Convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers du 15 avril 1988. Etendue par arrêté du 20 juin 1988, JORF 25 juin 1988.

IDCC

  • 1505

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union nationale des syndicats de détaillants en fruits, légumes et primeurs ; Fédération nationale de l'épicerie de détail ; Fédération nationale des détaillants en produits laitiers.
  • Organisations syndicales des salariés :
    FGTA-FO ; Fédération nationale CFTC des syndicats de l'alimentaire, du spectacle et des prestations de services FIPACCS-CGC ; Fédération des services CFDT ; Fédération CGT des commerces, services (à l'exception de l'annexe classification et salaires).
  • Adhésion :
    Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-23). Fédération de l'épicerie et du commerce de proximité 14, rue Bassano 75016 Paris, par lettre du 29 mars 2017 (BO n°2017-18)

Code NAF

  • 52-1B
  • 52-1C
  • 52-1D
  • 52-2A
  • 52-2G
  • 52-2J
  • 52-2N
  • 52-2P
  • 52-6D
 
  • Article 9.5.1 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les signataires soulignent l'intérêt des CQP au sein de leur branche professionnelle pour :
    - répondre à la nécessité de développer une offre de service client adaptée aux évolutions des attentes du consommateur ;
    - favoriser et accompagner la création et la reprise d'entreprises commerciales ;
    - offrir des trajectoires professionnelles aux salariés en place dans les entreprises ;
    - sécuriser les parcours en professionnalisant les salariés et les nouveaux arrivants au sein de la branche professionnelle en développant la reconnaissance métier ;
    - développer l'attractivité des métiers existant dans la branche.

    Les CQP de la branche sont rendus prioritaires dans leur mise en œuvre quel que soit le dispositif (VAE, DIF, plan de formation, période de professionnalisation, contrat de professionnalisation, etc.).

  • Article 9.5.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les signataires réaffirment l'intérêt des CQP au sein de leur branche professionnelle dans l'objectif de :

    - développer l'attractivité des métiers existants dans la branche ;

    - sécuriser les parcours en professionnalisant les salariés et les nouveaux arrivants, au sein de la branche professionnelle en développant la reconnaissance métier ;

    - offrir des trajectoires professionnelles aux salariés en place dans les entreprises ;

    - favoriser et accompagner la création et la reprise d'entreprises commerciales ;

    - répondre aux attentes du consommateur en développant une offre de service client adapté ;

    - répondre aux évolutions de l'appareil commercial.

    La branche professionnelle a donc décidé la mise en œuvre d'une rénovation de ses CQP afin notamment, de :

    - répondre au besoin d'actualisation des formations préparant aux CQP de la branche et des certifications, au travers de référentiels adaptés ;

    - traduire par lesdits référentiels l'évolution professionnelle au sein des métiers de la branche professionnelle et accompagner les parcours de formation ;

    - garantir la cohérence des formations pour répondre aux besoins des entreprises et aux projets des salariés ;

    - préciser le rôle essentiel des tuteurs dans la capitalisation et la transmission des compétences dans les entreprises et la branche professionnelle.

    Les CQP de la branche sont prioritaires dans leur mise en œuvre et dans leur financement, quel que soit le dispositif de prise en charge.

    Le CQP est composé :

    - d'un référentiel de compétences ;

    - d'un référentiel de certification.

  • Article 9.5.2 (non en vigueur)

    Remplacé

    Le CQP vise à reconnaître l'acquisition et la maîtrise de compétences nécessaires à l'exercice du métier visé et reconnu dans la classification des emplois de la branche professionnelle.

    Le CQP est composé :
    - d'un référentiel d'activité et de compétences ;
    - d'un référentiel de formation ;
    - d'un référentiel de certification.

    La CPNE est souveraine dans les orientations de mise en œuvre et la délivrance du CQP.

  • Article 9.5.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les CQP de la branche professionnelle attestent de l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice des métiers de la branche.

    La CPNE est souveraine dans les orientations stratégiques de mise en œuvre et la délivrance des CQP.

  • Article 9.5.3 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les organisations professionnelles, représentées à la CPNE, proposent la création d'un CQP pour un des métiers relevant du champ d'application de la présente convention collective.

    La CPNE examine la proposition au regard d'un cahier des charges spécifique à chaque CQP, présenté par l'organisation professionnelle concernée.

    Ce cahier des charges comprendra :
    - l'opportunité de création du CQP au regard des évolutions métiers, de la situation socio-économique du secteur ;
    - la description du poste (lieu d'exercice de l'activité, mission principale, liaisons hiérarchiques, niveau de classification) ;
    - les prérequis d'accès (niveaux de compétences et/ou d'expérience, de formation initiale) ;
    - la durée maximale des actions de formation (y compris, le cas échéant, des actions de personnalisation du parcours de formation et d'accompagnement externe) ;
    - le référentiel d'activités et de compétences ;
    - le référentiel de formation ;
    - le référentiel de certification.

    Chaque CQP est créé pour une période probatoire de 2 ans qui donne lieu à l'expérimentation prévue par la loi.

    Au terme de cette période, le CQP se trouve :
    - soit reconduit tacitement pour une durée de 3 ans renouvelable ;
    - soit reconduit après modifications décidées par la CPNE, pour une durée de 3 ans renouvelable ;
    Les modifications adoptées sont appliquées à tout cycle de formation débutant après la décision de la CPNE ;
    - soit supprimé par la CPNE.

    Dans un tel cas les actions de formation en cours seront menées à leur terme jusqu'à la délivrance des certificats dont les titulaires pourront se prévaloir.

    La CPNE peut à tout moment décider, après présentation par l'organisation professionnelle concernée d'un rapport étayé, de modifier ou de supprimer un CQP.

    Cette suppression peut être décidée notamment en cas d'inadéquation du CQP face aux évolutions des emplois dans la branche professionnelle mais aussi des diplômes ou des titres.

  • Article 9.5.3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les organisations professionnelles, représentées à la CPNE, proposent la création d'un CQP dans le contexte des métiers relevant du champ d'application de la présente convention collective. La CPNE examine l'opportunité de cette création.

    Chaque CQP est créé par un avenant spécifique.

    La création du CQP vaut pour une période probatoire de 2 ans qui tient lieu d'expérimentation.

    Au terme de cette période, le CQP est :

    - soit reconduit tacitement pour une durée de 3 ans renouvelable ;

    - soit reconduit, après ajustements validés en CPNE, pour une durée de 3 ans renouvelable.

    Les modifications apportées s'appliquent alors aux cycles de formation débutant après la décision de modification prise par la CPNE ;

    - soit supprimé par la CPNE.

    La CPNE peut décider à tout moment de créer, modifier ou supprimer un CQP, notamment en cas d'inadéquation de l'offre de CQP de la branche professionnelle au regard des évolutions du marché ou des diplômes et titres professionnels existants.

  • Article 9.5.4 (1) (non en vigueur)

    Remplacé

    (1) Article étendu sous réserve de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle selon lequel il ne peut y avoir de différence de traitement entre les salariés ayant obtenu un CQP par la voie de la validation des acquis de l'expérience, et les salariés ayant obtenu le même CQP par la voie d'une formation (arrêté du 6 mai 2008, art. 1er).

    Au regard des expériences menées depuis la création des CQP, les signataires de la présente décident qu'une fois le CQP obtenu par la voie de la formation, le titulaire accédera au niveau de la classification défini dans l'avenant créant le CQP après 6 mois d'ancienneté dans le métier et dans le poste correspondant au niveau de la classification.

    Le point de départ de ce délai est celui de la date de la délivrance du CQP par la CPNE.

    Le salarié ayant obtenu le CQP par la voie de la VAE accède au niveau de classification défini dans l'avenant créant le CQP, dès la délivrance du certificat par la CPNE, à la condition qu'il occupe le poste correspondant.

  • Article 9.5.4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Tout CQP créé est enregistré au RNCP.

    Cet enregistrement a pour objectif le développement de l'attractivité des CQP de la branche professionnelle auprès du public, ainsi que l'accès à un panel élargi de financements pour les actions de formation préparant à ces CQP.

  • Article 9.5.5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Tout CQP créé sera enregistré au RNCP après une période probatoire de 2 années.
    L'enregistrement au RNCP vise à élargir la communication et l'attractivité des certificats de la branche professionnelle auprès d'un large public ainsi qu'à permettre une prise en charge plus importante des actions de formation.

  • Article 9.5.6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les CQP peuvent être délivrés par la CPNE :
    - à des salariés dans un des métiers visés dans le champ d'application de la présente, et ce quel que soit le dispositif d'accès (contrat et période de professionnalisation, plan de formation, DIF, etc.) ;
    - à toute personne salariée ou non ayant défini un projet professionnel au sein de la branche professionnelle (convention de reclassement personnalisée, contrat de transition professionnelle, congé individuel de formation, congé de reclassement, congé de mobilité, congé pour création ou reprise d'entreprise, etc.).

  • Article 9.5.5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les signataires décident de l'ordonnancement des CQP de la branche professionnelle en un''Parcours de professionnalisation''.

    Ce parcours répond à l'objectif de la branche de garantir une évolution professionnelle des salariés, en son sein, tout au long de leur vie professionnelle. Ce parcours s'articule en 3 niveaux formalisés dans le cadre de CQP.

  • Article 9.5.6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les CQP créés correspondent aux 3 niveaux définis dans les référentiels de compétences établis par la branche professionnelle soit :

    - niveau 1. - CQP''Employé de vente du commerce alimentaire de détail''(avenant n° 108) ;

    - niveau 2. - CQP''Vendeur-conseil''décliné en 5 métiers :

    - CQP''Vendeur-conseil en crémerie-fromagerie''(avenant n° 109) ;

    - CQP''Vendeur-conseil primeur''(avenant n° 110) ;

    - CQP''Vendeur-conseil caviste''(avenant n° 111) ;

    - CQP''Vendeur-conseil en produits biologiques''(avenant n° 112) ;

    - CQP''Vendeur-conseil en épicerie''(avenant n° 113) ;

    - niveau 3. - CQP''Manager d'unité commerciale du commerce alimentaire de détail''(CQP MUC CAD) (avenant n° 114)

  • Article 9.5.7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les différents CQP de la branche sont accessibles par toutes les voies prévues par la formation professionnelle continue (DIF, CIF, plan de formation, contrats et périodes de professionnalisation, etc.).

    Les signataires s'entendent sur un développement à l'échelon national des CQP grâce à une habilitation, par la CPNE, d'un réseau d'organismes de formation.

    Cette dernière statue en fonction de éléments fournis par l'association des fédérations en fruits et légumes, épicerie et crèmerie (AFFLEC) et l'organisation professionnelle concernée par le CQP.

    L'habilitation fait alors l'objet d'une convention conclue entre l'organisme de formation, l'AFFLEC et l'organisation professionnelle concernée par le CQP.

    La CPNE peut décider du retrait de l'habilitation, notamment dans les cas suivants :
    - non-respect de la convention d'habilitation ;
    - modifications dans la situation juridique et/ou économique de l'organisme de formation.

  • Article 9.5.7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les référentiels de formation résultant des référentiels de compétences sont articulés sous forme de modules de formation suivant une progression pédagogique proposée par la branche professionnelle. Cette modularisation a pour objectifs :

    - d'adapter les besoins de formation aux typologies des entreprises et des salariés du secteur du commerce alimentaire de détail ;

    - d'améliorer l'accessibilité aux CQP par la voie de la VAE.

    Le contenu de la formation présenté sous la forme des référentiels de formation est de la compétence exclusive de la branche professionnelle.

    La CPNE délègue à l'AFFLEC la coordination et la mise en application des référentiels de formation dans le cadre du suivi des organismes de formation habilités.

  • Article 9.5.8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les CQP sont accessibles par la VAE pour les salariés de la branche professionnelle. Ils doivent avoir au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans un ou plusieurs emplois en rapport avec le CQP visé.

    Les signataires s'accordent sur la mise en place du dispositif d'accès à un CQP de la branche professionnelle par la VAE comprenant :

    - un stage « démarche VAE » de 7 heures réalisé par un organisme habilité à cet effet par la CPNE ;
    - un accompagnement de 24 heures réalisé par l'organisme habilité par la CPNE à cet effet ;
    - un appui formatif d'une durée maximale de 150 heures dispensé par des organismes habilités par la CPNE.
    Il peut être mis en œuvre, durant l'accompagnement, si la nécessité est avérée, et être renouvelé dans les mêmes conditions, en cas de validation par la commission de certification d'une partie des domaines de compétences du CQP visé ;
    - une certification dont la durée est fixée par l'avenant créant chaque CQP.

  • Article 9.5.8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les CQP sont délivrés par la CPNE aux personnes suivantes :

    - les salariés dans une entreprise visée par le champ d'application de la présente convention collective, quel que soit le dispositif de prise en charge financière ;

    - les personnes salariées ou non de la branche ayant un projet professionnel défini dans la branche professionnelle dans le cadre d'un reclassement, d'une reconversion, d'une réorientation, d'une création ou d'une reprise d'entreprise.

  • Article 9.5.9 (non en vigueur)

    Remplacé

    Dans tous les cas, le CQP est délivré par la CPNE, suite :
    - aux propositions de la commission de certification ;
    - à l'étude du dossier du candidat.
    La commission de certification émet un avis à la CPNE sur l'attribution du CQP à partir des points suivants :
    - les éléments apportés dans le dossier du candidat (notamment : évaluations et avis du tuteur, éléments de preuves apportées dans le dossier dans le cadre de la VAE) permettent de traduire l'acquisition et la maîtrise par le candidat de l'ensemble des compétences relatives au CQP visé ;
    - les éléments complémentaires apportés par le candidat lors des épreuves de certification témoignent de la maîtrise de l'ensemble des compétences relatives au CQP visé.

    La décision de la CPNE est communiquée au candidat par l'AFFLEC.

  • Article 9.5.9 (non en vigueur)

    Abrogé

    La CPNE décide souverainement de l'attribution de l'habilitation à proposer une formation préparant aux CQP de la branche professionnelle aux organismes de formation qui en font la demande ou qui ont été présentés par l'organisation professionnelle concernée.

    La demande est formalisée par un dossier d'habilitation adressé à l'AFFLEC qui procède à son instruction.

    L'AFFLEC présente à la CPNE les dossiers des organismes remplissant les conditions optimales de mise en place et de pérennisation des formations préparant aux CQP de la branche professionnelle.

    Les signataires confient à l'AFFLEC la vérification de la mise en œuvre des préconisations de la branche professionnelle quant au contenu de la formation préparant au CQP de la branche par les organismes de formation habilités.

    La CPNE peut décider du retrait de l'habilitation, notamment dans les cas suivants :

    - non-respect de la convention d'habilitation ;

    - modification de la situation juridique et/ ou économique de l'organisme de formation.

  • Article 9.5.10 (non en vigueur)

    Remplacé

    Dans les 6 mois qui suivent décision de la CPNE refusant l'attribution du certificat, le candidat peut saisir la CPNE.

    La CPNE reste souveraine dans sa décision.

    Elle pourra confirmer sa position initiale ou proposer au candidat qu'il se représente à une commission de certification dont la date lui sera communiquée.

    Les signataires conviennent par ailleurs que le CQP reconnaissant un ensemble de compétences rattachées à un métier, ces dernières ne peuvent être dissociées les unes des autres, le candidat doit repasser toutes les épreuves.

    Compte tenu de la spécificité de la démarche VAE, les candidats s'étant présentés aux épreuves de certification et n'ayant pas obtenu le CQP ont 5 ans maximum pour se représenter devant une commission de certification. Au terme de ce délai, les éléments de leur dossier (preuves, avis de la commission de certification, etc.) ne pourront être pris en compte pour une nouvelle instruction du dossier.

  • Article 9.5.10 (non en vigueur)

    Abrogé

    9.5.10.1. Evaluation

    La CPNE délègue l'évaluation à une commission d'évaluation (ou jury).

    Cette commission d'évaluation est composée au minimum de trois membres (ou jurés). Ces membres sont désignés selon les modalités établies par les avenants créant les CQP.

    La commission d'évaluation évalue les candidats sur la base des référentiels de compétences et de certification propres à chaque CQP.

    9.5.10.2. Modalités d'attribution

    La commission d'évaluation émet un avis circonstancié, à l'attention de la commission de certification de la CPNE, selon les modalités prévues par l'avenant créant le CQP.

    La CPNE décide souverainement de l'attribution du CQP aux candidats ayant présenté les épreuves de certification.

    Elle peut décider de proposer au candidat de repasser tout ou partie des épreuves dans les 2 ans suivant la date de la décision de la CPNE.

    Dans le cadre de la VAE, les candidats conservent le bénéfice des épreuves de certification passées avec succès pendant 5 ans au maximum. Au terme de ce délai, les éléments de leur dossier ne pourront faire l'objet d'une nouvelle instruction.

    Il est institué une mention''Félicitations du jury''qui gratifie les candidats ayant démontré leur excellence, dans la maîtrise des compétences attendues, lors de toutes les épreuves et selon tous les avis intervenant dans la certification. La CPNE est souveraine dans l'attribution de cette mention.

    Les décisions de la CPNE sont communiquées par l'AFFLEC à l'organisme de formation ayant présenté les candidats au CQP.

  • Article 9.5.11 (non en vigueur)

    Abrogé

    La CPNE peut être saisie, par le candidat, d'un recours contre l'une de ses décisions de refus d'attribution dans un délai de 6 mois suivant la date de la CPNE ayant statué sur l'attribution ou non du CQP.

    La CPNE procède au réexamen du dossier du candidat.

    La CPNE reste souveraine dans sa décision.

  • Article 9.5.12 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le titulaire du CQP qui aura acquis 6 mois d'ancienneté, dans le métier et au poste correspondant au CQP, doit accéder au niveau de classification dudit CQP.

    Ce délai de 6 mois court à compter de la date de délivrance du CQP par la CPNE.

    Ce délai est fixé à 3 mois d'ancienneté dans la même entreprise pour le CQP''Employé de vente du commerce alimentaire de détail''.

    Le candidat ayant obtenu le CQP par la voie de la VAE accède au niveau de classification correspondant dès la date de délivrance du certificat, sous réserve qu'il occupe le poste correspondant.

    • Article 9.5.13 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les CQP de la branche professionnelle sont accessibles par les voies prévues par la formation professionnelle continue et selon les modalités définies par les dispositions conventionnelles spécifiques, les dispositions légales et réglementaires.

    • Article 9.5.14 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les CQP sont accessibles par la VAE lorsqu'il peut être justifié d'une expérience professionnelle, salariée, non salariée ou bénévole, d'au moins 3 ans au cours de laquelle ont été mises en œuvre des compétences en lien avec le CQP visé.

      Les signataires de la présente confient à l'AFFLEC l'instruction des dossiers de VAE.

      Dans le cadre d'une démarche d'accès à un CQP de la branche professionnelle, le candidat à la VAE doit se présenter aux épreuves de certification prévues, pour cette modalité, par l'avenant créant le CQP.

      Pour la VAE, le dispositif d'accès à un CQP de la branche comprend :

      - un stage''Démarche VAE''de 7 heures réalisé par un organisme habilité à cet effet par la CPNE ;

      - un accompagnement de 35 heures réalisé par l'organisme habilité à cet effet par la CPNE ;

      - un complément de formation d'une durée maximale de 150 heures pourra être proposé et sera dispensé par les organismes habilités par la CPNE. Il peut être mis en œuvre pendant la période d'accompagnement et peut être renouvelé en cas de validation partielle du dossier de VAE par la commission d'évaluation ;

      - une évaluation.

    • Article 9.5.15 (non en vigueur)

      Abrogé

      Dans le cadre des actions préparatoires à un CQP de la branche professionnelle, les signataires rendent obligatoire la désignation d'un tuteur, sa formation et son accompagnement. Cette formation est adaptée aux différents niveaux des CQP de la branche.

      La formation et l'accompagnement des tuteurs sont réalisés par les organismes de formation habilités à cet effet par la CPNE.

      Les missions tutorales sont confiées à des professionnels volontaires ayant au moins 2 ans d'expérience professionnelle dans une qualification en rapport avec l'objectif de qualification professionnelle visé.

      Un tuteur ne peut exercer cette fonction qu'à l'égard de deux salariés au maximum s'il est lui-même chef d'entreprise, trois au maximum s'il est salarié.

      La prise en charge des coûts liés à la fonction tutorale est proposée par la CPNE et validée par la SPP de la branche professionnelle.

    • Article 9.5.16 (non en vigueur)

      Abrogé

      La branche professionnelle institue dans le cadre des formations préparant aux CQP une prise en charge financière d'un volume de formation en entreprise, intitulé''formation interne'', dispensé directement par l'entreprise.

      Celui-ci est défini selon les modalités établies par les avenants créant les CQP.

    • Article 9.5.17 (non en vigueur)

      Abrogé

      La branche professionnelle dans le cadre de la formation en alternance institue une éligibilité de la formation CQP dans les dispositifs de prise en charge.

      La CPNE détermine les niveaux de prise en charge des actions de formation ainsi que les frais annexes. Elle valide sa mise en œuvre dans le cadre de la section paritaire professionnelle de la branche.

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