Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 3 décembre 1997
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ; Union nationale des pharmacies de France.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ; Fédération nationale des industries chimiques CGT ; Fédération nationale de la pharmacie FO ; Fédération nationale des syndicats chrétiens des services de santé et sociaux CFTC.
  • Adhésion :
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT, le 16 novembre 1998 ; Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO), le 4 novembre 2005 (BO n° 2005-46) ; UNSA industrie et construction, par lettre du 29 août 2017 (BO n°2017-40)

Code NAF

  • 47-73Z
  • 52-3A
  • 64-30
 
  • Article 22 (non en vigueur)

    Remplacé

    Tout salarié quittant volontairement l'entreprise à partir de l'âge de 60 ans pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.

    Cette indemnité de départ en retraite est égale à l'indemnité légale, soit :

    - 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

    - 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

    - 1,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

    - 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

    Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période sera prise en compte pro rata temporis.

    En cas de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié remplissant les conditions d'ouverture à une pension de vieillesse et susceptible de bénéficier d'une retraite à taux plein, le salarié a droit au versement d'une indemnité de départ en retraite qui ne peut être inférieure à l'indemnité minimum légale de licenciement ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

    Si les conditions de mise à la retraite prévues à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.

  • Article 22 (non en vigueur)

    Remplacé

    Tout salarié quittant volontairement l'entreprise à partir de l'âge de 60 ans pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.

    Cette indemnité de départ en retraite est égale à l'indemnité légale, soit :

    - 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

    - 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

    - 1,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

    - 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

    Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période sera prise en compte pro rata temporis.

    Lorsque le salarié a adhéré à une convention de préretraite progressive FNE définie par l'article L. 322-4 du code du travail, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité sera celle que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé à temps plein.

    Cette disposition ne s'applique pas en cas de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié adhérant à une convention de préretraite progressive FNE ; l'indemnité de mise à la retraite due est alors calculée selon les modalités définies à l'alinéa suivant.

    En cas de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié remplissant les conditions d'ouverture à une pension de vieillesse et susceptible de bénéficier d'une retraite à taux plein, le salarié a droit au versement d'une indemnité de départ en retraite qui ne peut être inférieure à l'indemnité minimum légale de licenciement ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

    Si les conditions de mise à la retraite prévues à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.

  • Article 22 (non en vigueur)

    Remplacé

    Tout salarié quittant volontairement l'entreprise à partir de l'âge de 60 ans pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise. Tout salarié ayant commencé à travailler jeune et ayant eu une longue carrière qui quitte volontairement l'entreprise avant l'âge de 60 ans bénéficie de la même indemnité.

    Cette indemnité de départ en retraite est égale à l'indemnité légale, soit :

    - 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

    - 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

    - 1,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

    - 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

    Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période sera prise en compte pro rata temporis.

    Lorsque le salarié a adhéré à une convention de préretraite progressive FNE définie par l'article L. 322-4 du code du travail, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité sera celle que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé à temps plein.

    Cette disposition ne s'applique pas en cas de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié adhérant à une convention de préretraite progressive FNE ; l'indemnité de mise à la retraite due est alors calculée selon les modalités définies à l'alinéa suivant.

    En cas de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié remplissant les conditions d'ouverture à une pension de vieillesse et susceptible de bénéficier d'une retraite à taux plein, le salarié a droit au versement d'une indemnité de départ en retraite qui ne peut être inférieure à l'indemnité minimum légale de licenciement ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

    Si les conditions de mise à la retraite prévues à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.

  • Article 22

    En vigueur étendu

    Tout salarié, quel que soit son âge, quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.

    Cette indemnité de départ en retraite, versée lors de la rupture du contrat de travail, est égale à :

    - 1 demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;

    - 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;

    - 1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;

    - 2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;

    - 2 mois et demi de salaire après 30 ans d'ancienneté.

    Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période sera prise en compte pro rata temporis.

    Lorsque le salarié réduit son temps de travail pour bénéficier d'une retraite progressive en application des articles L. 351-15 et suivants du code de la sécurité sociale, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est celle que le salarié aurait perçue s'il avait maintenu son temps de travail.

    En cas de mise à la retraite par l'employeur dans les conditions prévues par le code du travail, le salarié a droit au versement d'une indemnité de départ en retraite qui ne peut être inférieure à l'indemnité minimum légale de licenciement ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité conventionnelle de licenciement.

    Si les conditions de mise à la retraite prévues à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.

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