier les parties sur un litige les opposant concernant l'application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, d'un de ses accords, avenants et/ ou annexes, et que ce dernier n'a pu être réglé au niveau de l'entreprise.

    7.3.2
    Fonctionnement de la CPNC

    7.3.2.1
    Présentation de la demande et modalités de saisine

    La commission paritaire nationale de conciliation (CPNC) peut être saisie par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission.

    La demande de saisine doit être motivée et préciser l'objet et l'historique du différend.

    La CPNC se réunit, au plus tard, dans les 2 mois qui suivent la réception de la demande de saisine.

    7.3.2.2
    Composition de la CPNC

    La commission est composée de deux collèges :
    – un collège des salariés comprenant un représentant titulaire de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires ;
    – un collège employeurs comprenant un nombre total de représentants égal à celui du collège salariés et désignés par la ou les organisations patronales représentatives.

    À chaque titulaire correspond un membre suppléant désigné dans les mêmes conditions. Les membres suppléants participent aux réunions.

    Un membre salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son entreprise est partie, il doit alors se faire remplacer.

    Les organisations syndicales et patronales communiquent, au secrétariat de la CPNC, les coordonnées complètes de leurs représentants.

    En cas de changement dans leur délégation, les organisations concernées en informent le secrétariat de la commission dans les meilleurs délais.

    7.3.2.3
    Convocation

    Les membres de la commission sont convoqués par le secrétariat au moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion par courriel ou par tout autre moyen.

    La convocation, adressée aux représentants désignés conformément à l'article 7.3.2.2 ci-dessus, comprend :
    – la date, le lieu et l'heure de la réunion ;
    – l'ordre du jour fixé par le président et le vice-président ;
    – le dossier de demande de conciliation.

    7.3.2.4
    Décisions

    7.3.2.4.1
    Présence des parties au litige à la réunion de conciliation

    Avant toute délibération, la commission reçoit chaque partie au litige afin, d'une part, de recueillir leurs explications et d'autre part, de poser ses questions. Elles peuvent être assistées de toute personne de leur choix.

    À défaut de pouvoir se présenter à la réunion de conciliation, la commission demande à chaque partie leurs observations écrites dans un délai raisonnable qui devront être envoyées par courrier avec accusé réception conformément au calendrier fixé par la commission.

    Les observations écrites devront être adressées à l'ensemble des parties intéressées au litige dans les mêmes formes.

    Chaque partie pourra répondre, dans les mêmes formes, aux premières observations écrites conformément au calendrier fixé par la commission.

    Toute observation parvenue hors délai, le cachet de la poste faisant foi, sera écartée des débats.

    À défaut de présentation à la réunion de conciliation et à défaut de présentation d'observations écrites d'une des parties dans les délais prévus, le cachet de la poste faisant foi, la commission considérera que la partie refuse de participer à la tentative de conciliation.

    Le refus d'une des parties au litige de participer à la réunion de conciliation n'empêche pas la commission de statuer.

    7.3.2.4.2
    Conciliation des parties

    Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission paritaire nationale de conciliation, un procès-verbal en est dressé sur le champ. Il est signé des membres de la commission ainsi que des parties au conflit. Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties, par le secrétariat de la CPPNI.

    7.3.2.4.3
    Échec de la conciliation

    Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels le différend persiste est aussitôt dressé. Il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties concernées.

    7.3.2.4.4
    Notification et conservation des décisions rendue par la CPNC

    Le secrétariat de la CPNC notifie ces décisions à chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 8 jours ouvrés.

    Les conciliations et décisions rendues par la CPNC sont conservées par le Secrétariat qui les tient à la disposition des membres de la CPPNI.

    7.3.2.5
    Compte rendu de la commission paritaire nationale de conciliation (CPNC)

    À l'issue de chaque réunion, un compte rendu est établi par le secrétariat de la commission, puis adressé à chaque membre.

    Chapitre IV Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)

    Conformément aux dispositions définies par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur, la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) procède à l'élaboration et au suivi de la mise en œuvre de la politique de l'emploi et de la formation professionnelle dans la branche des commerces de détail non alimentaires.

    7.4.1
    Missions

    La CPNEFP a pour mission générale de promouvoir la formation professionnelle en liaison avec l'évolution de l'emploi dans la branche des commerces de détail non alimentaires.

    7.4.1.1
    Missions de la CPNEFP en matière d'emploi

    La CPNEFP permet l'information réciproque des organisations signataires sur la situation de l'emploi dans la branche.

    Elle a également un rôle d'étude des emplois de la branche, de leur évolution et en particulier :
    – l'analyse de la structure des emplois ;
    – l'analyse de l'évolution des qualifications en fonction notamment de l'évolution des technologies :
    – analyse de l'adéquation des formations existantes aux besoins des entreprises ;
    – analyse des flux d'emploi et contribution à leur régulation en vue de prévenir, ou, à défaut, de corriger, les déséquilibres entre l'offre et la demande.

    Elle contribue à l'insertion professionnelle des jeunes et au maintien dans l'emploi.

    7.4.1.2
    Missions de la CPNEFP en matière de formation

    La CPNEFP définit la politique de formation de la Branche, adaptée aux besoins des salariés et des entreprises et en fixe les priorités et les orientations, notamment au regard des informations issues de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

    Pour ce faire, la commission :
    – met en œuvre une politique de gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC). Dans ce cadre, avec l'appui de l'opérateur de compétences qu'ils ont désigné, les partenaires sociaux de la branche pourront définir des actions pour accompagner les TPE/ PME dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle et faciliter l'accès à la formation des salariés de ces entreprises ;
    – fixe les grandes orientations en matière de formation professionnelle et d'alternance, qui seront mises en œuvre par l'opérateur de compétences dont relève la branche.
    – s'assure de la mise en œuvre effective des priorités et orientations définies ;
    – met à disposition des chefs d'entreprise et des institutions représentatives du personnel les résultats des études menées au sein de la branche ainsi que les conclusions et les recommandations formulées par la CPNEFP en matière de priorités de formation professionnelle et d'alternance ;
    – Suit les accords conclus à l'issue de la négociation triennale sur les orientations, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle.

    La CPNEFP intervient notamment :

    a) Dans la coconstruction des certifications adaptées aux besoins des salariés et des entreprises des commerces de détail non alimentaires.

    b) En matière de formation initiale et de validation des acquis de l'expérience (VAE) en participant :
    – à la définition des formations professionnelles ou techniques spécifiques à la branche ;
    – à la politique de la branche pour la formation des formateurs et l'accueil des stagiaires en entreprises, y compris la politique en matière de tutorat ;
    – à des jurys nationaux de délivrance de titres et diplômes.

    c) En participant à la définition des formations de reconversion souhaitées par la branche.

    d) En matière de formation en alternance (apprentissage, contrats de professionnalisation, promotion et reconversion par l'alternance [ProA], etc.) :
    – en contribuant à la définition des priorités de la branche dans ces domaines ;
    – en déterminant des niveaux de prises en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation en fonction notamment du niveau de qualification et du type de certification professionnelle.

    e) En contribuant à l'étude des moyens de formation, de perfectionnement et de réadaptation professionnelle existant pour les différents niveaux de qualification ou à créer (exemples : promotion ou reconversion par l'alternance [ProA], projet de transition professionnelle).

    7.4.1.3
    Missions de la CPNEFP en matière d'observatoire prospectif des métiers et des qualifications

    La CPNEFP est chargée d'élaborer la liste des travaux à réaliser et d'examiner les résultats obtenus par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications.

    7.4.2
    Composition de la commission

    La CPNEFP est composée comme suit :
    – un collège salarial comprenant un nombre égal de représentants (un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national) ;
    – un collège employeur comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salarial.

    Tous les 2 ans, la commission choisit parmi ses membres :
    – un président ;
    – et un vice-président.

    Chacun appartient à un collège différent. L'un est désigné par le collège des employeurs, l'autre par le collège des salariés.

    La présidence est assurée alternativement par chaque collège pour une durée de 2 ans, le collège qui n'a pas la présidence assumant la vice-présidence.

    Le collège qui détient la présidence de la commission détient la vice-présidence de la section professionnelle paritaire (SPP) prévue au chapitre V du présent accord.

    À chaque renouvellement, la répartition des postes s'effectue alternativement et paritairement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.

    7.4.3
    Fonctionnement de la commission

    7.4.3.1
    Convocation des membres et participation aux réunions

    La CPNEFP se réunit au moins trois fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le ou la président (e) et le ou la vice-président (e).

    Des réunions exceptionnelles peuvent être fixées à l'initiative :
    – soit du ou de la président (e) ;
    – soit d'au moins trois organisations membres de la CPNEFP. Dans ce cas, le ou la président (e) prend acte de la demande et fait établir la convocation sur l'ordre du jour proposé par les auteurs de la demande.

    Les titulaires et les suppléants peuvent participer aux réunions.

    La convocation est adressée au moins 15 jours à l'avance. Les documents nécessaires à la discussion sont envoyés au moins 8 jours avant la date fixée pour la réunion.

    Le ou la président (e) fixe l'ordre du jour conjointement avec le ou la vice-président (e). En cas de désaccord sur l'ordre du jour, chacun des points y est inscrit avec mention du demandeur.

    Le ou la président (e) et le ou la vice-président (e) assurent la préparation, la tenue des réunions et l'exécution des décisions de la commission. Ils conduisent les débats et font établir le relevé de décisions par le Secrétariat. En cas d'absence des deux, ils sont remplacés par un membre de leur collège d'appartenance.

    Les relevés de décisions sont signés par le ou la président (e) et le ou la vice-président (e) et proposés pour approbation des membres de la CPNEFP lors de la réunion suivante.

    7.4.3.2
    Modalités des délibérations

    La CPNEFP prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut disposer de plus de deux voix y compris la sienne.

    La présence d'au moins deux membres titulaires et/ ou suppléants de chacun des collèges est requise pour la validité des décisions arrêtées par la CPNEFP.

    Le titulaire a voix délibérative. En cas d'empêchement du titulaire, le suppléant a les mêmes droits et prérogatives. Les suppléants sont destinataires des mêmes documents. En cas d'impossibilité simultanée de siéger d'un titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner pouvoir au membre de la CPNEFP de son choix.

    Le formulaire donnant pouvoir doit être joint à la convocation.

    7.4.3.3
    Secrétariat de la commission

    Le secrétariat de la CPNEFP est assuré par le secrétariat des commissions paritaires nationales prévu à l'article 7.1.2.2 ci-dessus.

    7.4.4
    Concours et contributions extérieurs

    Pour assurer ses missions, la CPNEFP s'appuie, entre autres, sur les travaux réalisés par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche.

    La CPNEFP peut également solliciter des concours, avis et conseils extérieurs, ou tous organismes appropriés pour les inviter à contribuer à ses objectifs.

    7.4.5
    Communication

    Le ou la président (e) et le ou la vice-président (e) rendent compte au moins une fois par an, aux membres de la CPPNI, des activités et des décisions de la CPNEFP.

    Ils font connaître les décisions et recommandations, arrêtées par la CPNEFP, aux commissions paritaires nationales de la branche, afin de mettre en œuvre une communication pour en faire la publicité auprès des entreprises et de leurs salariés.

    Chapitre V Section professionnelle paritaire (SPP)

    La section professionnelle paritaire (SPP) met en œuvre les orientations et la politique de formation définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP).

    Elle est créée au sein de l'opérateur de compétences désigné par la branche.

    Cette commission a pour objet de réguler et de suivre l'emploi des fonds de la formation professionnelle de la branche. Elle remplit les missions définies par les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.

    Conventionnellement, la composition et le fonctionnement interne à la branche sont les mêmes que ceux de la CPNEFP définis au chapitre IV du présent accord. Ils pourront être adaptés selon les modalités définies par l'opérateur de compétences désigné par la branche.

    7.5.1
    Composition de la SPP

    La SPP est composée comme suit :
    – un collège salarial comprenant un nombre égal de représentants (un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national) ;
    – un collège employeur comprenant un nombre de représentants égal à celui du collège salarial.

    Tous les 2 ans, la SPP choisit parmi ses membres :
    – un président
    – et un vice-président.

    Chacun appartient à un collège différent. L'un est désigné par le collège des employeurs, l'autre par le collège des salariés.

    La présidence est assurée alternativement par chaque collège pour une durée de 2 ans, le collège qui n'a pas la présidence assumant la vice-présidence.

    Le collège qui détient la présidence de la SPP détient la vice-présidence de la CPNEFP prévue au chapitre IV du présent accord.

    À chaque renouvellement, la répartition des postes s'effectue alternativement et paritairement entre les organisations patronales et les organisations syndicales de salariés.

    7.5.2
    Fonctionnement de la SPP

    7.5.2.1
    Convocation des membres et participation aux réunions

    La SPP se réunit au moins trois fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le ou la président (e) et le ou la vice-président (e).

    Des réunions exceptionnelles peuvent être fixées à l'initiative :
    – soit du ou de la président (e) ;
    – soit d'au moins trois organisations membres de la SPP. Dans ce cas, le ou la président (e) prend acte de la demande et fait établir la convocation sur l'ordre du jour proposé par les auteurs de la demande.

    Les titulaires et les suppléants peuvent participer aux réunions.

    La convocation est adressée au moins 15 jours à l'avance. Les documents nécessaires à la discussion sont envoyés au moins 8 jours avant la date fixée pour la réunion.

    Le ou la président (e) fixe l'ordre du jour conjointement avec le ou la vice-président (e). En cas de désaccord sur l'ordre du jour, chacun des points y est inscrit avec mention du demandeur.

    Le ou la président (e) et le ou la vice-président (e) assurent la préparation, la tenue des réunions et l'exécution des décisions de la SPP. Ils conduisent les débats et font établir le relevé de décisions par le secrétariat. En cas d'absence des deux, ils sont remplacés par un membre de leur collège d'appartenance.

    Les relevés de décisions sont signés par le ou la président (e) et le ou la vice-président (e) et proposés pour approbation des membres de la SPP lors de la réunion suivante.

    7.5.2.2
    Modalités des délibérations

    La SPP prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut disposer de plus de deux voix y compris la sienne.

    La présence d'au moins deux membres titulaires et/ ou suppléants de chacun des collèges est requise pour la validité des décisions arrêtées par la SPP.

    Le titulaire a voix délibérative. En cas d'empêchement du titulaire, le suppléant a les mêmes droits et prérogatives. Les suppléants sont destinataires des mêmes documents. En cas d'impossibilité simultanée de siéger d'un titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner pouvoir à un membre de la SPP de son choix.

    Le formulaire donnant pouvoir doit être joint à la convocation.

    7.5.2.3
    Secrétariat de la commission

    Le secrétariat de la SPP est assuré par l'opérateur de compétences désigné par la branche.

    7.5.3
    Missions de la SPP

    La SPP a pour missions notamment :
    – de réguler les fonds collectés et destinés au financement des différents dispositifs de formation ;
    – de mettre en application les axes prioritaires de formation continue des entreprises, conformément aux recommandations de la CPNEFP ;
    – de définir des priorités de formations et des règles de prise en charge pour accompagner les entreprises de moins de 50 salariés dans la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et dans leurs projets de formation, en cohérence avec les dispositions conventionnelles, les avis et les orientations de la CPNEFP.

    La SPP veillera à ce que les orientations définies par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) soient prises en accord avec les prérogatives de gestion et les décisions de l'opérateur de compétences au regard de l'équilibre des fonds gérés.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
    (Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le secrétariat de la convention collective nationale et des commissions est assuré par le collège employeurs. La correspondance devra être adressée, en précisant la commission saisie, au Groupe des 10/CDNA, syndicat professionnel, 45, rue des Petites-Ecuries, 75010 Paris.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Remplacé


    9.1. Participation aux réunions


    Lorsqu'un salarié d'une entreprise comprise dans le champ d'application de la convention collective nationale est appelé à siéger dans les différentes commissions paritaires ou mixtes prévues par la présente convention, ses avenants ou accords, le temps passé sera rémunéré par l'employeur comme temps de travail effectif dans le cadre de l'horaire normal de l'entreprise.


    9.2. Préparation des réunions


    Le chef d'entreprise est tenu de laisser au salarié le temps nécessaire à l'exercice de cette fonction.
    Les salariés participant aux négociations dans le cadre des commissions mixte ou paritaires bénéficient d'un crédit d'heures pour préparer les réunions :


    – 1 heure pour préparer une réunion de 1/2 journée ;
    – 2 heures pour préparer une réunion de 1 journée.
    Cette prise en charge est limitée à trois représentants maximum par organisation syndicale et par réunion à condition que ces trois représentants ne relèvent pas, pour une même organisation syndicale, de la même entreprise.


    9.3. Natures des heures


    Ces heures seront de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale par l'employeur.
    Ce crédit d'heures s'ajoutera le cas échéant au crédit d'heures alloué aux représentants du personnel dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires.
    La participation à ces réunions ne pourra être un motif de sanction de la part de l'employeur.


    9.4. Prise en charge


    a) Paiement des heures à l'entreprise
    Ces heures de participation et de préparation aux réunions seront remboursées à l'entreprise par l'organisation professionnelle patronale de son ressort d'activité signataire du présent accord sur la base du salaire minimum horaire brut conventionnel de classification du salarié, charges patronales comprises dans les limites suivantes :


    – les heures de participation aux réunions seront intégralement remboursées à l'entreprise ;
    – les heures de préparation des réunions seront remboursées dans la limite de 36 heures par an par organisation syndicale.
    A chaque fin de trimestre, l'entreprise adressera à l'organisation professionnelle de son ressort d'activité signataire du présent avenant ou au secrétariat du Groupe des 10/CDNA les éléments permettant ce remboursement : niveau de qualification et nombre d'heures.
    Les demandes de remboursement présentées 2 ans après la tenue de la réunion ne seront pas prises en compte.
    b) Frais de déplacement
    Les frais de déplacement et de séjour seront pris en charge et remboursés à ces salariés par les organisations signataires les ayant désignés et selon les modalités définies par elles.


    9.5. Justificatif


    Les salariés des entreprises de la branche concernés devront informer leur employeur :


    – de leur désignation au sein d'une ou des commissions paritaires ou mixte ;
    – de la date des réunions dès réception du calendrier ou de la convocation émanant du secrétariat de la commission,
    et signer la feuille d'émargement à chaque réunion afin d'éviter toute contestation.


    9.6. Contestation


    L'employeur qui souhaite contester l'utilisation faite des heures de délégation pourra saisir le secrétariat de la convention collective nationale dénommé Groupe des 10/CDNA par lettre simple. Le différend sera examiné et arbitré par la commission mixte ou paritaire la plus proche.
    Les dispositions du présent article deviendront caduques de plein droit en cas de dénonciation de l'accord du 4 février 2009 susmentionné ou de dissolution de l'association dénommée APCDNA mise en place par les signataires dans ce cadre. Les heures et frais engagés à la date de la dissolution seront réglées conformément aux dispositions du présent article.
    Dans cette éventualité, les organisations signataires de la présente convention collective nationale devront se réunir dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 3 mois de la dénonciation ou de la dissolution susmentionnée pour prendre les dispositions nécessaires.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Remplacé

    9.1. Participation aux réunions

    Lorsqu'un salarié d'une entreprise comprise dans le champ d'application de la convention collective nationale est appelé à siéger dans les différentes commissions paritaires ou mixtes prévues par la présente convention, ses avenants ou accords, le temps passé sera rémunéré par l'employeur comme temps de travail effectif dans le cadre de l'horaire normal de l'entreprise.

    9.2. Préparation des réunions

    Le chef d'entreprise est tenu de laisser au salarié le temps nécessaire à l'exercice de cette fonction.
    Les salariés participant aux négociations dans le cadre des commissions mixtes ou paritaires bénéficient d'un crédit d'heures pour préparer les réunions :
    – 2 heures pour préparer une réunion de 1 demi-journée ;
    – 4 heures pour préparer une réunion d'une journée.
    Cette prise en charge est limitée par réunion :
    – à trois représentants maximum par organisation syndicale ;
    – et à deux représentants maximum d'une même organisation syndicale par entreprise.


    9.3. Natures des heures


    Ces heures seront de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale par l'employeur.
    Ce crédit d'heures s'ajoutera le cas échéant au crédit d'heures alloué aux représentants du personnel dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires.
    La participation à ces réunions ne pourra être un motif de sanction de la part de l'employeur.

    9.4. Prise en charge

    a) Paiement des heures à l'entreprise
    Ces heures de participation et de préparation aux réunions seront remboursées à l'entreprise par l'organisation professionnelle patronale de son ressort d'activité signataire du présent accord sur la base du salaire minimum horaire brut conventionnel de classification du salarié, charges patronales comprises dans les limites suivantes :

    – les heures de participation aux réunions seront intégralement remboursées à l'entreprise ;
    – les heures de préparation des réunions seront remboursées dans la limite de 36 heures par an par organisation syndicale.
    A chaque fin de trimestre, l'entreprise adressera à l'organisation professionnelle de son ressort d'activité signataire du présent avenant ou au secrétariat du Groupe des 10/CDNA les éléments permettant ce remboursement : niveau de qualification et nombre d'heures.
    Les demandes de remboursement présentées 2 ans après la tenue de la réunion ne seront pas prises en compte.
    b) Frais de déplacement
    Les frais de déplacement et de séjour seront pris en charge et remboursés à ces salariés par les organisations signataires les ayant désignés et selon les modalités définies par elles.

    9.5. Justificatif

    Les salariés des entreprises de la branche concernés devront informer leur employeur :

    – de leur désignation au sein d'une ou des commissions paritaires ou mixte ;
    – de la date des réunions dès réception du calendrier ou de la convocation émanant du secrétariat de la commission,
    et signer la feuille d'émargement à chaque réunion afin d'éviter toute contestation.

    9.6. Contestation

    L'employeur qui souhaite contester l'utilisation faite des heures de délégation pourra saisir le secrétariat de la convention collective nationale dénommé Groupe des 10/CDNA par lettre simple. Le différend sera examiné et arbitré par la commission mixte ou paritaire la plus proche.
    Les dispositions du présent article deviendront caduques de plein droit en cas de dénonciation de l'accord du 4 février 2009 susmentionné ou de dissolution de l'association dénommée APCDNA mise en place par les signataires dans ce cadre. Les heures et frais engagés à la date de la dissolution seront réglées conformément aux dispositions du présent article.
    Dans cette éventualité, les organisations signataires de la présente convention collective nationale devront se réunir dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 3 mois de la dénonciation ou de la dissolution susmentionnée pour prendre les dispositions nécessaires.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé

    9.1. Participation aux réunions

    Lorsqu'un salarié d'une entreprise comprise dans le champ d'application de la convention collective nationale est appelé à siéger dans les différentes commissions paritaires ou mixtes prévues par la présente convention, ses avenants ou accords, le temps passé sera rémunéré par l'employeur comme temps de travail effectif dans le cadre de l'horaire normal de l'entreprise.

    9.2. Préparation des réunions

    Le chef d'entreprise est tenu de laisser au salarié le temps nécessaire à l'exercice de cette fonction.

    Les salariés participant aux négociations dans le cadre des commissions mixtes ou paritaires bénéficient d'un crédit d'heures pour préparer les réunions :
    – 2 heures pour préparer une réunion de 1 demi-journée ;
    – 4 heures pour préparer une réunion d'une journée.

    Cette prise en charge est limitée par réunion :
    – à trois représentants maximum par organisation syndicale ;
    – et à deux représentants maximum d'une même organisation syndicale par entreprise.

    9.3. Natures des heures

    Ces heures seront de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale par l'employeur.

    Ce crédit d'heures s'ajoutera le cas échéant au crédit d'heures alloué aux représentants du personnel dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires.

    La participation à ces réunions ne pourra être un motif de sanction de la part de l'employeur.

    9.4. Prise en charge

    a) Paiement des heures à l'entreprise

    Le temps de participation et les heures de préparation aux réunions sont remboursés à l'entreprise par la ou les organisation(s) professionnelle(s) patronale(s) signataire(s) du présent accord, sur la base du salaire minimum horaire brut conventionnel de classification du salarié, charges patronales comprises dans les limites suivantes.
    – les heures de participation aux réunions sont intégralement remboursées à l'entreprise ;
    – les heures de préparation des réunions sont remboursées dans la limite de 36 heures par an par organisation syndicale.

    À chaque fin de trimestre, l'entreprise adresse, au secrétariat des commissions paritaires nationales, les éléments permettant ce remboursement : justificatifs originaux, niveau de qualification et nombre d'heures.

    Pour être prises en compte, les demandes de remboursement doivent être présentées 2 mois après la fin de l'année civile au cours de laquelle la réunion a eu lieu.

    Dans tous les cas, les salariés participant aux réunions de la CPPNI ne doivent pas avoir aucune retenue sur salaire à ce titre.

    b) Frais de déplacement

    Les frais de déplacement et de séjour seront pris en charge et remboursés à ces salariés par les organisations signataires les ayant désignés et selon les modalités définies par elles.

    9.5. Justificatif

    Les salariés des entreprises de la branche concernés devront informer leur employeur :

    – de leur désignation au sein d'une ou des commissions paritaires ou mixte ;
    – de la date des réunions dès réception du calendrier ou de la convocation émanant du secrétariat de la commission,
    et signer la feuille d'émargement à chaque réunion afin d'éviter toute contestation.

    9.6. Contestation

    L'employeur qui souhaite contester l'utilisation faite des heures de délégation pourra saisir le secrétariat de la convention collective nationale dénommé Groupe des 10/CDNA par lettre simple. Le différend sera examiné et arbitré par la commission mixte ou paritaire la plus proche.

    Les dispositions du présent article deviendront caduques de plein droit en cas de dénonciation de l'accord du 4 février 2009 susmentionné ou de dissolution de l'association dénommée APCDNA mise en place par les signataires dans ce cadre. Les heures et frais engagés à la date de la dissolution seront réglées conformément aux dispositions du présent article.

    Dans cette éventualité, les organisations signataires de la présente convention collective nationale devront se réunir dans les plus brefs délais et au plus tard dans les 3 mois de la dénonciation ou de la dissolution susmentionnée pour prendre les dispositions nécessaires.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé


    Si l'une des organisations liées par la présente convention collective nationale souhaite aborder un thème de négociation, elle doit en faire la demande préalablement.

  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé


    11.1. Notification


    A l'issue de la procédure de signature, le texte de la convention collective nationale sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail.


    11.2. Dépôt


    Le texte du présent accord sera déposé en autant d'exemplaires que nécessaire dont une version sur support électronique auprès des services du ministre chargé du travail et au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, conformément aux articles L. 2231-6, L. 2231-7, D. 2231-2, D. 2231-3 et D. 2231-4 du code du travail.


    11.3. Extension


    Les parties signataires s'engagent à demander l'extension de la présente convention auprès des services centraux du ministère chargé du travail.

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