Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.

Etendue par arrêté du 21 mars 2017 JORF 28 mars 2017

IDCC

  • 3216

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 8 décembre 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FNBM,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNCB CFDT ; CFTC CSFV.
  • Adhésion :
    Fédération des distributeurs de matériaux de construction (FDMC), par lettre du 3 février 2021 (BO n°2021-18)

Information sur la restructuration de branche

  • Par arrêté ministériel du 5 août 2021, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et de produits dérivés (IDCC 1947) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Nota

  • (1) La convention collective est étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-3 et D. 2241-7 du code du travail qui prévoient la nécessité d'établir, au niveau de la branche et en préparation de la négociation triennale, à la fois, un rapport de situation comparée des femmes et des hommes au regard des conditions d'accès à l'emploi, à la formation, à la promotion professionnelle, et des conditions de travail et d'emploi, et un diagnostic des écarts éventuels de rémunération.
    (Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)

Numéro du BO

  • 2016-10

Code NAF

  • 46-13 Z
  • 46-73 A
  • 46-73 B
 
  • (non en vigueur)

    Remplacé

    Il est rappelé la volonté de développer et de promouvoir la formation professionnelle, notamment par le biais du dispositif du certificat de qualification professionnelle (CQP) impulsé depuis 2002, qui permet de former de futurs salariés, notamment des jeunes aux métiers de la branche.

    Dans ce cadre, l'accent est mis sur le rôle primordial du tuteur, personne clé pour faciliter le transfert des savoirs et savoir-faire de l'entreprise.

    Le présent accord vise à accompagner, à former et à encadrer les tuteurs qui accompagnent les salariés en situation de formation professionnelle dans le cadre de la professionnalisation (contrat et période), en général, et du dispositif des CQP, en particulier.

    Les partenaires sociaux rappellent que la fonction tutorale s'inscrit dans le cadre d'une relation tripartite qui est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions de formation, à assurer un niveau de qualification élevé et à pérenniser la compétitivité de l'entreprise.

    C'est pourquoi il est demandé qu'un engagement réciproque, garantissant la réussite du dispositif, soit signé entre le tuteur, le chef d'entreprise et le salarié en formation (annexe III du présent accord).


  • Article

    En vigueur étendu

    Il est rappelé la volonté de développer et de promouvoir la formation professionnelle, notamment par le biais du dispositif du certificat de qualification professionnelle (CQP) impulsé depuis 2002, qui permet de former de futurs salariés, notamment des jeunes aux métiers de la branche.

    Dans ce cadre, l'accent est mis sur le rôle primordial du tuteur, personne clé pour faciliter le transfert des savoirs et savoir-faire de l'entreprise.

    Les présentes dispositions visent à accompagner, former et encadrer les tuteurs qui accompagnent les salariés en situation de formation professionnelle dans le cadre des dispositifs de l'alternance (contrat de professionnalisation et « Pro-A »), en général, et du dispositif des CQP, en particulier.

    Les partenaires sociaux rappellent que la fonction tutorale s'inscrit dans le cadre d'une relation tripartite qui est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions de formation, à assurer un niveau de qualification élevé et à pérenniser la compétitivité de l'entreprise.

    C'est pourquoi il est demandé qu'un engagement réciproque, garantissant la réussite du dispositif, soit signé entre le tuteur, le chef d'entreprise et le salarié en formation (annexe III du présent accord).

  • Article 8.1

    En vigueur étendu

    Compétences requises pour être tuteur

    Le tuteur, conformément aux dispositions légales, doit :
    – être volontaire ;
    – justifier d'une expérience professionnelle de 2 ans dans une qualification et dans l'entreprise en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé ;
    – avoir les compétences nécessaires (relationnelles, pédagogiques et managériales).

  • Article 8.2

    En vigueur étendu

    Missions du tuteur

    À titre liminaire, il est rappelé que le mot « tuteur » vient du latin tutor : « une perche », « une armature qui soutient une jeune plante ».

    Dans le cadre de la formation, le terme désigne une personne confirmée pour sa compétence, placée près d'une autre débutante.

    De cette désignation dépend pour une grande part la réussite du processus.

    Le tuteur est chargé notamment :
    – d'accueillir, d'aider, d'informer et de guider le salarié pendant la durée de sa formation en contrat ou en période de professionnalisation ;
    – de contribuer à l'acquisition des connaissances et d'aptitudes professionnelles par le salarié concerné ;
    – d'accompagner le salarié dans l'élaboration et la mise en œuvre de son projet professionnel ;
    – d'assurer la liaison entre tous ceux qui participent à l'acquisition des compétences professionnelles (organisme de formation, entreprise…).

    Chaque tuteur assure au maximum le suivi de trois salariés dans l'entreprise.

    Dans les petites entreprises de moins de 10 salariés, l'employeur peut exercer le rôle de tuteur (maximum deux salariés) s'il remplit les conditions développées ci-dessus.

    Pour être pleinement efficace dans sa mission, il est rappelé que le tuteur se doit de partager le projet de l'entreprise, d'être motivé par la promotion des hommes, par l'insertion des jeunes et des nouveaux salariés.

    Il est important que sa désignation ait lieu le plus possible en amont du démarrage de la période de formation du salarié (recrutement, première journée de formation tuteur…) et de désigner, dans la mesure du possible, un remplaçant en cas d'absence significative ou de départ du tuteur.

    Pour définir de manière exhaustive les missions du tuteur et afin également de mieux accompagner le tuteur, les parties signataires ont défini une « charte de la fonction tutorale » annexée au présent accord (annexe I).

  • Article 8.3

    En vigueur étendu

    Formation du tuteur
  • Article 8.3.1 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les parties signataires considèrent que le tuteur, pour mener à bien sa fonction, doit bénéficier d'une formation obligatoire dispensée par un organisme qui devra être habilité par la CPNEFP dans les conditions visées à l'article 8.3.2 ci-après.

    Il est rappelé que l'employeur doit mettre à disposition les moyens nécessaires et laisser le temps nécessaire au tuteur pour exercer ses fonctions, s'y préparer et se former.

    Les parties signataires conviennent que le tuteur suivra, au minimum, 2 jours de formation.

    À l'issue positive du cycle de formation et d'exercice de la fonction tutorale, une attestation lui sera obligatoirement remise (annexe II).

    Cette attestation est valable pendant 3 ans, à l'exception des tuteurs exerçant leur fonction régulièrement depuis leur formation initiale et pour lesquels une formation d'adaptation (recyclage d'une journée) tous les 5 ans est suffisante.

    Un cahier des charges ci-joint détermine les grands axes de la formation de tuteur.


  • Article 8.3.1

    En vigueur étendu

    Obligation de formation

    Les parties signataires considèrent que le tuteur, pour mener à bien sa fonction, doit bénéficier d'une formation obligatoire dispensée par un organisme qui devra être habilité par la CPNEFP dans les conditions visées à l'article 8.3.2 ci-après.

    Il est rappelé que l'employeur doit mettre à disposition les moyens nécessaires et laisser le temps nécessaire au tuteur pour exercer ses fonctions, s'y préparer et se former.

    Les partenaires sociaux conviennent que le tuteur suivra, au minimum, 1 journée de formation.

    Afin de répondre aux nouveaux enjeux digitaux, la formation peut se dérouler à distance (FOAD …).

    Les entreprises favoriseront la certification des compétences des tuteurs et les informeront de cette possibilité.

    Les partenaires sociaux précisent que cette certification fait l'objet d'une inscription au répertoire spécifique établi par France compétences.

    Les conditions d'accès et de validation sont précisées à la fiche RS4433 :

    https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/4433/.

  • Article 8.3.2

    En vigueur étendu

    Procédure d'agrément des organismes de formation
  • Article 8.3.2.1

    En vigueur étendu

    Organisme habilité au titre des CQP de la branche

    Un organisme de formation ou un sous-traitant, placé sous le contrôle et la responsabilité d'un organisme de formation, déjà agréé pour les CQP, n'est pas tenu de déposer un dossier complémentaire de demande d'habilitation au titre de la fonction tutorale.

  • Article 8.3.2.2

    En vigueur étendu

    Organisme non habilité au titre des CQP de la branche

    Un organisme de formation, non agréé par la branche au titre des CQP mais qui souhaite former à la fonction tutorale, doit impérativement présenter une demande d'habilitation suivant une procédure définie par le cahier des charges ci-joint.

    L'habilitation accordée à l'organisme de formation pour former les tuteurs est d'une durée de 1 an.

    Avant la fin de chaque année civile, l'organisme habilité au titre du tutorat devra présenter une demande de reconduction, adressée par courrier à la CPNEFP.

  • Article 8.3.2.3

    En vigueur étendu

    Bilan qualitatif pendant et à l'issue de la formation tutorale

    Chaque organisme de formation agréé organisant une action de formation de tuteur devra obligatoirement transmettre, par écrit, à la CPNEFP tous les éléments relatifs au déroulement de la formation et à son issue.

    Par ailleurs, à l'appui d'une analyse qualitative portant sur la formation et l'exercice du tutorat dressée lors des jurys de fin de bilan des CQP (en entreprise) et après un audit technique, l'interruption de l'habilitation accordée à l'organisme pourra être décidée au sein de la CPNEFP.

  • Article 8.3.2.4 (non en vigueur)

    Remplacé

    Pour permettre le développement des actions de formation à l'exercice de la fonction tutorale, les parties signataires conviennent que l'OPCA Intergros prendra en charge, dans le cadre des contrats et des périodes de professionnalisation, les formations de tuteurs ainsi que les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale selon les conditions fixées dans l'annexe IV du présent accord et dans la limite des plafonds fixés par décret ou par décision de l'OPCA.

    La gestion et le suivi des présentes dispositions sont assurés par l'association de formation et d'étude du négoce de bois et de matériaux de construction (AFENBEM).


  • Article 8.3.2.4

    En vigueur étendu

    Prise en charge financière

    Pour permettre le développement des actions de formation à l'exercice de la fonction tutorale, les parties signataires conviennent que l'OPCO Constructys prend en charge, dans le cadre de l'alternance, les formations de tuteurs ainsi que les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale selon les conditions fixées par les partenaires sociaux de la branche.

    La gestion et le suivi des formalités administratives sont assurés par le secrétariat de la CPNEFP, confié à la FDMC.

  • Article 8.4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le tuteur devant transmettre des savoirs, savoir-faire et savoir-être liés à son métier, il doit être positionné au moins à l'échelon C du niveau de qualification correspondant à la formation visée (ex. : le tuteur d'un magasinier en formation CQP classé en II A peut être positionné en II C ou en III A, etc.).

    Il est laissé le soin, en plus, à chaque entreprise de promouvoir et de valoriser la fonction tutorale (cf : exemple de fiche d'évaluation du tuteur).

    Les délégués syndicaux, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel seront informés des salariés retenus pour exercer la fonction tutorale.

  • Article 8.4

    En vigueur étendu

    Reconnaissance et valorisation de la fonction tutorale

    Les partenaires sociaux signataires considèrent que le développement du tutorat est de nature à accroître la qualité et l'efficacité des actions conduites dans le cadre des dispositifs d'alternance visés.

    Le tuteur devant transmettre des savoirs, savoir-faire et savoir-être liés à son métier, il doit être positionné au moins à l'échelon C du niveau de qualification correspondant à la formation visée (ex : le tuteur d'un magasinier en formation CQP classé en IIA, peut être positionné en IIC ou IIIA, etc.).

    Les partenaires sociaux entendent valoriser la fonction tutorale exercée dans le cadre des contrats de professionnalisation et du dispositif “ Pro-A ”, quel que soit la certification visée.

    À cet égard, il est alloué au tuteur une prime a minima de 200 € bruts, par tutoré.

    Cette prime est versée au tuteur, par échéance, ou à l'issue du parcours de formation réalisé.

    Toutefois par exception, en cas de non-accomplissement de la mission tutorale pour cause non imputable à l'employeur, la prime pourra être réduite de tout ou partie sur justification de l'employeur.

    En outre, en cas d'abandon de la formation par le tutoré, le montant de la prime sera calculé pro rata temporis.

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