Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012
- Texte de base : Convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 (Articles 1 à 13)
- Préambule
- Partie 1 Relations contractuelles entre les parties (Articles 1 à 9)
- Chapitre Ier Dialogue social au sein de la branche Conditions de validité des conventions et accords de branche
- Chapitre II Négociation au sein de la branche professionnelle (Articles 1 à 9)
- Chapitre III Thèmes de négociation
- Chapitre IV Durée de la convention. – Dénonciation. – Avantages acquis
- Chapitre V Commission paritaire de révision, d'interprétation et de conciliation
- Chapitre VI Révision
- Chapitre VII Interprétation. – Conciliation
- Partie 2 Statut professionnel
- Chapitre Ier Contrat de travail
- Chapitre II Organisation du travail
- Chapitre III Sécurité. - Santé au travail
- Chapitre IV Cessation du contrat de travail
- Chapitre V Droits et obligations des parties au contrat
- Partie 3 Politique de l'emploi et du développement des carrières (Articles 1er à article non numéroté)
- Préambule
- Chapitre Ier Généralités
- Chapitre II Formation professionnelle continue (Articles 1er à article non numéroté)
- Section 1 Priorités de formation (Articles 2 à 6)
- Section 2 Dispositifs de la formation professionnelle continue (Articles 7 à 9)
- Section 3 Outils d'individualisation du départ en formation (Articles 10 à 13)
- Section 4 Développement du tutorat
- Section 5 Articulation formation initiale/formation continue
- Section 6 Dispositions financières
- Chapitre III Gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences des seniors
- Partie 4 Relations collectives de travail
- Partie 5 Classification (Articles 1er à 8)
- Préambule (Article 1er)
- Section 1 Méthode de classification des emplois (Articles 2 à 4)
- Section 2 Mise en application de la classification (Articles 5 à 6)
- Section 3 Prime d'ancienneté (Article 7)
- Section 4 Prime pour garde d'enfants nombreux (Article 8)
- Annexe I Description des emplois repères
- Annexe II Positionnement des emplois repères. – Salaires (Article 1er)
- Partie 6 Protection sociale
Article
En vigueur étendu
L'ensemble des règles du présent chapitre sont rappelées sous réserve des règles légales applicables pour des salariés protégés.
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Article
En vigueur étendu
1. Licenciement
Il y a licenciement lorsque la rupture d'un contrat à durée indéterminée est décidée par l'employeur. Un licenciement peut intervenir soit pour un motif personnel (disciplinaire ou non disciplinaire), soit pour un motif économique.
1.1. Préavis
Dans le cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf le cas de faute grave ou lourde, le salarié a droit à un préavis d'une durée de :
- 1 mois si le salarié compte entre 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté ;
- 2 mois si le salarié compte 2 ans et plus d'ancienneté.
Si, à l'initiative de l'employeur, le salarié est dispensé de travailler pendant la durée du préavis, le salaire lui sera maintenu.
Si le salarié justifie d'une lettre d'engagement avant la fin de son préavis en cours d'exécution, le préavis prendra fin dans un délai maximal de 4 jours calendaires pouvant être réduit par accord entre les parties.
Pendant la période de préavis et jusqu'au moment où le salarié licencié aura trouvé un nouvel emploi, celui-ci a droit à 4 heures par semaine pour rechercher un nouvel emploi.
Ces 4 heures pourront être prises un jour à la convenance du salarié, ou suivant d'autres modalités d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
1.2. Indemnité de licenciement
Dans le cas de rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et sauf le cas de faute grave ou lourde, il est attribué au salarié licencié ayant au moins 1 an d'ancienneté, une indemnité distincte du préavis proportionnelle à son ancienneté et représentative de dommages et intérêts forfaitaires. Cette indemnité est calculée comme suit :
- moins de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté ;
- à partir de 10 ans d'ancienneté : 1/5 de mois par année d'ancienneté, plus 2/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est de 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois, précédant le licenciement, ou selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers de la rémunération brute perçue au cours des 3 derniers mois de travail, (étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis).
2. Démission
Il y a démission lorsqu'un contrat à durée indéterminée est rompu par un salarié, de sa propre initiative.
En cas de démission du salarié et sous réserve des dispositions contractuelles fixées, celui-ci doit effectuer un préavis tel que fixé à l'article 1.1.1 de la présente section, soit de :
- 1 mois si le salarié compte entre 6 mois et moins de 2 ans d'ancienneté ;
- 2 mois si le salarié compte 2 ans et plus d'ancienneté.
3. Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur
L'employeur peut procéder à la mise à la retraite du salarié dans le respect des conditions légales en vigueur.
4. Départ à la retraite à l'initiative du salarié
Le salarié qui quitte volontairement l'entreprise pour prendre sa retraite doit en informer par écrit son employeur en respectant le préavis tel que fixé à l'article 1.1.1 de la présente section.
Le montant de l'indemnité minimum de départ à la retraite s'établit comme suit :
Moins de 10 ans d'ancienneté
(dans l'entreprise) :
néant
De 10 à 15 ans d'ancienneté :
0,5 mois de salaire
De 15 à 20 ans d'ancienneté :
1 mois de salaire
De 20 à 30 ans d'ancienneté :
1,5 mois de salaire
Plus de 30 ans d'ancienneté :
2 mois de salaire
Le salaire à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité est de 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois, précédant le départ à la retraite, ou selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers de la rémunération brute perçue au cours des 3 derniers mois de travail, (étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis).
5. Rupture d'un commun accord des parties
L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun de la rupture du contrat de travail qui les lie, ainsi que des conditions de leur séparation.
Les parties peuvent notamment rompre le contrat de travail dans les conditions fixées pour une rupture conventionnelle par les articles L. 1237-11 et suivants du code du travail.
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En vigueur étendu
1.1. En principe, un contrat à durée déterminée prend fin à l'arrivée du terme fixé par les parties ou à la réalisation du motif pour lequel il a été conclu.
1.2. Par dérogation, un contrat à durée déterminée peut être rompu dans les cas limitatifs prévus par les articles L. 1243-1 et L. 1243-2 du code du travail.
Un contrat à durée déterminée peut être rompu pour faute grave de l'une des parties.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien des relations contractuelles.
Un contrat à durée déterminée peut aussi être rompu en cours d'exécution et à tout moment d'un commun accord entre les parties. Cet accord est établi par écrit.
Un contrat à durée déterminée peut également être rompu par le salarié lorsqu'il justifie d'une embauche en contrat à durée indéterminée par un autre employeur.
Dans cette hypothèse, et sauf accord des parties, le salarié est tenu de respecter une période de préavis dont la durée est calculée à raison de 1 jour par semaine compte tenu de la durée totale du contrat, renouvellement inclus. La durée du préavis ne peut être supérieure à 2 semaines.
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