Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.

Etendue par arrêté du 21 mars 2017 JORF 28 mars 2017

IDCC

  • 3216

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 8 décembre 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FNBM,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNCB CFDT ; CFTC CSFV.
  • Adhésion :
    Fédération des distributeurs de matériaux de construction (FDMC), par lettre du 3 février 2021 (BO n°2021-18)

Information sur la restructuration de branche

  • Par arrêté ministériel du 5 août 2021, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et de produits dérivés (IDCC 1947) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Nota

  • (1) La convention collective est étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-3 et D. 2241-7 du code du travail qui prévoient la nécessité d'établir, au niveau de la branche et en préparation de la négociation triennale, à la fois, un rapport de situation comparée des femmes et des hommes au regard des conditions d'accès à l'emploi, à la formation, à la promotion professionnelle, et des conditions de travail et d'emploi, et un diagnostic des écarts éventuels de rémunération.
    (Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)

Numéro du BO

  • 2016-10

Code NAF

  • 46-13 Z
  • 46-73 A
  • 46-73 B
 
  • (non en vigueur)

    Abrogé

    (1) Le titre 9 est exclu de l'extension, la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée ayant supprimé l'obligation de saisine de la commission paritaire de validation des branches prévue antérieurement à l'article L. 2232-22 du code du travail.
    (Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)

    Les partenaires sociaux souhaitent donner priorité à la négociation collective et au dialogue social tant au niveau de la branche qu'au niveau des entreprises, afin de concilier au mieux les intérêts des salariés et des entreprises de la branche du négoce des matériaux de construction.

    Il est rappelé que les représentants syndicaux ou les salariés mandatés par des organisations syndicales (cf. annexe I) sont les interlocuteurs naturels dans les entreprises. La négociation des accords d'entreprise doit se tenir avec eux, lorsqu'ils existent.

    Pour autant, la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale a fixé de nouvelles règles de négociation d'accords dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux dans les deux hypothèses suivantes, codifiées aux articles L. 2232-21 à L. 2232-24 du code du travail :
    – entreprises de 200 salariés et moins : conclusion d'accords avec les représentants élus du personnel (majoritaires), soumis à validation d'une commission paritaire de branche ;
    – entreprises quel que soit l'effectif, dépourvues de représentants du personnel : des accords d'entreprise peuvent être négociés et conclus par un ou plusieurs salariés desdites entreprises expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche (cf. annexe I).

    Pour répondre à la condition posée par la loi dans le premier cas susvisé, les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place une commission paritaire dédiée à l'examen et à la validation des accords d'entreprise conclus avec les représentants du personnel : la commission paritaire de validation (CPV).

    Il est précisé que seules des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif peuvent faire l'objet de cette procédure.

    C'est pourquoi les règles d'organisation et de fonctionnement de la commission paritaire de validation, dans le respect des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du code du travail, sont définies.


  • Article 9.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Il est mis en place une commission paritaire de validation (CPV) dont le rôle est de valider les accords collectifs conclus en application des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.

    Elle doit vérifier que les accords collectifs d'entreprise présentés ne sont pas contraires aux dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables.

    Il s'agit d'un contrôle de conformité et en aucun cas elle ne peut exercer de contrôle d'opportunité.


  • Article 9.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    La commission paritaire de validation comprend :
    – un titulaire et un suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative de la branche, désignés par celle-ci auprès de la FNBM ;
    – un nombre égal de représentants d'employeurs de la branche.

    Le représentant suppléant peut siéger à la commission, mais il n'a pas de voix délibérative.

    Les salariés désignés par leur organisation syndicale représentative dans la branche pour siéger à la commission paritaire de validation bénéficient, sur justification, d'une autorisation d'absence sans perte de rémunération pour participer aux réunions préparatoires et plénières de cette commission et de l'indemnisation des frais de déplacement, de repas et d'hébergement selon les mêmes règles que les réunions paritaires de branche.

    Les réunions préparatoires doivent avoir lieu nécessairement la veille de la tenue de la CPV.

    Lorsqu'un des membres de la commission fait partie de l'entreprise qui présente pour examen son accord collectif, ce membre ne peut siéger à ladite réunion de validation.

    La présidence est assurée par alternance, tous les 2 ans, par un représentant issu d'une organisation syndicale de salariés ou de la commission « employeurs ».

    Si le poste devient vacant, il est procédé à une nouvelle désignation.

  • Article 9.3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le secrétariat de la commission paritaire de validation est assuré par la FNBM (fédération du négoce de bois et de matériaux de construction), dont le siège social, qui est également le lieu des réunions de ladite commission, est fixé au 215 bis, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris.

    Au titre de ce service, la FNBM est habilitée à facturer des frais de dossier évalués sur une base forfaitaire.

  • Article 9.4 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 9.4.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    L'ensemble des partenaires sociaux de la branche du négoce des matériaux de construction représentatifs au plan national sont informés par l'employeur de la décision d'engager des négociations. Le thème de la négociation doit figurer dans cette information.

    Les coordonnées des organisations syndicales représentatives de salariés de la branche figurent en annexe du présent accord.

    La négociation entre l'employeur et les élus se déroule dans le respect des règles suivantes :
    – indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
    – élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
    – concertation des salariés ;
    – bonne foi des négociateurs ;
    – faculté de prendre contact avec les organisations syndicales représentatives dans la branche.

    Les informations à remettre aux élus titulaires préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur.

    La validité des accords collectifs signés entre l'employeur et les membres titulaires élus au comité d'entreprise ou à la délégation unique du personnel ou, à défaut, les délégués du personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, est subordonnée à la décision de validation de la commission paritaire de validation de la branche.

    Les accords collectifs validés par la commission paritaire de branche ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues par voie réglementaire, accompagnés de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire de validation de la branche.

    Ces accords peuvent être renouvelés, révisés ou dénoncés respectivement par l'employeur signataire et les représentants élus du personnel dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    La commission paritaire de validation est saisie par la partie signataire la plus diligente de l'accord.

    Cette saisine s'effectue par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission paritaire de validation, accompagnée des pièces suivantes :
    – copie de l'information préalable, prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par l'employeur, par avis de réception, à l'ensemble des partenaires sociaux représentatifs de salariés de la branche (cf. annexe I) ;
    – copie de l'information préalable, prévue par l'article L. 2314-3 du code du travail, adressée par l'employeur à l'ensemble des organisations syndicales représentatives, relative à la mise en place ou au renouvellement des institutions représentatives du personnel ;
    – attestation mentionnant, à la date de signature de l'accord, l'effectif de l'entreprise calculé selon les règles posées à l'article L. 1111-2 du code du travail ;
    – exemplaire de l'original de l'accord soumis à validation, en version papier et un exemplaire en version numérique ;
    – double du formulaire Cerfa de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord ;
    – les nom et adresse de l'entreprise, la nature de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été conclu ainsi que les nom et prénoms des représentants élus ayant signé l'accord, uniquement si ces renseignements n'apparaissent pas clairement dans l'accord soumis à validation ou sur le courrier de saisine.

    (Cf. annexe II.)

    Si le dossier ne comporte pas l'ensemble des pièces requises, le secrétariat, dès réception, demande à la partie ayant saisi la commission de le compléter.

    Tout dossier de demande incomplet fera l'objet d'une décision d'irrecevabilité prononcée par le secrétariat et ne pourra être inscrit à l'ordre du jour de la réunion de la commission.

    La demande sera déclarée irrecevable jusqu'à réception de l'ensemble des pièces requises.


  • Article 9.4.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Dès que le dossier est complet, le secrétariat de la commission adresse, au moins 15 jours calendaires avant la date de réunion, par courrier et par messagerie électronique, une copie de l'ensemble du dossier à chacun des membres de la commission paritaire de validation.

    La commission paritaire de validation se réunit tous les 3 mois pour se prononcer sur les dossiers. Elle se réunit à l'occasion d'une autre réunion paritaire se déroulant le même jour.

    Le nombre de dossiers examinés par réunion est limité à quatre.

    Il est précisé que dans l'hypothèse où aucun dossier n'est arrivé dans les 15 jours avant la réunion, celle-ci est annulée.


  • Article 9.5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Pour chaque accord qui lui est soumis, la commission paritaire de validation rend :

    1. Soit une décision de rejet :

    L'accord ne respecte pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles. La décision doit être motivée.

    2. Soit une décision de validation :

    L'accord est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles.

    Il est rappelé ici qu'il ne s'agit en aucun cas d'un contrôle d'opportunité de l'accord.

    À l'occasion de chaque décision, le collège des employeurs et celui des salariés doivent disposer d'un nombre égal de voix. Pour égaliser les voix de chaque collège, la règle suivante est appliquée :
    – chaque collège dispose au total d'un nombre de voix égal au résultat de l'opération : (nombre de titulaires présents du collège employeurs) × (nombre de titulaires présents du collège salariés) ;
    – chaque membre dispose ainsi d'un nombre de voix égal au nombre de membres présents du collège auquel il n'appartient pas.

    La validation par la commission paritaire est acquise à la majorité simple des voix des présents.

    En cas d'égalité de voix, la commission constate qu'elle n'a pas pu se prononcer.

    La décision ainsi que le résultat du vote de la commission sont consignés dans le procès-verbal, établi en séance, par le secrétariat.

    Lorsque la commission valablement saisie n'a pas pris sa décision dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la demande de validation, l'accord est réputé valide.


  • Article 9.6 (non en vigueur)

    Abrogé

    La décision rendue par la commission paritaire de validation, accompagnée du procès-verbal, est notifiée par le secrétariat à la partie signataire qui a saisi la commission par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de 15 jours à compter de la date de la réunion.

    La décision implicite est notifiée à la demande d'une des parties à l'accord.


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