Convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie du 17 décembre 1987. Etendue par arrêté du 20 octobre 1988 JORF 28 octobre 1988.

IDCC

  • 1487

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    La fédération nationale des chambres syndicales des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres, détaillants et artisans de France, Le syndicat Saint-Eloi, syndicat national des horlogers, bijoutiers, joailliers, orfèvres et spécialistes des arts de la table.
  • Organisations syndicales des salariés :
    La C.F.D.T., fédération des services ; La C.F.T.C., F.E.C.T.A.M. ; La C.G.C., F.I.P.A. / C.C.S..
  • Adhésion :
    La fédération des commerces et des services UNSA, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-22).

Code NAF

  • 64-45
 
  • Article 50 (non en vigueur)

    Remplacé

    Définition du travail à temps partiel :

    Sont travailleurs à temps partiel les salariés embauchés pour un horaire hebdomadaire de travail tel que défini par l'article L. 212-4-2, alinéas 2 et 3 du code du travail.

    Contrat de travail :

    Le contrat de travail des salariés à temps partiel est écrit. Il mentionne, outre les clauses prévues pour les salariés à temps plein :

    - la durée hebdomadaire du travail ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou sur le mois, et les conditions de cette répartition ;

    - lorsque des heures complémentaires sont prévues, les limites collectives ou individuelles dans lesquelles elles pourront être effectuées au-delà du temps régulier fixé par le contrat, et les conditions de leur utilisation ;

    - le salaire mensuel correspondant à la durée fixée au contrat.

    Le contrat à temps partiel peut être souscrit pour une durée déterminée dans les cas fixés par la loi.

    Rémunération :

    La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d'un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet équivalent dans l'entreprise ou l'établissement.

    La rémunération correspondant à l'horaire régulier prévu au contrat est mensualisée suivant la forme applicable au personnel à temps complet, les heures complémentaires étant payées au taux normal, en plus de la rémunération mensualisée.

    Application des dispositions conventionnelles.

    Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, compte tenu d'adaptations éventuelles dans les conventions collectives, accords d'entreprise ou d'établissement.

    L'appréciation du droit ou du calcul des avantages s'effectue ainsi :

    1. L'ancienneté ou le temps de présence nécessaire à l'acquisition des droits ou obligations réciproques sont toujours calculés pour leur durée calendaire ;

    2. La durée des congés payés, des autorisations d'absence entraînant ou non une perte de salaire, des délais de " protection " (longue maladie, maternité) sont également toujours attribués pour la même durée calendaire que pour le personnel à temps complet.

    Le calcul de l'indemnité de congés payés (sauf si l'application de la règle du 1/10 s'avère plus favorable) s'effectue suivant la règle du maintien du salaire sur la base de l'horaire moyen accompli au cours des douze mois précédent le congé.

    3. Le calcul des autres avantages, ayant ou non, le caractère d'un salaire, s'effectue selon le cas :

    - soit au prorata du temps de travail effectivement accompli au cours de la période de référence fixée par les dispositions conventionnelles pour leur attribution ;

    - soit par rapport au salaire effectivement perçu pendant cette période de référence.

    4. Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés occupés à temps partiel. De ce fait, le chômage d'un jour férié compris dans l'horaire habituel de travail n'entraînera aucune réduction de leurs salaires et appointements.

    Garanties individuelles

    La durée du travail du personnel à temps partiel qui relève, à titre principal, du régime général de sécurité sociale ne pourra être inférieure à seize heures par semaine, ni à deux cents heures par trimestre, sauf demande expresse des intéressés.

    Cette disposition ne concerne pas les salariés à employeurs multiples ni ceux qui sont couverts par un régime de protection sociale quel qu'il soit, au moment de leur engagement.

    La possibilité de recourir aux heures complémentaires doit être prévue au contrat ; ces heures ne pourront être effectuées que dans les limites qu'il fixe, et en respectant un délai de prévenance de sept jours sauf accord exprès du salarië ou circonstances exceptionnelles.

    Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire effective du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

    Lorsque pendant une période de dix semaines consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé d'au moins deux heures la durée hebdomadaire prévue au contrat, celui-ci est modifié, sous réserve du respect d'un préavis de sept jours, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

    Cette modification est constatée par un avenant au contrat.

    Cette disposition n'est pas applicable en cas d'opposition du salarié concerné.

    Le refus occasionnel moyennant un préavis de sept jours, sauf cas de force majeure, d'effectuer les heures complémentaires prévues au contrat ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement.

    Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, bénéficieront d'un droit préférentiel pour obtenir un emploi de même caractéristique.

    A défaut d'accord exprès des salariés intéressés, l'entreprise ne peut imposer un travail continu d'une durée inférieure à trois heures.

    La journée de travail ne pourra comporter, outre les temps de pause rémunérés ou non, plus d'une coupure.

    Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux femmes de ménage ni aux coursiers.
  • Article 50 (non en vigueur)

    Remplacé

    Définition du travail à temps partiel :

    Sont travailleurs à temps partiel les salariés embauchés pour un horaire hebdomadaire de travail tel que défini par l'article L. 212-4-2, alinéas 2 et 3 du code du travail.


    Contrat de travail

    Le contrat de travail des salariés à temps partiel est écrit. Il mentionne, outre les clauses prévues pour les salariés à temps plein :

    - la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail ;

    - la répartition de cette durée entre les jours de la semaine pour les salariés à temps partiel occupés sur une base hebdomadaire, entre les semaines du mois pour les salariés à temps partiel occupés sur une base mensuelle ;

    - la définition des périodes travaillées et des périodes non travaillées pour les salariés à temps partiel occupés sur une base annuelle ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;

    - les conditions de la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, ou à l'intérieur des périodes travaillées s'agissant des salariés occupés sur une base annuelle. Le délai de notification de cette modification ne peut être inférieur à sept jours mais peut être ramené à trois jours, en cas de circonstances exceptionnelles ;


    Pour les salariés à temps partiel occupés sur une base annuelle, dans le cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes travaillées ainsi que la répartition de la durée du travail au sein de ces périodes, le contrat de travail devra fixer les périodes de l'année à l'intérieur desquelles l'employeur pourra solliciter le salarié avec un délai de prévenance d'au moins sept jours :

    - lorsque des heures complémentaires sont prévues, les limites collectives ou individuelles dans lesquelles elles pourront être effectuées au-delà du temps régulier fixé par le contrat, et les conditions de leur utilisation ;

    - le salaire mensuel correspondant à la durée fixée au contrat.

    Le contrat devra indiquer les modalités de calcul de la rémunération mensuelle lorsque le salarié est occupé sur une base annuelle.

    Le contrat à temps partiel peut être souscrit pour une durée déterminée dans les cas suivants :

    1. Remplacement :

    - remplacement de salariés absents ;

    - remplacement dans l'attente de l'entrée en service d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;

    - remplacement d'un salarié quittant définitivement l'entreprise avant la suppression de son poste.

    2. Accroissement temporaire d'activité (1) :

    - variations cycliques d'activité (fêtes de fin d'année, fête des mères, Saint-Valentin, soldes) ;

    - variations exceptionnelles d'activité (anniversaire, liquidations, ouverture d'un établissement) ;

    - activités saisonnières des établissements situés dans les régions touristiques.


    Rémunération

    La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d'un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet équivalent dans l'entreprise ou l'établissement.

    La rémunération correspondant à l'horaire régulier prévu au contrat est mensualisée suivant la forme applicable au personnel à temps complet, les heures complémentaires étant payées au taux normal, en plus de la rémunération mensualisée.

    (2) Lorsqu'un salarié à temps complet accepte, à la demande de l'entreprise, de travailler à temps partiel, la procédure suivante doit être respectée :

    - à partir de la notification de la proposition écrite de modification de son contrat, le salarié dispose d'un délai de quatorze jours calendaires pour l'accepter ou le refuser par écrit ;

    - une information est communiquée au comité d'entreprise, à défaut aux délégués du personnel. Les entreprises qui ne disposent pas de représentation du personnel feront parvenir à leur fédération patronale, une fois par an, l'état de ces modifications de contrat pour que le point soit présenté à l'occasion des réunions paritaires professionnelles annuelles ;

    - en cas de licenciement ou de mise à la retraite du salarié, dans un délai d'un an suivant la date d'effet de la modification de son contrat de travail, l'indemnité de licenciement, si elle est due, ou l'allocation de départ à la retraite est calculée (pour cette année) sur la base du salaire à temps plein.


    Application des dispositions conventionnelles

    Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, compte tenu d'adaptations éventuelles dans les conventions collectives, accords d'entreprise ou d'établissement.

    Les salariés employés à temps partiel bénéficient également de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

    Toute formation suivie dans le cadre du plan de formation de l'entreprise en dehors de l'horaire régulier est rémunérée en heures complémentaires.

    L'appréciation du droit ou du calcul des avantages s'effectue ainsi :

    1. L'ancienneté ou le temps de présence nécessaire à l'acquisition des droits ou obligations réciproques sont toujours calculés pour leur durée calendaire ;

    2. La durée des congés payés, des autorisations d'absence entraînant ou non une perte de salaire, des délais de " protection " (longue maladie, maternité), sont également toujours attribués pour la même durée calendaire que pour le personnel à temps complet.

    Le calcul de l'indemnité de congés payés (sauf si l'application de la règle du 1/10 s'avère plus favorable) s'effectue suivant la règle du maintien du salaire sur la base de l'horaire moyen accompli au cours des douze mois précédant le congé.

    3. Le calcul des autres avantages, ayant ou non le caractère d'un salaire, s'effectue, selon le cas :

    - soit au prorata du temps de travail effectivement accompli au cours de la période de référence fixée par les dispositions conventionnelles pour leur attribution ;

    - soit par rapport au salaire effectivement perçu pendant cette période de référence.

    4. Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés occupés à temps partiel. De ce fait, le chômage d'un jour férié compris dans l'horaire habituel de travail n'entraînera aucune réduction de leurs salaire et appointements.


    Garanties individuelles

    La durée de travail du personnel à temps partiel qui relève, à titre principal, du régime général de sécurité sociale, ne pourra être inférieure à 22 heures par semaine, soit 95,7 heures par mois, sauf demande expresse des intéressés. Cette disposition ne concerne pas les salariés à employeurs multiples, ni ceux qui sont couverts par un régime de protection sociale quel qu'il soit, au moment de leur engagement.

    La possibilité de recourir aux heures complémentaires doit être prévue au contrat ; ces heures ne pourront être effectuées que dans les limites qu'il fixe, et en respectant un délai de prévenance de sept jours sauf accord exprès du salarié ou circonstances exceptionnelles.

    Lorsqu'elles sont prévues au contrat, elles pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail mentionnée audit contrat.

    Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire effective du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

    Cette disposition n'est pas applicable en cas d'organisation d'horaires sur une base annuelle. Dans ce cas précis, lorsque, à la date anniversaire du contrat, le nombre d'heures complémentaires prévues au contrat a été dépassé, le salarié percevra, si cela n'a pas été le cas, la rémunération complémentaire qui lui est due, ou bénéficiera, après accord de l'employeur, d'un repos rémunéré correspondant à l'excédent constaté. A l'inverse, si l'horaire effectué n'a pas atteint la garantie contractuelle, l'employeur pourra reporter les heures à effectuer sur l'année suivante.

    Le refus occasionnel moyennant un préavis de sept jours, sauf cas de force majeure, d'effectuer les heures complémentaires prévues au contrat, ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement.

    Les salariés à temps partiel occupés sur une base annuelle pourront renoncer à tout ou partie des heures complémentaires fixées dans le contrat initial, moyennant un préavis d'un mois, sans que cette modification entraîne la rupture du contrat de travail.

    Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, bénéficieront d'un droit préférentiel pour obtenir un emploi de même caractéristique.

    A défaut d'accord exprès des salariés intéressés, l'entreprise ne peut imposer un travail continu d'une durée inférieure à trois heures.

    La journée de travail ne pourra comporter, outre les temps de pause rémunérés ou non, plus d'une coupure.

    Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux coursiers.

    (1) Le dernier alinéa du point Contrat de travail est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-1-1 du code du travail.

    (2) Le troisième alinéa du point Rémunération est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-2, huitième alinéa du code du travail.

  • Article 50 (non en vigueur)

    Remplacé

    Définition du travail à temps partiel :

    Sont travailleurs à temps partiel les salariés embauchés pour un horaire hebdomadaire de travail tel que défini par l'article L. 212-4-2, alinéas 2 et 3 du code du travail.

    Contrat de travail

    Le contrat de travail des salariés à temps partiel est écrit. Il mentionne, outre les clauses prévues pour les salariés à temps plein :

    - la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail ;

    - la répartition de cette durée entre les jours de la semaine pour les salariés à temps partiel occupés sur une base hebdomadaire, entre les semaines du mois pour les salariés à temps partiel occupés sur une base mensuelle ;

    - la définition des périodes travaillées et des périodes non travaillées pour les salariés à temps partiel occupés sur une base annuelle ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ;

    - les conditions de la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois, ou à l'intérieur des périodes travaillées s'agissant des salariés occupés sur une base annuelle. Le délai de notification de cette modification ne peut être inférieur à 7 jours mais peut être ramené à 3 jours, en cas de circonstances exceptionnelles ;

    Pour les salariés à temps partiel occupés sur une base annuelle, dans le cas où la nature de l'activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes travaillées ainsi que la répartition de la durée du travail au sein de ces périodes, le contrat de travail devra fixer les périodes de l'année à l'intérieur desquelles l'employeur pourra solliciter le salarié avec un délai de prévenance d'au moins 7 jours :

    - lorsque des heures complémentaires sont prévues, les limites collectives ou individuelles dans lesquelles elles pourront être effectuées au-delà du temps régulier fixé par le contrat, et les conditions de leur utilisation ;

    - le salaire mensuel correspondant à la durée fixée au contrat.

    Le contrat devra indiquer les modalités de calcul de la rémunération mensuelle lorsque le salarié est occupé sur une base annuelle.

    Le contrat à temps partiel peut être souscrit pour une durée déterminée dans les cas suivants :

    1. Remplacement :

    - remplacement de salariés absents ;

    - remplacement dans l'attente de l'entrée en service d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;

    - remplacement d'un salarié quittant définitivement l'entreprise avant la suppression de son poste.

    2. Accroissement temporaire d'activité (1) :

    - variations cycliques d'activité (fêtes de fin d'année, fête des mères, Saint-Valentin, soldes) ;

    - variations exceptionnelles d'activité (anniversaire, liquidations, ouverture d'un établissement) ;

    - activités saisonnières des établissements situés dans les régions touristiques.

    Rémunération

    La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d'un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet équivalent dans l'entreprise ou l'établissement.

    La rémunération correspondant à l'horaire régulier prévu au contrat est mensualisée suivant la forme applicable au personnel à temps complet, les heures complémentaires étant payées au taux normal, en plus de la rémunération mensualisée.

    Lorsqu'un salarié à temps complet accepte, à la demande de l'entreprise, de travailler à temps partiel, la procédure suivante doit être respectée (2) :

    - à partir de la notification de la proposition écrite de modification de son contrat, le salarié dispose d'un délai de quatorze jours calendaires pour l'accepter ou le refuser par écrit ;

    - une information est communiquée au comité d'entreprise, à défaut aux délégués du personnel. Les entreprises qui ne disposent pas de représentation du personnel feront parvenir à leur fédération patronale, une fois par an, l'état de ces modifications de contrat pour que le point soit présenté à l'occasion des réunions paritaires professionnelles annuelles ;

    - en cas de licenciement ou de mise à la retraite du salarié, dans un délai d'un an suivant la date d'effet de la modification de son contrat de travail, l'indemnité de licenciement, si elle est due, ou l'allocation de départ à la retraite est calculée (pour cette année) sur la base du salaire à temps plein.

    Application des dispositions conventionnelles

    Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, compte tenu d'adaptations éventuelles dans les conventions collectives, accords d'entreprise ou d'établissement.

    Les salariés employés à temps partiel bénéficient également de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

    Toute formation suivie dans le cadre du plan de formation de l'entreprise en dehors de l'horaire régulier est rémunérée en heures complémentaires.

    L'appréciation du droit ou du calcul des avantages s'effectue ainsi :

    1. L'ancienneté ou le temps de présence nécessaire à l'acquisition des droits ou obligations réciproques sont toujours calculés pour leur durée calendaire ;

    2. La durée des congés payés, des autorisations d'absence entraînant ou non une perte de salaire, des délais de " protection " (longue maladie, maternité), sont également toujours attribués pour la même durée calendaire que pour le personnel à temps complet.

    Le calcul de l'indemnité de congés payés (sauf si l'application de la règle du 1/10 s'avère plus favorable) s'effectue suivant la règle du maintien du salaire sur la base de l'horaire moyen accompli au cours des douze mois précédant le congé.

    3. Le calcul des autres avantages, ayant ou non le caractère d'un salaire, s'effectue, selon le cas :

    - soit au prorata du temps de travail effectivement accompli au cours de la période de référence fixée par les dispositions conventionnelles pour leur attribution ;

    - soit par rapport au salaire effectivement perçu pendant cette période de référence.

    4. Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés occupés à temps partiel. De ce fait, le chômage d'un jour férié compris dans l'horaire habituel de travail n'entraînera aucune réduction de leurs salaire et appointements.

    Garanties individuelles

    La durée de travail du personnel à temps partiel qui relève, à titre principal, du régime général de sécurité sociale, ne pourra être inférieure à 22 heures par semaine, soit 95,7 heures par mois, sauf demande expresse des intéressés. Cette disposition ne concerne pas les salariés à employeurs multiples, ni ceux qui sont couverts par un régime de protection sociale quel qu'il soit, au moment de leur engagement.

    La possibilité de recourir aux heures complémentaires doit être prévue au contrat ; ces heures ne pourront être effectuées que dans les limites qu'il fixe, et en respectant un délai de prévenance de sept jours sauf accord exprès du salarié ou circonstances exceptionnelles.

    Lorsqu'elles sont prévues au contrat, elles pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire, mensuelle ou annuelle du travail mentionnée audit contrat.

    Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire effective du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

    Lorsque, pendant une période de dix semaines consécutives, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé d'au moins deux heures la durée hebdomadaire prévue au contrat, celui-ci est modifié, sous réserve du respect d'un préavis de sept jours, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. Cette modification est constatée par un avenant au contrat. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'opposition du salarié concerné (3).

    Cette disposition n'est pas applicable en cas d'organisation d'horaires sur une base annuelle. Dans ce cas précis, lorsque, à la date anniversaire du contrat, le nombre d'heures complémentaires prévues au contrat a été dépassé, le salarié percevra, si cela n'a pas été le cas, la rémunération complémentaire qui lui est due, ou bénéficiera, après accord de l'employeur, d'un repos rémunéré correspondant à l'excédent constaté. A l'inverse, si l'horaire effectué n'a pas atteint la garantie contractuelle, l'employeur pourra reporter les heures à effectuer sur l'année suivante.

    Le refus occasionnel moyennant un préavis de sept jours, sauf cas de force majeure, d'effectuer les heures complémentaires prévues au contrat, ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement.

    Les salariés à temps partiel occupés sur une base annuelle pourront renoncer à tout ou partie des heures complémentaires fixées dans le contrat initial, moyennant un préavis d'un mois, sans que cette modification entraîne la rupture du contrat de travail.

    Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, bénéficieront d'un droit préférentiel pour obtenir un emploi de même caractéristique.

    A défaut d'accord exprès des salariés intéressés, l'entreprise ne peut imposer un travail continu d'une durée inférieure à trois heures.

    La journée de travail ne pourra comporter, outre les temps de pause rémunérés ou non, plus d'une coupure.

    Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux femmes de ménage ni (4) aux coursiers.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-1-1 du code du travail (arrêté du 4 mai 1995, art. 1er).

    (2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-4-2, huitième alinéa du code du travail (arrêté du 4 mai 1995, art. 1er).

    (3) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 4 mai 1995, art. 1er).

    (4) Termes exclus de l'extension (arrêté du 4 mai 1995, art. 1er).

  • Article 50

    En vigueur étendu

    1. Définition du travail à temps partiel


    Sont travailleurs à temps partiel les salariés embauchés pour un horaire hebdomadaire ou mensuel de travail tel que défini par l'article L. 3123-1 du code du travail.


    2. Contrat de travail


    Le contrat de travail des salariés à temps partiel est écrit. Il mentionne, outre les clauses prévues pour les salariés à temps plein :

    - la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;

    - la répartition de cette durée entre les jours de la semaine pour les salariés à temps partiel occupés sur une base hebdomadaire, entre les semaines du mois pour les salariés à temps partiel occupés sur une base mensuelle ;

    - les conditions de la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois. Le délai de notification de cette modification ne peut être inférieur à 7 jours, mais peut être ramené à 2 jours en cas de circonstances exceptionnelles telles que l'absence non programmée d'un salarié ;

    - lorsque des heures complémentaires sont prévues, les limites collectives ou individuelles dans lesquelles elles pourront être effectuées au-delà du temps régulier fixé par le contrat et les conditions de leur utilisation ;

    - le salaire mensuel correspondant à la durée fixée au contrat.


    3. Durée minimale du travail et organisation de la journée de travail


    La durée de travail du personnel à temps partiel qui relève, à titre principal, du régime général de la sécurité sociale, ne pourra être inférieure à 24 heures par semaine, soit 104 heures par mois.

    A défaut d'accord exprès des salariés intéressés, l'entreprise ne peut imposer un travail continu d'une durée inférieure à 3 heures quotidiennes.

    La journée de travail ne pourra comporter, outre les temps de pause rémunérés ou non, plus d'une coupure, dont la durée ne pourra excéder 2 heures.

    Cette répartition des horaires de travail pourra être aménagée à la demande, écrite et motivée, de l'une des parties.


    4. Entrée en vigueur de la nouvelle durée minimale de travail


    Cette durée de travail s'applique aux contrats de travail conclus à compter du 1er juillet 2014.

    S'agissant des contrats de travail de moins de 24 heures en cours au 1er juillet 2014, ils devront prévoir une durée de travail au moins égale à cette durée au 1er janvier 2016.


    5. Dérogations à la durée minimale de travail

    5.1. Dérogations applicables dans le cadre d'un remplacement


    Afin de permettre le remplacement temporaire de salariés à temps partiel, il est possible de conclure un contrat de travail pour un temps de travail inférieur à 24 heures hebdomadaires dans les cas suivants :

    - embauche d'un salarié remplaçant temporairement un salarié dont le temps de travail est inférieur à 24 heures ;

    - embauche d'un salarié remplaçant, durant son temps d'absence, un salarié passé en mi-temps thérapeutique ou en congé parental à temps partiel.


    5.2. Dérogation applicable à la demande du salarié


    Eu égard à l'article L. 3123-4-2 du code du travail, une durée de travail inférieure à la durée minimale peut être fixée à la demande, écrite et motivée, du salarié afin de lui permettre de faire face à des contraintes personnelles ou de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures.

    Le salarié qui ne justifie plus de l'un de ces motifs renonce à sa demande de dérogation légale au moyen d'une information, écrite et motivée, adressée à son employeur, en respectant un délai de préavis de 15 jours ouvrables.

    A l'issue de ce préavis, le salarié a priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent, d'une durée de travail hebdomadaire supérieure ou égale à 24 heures.

    Les dispositions relatives aux garanties individuelles afférentes aux conditions de regroupement des horaires de travail précitées doivent s'appliquer à ces salariés.


    5.3. Dérogation applicable aux salariés âgés de moins de 26 ans poursuivant leurs études


    Conformément à l'article L. 3123-14-5 du code du travail, les salariés âgés de moins de 26 ans poursuivant leurs études ne sont soumis à aucune durée minimale légale ou conventionnelle du travail.

    Par conséquent, et afin de rendre compatible la poursuite de leurs études, ces salariés peuvent être embauchés pour une durée de travail inférieure à 24 heures hebdomadaires, sans obligation de regrouper les horaires dans les conditions précitées.

    Ces salariés justifient leur statut par tout moyen auprès de leur employeur.

    Durant leurs périodes de vacances, scolaires ou universitaires, les salariés qui le souhaitent pourront demander d'augmenter temporairement leur durée de temps de travail.

    A l'expiration du motif ouvrant droit à dérogation, ces salariés pourront demander à bénéficier des éventuels postes disponibles dont la durée de travail hebdomadaire est supérieure ou égale à 24 heures.


    5.4. Dérogation applicable à certains emplois


    Sauf demande expresse du salarié, la durée minimale hebdomadaire des employés de ménage et des coursiers salariés dont le temps de travail contractuel est réparti sur 1 à 3 jours dans la semaine est de 3 heures.

    Lorsque le temps de travail contractuel est réparti sur plus de 3 jours dans la semaine, la durée minimale hebdomadaire est de 6 heures.

    La journée de travail ne comporte pas de coupure.


    6. Cas de recours de CDD à temps partiel


    Conformément à la législation en vigueur, le contrat à temps partiel peut être souscrit pour une durée déterminée dans les cas suivants :

    1. Remplacement :

    - remplacement de salariés absents ;

    - remplacement dans l'attente de l'entrée en service d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée ;

    - remplacement d'un salarié quittant définitivement l'entreprise avant la suppression de son poste.

    2. Accroissement temporaire d'activité :

    - variations cycliques d'activité (fêtes de fin d'année, fête des mères, Saint-Valentin, soldes ...) ;

    - variations exceptionnelles d'activité (anniversaire, liquidation, ouverture d'un établissement) ;

    - activités saisonnières des établissements situés dans les régions touristiques.


    7. Rémunération


    La rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle d'un salarié qui, à qualification et ancienneté égales, occupe un emploi à temps complet équivalent dans l'entreprise ou l'établissement.

    La rémunération correspondant à l'horaire régulier prévu au contrat est mensualisée suivant la forme applicable au personnel à temps complet.

    Conformément aux articles L. 3123-17 et suivants du code du travail, les heures complémentaires sont payées, en plus de la rémunération mensualisée, de la façon suivante :

    - les heures complémentaires effectuées dans la limite de 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail doivent donner lieu, chacune, à une majoration de salaire de 10 % ;

    - chacune des heures effectuées au-delà de cette durée par le salarié doivent quant à elles donner lieu à une majoration de salaire de 25 %.


    8. Application des dispositions conventionnelles


    Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, compte tenu d'adaptations éventuelles dans les conventions collectives, accords d'entreprise ou d'établissement.

    L'appréciation du droit ou du calcul des avantages s'effectue au regard des critères suivants :

    1. L'ancienneté ou le temps de présence nécessaire à l'acquisition des droits ou obligations réciproques sont toujours calculés pour leur durée calendaire.

    2. La durée des congés payés, des autorisations d'absence entraînant ou non une perte de salaire, des délais de " protection " (longue maladie, maternité), sont également toujours attribués pour la même durée calendaire que pour le personnel à temps complet.

    Le calcul de l'indemnité de congés payés (sauf si l'application de la règle du 1/10 s'avère plus favorable) s'effectue suivant la règle du maintien du salaire sur la base de l'horaire moyen accompli au cours des 12 mois précédant le congé.

    3. Le calcul des autres avantages, ayant ou non le caractère d'un salaire, tels que la prime d'ancienneté, s'effectue, selon le cas :

    - soit au prorata du temps de travail effectivement accompli au cours de la période de référence fixée par les dispositions conventionnelles pour leur attribution ;

    - soit par rapport au salaire effectivement perçu pendant cette période de référence.

    4. Les dispositions conventionnelles relatives aux jours fériés sont applicables aux salariés occupés à temps partiel. De ce fait, le chômage d'un jour férié compris dans l'horaire habituel de travail n'entraînera aucune réduction de leurs salaire et appointements.

    Les salariés employés à temps partiel bénéficient également de l'égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

    Toute formation suivie dans le cadre du plan de formation de l'entreprise en dehors de l'horaire régulier est rémunérée en heures complémentaires.


    9. Recours aux heures complémentaires


    La possibilité de recourir aux heures complémentaires doit être prévue au contrat ; ces heures ne pourront être effectuées que dans les limites qu'il fixe, et en respectant un délai de prévenance de 7 jours, sauf accord exprès du salarié ou circonstances exceptionnelles.

    Lorsqu'elles sont prévues au contrat, elles pourront être effectuées dans la limite de 1/3 de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail mentionnée audit contrat.

    Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire effective du travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

    Lorsque, pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié a dépassé d'au moins 2 heures la durée hebdomadaire prévue au contrat, celui-ci est modifié, sous réserve du respect d'un préavis de 7 jours, en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué. Cette modification est constatée par un avenant au contrat. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'opposition du salarié concerné.

    Le refus occasionnel moyennant un préavis de 7 jours, ou inférieur à 2 jours en cas de force majeure, d'effectuer les heures complémentaires prévues au contrat, ne peut constituer une faute ou un motif de licenciement.


    10. Avenants temporaires de compléments d'horaires


    Avec l'accord du salarié, il est possible, par avenant signé par les deux parties, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat, sans pour autant atteindre la durée légale du travail.

    Le refus du salarié d'augmenter temporairement sa durée de travail par avenant ne peut entraîner de sanction disciplinaire ni de rupture anticipée du contrat de travail.

    Le nombre d'avenants maximal pouvant être conclus pour surcroît d'activité est fixé à 7 par salarié et par an. La durée cumulée de ces avenants ne peut excéder 16 semaines civiles par an et par salarié.

    Quel que soit le motif de l'avenant, les compléments d'heures font l'objet d'une majoration salariale de 12 %.

    Tous les compléments d'heures réalisés au-delà de la durée définie par l'avenant donneront lieu, quant à eux, à une majoration de 25 %.

    Les salariés ayant des compétences équivalentes, ou ayant le plus petit volume d'heures, ou souhaitant occuper ou reprendre un emploi à temps complet, bénéficieront prioritairement de cette possibilité d'avenants.


    11. Modification définitive du temps de travail


    Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise bénéficieront d'un droit préférentiel pour obtenir un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou un emploi équivalent.

    La liste des emplois disponibles correspondants sera portée à la connaissance des salariés.

    A défaut de la disponibilité d'un tel emploi, les salariés à temps partiel pourront également se voir proposer un emploi à temps complet ne ressortissant pas à leur catégorie professionnelle ou un emploi à temps complet équivalent.

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