Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017

Etendue par arrêté du 28 avril 2017 JORF 30 avril 2017

IDCC

  • 3219

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    PEPS.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CGT ; CFDT ; CFTC ; CFE-CGC ; FEC FO.
  • Adhésion :
    Fédération des Entreprises de Portage Salarial (FEPS), par lettre du 19 décembre 2017 (BO n°2018-11)

Condition de vigueur

  • La convention est conclue pour une durée initiale de 5 ans. À l'issue de cette période, sauf opposition majoritaire dans l'un des collèges exprimée avec un délai de prévenance de 3 mois, elle devient à durée indéterminée.

Numéro du BO

  • 2017-14
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Plusieurs commissions paritaires sont instituées dont l'adresse se situe au siège du PEPS qui assure le secrétariat des commissions nationales paritaires sauf décision contraire.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Dispositions communes à toutes les commissions

    6.1. Composition des commissions

    Ces commissions sont composées de deux collèges :

    – un collège salariés comprenant deux représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la présente convention ;

    – un collège employeurs comprenant un nombre total de représentants égal à celui du collège salariés et désignés par la ou les organisations patronales représentatives.

    Les membres des commissions sont mandatés par chacune des organisations intéressées pour siéger et prendre position. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés de chaque collège, sauf texte contraire. Le décompte des votes se fait selon le principe : « une organisation égale une voix ».

    En l'absence de majorité au sein d'un collège, la décision est prise à la majorité qualifiée des 2/3 des membres présents ou représentés dans la commission considérée.

    Chaque organisation pourra se faire accompagner d'un expert technique si elle l'estime nécessaire.

    Les membres représentant les organisations syndicales dans les différentes commissions paritaires instituées par la présente convention collective bénéficient, pendant toute la période de leur mandat, de la protection prévue à l'article L. 2421-1 du code du travail. Cette protection persiste pendant 12 mois après la fin du mandat sous condition que l'ancien membre ait exercé leur fonction durant au moins 1 an.


    6.2. Statut et règlement intérieur

    Chacune des commissions devra, lors de sa mise en place, rédiger ses statuts et/ou son règlement intérieur. Ces derniers détermineront notamment la présidence de la commission et la composition du bureau.


    6.3. Modalités d'exercice du droit de s'absenter et compensation des pertes de salaire

    Les salariés appelés par une organisation syndicale à siéger dans l'une des commissions paritaires ainsi que dans l'ensemble des commissions initiées par la branche bénéficieront des dispositions suivantes.

    Afin de préparer les négociations, ces salariés bénéficient du droit de s'absenter 1 demi-journée à l'occasion de chaque réunion de la commission paritaire. Les membres de la commission sont tenus d'informer leurs employeurs de leurs absences pour assister aux réunions dans un délai compatible avec la bonne exécution de leurs missions.

    Les salariés participant à ces réunions bénéficient d'une compensation de perte de salaire égale par demi-journée de réunion (sur production d'une feuille de présence signée par les intéressés) au salaire minimum légal ou conventionnel applicable à cette durée.

    Cette compensation salariale est assurée par l'employeur.

    Le financement du fonctionnement du dialogue social dans ce cadre et dans le cadre des articles 7 à 9 fait l'objet d'une contribution conventionnelle. Le montant de la contribution annuelle de chaque entreprise sera au minimum de 0,01 % de sa masse salariale. Ses modalités de collecte seront définies par avenant.


    6.4. Indemnisation des frais de déplacement

    Un représentant par syndicat visé à l'article 6.1 se voit rembourser par l'EPS :

    a) Ses frais de transport sur la base du tarif :

    – SNCF (2e classe) ;

    – kilométrique voiture en fonction du barème fiscal ;

    – avion classe économique, lorsque la distance à parcourir en train suppose un trajet de plus de 4 heures.

    b) Ses frais de nourriture à raison de six fois le minimum garanti (barème URSSAF) par repas pris hors de chez eux et, en cas de nécessité d'hébergement, de trente-deux fois le minimum garanti pour l'ensemble de la nourriture et de l'hébergement.

    6.5. Assurance accident

    Les salariés participant aux réunions des commissions paritaires seront assurés, à la diligence du syndicat d'employeurs, pour les accidents dont ils pourraient être victimes à l'occasion des déplacements justifiés par ces réunions.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

    Il est institué une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

    7.1. Attributions de la commission

    La commission représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises, aux salariés portés et vis-à-vis des pouvoirs publics.

    Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.

    Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale des accords.

    Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus sur le temps de travail, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

    Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif.

    7.2. Fonctionnement de la commission

    En dehors des cas où elle siège en tant que commission de négociation ou d'interprétation où les règles de validité des accords collectifs sont applicables, chaque collège se prononce à la majorité des membres présents ou représentés du collège pour exprimer sa position, sauf texte contraire.

    Lorsqu'elle se prononce pour interpréter les termes de la convention, la commission ne siège qu'avec des représentants des organisations signataires de la présente convention.

    La CPPNI se réunit au moins trois fois sur la base d'un calendrier arrêté pour l'année civile à la dernière réunion de l'année précédente. Le calendrier des dates retenues est accompagné de la liste des thèmes à traiter pour l'année à venir, établie à partir des demandes et propositions présentées par l'une ou l'autre des organisations salariales ou patronales composant la commission paritaire. Ce calendrier permet d'assurer le suivi de la convention au sens de l'article L. 2222-5-1 du code du travail.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, siégeant en commission d'interprétation

    8.1. Attributions de la commission

    Elle a pour rôle d'apporter une réponse adoptée paritairement à une difficulté d'interprétation sur un article, en totalité ou en partie, ou sur plusieurs articles de la convention.

    8.2. Fonctionnement de la commission

    La commission est saisie :
    – par un salarié, ou plusieurs salariés relevant du périmètre de la convention ;
    – par un employeur relevant du périmètre de la convention.

    La lettre de saisie adressée au siège de la commission :
    – identifie le ou les auteurs de la saisine ainsi que l'identité et l'adresse professionnelle des parties concernées ;
    – expose la (ou les) difficulté(s) d'interprétation en relevant la position de chacune des parties concernées.

    La commission se réunit et prend position dans les 3 mois de sa saisine.

    Le secrétariat établit un procès-verbal qui est communiqué aux parties. En cas d'accord entre la délégation patronale et la délégation salariale sur la réponse à apporter aux parties, le texte est annexé à la convention.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Commission paritaire nationale de conciliation (CPNC)

    9.1. Attributions de la commission

    La commission a pour mission de rechercher amiablement la solution des litiges collectifs qui lui seront soumis.

    9.2. Fonctionnement de la commission

    Elle devra se réunir à la demande de la partie la plus diligente, dans les 3 semaines qui suivront la demande de convocation adressée au secrétariat de la CPPNI et ses avis devront être pris dans les 15 jours suivants. La saisine doit exposer succinctement le différend et copie en sera adressée aux membres de la commission.

    La commission entend les parties séparément ou contradictoirement. Elle peut prendre tout avis et entendre toute personne si elle l'estime nécessaire. Elle peut, le cas échéant, effectuer ou faire effectuer toute enquête sur place.

    La commission formule les propositions de conciliation qu'elle soumet immédiatement à l'agrément des parties.

    En cas d'accord des parties sur les propositions de la commission, la commission établit un procès-verbal de conciliation qui sera communiqué aux parties et signé par elle.

    En cas d'impossibilité de réaliser cet accord, un constat de désaccord est établi par le secrétariat de la commission et communiqué aux parties.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)


    10.1. Attributions de la commission


    Les missions de la commission paritaire nationale sont :

    – d'étudier la situation de l'emploi dans la branche professionnelle et ses perspectives d'évolution ;

    – d'être l'interlocuteur de divers organismes pour son domaine de compétences ;

    – d'exercer les attributions visées par la loi.

    L'évolution du dispositif législatif, réglementaire ou conventionnel, tant en matière d'emploi que dans le domaine de la formation professionnelle continue, incite les partenaires sociaux à la mise en place d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle.

    10.2. Fonctionnement de la commission

    La commission se réunit au moins une fois par an sur convocation écrite de son président ; selon les besoins, elle se réunit plus souvent par accord entre au moins deux organisations syndicales, une de chaque collège dans un délai maximal de 1 mois à compter de la saisine. Cette saisine doit être effectuée par lettre recommandée avec avis de réception auprès du président de la CPNE.

    La commission est présidée pour chacune de ses réunions alternativement par le collège patronal et le collège salarial. Chaque président est désigné par son collège.

  • Article 11

    En vigueur étendu

    Observatoire paritaire de la négociation collective (OPNC)


    11.1. Attributions de l'observatoire

    Il est destinataire des accords d'entreprise et d'établissement qui doivent lui être transmis en application de la loi.

    Un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise est établi annuellement par l'observatoire et présenté à la CPPNI. Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille d'entreprise et distingue les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel et les salariés mandatés avec une répartition par organisation syndicale concernée.

    Il sera également établi un bilan d'application des accords conclus par les élus du personnel et par les salariés mandatés. Ce bilan est effectué à partir d'une enquête sur la base, à la fois de source patronale et émanant des représentants des salariés signataires des accords concernés par ce bilan.


    11.2. Composition de l'observatoire


    L'observatoire est composé selon les mêmes modalités que la CPPNI.


    11.3. Fonctionnement de l'observatoire

    L'OPPS (observatoire paritaire du portage salarial), structure créée par les organisations signataires, est chargée d'exercer ces attributions selon des modalités qui seront définies dans le cadre de cette structure.

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