Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)

Etendue par arrêté du 18 décembre 2013 JORF 4 janvier 2014

IDCC

  • 1517

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 9 mai 2012. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Le SNCAO ; Le SNAN ; La CSNEDT ; La CPGA ; La FNDMV ; La CSNEFBCM ; La CSMM ; La FFDDEFB ; La FCSJPE,
  • Organisations syndicales des salariés :
    La FNECS CFE-CGC ; La CSFV CFTC ; La FS CFDT,

Nota

  • • L'intitulé de la convention collective nationale est ainsi modifié :

    Les mots « et maroquinerie » sont remplacés par les mots : « maroquinerie, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape ».

    (Avenant n° 1 du 12 janvier 2022, préambule - BOCC 2022-16)

    • L'intitulé de la convention collective nationale est ainsi modifié :

    Les mots « instruments de musique, partitions et accessoires, » sont insérés à la suite des mots « maroquinerie et articles de voyage ».

    (Avenant n° 13 du 4 avril 2023, article 1er - BOCC 2023-23)

Numéro du BO

  • 2012-37

Code NAF

  • 47-19B
  • 47-52A
  • 47-59B
  • 47-65Z
  • 47-72B
  • 47-78C
  • 47-79Z
  • 47-89Z
 
  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    La durée et l'organisation du temps de temps de travail sont définies par l'employeur dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
    Les dispositions de l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail signé le 5 septembre 2003 demeurent en vigueur pour les entreprises de la branche qui y sont assujetties. Toutefois, en vertu des dispositions de la loi du 20 août 2008 portant réforme de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, les entreprises ou établissements assujettis à l'accord pourront y déroger par accord collectif pour prévoir un aménagement du temps de travail tel que fixé dans le cadre nouveau de ladite loi : modulation, cycle de travail, conventions de forfait…). Les accords collectifs se conformeront aux dispositions législatives et réglementaires.
    Les signataires rappellent que les accords d'entreprises de moins de 200 salariés dépourvues de délégué syndical devront faire l'objet de la procédure de validation par la commission paritaire nationale mise en place dans la branche conformément à l'accord du 24 mai 2011 et à l'article 7 du chapitre Ier de la présente convention.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    En application de l'article L. 2242-11 du code du travail, en l'absence d'accord de branche au niveau national, ou d'accord d'entreprise, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur un régime de prévoyance santé des salariés.
    A défaut d'initiative de l'employeur depuis plus de 12 mois suivant la précédente négociation, une nouvelle négociation doit s'engager dans les 15 jours suivant la demande d'une organisation syndicale représentative.
    Dans les entreprises comportant des établissements ou groupes d'établissements distincts, cette négociation peut avoir lieu au niveau de ces établissements ou groupes d'établissements.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    En l'absence d'accord de branche et conformément à l'article L. 3341-6 du code du travail : « Tout salarié d'une entreprise proposant un dispositif d'intéressement, de participation, un plan d'épargne entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif reçoit, lors de la conclusion de son contrat de travail, un livret d'épargne salariale présentant l'ensemble de ces dispositifs. »
    Le livret d'épargne salariale est établi conformément aux dispositions réglementaires et sur un support durable.
    Les signataires de la présente convention collective conviennent d'étudier l'opportunité ou la mise en place dans la branche de ces dispositifs.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le personnel mis à la disposition provisoire d'employeurs par une entreprise de travail temporaire bénéficie des lois et règlements en vigueur.

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