Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010

Etendue par arrêté du 23 décembre 2011 JORF 29 décembre 2011
Agréée par arrêté du 3 octobre 2011 JORF 12 octobre 2011

IDCC

  • 2941

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union nationale des associations (ADMR) ; Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles ; Fédération nationale des associations de l'aide familiale populaire (FNAAFP-CSF) ; ADESSA-A Domicile fédération nationale.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ; Syndicat national autonome du personnel de l'aide à domicile (SNAPAD).

Code NAF

  • 85-1G
  • 85-3J
  • 85-3K
 
  • Article 1er (non en vigueur)

    Remplacé


    Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de relations sociales et de négociation de qualité, ce qui implique la mise en œuvre de moyens. C'est l'esprit qui anime les signataires dans la création d'un fonds d'aide au paritarisme garantissant le droit des salariés et des employeurs à la négociation collective.
    Ce fonds d'aide au paritarisme est destiné à financer :


    – les remboursements des frais de repas, de transport et d'hébergement, ainsi que les remboursements éventuels de salaires aux organismes employeurs et aux organisations syndicales composant les délégations appelées à participer aux réunions :
    – de la commission mixte paritaire nationale de négociation et de la commission paritaire nationale de négociation ;
    – de la commission paritaire nationale de suivi du régime de prévoyance ;
    – de la commission paritaire nationale de suivi du régime de complémentaire santé ;
    – des commissions paritaires nationales de suivi, de conciliation et d'interprétation ;
    – de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ;
    – des commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelles (CPREFP) ;
    – de la commission paritaire nationale d'approbation des accords d'entreprise ;
    – des journées ou demi-journées de préparation des commissions, telles que prévues dans la présente convention collective ;
    – les temps de réunion des groupes de travail paritaires dès lors qu'ils sont mis en place par les partenaires sociaux ;
    – la prise en charge du temps de préparation de ces groupes de travail est appréciée au cas par cas par les partenaires sociaux ;
    – la réalisation d'études décidées paritairement ;
    – l'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux tel que prévu à l'article II.18 ;
    – l'exercice du dialogue social local tel que prévu à l'article II.25.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Remplacé

    Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de relations sociales et de négociation de qualité, ce qui implique la mise en œuvre de moyens. C'est l'esprit qui anime les signataires dans la création d'un fonds d'aide au paritarisme garantissant le droit des salariés et des employeurs à la négociation collective.

    Ce fonds d'aide au paritarisme est destiné à financer :


    - les remboursements des frais de repas, de transport et d'hébergement, ainsi que les remboursements éventuels de salaires aux organismes employeurs et aux organisations syndicales composant les délégations appelées à participer aux réunions :

    - de la commission mixte paritaire nationale de négociation et de la commission paritaire nationale de négociation ;

    - de la commission paritaire nationale de suivi du régime de prévoyance ;

    - de la commission paritaire nationale de suivi du régime de complémentaire santé ;

    - des commissions paritaires nationales de suivi, de conciliation et d'interprétation ;

    - de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ;

    - des commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelles (CPREFP) ;

    - de la commission paritaire nationale d'approbation des accords d'entreprises ;

    et

    - des journées ou demi-journées de préparations des commissions, telles que prévues dans la présente convention collective ;

    - les temps de réunion des groupes de travail paritaires dès lors qu'ils sont mis en place par les partenaires sociaux ;

    - la prise en charge du temps de préparation de ces groupes de travail est appréciée au cas par cas par les partenaires sociaux ;

    - la réalisation d'études décidées paritairement ;

    - l'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux tel que prévu à l'article II. 18 ;

    - l'exercice du dialogue social local tel que prévu à l'article II. 25 ;

    - les frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.


  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Fonds d'aide au paritarisme

    Les parties signataires confirment leur attachement à développer une politique de relations sociales et de négociation de qualité, ce qui implique la mise en œuvre de moyens. C'est l'esprit qui anime les signataires dans la création d'un fonds d'aide au paritarisme garantissant le droit des salariés et des employeurs à la négociation collective.

    Ce fonds d'aide au paritarisme est destiné à financer :
    – les remboursements des frais de repas, de transport et d'hébergement, ainsi que les remboursements éventuels de salaires aux organismes employeurs et aux organisations syndicales composant les délégations appelées à participer aux réunions :
    – de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ;
    – – de la commission paritaire nationale de suivi du régime de prévoyance ;
    – – de la commission paritaire nationale de suivi du régime de complémentaire santé ;
    – – des commissions paritaires nationales de suivi ;
    – – de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) ;
    – – des commissions paritaires régionales de l'emploi et de la formation professionnelles (CPREFP),
    et
    – – des journées ou demi-journées de préparations des commissions, telles que prévues dans la présente convention collective ;
    – les temps de réunion des groupes de travail paritaires dès lors qu'ils sont mis en place par les partenaires sociaux ;
    – la prise en charge du temps de préparation de ces groupes de travail est appréciée au cas par cas par les partenaires sociaux ;
    – la réalisation d'études décidées paritairement ;
    – l'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux tel que prévu à l'article II.18 ;
    – l'exercice du dialogue social local tel que prévu à l'article II.25 ;
    – les frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Remplacé


    Le financement du fonds d'aide au paritarisme est notamment assuré par une cotisation annuelle à la charge des employeurs assise sur la masse salariale brute de l'entreprise.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Financement du fonds d'aide au paritarisme

    Le financement du fonds d'aide au paritarisme est notamment assuré par une cotisation annuelle à la charge des employeurs assise sur la masse salariale brute de l'entreprise.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé


    La cotisation est fixée à 0,030 %. Elle est appelée dès le premier euro.
    Une négociation sur le taux de cotisation sera engagée l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention et périodiquement tous les 3 ans à compter de cette date.

  • Article 3 (1) (non en vigueur)

    Remplacé

    La cotisation est fixée à 0,040 %. Elle est appelée dès le premier euro.

    Une négociation sur le taux de cotisation sera engagée l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention et périodiquement tous les 3 ans à compter de cette date.

    Par ailleurs, l'article L. 2135-10 du code du travail fixe une contribution qui ne pourra excéder 0,02 % assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés l'article L. 2111-1 du code du travail et comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Cette contribution fait l'objet d'un recouvrement à l'identique des cotisations du régime général de sécurité sociale et n'est donc pas collectée par l'OPCA de branche.

    Si cette contribution est inférieure à 0,02 %, le reliquat sera affecté au fonds d'aide au paritarisme prévu au présent chapitre.

    (1) Article exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 10 juillet 2015, nos 376775 et 376867).




     
    (Arrêté du 20 novembre 2015 - art. 1)

  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé

    La cotisation est fixée à 0,040 %. Elle est appelée dès le premier euro.
    Une négociation sur le taux de cotisation sera engagée l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention et périodiquement tous les 3 ans à compter de cette date.
    Par ailleurs, l'article L. 2135-10 du code du travail fixe une contribution qui ne pourra excéder 0,02 % assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés l'article L. 2111-1 du code du travail et comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Cette contribution fait l'objet d'un recouvrement à l'identique des cotisations du régime général de sécurité sociale et n'est donc pas collectée par l'OPCA de branche.
    Si cette contribution est inférieure à 0,02 %, le reliquat sera affecté au fonds d'aide au paritarisme prévu au présent chapitre.
  • Article 3

    En vigueur étendu

    Montant de la cotisation

    La cotisation est fixée à 0,040 %. Elle est appelée dès le premier euro.

    Une négociation sur le taux de cotisation sera engagée l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention et périodiquement tous les 3 ans à compter de cette date.

    Par ailleurs, l'article L. 2135-10 du code du travail fixe une contribution qui ne pourra excéder 0,02 % assise sur les rémunérations versées aux salariés mentionnés l'article L. 2111-1 du code du travail et comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Cette contribution fait l'objet d'un recouvrement à l'identique des cotisations du régime général de sécurité sociale.

    Si cette contribution est inférieure à 0,02 %, le reliquat sera affecté au fonds d'aide au paritarisme prévu au présent chapitre.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Remplacé


    L'OPCA désigné à l'article VI.24. de la présente convention est chargé du recouvrement de cette cotisation.
    La cotisation de l'année N est assise sur la masse salariale de l'année N – 1.
    La cotisation est appelée une seule fois par an le 28 février de l'année N. Les fonds recueillis en année N serviront aux dépenses de l'année N.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Collecte de la cotisation

    (réservé)

  • Article 5 (non en vigueur)

    Remplacé


    L'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme de la branche de l'aide à domicile créée par les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et les fédérations ou unions d'employeurs a pour mission d'assurer la gestion du fonds en conformité avec les principes fixés à l'article II.1 de la présente convention.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Association de gestion du fonds d'aide au paritarisme

    L'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme de la branche de l'aide à domicile créée par les organisations syndicales de salariés représentatives dans la branche et les fédérations ou unions d'employeurs a pour mission d'assurer la gestion du fonds en conformité avec les principes fixés à l'article II.1 de la présente convention.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les fonds collectés font l'objet d'une comptabilité distincte de celle des fonds de la formation professionnelle et sont utilisés par la branche selon les modalités qui feront l'objet d'une convention entre l'OPCA et la branche.
    Le montant de la cotisation est ventilé comme suit :


    – 0,010 % dédié au remboursement des frais des différentes commissions paritaires ainsi qu'au financement d'études selon les modalités prévues à l'article II.1 de la présente convention et conformément aux décisions du conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme ;
    – 0,010 % dédié à l'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux selon les modalités prévues à l'article II.18 de la présente convention ;
    – 0,010 % dédié au financement de la reconnaissance du dialogue social local selon les modalités prévues à l'article II.25 de la présente convention.
    Les modalités d'affectation des crédits non consommés seront négociées chaque année par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.
    De la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective à la date de mesure de la représentativité des organisations syndicales au niveau de la branche et au plus tard au 1er janvier 2013 sauf modification des dispositions légales et réglementaires, les organisations syndicales représentatives dans la branche conservent a minima les crédits temps acquis au titre de l'article 3.6 de la convention collective nationale concernant les différentes catégories de personnel de l'ADMR du 6 mai 1970 tel qu'en vigueur avant l'entrée en application de la présente convention collective de branche.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les fonds collectés font l'objet d'une comptabilité distincte de celle des fonds de la formation professionnelle et sont utilisés par la branche selon les modalités qui feront l'objet d'une convention entre l'OPCA et la branche.

    Le montant de la cotisation est ventilé comme suit :


    - 0,010 % dédié au remboursement des frais des différentes commissions paritaires, au remboursement des frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme (AGFAP) ainsi qu'au financement d'études selon les modalités prévues à l'article II. 1 de la présente convention et conformément aux décisions du conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme ;

    - 0,010 % dédié à l'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux selon les modalités prévues à l'article II. 18 de la présente convention ;

    - 0,010 % dédié au financement de la reconnaissance du dialogue social local selon les modalités prévues à l'article II. 25 de la présente convention.

    Les modalités d'affectation des crédits non consommés seront négociées chaque année par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.

    De la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective à la date de mesure de la représentativité des organisations syndicales au niveau de la branche et au plus tard au 1er janvier 2013 sauf modification des dispositions légales et réglementaires, les organisations syndicales représentatives dans la branche conservent a minima les crédits-temps acquis au titre de l'article 3.6 de la convention collective nationale concernant les différentes catégories de personnel de l'ADMR du 6 mai 1970 tel qu'en vigueur avant l'entrée en application de la présente convention collective de branche.


  • Article 6 (1) (non en vigueur)

    Remplacé

    Les fonds collectés font l'objet d'une comptabilité distincte de celle des fonds de la formation professionnelle et sont utilisés par la branche selon les modalités qui feront l'objet d'une convention entre l'OPCA et la branche.

    Le montant de la cotisation est ventilé comme suit :

    - 0,01 % dédié au remboursement des frais des différentes commissions paritaires, au remboursement des frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme (AGFAP) ainsi qu'au financement d'études selon les modalités prévues à l'article 2.1 de la présente convention et conformément aux décisions du conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme ;

    - 0,02 % dédié à l'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux selon les modalités prévues à l'article 2.18 de la présente convention ;

    - 0,01 % dédié au financement de la reconnaissance du dialogue social local selon les modalités prévues à l'article 2.25 de la présente convention.

    Les modalités d'affectation des crédits non consommés seront négociées chaque année par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.

    (1) Article exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 10 juillet 2015, nos 376775 et 376867).

     
    (Arrêté du 20 novembre 2015 - art. 1)

  • Article 6 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les fonds collectés font l'objet d'une comptabilité distincte de celle des fonds de la formation professionnelle et sont utilisés par la branche selon les modalités qui feront l'objet d'une convention entre l'OPCA et la branche.
    Le montant de la cotisation est ventilé comme suit :

    – 0,01 % dédié au remboursement des frais des différentes commissions paritaires, au remboursement des frais de fonctionnement de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme (AGFAP) ainsi qu'au financement d'études selon les modalités prévues à l'article II. 1 de la présente convention et conformément aux décisions du conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme ;
    – 0,02 % dédié à l'exercice du droit à la négociation collective des partenaires sociaux selon les modalités prévues à l'article II. 18 de la présente convention ;
    – 0,01 % dédié au financement de la reconnaissance du dialogue social local selon les modalités prévues à l'article II. 25 de la présente convention.

    Les modalités d'affectation des crédits non consommés seront négociées chaque année par le conseil d'administration de l'association de gestion du fonds d'aide au paritarisme.
  • Article 6

    En vigueur étendu

    Modalités de suivi et d'affectation des fonds

    (réservé)

  • Article 7 (non en vigueur)

    Remplacé


    La période de référence de recouvrement commence sur l'année civile qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'agrément de la présente convention collective.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Date d'effet

    La période de référence de recouvrement commence sur l'année civile qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'agrément de la présente convention collective.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les organisations présumées représentatives au niveau de la branche sont celles remplissant les conditions légales et réglementaires.
    Sont présumées représentatives au niveau de la branche, à titre transitoire conformément aux dispositions légales et réglementaires, les organisations syndicales suivantes : la CFDT, la CFTC, la CGT, la CFE-CGC, FO et l'UNSA-SNAPAD.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Organisations représentatives dans la branche de l'aide à domicile

    Les organisations présumées représentatives au niveau de la branche sont celles remplissant les conditions légales et réglementaires.

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