Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998).
- Texte de base : Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). (Articles 1er à 34)
- Dispositions générales (Articles 1er à 34)
- Champ d'application (Article 1er)
- Durée (Article 2)
- Mise à disposition de la convention collective (Article 3)
- Dénonciation et révision de la convention (Article 4)
- Droit syndical et liberté d'opinion (Article 5)
- Délégués du personnel (Article 6)
- Comité social et économique (Article 6)
- Comité d'entreprise (Article 7)
- Services de garde et d'urgence en officine (Article 7)
- Salaires (Article 8)
- Frais d'équipement (Article 9)
- Jeunes salariés (Article 10)
- Ancienneté (Article 11)
- Travailleurs physiquement diminués (Article 12)
- Durée du travail (Article 13)
- Organisation du travail à temps partiel (Article 13 bis)
- Remplacements (Article 14)
- Bulletin de paie (Article 15)
- Absence pour maladie ou accident (Article 16)
- Congés pour enfant malade ou pour enfant handicapé (Article 16 bis)
- Maternité, paternité et adoption (Article 17)
- Maternité, paternité et accueil de l'enfant, adoption (Article 17)
- Embauchage (Article 18)
- Embauche (Article 18)
- Période d'essai (Article 19)
- Rupture du contrat de travail - Délai-congé - Suppression d'emploi - Licenciements collectifs - Certificat de travail (Article 20)
- Rupture du contrat de travail : préavis, heures pour recherche d'emploi, priorité de réembauche, documents remis par l'employeur (Article 20)
- Indemnité de licenciement (Article 21)
- Indemnité de départ en retraite (Article 22)
- Prévoyance (Article 23)
- Retraite complémentaire (Article 24)
- Congés payés annuels (Article 25)
- Congés payés (Article 25)
- Congés exceptionnels (Article 26)
- Congés pour événements familiaux et journée défense et citoyenneté (Article 26)
- Hygiène et sécurité (Article 27)
- Santé et sécurité au travail (Article 27)
- Apprentissage et formation professionnelle (Article 28)
- Formation professionnelle (Article 28)
- Avantages acquis (Article 29)
- Commission nationale paritaire d'interprétation (Article 30)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 30)
- Commission nationale paritaire de conciliation (Article 31)
- Dispositions finales (Article 32)
- Dépôt (Article 33)
- Demande d'extension (Article 34)
- Dispositions générales (Articles 1er à 34)
Article 22 (non en vigueur)
Remplacé
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise à partir de l'âge de 60 ans pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.
Cette indemnité de départ en retraite est égale à l'indemnité légale, soit :
- 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
- 1,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période sera prise en compte pro rata temporis.
En cas de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié remplissant les conditions d'ouverture à une pension de vieillesse et susceptible de bénéficier d'une retraite à taux plein, le salarié a droit au versement d'une indemnité de départ en retraite qui ne peut être inférieure à l'indemnité minimum légale de licenciement ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Si les conditions de mise à la retraite prévues à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
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Article 22 (non en vigueur)
Remplacé
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise à partir de l'âge de 60 ans pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.
Cette indemnité de départ en retraite est égale à l'indemnité légale, soit :
- 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
- 1,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période sera prise en compte pro rata temporis.
Lorsque le salarié a adhéré à une convention de préretraite progressive FNE définie par l'article L. 322-4 du code du travail, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité sera celle que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé à temps plein.
Cette disposition ne s'applique pas en cas de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié adhérant à une convention de préretraite progressive FNE ; l'indemnité de mise à la retraite due est alors calculée selon les modalités définies à l'alinéa suivant.
En cas de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié remplissant les conditions d'ouverture à une pension de vieillesse et susceptible de bénéficier d'une retraite à taux plein, le salarié a droit au versement d'une indemnité de départ en retraite qui ne peut être inférieure à l'indemnité minimum légale de licenciement ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Si les conditions de mise à la retraite prévues à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
Dernière modification :
Modifié par accord du 3 février 2003, en vigueur le 1er janvier 2003 (BO n° 2003-10), étendu par arrêté du 6 octobre 2003 (JO du 15 octobre 2003)
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Informations
Articles cités
- Code du travail L322-4
Article 22 (non en vigueur)
Remplacé
Tout salarié quittant volontairement l'entreprise à partir de l'âge de 60 ans pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise. Tout salarié ayant commencé à travailler jeune et ayant eu une longue carrière qui quitte volontairement l'entreprise avant l'âge de 60 ans bénéficie de la même indemnité.
Cette indemnité de départ en retraite est égale à l'indemnité légale, soit :
- 1/2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
- 1,5 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période sera prise en compte pro rata temporis.
Lorsque le salarié a adhéré à une convention de préretraite progressive FNE définie par l'article L. 322-4 du code du travail, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité sera celle que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé à temps plein.
Cette disposition ne s'applique pas en cas de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié adhérant à une convention de préretraite progressive FNE ; l'indemnité de mise à la retraite due est alors calculée selon les modalités définies à l'alinéa suivant.
En cas de mise à la retraite par l'employeur d'un salarié remplissant les conditions d'ouverture à une pension de vieillesse et susceptible de bénéficier d'une retraite à taux plein, le salarié a droit au versement d'une indemnité de départ en retraite qui ne peut être inférieure à l'indemnité minimum légale de licenciement ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Si les conditions de mise à la retraite prévues à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
Dernière modification :
Modifié par avenant du 15 décembre 2003, en vigueur le 1er janvier 2004 (BO n° 2004-15), étendu par arrêté du 4 juin 2004 (JO du 15 juin 2004)
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Article 22
En vigueur étendu
Tout salarié, quel que soit son âge, quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté dans l'entreprise.
Cette indemnité de départ en retraite, versée lors de la rupture du contrat de travail, est égale à :
- 1 demi-mois de salaire après 10 ans d'ancienneté ;
- 1 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté ;
- 1 mois et demi de salaire après 20 ans d'ancienneté ;
- 2 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté ;
- 2 mois et demi de salaire après 30 ans d'ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification à caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période sera prise en compte pro rata temporis.
Lorsque le salarié réduit son temps de travail pour bénéficier d'une retraite progressive en application des articles L. 351-15 et suivants du code de la sécurité sociale, la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est celle que le salarié aurait perçue s'il avait maintenu son temps de travail.
En cas de mise à la retraite par l'employeur dans les conditions prévues par le code du travail, le salarié a droit au versement d'une indemnité de départ en retraite qui ne peut être inférieure à l'indemnité minimum légale de licenciement ou, si elle est plus favorable, à l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Si les conditions de mise à la retraite prévues à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, la rupture du contrat de travail par l'employeur constitue un licenciement.
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