Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)
- Texte de base : Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012) (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre Ier Clauses générales
- Chapitre Ier Clauses générales (Articles 1er à 6)
- Chapitre II Sécurité et santé des travailleurs
- Chapitre II Sécurité et santé des travailleurs (Articles 1er à 7)
- Chapitre III Droit syndical et institutions représentatives du personnel
- Chapitre III Droit syndical et institutions représentatives du personnel (Articles 1er à 5)
- Chapitre IV Travail des jeunes. – Apprentissage (Articles 1er à 2)
- Chapitre V Contrat de travail
- Chapitre V Contrat de travail (Articles 1er à 6)
- Chapitre VI Rupture du contrat de travail
- Chapitre VI Rupture du contrat de travail (Articles 1er à 8)
- Chapitre VII Maladie. – Accident du travail. – Maladie professionnelle. – Maternité
- Chapitre VII Maladie. Accident. Santé. Prévoyance (Articles 1er à 4)
- Chapitre VIII Congés du salarié
- Chapitre VIII Congés du salarié. Événements de la vie personnelle et familiale (Articles 1er à 9)
- Chapitre IX Travail à temps partiel
- Chapitre IX Temps de travail (Articles 1er à 14)
- Chapitre X Emploi des travailleurs handicapés
- Chapitre X Emploi des personnes en situation de handicap (Articles 1er à 6)
- Chapitre XI Modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation professionnelle tout au long de la vie (Articles 1er à 23)
- Titre Ier Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche (Article 2)
- Titre II Plan de formation de l'entreprise (Article 3)
- Titre III Contrat et période de professionnalisation (Articles 4 à 15)
- Titre IV Droit individuel à la formation (Article 16)
- Titre V Entretien de SECONDE partie de carrière (Article 17)
- Titre VI Bilan de compétences (Article 18)
- Titre VII Validation des acquis de l'expérience (Article 19)
- Titre VIII Dispositions relatives au financement de la formation professionnelle (Article 20)
- Titre IX Dispositions diverses (Articles 21 à 23)
- Chapitre XII Classifications (Articles 1er à 7)
- Chapitre XIII
- Chapitre XIII Salaires minima. - Prime d'ancienneté (Articles 1er à 2)
- Chapitre XIV Clauses diverses
- Chapitre XIV Clauses diverses (Articles 1er à 6)
- Annexes
Article 8
En vigueur étendu
Définition du contrat de professionnalisation
Conformément aux dispositions de l'article L. 6314-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation a pour objet de permettre d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :
1° Soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;
2° Soit reconnue dans les classifications de la convention collective nationale de la branche ;
3° Soit ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle,
et de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle en donnant aux titulaires du contrat de professionnalisation les compétences professionnelles nécessaires à leur activité.Versions
Informations
Articles cités
Article 9
En vigueur étendu
Bénéficiaires du contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation s'adresse :
– aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale ;
– aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus ;
– aux bénéficiaires de certaines allocations ou contrats : revenu de solidarité active (RSA), allocation de solidarité spécifique (ASS), allocation aux adultes handicapés (AAH) ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion (CUI) ;
– dans les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé.Versions
Article 10
En vigueur étendu
Durée et modalités du contrat de professionnalisation
Le contrat de professionnalisation peut prendre la forme d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée :
a) Contrat à durée déterminée
Si le contrat de professionnalisation a été conclu sous la forme d'un contrat à durée déterminée, l'action de professionnalisation est l'objet du contrat et en dicte sa durée. Les organisations patronales signataires incitent les entreprises à proposer aux titulaires à l'issue du contrat de professionnalisation à durée déterminée un emploi sous contrat à durée indéterminée, dans ce cas, le contrat ne prévoit pas de période d'essai et reprend l'ancienneté du salarié, ou à favoriser l'insertion dans une autre entreprise de la branche.
b) Contrat à durée indéterminée
Si le contrat de professionnalisation a été conclu sous la forme d'un contrat à durée indéterminée, l'action de professionnalisation se situe en début du contrat.
L'action de professionnalisation doit avoir une durée minimale de 6 à 12 mois.
La durée du contrat de professionnalisation peut être portée à 24 mois :
– pour permettre au titulaire du contrat n'ayant pas de qualification ou une qualification sans lien avec l'activité de l'entreprise d'intégrer celle-ci dans de bonnes conditions de réussite ;
– pour permettre au titulaire d'acquérir une qualification complémentaire reconnue par la convention collective nationale ;
– ou lorsque la nature des qualifications visées à l'article 8 l'exige.
Les actions d'évaluation, de personnalisation du parcours de formation, d'accompagnement externe et de formation sont au minimum comprises entre 15 % et 25 % de la durée du contrat sans pouvoir être inférieure à 150 heures.
Cette durée peut être étendue au-delà de 25 % :
– pour les jeunes n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire ou non titulaires d'un diplôme technologique ou professionnel ;
– ou pour ceux qui visent des formations diplômantes reconnues (titres ou diplômes inscrits au RNCP, voir art. 8) ;
– ou lorsque la nature des qualifications l'exige.
La prise en charge se fera par l'OPCA désigné par la branche sous réserve des financements nécessaires.
L'employeur s'engage à assurer ou à faire suivre la formation permettant au titulaire du contrat d'acquérir la qualification professionnelle et un emploi en relation avec cet objectif. L'emploi occupé pendant la durée de ce contrat doit être en lien direct avec la qualification visée et concourir à l'acquisition de savoir-faire.
Le salarié s'engage pour sa part à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat. En cas d'absence prolongée injustifiée aux actions de formation, le contrat de professionnalisation peut être rompu par l'employeur.
Un tuteur volontaire doit être désigné par l'employeur pour accueillir et guider le titulaire du contrat de professionnalisation (voir titre III, sous-titre Ier « Modalités d'applications communes aux deux dispositifs », article 6 « Tutorat »).
10.1. Renouvellement du contrat
Le contrat de professionnalisation peut être renouvelé une fois chez le même employeur :
– si le bénéficiaire a obtenu la qualification lors du premier contrat et souhaite préparer la qualification supérieure ou complémentaire dans le cadre d'un second contrat ;
– si le bénéficiaire n'a pas obtenu la qualification visée en raison d'un échec à l'examen, d'une maternité, d'une maladie, d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou de la défaillance de l'organisme de formation.Versions
Article 11
En vigueur étendu
Rémunération des salariés en contrat de professionnalisationPersonnes âgées de moins de 26 ans
Les salariés âgés de moins de 26 ans titulaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée une rémunération calculée en fonction du salaire minimum conventionnel du niveau I ou du salaire minimum de croissance s'il est supérieur, variable selon l'âge, le niveau de formation et la durée du contrat :
(En pourcentage.)
NIVEAU DE QUALIFICATION dont le bénéficiaire est titulaire SALAIRE MINIMAL DES BENEFICIAIRES (1) Moins de 21 ans 21 ans et plus Au premier jour du mois suivant le jour où le titulaire du contrat atteint l'âge indiqué 1re année 2e année 1re année 2e année Inférieur au bac professionnel 55 65 70 80 Au moins égal au bac professionnel (2) 65 75 80 90 (1) En pourcentage du salaire minimum conventionnel du niveau I en vigueur au jour de la prise d'effet du contrat ou du salaire minimum de croissance si celui-ci est supérieur.
(2) Ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.Personnes âgées d'au moins 26 ans
La rémunération ne peut être inférieure ni à 85 % de la rémunération minimale prévue pour le niveau hiérarchique correspondant de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires, ni au salaire minimum de croissance.
Pour la deuxième année, la rémunération minimale ne pourra être inférieure à 95 % de la rémunération minimale prévue par la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.Versions