Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)
- Texte de base : Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012) (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre Ier Clauses générales
- Chapitre Ier Clauses générales (Articles 1er à 6)
- Chapitre II Sécurité et santé des travailleurs
- Chapitre II Sécurité et santé des travailleurs (Articles 1er à 7)
- Chapitre III Droit syndical et institutions représentatives du personnel
- Chapitre III Droit syndical et institutions représentatives du personnel (Articles 1er à 5)
- Chapitre IV Travail des jeunes. – Apprentissage (Articles 1er à 2)
- Chapitre V Contrat de travail
- Chapitre V Contrat de travail (Articles 1er à 6)
- Chapitre VI Rupture du contrat de travail
- Chapitre VI Rupture du contrat de travail (Articles 1er à 8)
- Chapitre VII Maladie. – Accident du travail. – Maladie professionnelle. – Maternité
- Chapitre VII Maladie. Accident. Santé. Prévoyance (Articles 1er à 4)
- Chapitre VIII Congés du salarié
- Chapitre VIII Congés du salarié. Événements de la vie personnelle et familiale (Articles 1er à 9)
- Chapitre IX Travail à temps partiel
- Chapitre IX Temps de travail (Articles 1er à 14)
- Chapitre X Emploi des travailleurs handicapés
- Chapitre X Emploi des personnes en situation de handicap (Articles 1er à 6)
- Chapitre XI Modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation professionnelle tout au long de la vie (Articles 1er à 23)
- Titre Ier Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche (Article 2)
- Titre II Plan de formation de l'entreprise (Article 3)
- Titre III Contrat et période de professionnalisation (Articles 4 à 15)
- Titre IV Droit individuel à la formation (Article 16)
- Titre V Entretien de SECONDE partie de carrière (Article 17)
- Titre VI Bilan de compétences (Article 18)
- Titre VII Validation des acquis de l'expérience (Article 19)
- Titre VIII Dispositions relatives au financement de la formation professionnelle (Article 20)
- Titre IX Dispositions diverses (Articles 21 à 23)
- Chapitre XII Classifications (Articles 1er à 7)
- Chapitre XIII
- Chapitre XIII Salaires minima. - Prime d'ancienneté (Articles 1er à 2)
- Chapitre XIV Clauses diverses
- Chapitre XIV Clauses diverses (Articles 1er à 6)
- Annexes
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
En cas d'absence pour maladie ou accident, médicalement prescrit et après contre-visite s'il y a lieu, le salarié ayant au moins 1 an de présence dans l'entreprise bénéficie, à partir du 8e jour d'absence calendaire, de l'indemnisation suivante (1) :
– 90 % de sa rémunération brute, déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale et des régimes complémentaire de prévoyance, pendant les 30 premiers jours calendaires ;
– 70 % de cette même rémunération, déduction faite également des versements de sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, pendant les 30 jours calendaires suivants.
Les durées de maintien de la rémunération à 90 % et 70 % sont majorées respectivement de 10 jours par période entière de 5 années d'ancienneté, au-delà de la première sans que la durée de chacune de ces périodes de maintien puisse excéder 90 jours.
Exemple : si le salarié a entre 1 et 5 ans d'ancienneté, il percevra 90 % de sa rémunération brute pendant 30 jours, puis 70 % de cette même rémunération pendant les 30 jours suivants. A partir de 6 ans d'ancienneté, la durée de ces deux périodes d'indemnisation est portée à :
– 40 jours si le salarié a au moins 6 ans d'ancienneté ;
– 50 jours si le salarié a au moins 11 ans d'ancienneté ;
–...
– 90 jours si le salarié a au moins 31 ans d'ancienneté.
L'arrêt de travail doit avoir été justifié dans les 48 heures et être pris en charge par la sécurité sociale.
Dans le cas de maladies successives, la durée totale de maintien de la rémunération calculée sur une période de 12 mois consécutifs ne peut excéder celle mentionnée plus haut correspondant à l'ancienneté du salarié.(1) Le premier alinéa de l'article 1er du chapitre VII est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 1226-5 du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2013 - art. 1)Versions
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
A partir de 6 mois d'ancienneté, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle reconnue comme tels par la sécurité sociale, le montant des indemnités sera le même que celui prévu pour la maladie à l'article 1er du présent chapitre.
Les délais d'indemnisation commenceront à courir à compter du premier jour d'absence à l'exclusion des accidents du trajet dont la franchise sera la même que celle prévue à l'article 1er.Versions
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La durée du congé de maternité est régie par la législation en vigueur, et en particulier par l'article L. 1225-1 du code du travail.
3.1. Diminution du temps de travail
A partir du début du 5e mois de grossesse, la salariée qui a plus de 1 an de présence sera autorisée à arriver 1/4 d'heure plus tard le matin ou à partir 1/4 d'heure plus tôt le soir, la durée ne pouvant excéder 1/4 d'heure dans la journée, et ce sans perte de salaire.
A partir du 6e mois de grossesse, la salariée qui a plus de 1 an de présence sera autorisée à arriver 1/4 d'heure plus tard le matin et à partir 1/4 plus tôt le soir, la durée ne pouvant excéder 1/2 heure dans la journée, et ce sans perte de salaire.
Avec l'accord des parties, ces deux fractions d'heure pourront être groupées soit le matin, soit le soir, sans pouvoir excéder 1/2 heure.
3.2. Allaitement
En application des dispositions de l'article L. 1225-30 du code du travail, pendant 1 année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leur enfant disposent à cet effet de 1 heure par jour durant les heures de travail. Ces heures ne sont pas rémunérées.
3.3. Visites prénatales obligatoires
Sous réserve d'en informer l'employeur 1 semaine à l'avance, les visites prénatales obligatoires prises sur le temps du travail n'entraîneront aucune diminution de salaire dans la limite maximale de 1/2 journée sur présentation d'un justificatif.Versions
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