Convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et activités qui s'y rattachent du 5 juin 1970 (mise à jour par accord du 20 mars 1973). Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 (JO du 22 novembre 1973).

Etendue par arrêté du 27 septembre 1973 JORF 22 novembre 1973

IDCC

  • 567

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, des diamants, pierres et perles et activités qui s'y rattachent.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale ouvrière des industries et métiers d'art CGT ; Fédération Force ouvrière de la métallurgie CGT-FO ; Syndicat national des cadres, techniciens, agents de maîtrise BJO-CGC ; Fédération générale de la métallurgie CFDT, branche BJO.
  • Adhésion :
    Union des syndicats FO de la métallurgie de la région parisienne, le 10 octobre 1969 ; Fédération nationale des syndicats confédérés des VRP-CGT, le 5 octobre 1979 ; Fédération nationale artisanale des métiers d'art et de création du bijou et de l'horlogerie, le 30 mars 1973 ; Fédération nationale autonome des travailleurs de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, le 5 juin 1974, CAT. Fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, le 6 décembre 2004, BOCC 2005-12. La fédération nationale CFTC des syndicats de la métallurgie et parties similiaires,39, cours Marigny, BP 37,94301 Vincennes Cedex, par lettre du 15 juin 2010 (BO n°2010-31)

Information sur la restructuration de branche

  • Par arrêté ministériel du 5 janvier 2017, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective locale des industries du peigne de la Vallée de l'Hers et du Touyre (IDCC 25) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567), désignée comme branche de rattachement.

    Par arrêté ministériel du 16 novembre 2018, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale de l'horlogerie (IDCC 1044) a fusionné avec celui de la convention collective nationale de la bijouterie, joaillerie, orfèvrerie et des activités qui s'y rattachent (IDCC 567), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Code NAF

  • 21-01
  • 21-02
  • 21-03
  • 21-11
  • 21-12
  • 21-15
  • 53-05
  • 54-04
  • 54-06
  • 54-07
  • 58-12
  • 64-45
 
  • Article 53

    En vigueur étendu

    Le départ volontaire d'un salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite à taux plein ne constitue pas une démission. De même, la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ne constitue pas un licenciement.

    L'intéressé ayant une ancienneté supérieure à 2 ans qui partira à la retraite recevra une indemnité de départ calculée sur la base de 1/10 de mois par année de présence depuis l'entrée dans l'entreprise jusqu'à 15 ans révolus, et de 1/5 de mois par année supplémentaire.

    Cette indemnité ne pourra dépasser la valeur de 4 mois de traitement.

    Le salaire pris en considération pour le calcul de l'indemnité sera le salaire mensuel moyen perçu au cours des 3 ou des 12 mois ayant précédé le départ, suivant le calcul le plus favorable au salarié.

    Lorsque l'indemnité de départ sera égale ou supérieure à 3 mois de traitement, l'employeur pourra la régler par versements échelonnés sur une période de 3 mois maximum à dater du départ du cadre.

    L'indemnité de départ ne sera jamais cumulée avec les avantages déjà accordés par certaines entreprises à leurs salariés âgés, et ce sont ces avantages qui continueront à leur être accordés s'ils sont plus favorables.

    En tout état de cause, le cadre mis à la retraite par l'employeur ne pourra recevoir une indemnité inférieure à celle prévue par la loi en cas de licenciement, quelle que soit son ancienneté.

    Afin d'éviter les inconvénients résultant d'une cessation inopinée d'activité, les parties devront respecter un délai de prévenance égal au délai de préavis fixé par l'article 51.

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