Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012)
- Texte de base : Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires : antiquités, brocante, galeries d'art (œuvres d'art), arts de la table, coutellerie, droguerie, équipement du foyer, bazars, commerces ménagers, modélisme, jeux, jouets, puérinatalité, maroquinerie, instruments de musique, partitions et accessoires, presse et jeux de hasard ou pronostics, produits de la vape du 9 mai 2012 (avenant du 9 mai 2012) (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre Ier Clauses générales
- Chapitre Ier Clauses générales (Articles 1er à 6)
- Chapitre II Sécurité et santé des travailleurs
- Chapitre II Sécurité et santé des travailleurs (Articles 1er à 7)
- Chapitre III Droit syndical et institutions représentatives du personnel
- Chapitre III Droit syndical et institutions représentatives du personnel (Articles 1er à 5)
- Chapitre IV Travail des jeunes. – Apprentissage (Articles 1er à 2)
- Chapitre V Contrat de travail
- Chapitre V Contrat de travail (Articles 1er à 6)
- Chapitre VI Rupture du contrat de travail
- Chapitre VI Rupture du contrat de travail (Articles 1er à 8)
- Chapitre VII Maladie. – Accident du travail. – Maladie professionnelle. – Maternité
- Chapitre VII Maladie. Accident. Santé. Prévoyance (Articles 1er à 4)
- Chapitre VIII Congés du salarié
- Chapitre VIII Congés du salarié. Événements de la vie personnelle et familiale (Articles 1er à 9)
- Chapitre IX Travail à temps partiel
- Chapitre IX Temps de travail (Articles 1er à 14)
- Chapitre X Emploi des travailleurs handicapés
- Chapitre X Emploi des personnes en situation de handicap (Articles 1er à 6)
- Chapitre XI Modalités d'organisation et de fonctionnement de la formation professionnelle tout au long de la vie (Articles 1er à 23)
- Titre Ier Observatoire prospectif des métiers et des qualifications de la branche (Article 2)
- Titre II Plan de formation de l'entreprise (Article 3)
- Titre III Contrat et période de professionnalisation (Articles 4 à 15)
- Titre IV Droit individuel à la formation (Article 16)
- Titre V Entretien de SECONDE partie de carrière (Article 17)
- Titre VI Bilan de compétences (Article 18)
- Titre VII Validation des acquis de l'expérience (Article 19)
- Titre VIII Dispositions relatives au financement de la formation professionnelle (Article 20)
- Titre IX Dispositions diverses (Articles 21 à 23)
- Chapitre XII Classifications (Articles 1er à 7)
- Chapitre XIII
- Chapitre XIII Salaires minima. - Prime d'ancienneté (Articles 1er à 2)
- Chapitre XIV Clauses diverses
- Chapitre XIV Clauses diverses (Articles 1er à 6)
- Annexes
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
A l'issue de la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou lourde, la durée du préavis est déterminée en fonction de la durée de présence dans l'entreprise comme suit :Qualification
DU SALARIEMode de rupture Démission quelle que soit la durée de présence
Licenciement avant 2 ans d'anciennetéDépart à la retraite,
Licenciement au-delà
de 2 ans d'anciennetéNiveaux I, II, III, IV, V 1 mois 2 mois Niveau VI 2 mois 2 mois Niveaux VII, VIII, IX 3 mois 3 mois
En cas de démission, à la demande écrite du salarié, l'employeur peut dispenser ce dernier d'accomplir tout ou partie de son préavis. Dans ce cas le salarié ne percevra son salaire que pour la période de travail effectué, sauf accord contraire entre les parties.
En cas de licenciement, l'employeur qui dispense le salarié d'effectuer son préavis doit lui verser une indemnité compensatrice égale au salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler. En tout état de cause, le contrat de travail prend fin à l'expiration du préavis, même lorsque celui-ci n'est pas effectué.
Pendant le préavis de licenciement, l'employeur est tenu de permettre au salarié de s'absenter 2 heures par jour, pour un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures, afin de rechercher un nouvel emploi jusqu'au moment où celui-ci aura été trouvé. Les heures d'absence rémunérées sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, 1 jour au gré de l'employeur, 1 jour au gré du salarié. Elles peuvent, d'un commun accord écrit, être groupées en une ou plusieurs fois. Pour les salariés à temps partiel, ce droit est accordé pro rata temporis.(1) Le tableau figurant à l'article 1er du chapitre VI est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-10 du code du travail, qui renvoie à celles de l'article L. 1234-1 du même code, en application desquelles, en cas de départ volontaire à la retraite, le préavis ne peut excéder un ou deux mois selon que l'ancienneté est inférieure ou supérieure à deux ans.
(Arrêté du 18 décembre 2013 - art. 1)Versions
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Après la période d'essai, l'employeur qui envisage de rompre le contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié pour un motif personnel doit pouvoir justifier d'une cause réelle et sérieuse et respecter la procédure requise par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Lorsque le licenciement touche un salarié protégé (délégué du personnel, membre du comité d'entreprise, délégué syndical…), l'employeur doit obtenir une autorisation de l'inspecteur du travail pour pouvoir le licencier.Versions
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Il est rappelé, en cas de licenciement pour motif économique, que les entreprises doivent se conformer à la procédure fixée par les dispositions législatives et réglementaires en fonction de l'effectif salarié et notamment :
– le reclassement du salarié ;
– l'ordre des licenciements ;
– la convocation du salarié à un entretien préalable avant toute décision ;
– la notification du licenciement ;
– l'information de la DIRECCTE ;
– le préavis.Versions
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties peuvent convenir d'une rupture conventionnelle selon les dispositions des articles L. 1137-11 et suivants du code du travail.Versions
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Tout salarié licencié, que le motif du licenciement soit personnel (sauf en cas de faute grave ou lourde) ou pour motif économique, perçoit après 1 an d'ancienneté une indemnité de licenciement calculée comme suit en fonction de son ancienneté. Cette ancienneté s'apprécie à la date de fin du contrat (à l'expiration du préavis).
Le montant minimum de l'indemnité est fixé à 1/5 de mois de salaire par année d'ancienneté auquel s'ajoutent 2/15 de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.Selon l'ancienneté
DU SALARIE LICENCIEIndemnité de licenciement
après 1 an d'ancienneté (date de fin de contrat)1 an 1/5 de mois 2 ans 1/5 de mois × 2 (0,4) 3 ans 1/5 de mois × 3 (0,6) 5 ans 1/5 de mois × 5
soit 1 mois de salaire7 ans 1/5 de mois × 7 (1,4) Jusqu'à 10 ans 1/5 de mois × 10
soit 2 mois de salaire15 ans [1/5 de mois × 15] + [2/15 de mois × 5]
soit 3,666 mois de salaire20 ans [1/5 de mois × 20] + [2/15 de mois × 10]
soit 5,333 mois de salaireVersions
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément aux dispositions légales en vigueur, tout salarié pourra quitter l'entreprise volontairement pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse, à taux plein ou à taux réduit.
Le salarié dont le droit à pension de retraite est ouvert à taux plein en application des dispositions législatives et réglementaires peut être mis à la retraite sur décision de l'employeur sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires (voir art. 8 infra).Versions
Article 7 (non en vigueur)
Modifié
Lorsque le salarié quitte volontairement l'entreprise, une indemnité de départ à la retraite calculée comme suit en fonction de son ancienneté lui est versée :
– 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
– 1 mois 1/2 de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
– 2 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
– 2 mois 1/2 de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
– 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est :
– soit 1/2 de la rémunération brute des 12 derniers mois ;
– soit 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois (dans ce cas, les primes ou gratifications versées pendant la période ne sont prises en compte que pro rata temporis), selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.
Cette indemnité de départ à la retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Le salarié totalisant au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiera, 6 mois avant son départ à la retraite, d'une réduction de son horaire de travail légale à 1 heure par jour, sans diminution de salaire. Pour le salarié travaillant à temps partiel, ce droit sera accordé pro rata temporis.Versions
Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
Lorsque le salarié quitte volontairement l'entreprise, une indemnité de départ à la retraite calculée comme suit en fonction de son ancienneté lui est versée :
- 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
- 1 mois 1/2 de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
- 2 mois 1/2 de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
- 3 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité est :
- soit 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois ;
- soit 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois (dans ce cas, les primes ou gratifications versées pendant la période ne sont prises en compte que pro rata temporis), selon la formule la plus avantageuse pour le salarié.
Cette indemnité de départ à la retraite ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
Le salarié totalisant au moins 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiera, 6 mois avant son départ à la retraite, d'une réduction de son horaire de travail légale de 1 heure par jour, sans diminution de salaire. Pour le salarié travaillant à temps partiel, ce droit sera accordé pro rata temporis.Versions
Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
L'employeur ne peut pas mettre à la retraite un salarié avant l'âge de 65 ans et jusqu'au 70e anniversaire de l'intéressé sans avoir au préalable respecté les conditions suivantes :
– l'employeur doit interroger par écrit le salarié, au moins 3 mois avant sa date anniversaire (65e, 66e, 67e, 68e et 69e anniversaire), sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse durant l'année à venir ;
– le salarié doit formuler une réponse dans le mois qui suit la réception de la proposition ;
– en cas de refus ou d'absence de réponse, l'employeur ne peut pas mettre le salarié à la retraite pendant l'année qui suit. En cas d'accord, il peut le mettre à la retraite pendant cette même période.
La procédure doit être répétée chaque année, à chaque anniversaire entre 65 et 70 ans, jusqu'à ce que le salarié ait atteint l'âge de 70 ans.
Si l'employeur ne respecte par cette procédure, l'employeur ne peut pas mettre l'intéressé à la retraite.Versions
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Avant 70 ans, l'indemnité de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ne peut être inférieure à l'indemnité de licenciement prévue à l'article 5 du présent chapitre ou l'indemnité légale si elle est plus favorable.
A partir de 70 ans, l'employeur peut alors décider unilatéralement une mise à la retraite, dans ce cas, le salarié a droit à l'indemnité de mise à la retraite qui ne peut être inférieure à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue à l'article 5 du présent chapitre ou à l'indemnité légale de licenciement si elle est plus favorable.Versions