Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

Etendue par arrêté du 18 décembre 2013 JORF 4 janvier 2014

IDCC

  • 1517

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 9 mai 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Le SNCAO ; Le SNAN ; La CSNEDT ; La CPGA ; La FNDMV ; La CSNEFBCM ; La CSMM ; La FFDDEFB ; La FCSJPE,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La FNECS CFE-CGC ; La CSFV CFTC ; La FS CFDT,

Nota

  • • L'intitulé de la convention collective nationale est ainsi modifié :

    Les mots « et maroquinerie » sont remplacés par les mots : « maroquinerie, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape ».

    (Avenant n° 1 du 12 janvier 2022, préambule - BOCC 2022-16)

    • L'intitulé de la convention collective nationale est ainsi modifié :

    Les mots « instruments de musique, partitions et accessoires, » sont insérés à la suite des mots « maroquinerie et articles de voyage ».

    (Avenant n° 13 du 4 avril 2023, article 1er - BOCC 2023-23)

Numéro du BO

  • 2012-37

Code NAF

  • 47-19B
  • 47-52A
  • 47-59B
  • 47-65Z
  • 47-72B
  • 47-78C
  • 47-79Z
  • 47-89Z
 
  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    A l'issue de la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde, la durée du préavis est déterminée en fonction de la durée de présence dans l'entreprise comme suit :

    Qualification
    DU SALARIE
    Mode de rupture

    Démission quelle que soit la durée de présence
    Licenciement avant 2 ans d'ancienneté
    Départ à la retraite,
    Licenciement au-delà
    de 2 ans d'ancienneté
    Niveaux I, II, III, IV, V 1 mois 2 mois
    Niveau VI 2 mois 2 mois
    Niveaux VII, VIII, IX 3 mois 3 mois


    En cas de démission, à la demande écrite du salarié, l'employeur peut dispenser ce dernier d'accomplir tout ou partie de son préavis. Dans ce cas le salarié ne percevra son salaire que pour la période de travail effectué, sauf accord contraire entre les parties.
    En cas de licenciement, l'employeur qui dispense le salarié d'effectuer son préavis doit lui verser une indemnité compensatrice égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler. En tout état de cause, le contrat de travail prend fin à l'expiration du préavis, même lorsque celui-ci n'est pas effectué.
    Pendant le préavis de licenciement, l'employeur est tenu de permettre au salarié de s'absenter 2 heures par jour, pour un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures, afin de rechercher un nouvel emploi jusqu'au moment où celui-ci aura été trouvé. Les heures d'absence rémunérées sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, 1 jour au gré de l'employeur, 1 jour au gré du salarié. Elles peuvent, d'un commun accord écrit, être groupées en une ou plusieurs fois. Pour les salariés à temps partiel, ce droit est accordé pro rata temporis.

    (1) Le tableau figurant à l'article 1er du chapitre VI est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail, qui renvoie à celles de l'article L. 1234-1 du même code, en application desquelles, en cas de départ volontaire à la retraite, le préavis ne peut excéder un ou deux mois selon que l'ancienneté est inférieure ou supérieure à deux ans.
     
    (Arrêté du 18 décembre 2013 - art. 1)

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Après la période d'essai, l'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié pour un motif personnel doit pouvoir justifier d'une cause réelle et sérieuse et respecter la procédure requise par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
    Lorsque le licenciement touche un salarié protégé (délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, délégué syndical…), l'employeur doit obtenir une autorisation de l'inspecteur du travail pour pouvoir le licencier.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Il est rappelé, en cas de licenciement pour motif économique, que les entreprises doivent se conformer à la procédure fixée par les dispositions législatives et réglementaires en fonction de l'effectif salarié et notamment :


    – le reclassement du salarié ;
    – l'ordre des licenciements ;
    – la convocation du salarié à un entretien préalable avant toute décision ;
    – la notification du licenciement ;
    – l'information de la DIRECCTE ;
    – le préavis.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties peuvent convenir d'une rupture conventionnelle selon les dispositions des articles L. 1137-11 et suivants du code du travail.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Tout salarié licencié, que le motif du licenciement soit personnel (sauf en cas de faute grave ou lourde) ou pour motif économique, perçoit après 1 an d'ancienneté une indemnité de licenciement calculée comme suit en fonction de son ancienneté. Cette ancienneté s'apprécie à la date de fin du contrat (à l'expiration du préavis).
    Le montant minimum de l'indemnité est fixé à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.

    Selon l'ancienneté
    DU SALARIE LICENCIE
    Indemnité de licenciement
    après 1 an d'ancienneté (date de fin de contrat)
    1 an1/5 de mois
    2 ans1/5 de mois × 2 (0,4)
    3 ans1/5 de mois × 3 (0,6)
    5 ans1/5 de mois × 5
    soit 1 mois de salaire
    7 ans1/5 de mois × 7 (1,4)
    Jusqu'à 10 ans1/5 de mois × 10
    soit 2 mois de salaire
    15 ans[1/5 de mois × 15] + [2/15 de mois × 5]
    soit 3,666 mois de salaire
    20 ans[1/5 de mois × 20] + [2/15 de mois × 10]
    soit 5,333 mois de salaire

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    Conformément aux dispositions légales en vigueur, tout salarié pourra quitter l'entreprise volontairement pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, à taux plein ou à taux réduit.
    Le salarié dont le droit à pension de retraite est ouvert à taux plein en application des dispositions législatives et réglementaires peut être mis à la retraite sur décision de l'employeur sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires (voir art. 8 infra).

  • Article 7 (non en vigueur)

    Modifié


    Lorsque le salarié quitte volontairement l'entreprise, une indemnité de départ à la retraite calculée comme suit en fonction de son ancienneté lui est versée :


    – 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
    – 1 mois 1/2 de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
    – 2 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
    – 2 mois 1/2 de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
    – 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.
    Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est :


    – soit 1/2 de la rémunération brute des 12 derniers mois ;
    – soit 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois (dans ce cas, les primes ou gratifications versées pendant la période ne sont prises en compte que pro rata temporis), selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.
    Cette indemnité de départ à la retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
    Le salarié totalisant au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiera, 6 mois avant son départ à la retraite, d'une réduction de son horaire de travail légale à 1 heure par jour, sans diminution de salaire. Pour le salarié travaillant à temps partiel, ce droit sera accordé pro rata temporis.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Lorsque le salarié quitte volontairement l'entreprise, une indemnité de départ à la retraite calculée comme suit en fonction de son ancienneté lui est versée :

    - 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

    - 1 mois 1/2 de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

    - 2 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

    - 2 mois 1/2 de salaire après 25 ans d'ancienneté ;

    - 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

    Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est :

    - soit 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois ;

    - soit 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois (dans ce cas, les primes ou gratifications versées pendant la période ne sont prises en compte que pro rata temporis), selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.

    Cette indemnité de départ à la retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.

    Le salarié totalisant au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiera, 6 mois avant son départ à la retraite, d'une réduction de son horaire de travail légale de 1 heure par jour, sans diminution de salaire. Pour le salarié travaillant à temps partiel, ce droit sera accordé pro rata temporis.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'employeur ne peut pas mettre à la retraite un salarié avant l'âge de 65 ans et jusqu'au 70e anniversaire de l'intéressé sans avoir au préalable respecté les conditions suivantes :


    – l'employeur doit interroger par écrit le salarié, au moins 3 mois avant sa date anniversaire (65e, 66e, 67e, 68e et 69e anniversaire), sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse durant l'année à venir ;
    – le salarié doit formuler une réponse dans le mois qui suit la réception de la proposition ;
    – en cas de refus ou d'absence de réponse, l'employeur ne peut pas mettre le salarié à la retraite pendant l'année qui suit. En cas d'accord, il peut le mettre à la retraite pendant cette même période.
    La procédure doit être répétée chaque année, à chaque anniversaire entre 65 et 70 ans, jusqu'à ce que le salarié ait atteint l'âge de 70 ans.
    Si l'employeur ne respecte par cette procédure, l'employeur ne peut pas mettre l'intéressé à la retraite.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Avant 70 ans, l'indemnité de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ne peut être inférieure à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 5 du présent chapitre ou l'indemnité légale si elle est plus favorable.
    A partir de 70 ans, l'employeur peut alors décider unilatéralement une mise à la retraite, dans ce cas, le salarié a droit à l'indemnité de mise à la retraite qui ne peut être inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 5 du présent chapitre ou à l'indemnité légale de licenciement si elle est plus favorable.

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