Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)
- Texte de base : Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012) (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre Ier Clauses générales
- Chapitre Ier Clauses générales (Articles 1er à 6)
- Chapitre II Sécurité et santé des travailleurs
- Chapitre II Sécurité et santé des travailleurs (Articles 1er à 7)
- Chapitre III Droit syndical et institutions représentatives du personnel
- Chapitre III Droit syndical et institutions représentatives du personnel (Articles 1er à 5)
- Chapitre IV Travail des jeunes. – Apprentissage (Articles 1er à 2)
- Chapitre V Contrat de travail
- Chapitre V Contrat de travail (Articles 1er à 6)
- Chapitre VI Rupture du contrat de travail
- Chapitre VI Rupture du contrat de travail (Articles 1er à 8)
- Chapitre VII Maladie. – Accident du travail. – Maladie professionnelle. – Maternité
- Chapitre VII Maladie. Accident. Santé. Prévoyance (Articles 1er à 4)
- Chapitre VIII Congés du salarié
- Chapitre VIII Congés du salarié. Événements de la vie personnelle et familiale (Articles 1er à 9)
- Chapitre IX Travail à temps partiel
- Chapitre IX Temps de travail (Articles 1er à 14)
- Chapitre X Emploi des travailleurs handicapés
- Chapitre X Emploi des personnes en situation de handicap (Articles 1er à 6)
- Chapitre XI Modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation professionnelle tout au long de la vie (Articles 1er à 23)
- Titre Ier Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche (Article 2)
- Titre II Plan de formation de l'entreprise (Article 3)
- Titre III Contrat et période de professionnalisation (Articles 4 à 15)
- Titre IV Droit individuel à la formation (Article 16)
- Titre V Entretien de SECONDE partie de carrière (Article 17)
- Titre VI Bilan de compétences (Article 18)
- Titre VII Validation des acquis de l'expérience (Article 19)
- Titre VIII Dispositions relatives au financement de la formation professionnelle (Article 20)
- Titre IX Dispositions diverses (Articles 21 à 23)
- Chapitre XII Classifications (Articles 1er à 7)
- Chapitre XIII
- Chapitre XIII Salaires minima. - Prime d'ancienneté (Articles 1er à 2)
- Chapitre XIV Clauses diverses
- Chapitre XIV Clauses diverses (Articles 1er à 6)
- Annexes
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les employeurs à la recherche de personnel peuvent publier des offres d'emploi et consulter les profils de candidats auprès des services de Pôle emploi dont ils relèvent. Pour le personnel cadre, ils pourront communiquer les offres d'emploi à l'APEC. Les employeurs peuvent recourir à l'embauche directe.
Toute embauche doit faire l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche auprès des services de l'URSSAF. A défaut, l'employeur est passible de sanctions.Versions
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de travail doit être écrit, faire référence à la présente convention collective nationale et comporter l'accord exprès du salarié. Il est daté, signé et établi en double exemplaire dont un exemplaire est remis au salarié.
Le contrat de travail doit comporter au minimum les mentions suivantes :
– l'identité des parties ;
– le lieu de travail ;
– l'emploi occupé et le niveau hiérarchique correspondant de la classification conventionnelle (voir chapitre XII de la présente convention) ;
– le montant de la rémunération et la périodicité ;
– la durée et l'horaire du travail ;
– la durée de période d'essai ;
– le début du contrat ;
– la mention de la convention collective applicable ;
– l'adresse de la caisse de retraite complémentaire.
Les signataires rappellent aux entreprises que certaines mentions conventionnelles doivent obligatoirement figurer sur la fiche de paie du salarié, notamment le nom de la convention collective applicable (convention collective nationale commerces de détail non alimentaires), la qualification et le niveau conventionnel défini par la grille de classification (voir grille de classification en annexe du chapitre XII « Classifications »). Il est conseillé aux entreprises de faire figurer sur le bulletin de paie le numéro d'identification administrative de la convention : idcc 1517.Versions
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
3.1. Durée de la période d'essai
Le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai. La période d'essai et la possibilité de son renouvellement doivent être expressément stipulés dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail à durée indéterminée.
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Le contrat de travail n'est considéré comme définitivement conclu qu'à la fin de la période d'essai qui est de :– 2 mois pour les salariés classés aux niveaux I à V ;
– 3 mois pour les salariés classés au niveau VI ;
– 4 mois pour les salariés classés aux niveaux VII, VIII et IX.3.2. Renouvellement de la période d'essai
A partir du niveau II, la période d'essai initiale peut être renouvelée avec l'accord des parties. L'accord du salarié doit être exprès et non équivoque.
La période d'essai pourra être renouvelée une fois de la façon suivante :– niveaux II à V (employé) : 1 mois, soit une période d'essai renouvellement compris ne pouvant excéder 3 mois ;
– niveau VI (agent de maîtrise) : 1 mois, soit une période d'essai renouvellement compris ne pouvant excéder 4 mois ;
– niveaux VII à IX (cadres) : 2 mois, soit une période d'essai renouvellement compris ne pouvant excéder 6 mois.Tableau récapitulatif
Niveau Période d'essai initiale Renouvellement I 2 mois II 2 mois 1 mois III 2 mois 1 mois IV 2 mois 1 mois V 2 mois 1 mois VI 3 mois 1 mois VII 4 mois 2 mois VIII 4 mois 2 mois IX 4 mois 2 mois 3.3. Rupture de la période d'essai renouvelée ou non : délai de prévenance
En cas de rupture de la période d'essai, renouvelée ou non, un délai minimal de prévenance sera observé, sauf en cas de faute grave.
Nota. – Lorsque l'employeur invoque un motif disciplinaire pour mettre fin à la période d'essai renouvelée ou non, l'employeur doit respecter la procédure disciplinaire prévue par le code du travail, à défaut de quoi il s'expose à devoir verser au salarié des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire.
Ainsi, doit donc notamment être respectée la convocation à un entretien préalable prévue à l'article L. 1332-2 du code du travail.
Le délai de prévenance ne peut avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà des maxima prévus à l'article 3.2 du présent chapitre.
A défaut de ce délai de prévenance de l'une ou l'autre des parties, le contrat de travail sera considéré comme contrat de travail à durée indéterminée.3.4. Rupture à l'initiative de l'employeur
Lorsque l'employeur met fin au contrat stipulant une période d'essai, il doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à :
Durée de présence dans l'entreprise Durée du délai de prévenance Moins de 8 jours de présence 24 heures Entre 8 jours et 1 mois de présence 48 heures Après 1 mois de présence 2 semaines Après 3 mois de présence 1 mois 3.5. Rupture à l'initiative du salarié
Lorsque le salarié met fin au contrat stipulant une période d'essai, il doit prévenir l'employeur dans un délai qui ne peut être inférieur à :
Durée de présence dans l'entreprise Durée du délai de prévenance En dessous de 8 jours de présence 24 heures A partir de 8 jours de présence 48 heures La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée de ce délai de prévenance.
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Articles cités
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat à durée déterminée (CDD) est régi par la législation et la réglementation en vigueur qui stipule qu'il peut être conclu :
– pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans les cas limitativement énumérés par la loi et notamment pour le remplacement d'un salarié absent, excepté pour fait de grève ;
– dans le cadre des mesures pour l'emploi ou pour assurer une formation professionnelle.
Le contrat à durée déterminée est obligatoirement écrit. Le contrat doit comporter les mentions obligatoires prévues par le code du travail (art. L. 1242 et suivants). Il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire notamment dans les cas suivants :
1. Remplacement d'un salarié, en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective du salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer.
2. Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
3. Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Le personnel lié par un tel contrat bénéficie des mêmes avantages que le personnel sous contrat à durée indéterminée.
4.1. Période d'essai dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et préavis
Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai.
La durée de la période d'essai est limitée à :
– 1 jour par semaine (sans que la durée puisse dépasser 2 semaines) pour les contrats inférieurs ou égaux à 6 mois ;
– 1 mois maximum pour les contrats supérieurs à 6 mois.
En l'absence de terme précis, la période d'essai est calculée de la même façon, par rapport à la durée minimale du contrat.
La période d'essai exprimée en jours se décompte en jours calendaires.
Pour les contrats à durée déterminée stipulant une période d'essai d'au moins 1 semaine, l'employeur qui met fin au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, doit prévenir le salarié dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
4.2. Indemnité de fin de contrat à durée déterminée
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, une indemnité de fin de contrat égale à 10 % du montant de la rémunération totale brute perçue jusqu'au terme du contrat est due au salarié, sauf dans les cas suivants prévus notamment par les dispositions de l'article L. 1243-10 du code du travail :
– emploi saisonnier ;
– contrat conclu dans le cadre des mesures pour l'emploi ou pour assurer une formation professionnelle ;
– contrat conclu avec un jeune dans ses vacances scolaires ;
– refus d'un salarié d'accepter la conclusion d'un CDI pour occuper le même emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente ;
– poursuite de la relation contractuelle sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à l'issue du contrat à durée déterminée.Versions
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Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Le contrat de travail d'un salarié embauché à l'issue d'un contrat de professionnalisation réalisé dans l'entreprise ne doit pas comporter de période d'essai.Versions
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
A l'exception des stages d'une durée au moins égale à 6 mois (en un ou plusieurs stages durant l'année scolaire ou universitaire dans l'entreprise) pour lesquels l'embauche sera immédiate et sans période d'essai, en cas d'embauche à l'issue d'un stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études (hors contrat de professionnalisation – cf. art. 5 supra), la période de stage doit être déduite de la période d'essai sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.Versions
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Ces dispositions s'appliquent sauf dispositions plus favorables pour le salarié prévues par un accord d'entreprise ou le contrat de travail.Versions