Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.

Etendue par arrêté du 21 mars 2017 JORF 28 mars 2017

IDCC

  • 3216

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 8 décembre 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FNBM,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNCB CFDT ; CFTC CSFV.
  • Adhésion :
    Fédération des distributeurs de matériaux de construction (FDMC), par lettre du 3 février 2021 (BO n°2021-18)

Information sur la restructuration de branche

  • Par arrêté ministériel du 5 août 2021, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et de produits dérivés (IDCC 1947) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Nota

  • (1) La convention collective est étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-3 et D. 2241-7 du code du travail qui prévoient la nécessité d'établir, au niveau de la branche et en préparation de la négociation triennale, à la fois, un rapport de situation comparée des femmes et des hommes au regard des conditions d'accès à l'emploi, à la formation, à la promotion professionnelle, et des conditions de travail et d'emploi, et un diagnostic des écarts éventuels de rémunération.
    (Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)

Numéro du BO

  • 2016-10

Code NAF

  • 46-13 Z
  • 46-73 A
  • 46-73 B
 
  • Article 5.1

    En vigueur étendu

    Positionnement des titulaires des CQP « Magasinier », « Vendeur-conseil » et « Chauffeur-livreur »

    L'obtention du certificat de qualification professionnelle, tel qu'il a été créé par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) du 18 juin 2003, par le salarié conduira à une progression dans la grille de classification, définie comme suit :

    Magasinier (débutant) :
    Entrée : Niveau II A. – Obtention du CQP : sortie : Niveau II B.

    Chauffeur-livreur (débutant) :
    Entrée : Niveau III A. – Obtention du CQP : sortie : Niveau III B.

    Vendeur-conseil :
    Entrée : Niveau II A. – Obtention du CQP : sortie : Niveau II C.

  • Article 5.2

    En vigueur étendu

    Positionnement des titulaires des CQP « ATC », « Manager d'équipe » et « Chef d'agence »

    L'obtention du certificat de qualification professionnelle, tel qu'il a été créé par la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) du 15 mars 2006, par le salarié conduira à une progression dans la grille de classification, définie comme suit :

    Attaché technico-commercial accès pour vendeur interne confirmé :
    Entrée : Niveau III A. – Obtention du CQP : sortie : Niveau IV A minimum.

    Chef d'agence :
    Entrée : Niveau IV A. – Obtention du CQP :

    Sortie :
    – niveau V A minimum : chef de dépôt ;
    – niveau VI A minimum : cadre débutant ;
    – niveau VII A minimum : chef d'agence.

    Manager d'équipe au sein d'un négoce :
    Entrée : Niveau III A. – Obtention du CQP : sortie : Niveau IV A minimum.

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