Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017

Etendue par arrêté du 28 avril 2017 JORF 30 avril 2017

IDCC

  • 3219

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    PEPS.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CGT ; CFDT ; CFTC ; CFE-CGC ; FEC FO.
  • Adhésion :
    Fédération des Entreprises de Portage Salarial (FEPS), par lettre du 19 décembre 2017 (BO n°2018-11)

Condition de vigueur

  • La convention est conclue pour une durée initiale de 5 ans. À l'issue de cette période, sauf opposition majoritaire dans l'un des collèges exprimée avec un délai de prévenance de 3 mois, elle devient à durée indéterminée.

Numéro du BO

  • 2017-14
 
  • Article

    En vigueur étendu

    Annexe 1
    Modèle clauses forfait jour

    Modèle de convention individuelle de forfait en jours

    Entre la société X, employeur, d'une part, et M. ou Mme Y, salarié(e), d'autre part, est convenue la convention individuelle de forfait en jours suivante :

    1. Accord collectif de référence :

    Les parties conviennent que la présente convention individuelle de forfait en jours est conclue en application des dispositions xxx de la convention collective nationale des salariés portés (dispositions annexées à la présente convention).

    En effet, du fait de son autonomie, M. ou Mme Y verra son temps de travail décompté en journées et/ou demi-journées, conformément aux dispositions de la convention collective précitée.

    2. Nombre prévisionnel annuel de jours :

    Si le nombre prévisionnel de jours devant être travaillés est de 218 (ou moins, si les parties conviennent d'un forfait jours réduit) (y compris une journée au titre du dispositif solidarité), l'année s'entendant conformément à la période de référence fixée par la convention collective précitée, la rémunération brute sera celle définie ci-après.

    3. Rémunération :

    Le salaire perçu par le (la) salarié(e) est un salaire forfaitaire, indépendant du nombre d'heures de travail effectif réalisées chaque semaine. Le salaire forfaitaire annuel est fixé à xx xxx € brut pour le nombre prévisionnel de jours fixé ci-dessus. Le salaire forfaitaire journalier correspondant est donc fixé à xxx € brut.

    4. Renonciation à des jours de repos :

    Le salarié pourra renoncer à des jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire conformément aux articles L. 3121-59 et L. 3121-66 du code du travail.

    Dans ce cas, un avenant à la présente convention de forfait sera conclu entre les parties. Il fixera le nombre de jours supplémentaires à effectuer, sans pouvoir dépasser… jours et rappellera que chaque jour supplémentaire sera payé avec une majoration de 10 %. Cet avenant ne sera valable que pour l'année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite.

    5. Modalités de suivi de la charge de travail :

    Le suivi de la durée de travail et de la charge de travail de M. ou Mme Y se fera conformément aux dispositions de la convention collective précitée.

    Il sera notamment assuré au moyen d'un système auto-déclaratif. Dans le cadre de son compte rendu d'activité mensuel, le (la) salarié(e) s'engage à renseigner le nombre de journées travaillées dans le mois accompli, le positionnement ou la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés, ou autres. Il (elle) pourra également faire toute remarque sur la durée et la charge de travail dans ce document, ou solliciter directement la tenue d'un entretien individuel afin de permettre le respect des périodes minimales de repos.

    Un entretien individuel sera organisé par l'employeur au minimum une fois par période de référence annuelle du forfait pour échanger notamment sur la durée et la charge de travail du (de la) salarié(e) et la conciliation de ses temps de vie.

  • Article

    En vigueur étendu

    Annexe II
    Pratiques favorisant le dialogue social dans les entreprises de portage salarial

    Les signataires reconnaissent que le dialogue social est une opportunité pour équilibrer la relation de travail en répondant aux intérêts respectifs des salariés et des entreprises de portage salarial. Il permet également de développer la transparence, la crédibilité et la pérennité du portage salarial.

    Ils rappellent que chaque entreprise de plus de 11 salariés doit organiser des élections pour mettre en place un comité social et économique ou conseil d'entreprise avant fin 2019, ce qui représente une occasion pour les entreprises et pour les organisations syndicales de communiquer avec les salariés portés sur l'intérêt du dialogue social.

    Article 1er
    Les outils de communication et la formation au dialogue social

    Les dispositions du code du travail concernant les communications syndicales peuvent apparaître désuètes pour favoriser la communication entre les « salariés hors les murs » que sont les salariés portés et leurs représentants dans l'entreprise de portage.

    En effet, l'essentiel de ces textes concerne les affiches dans les panneaux d'affichage mis à disposition des sections syndicales et « les distributions de tracts, dans l'enceinte de l'entreprise, aux heures d'entrée et de sortie du travail. »

    Cependant, les organisations syndicales représentatives des salariés dans la branche et les organisations syndicales représentatives des entreprises de portage salarial conviennent que le dialogue social dans les entreprises de portage salarial doit être favorisé et qu'un développement harmonieux du secteur passe par un dialogue riche entre les entreprises et les salariés portés au moyen des instances de représentation du personnel.

    Pour atteindre cet objectif d'un meilleur dialogue social dans l'entreprise, les entreprises de portage salarial sont invitées à négocier un accord d'entreprise définissant, pour toutes les sections syndicales présentes dans l'entreprise, les conditions et modalités de diffusion des informations syndicales, notamment :
    – en utilisant les messageries professionnelles des salariés portés ;
    – en fixant la périodicité de la diffusion des informations, a minima une fois par mois ;
    – en mettant à disposition un espace Intranet quand cela est possible ;
    – en mettant à disposition une liste de diffusion comportant l'adresse électronique de l'ensemble des salariés portés de l'entreprise ;
    – en cas de mise en place de panneaux d'affichages, l'accord doit prévoir dans quelle mesure sont favorisées sa visibilité et son accessibilité.

    Les dispositions de l'article L. 2142-6 du code du travail devront, bien entendu, être respectées et les salariés auront la possibilité de se désinscrire des listes de diffusion syndicale.

    Afin d'éviter toute utilisation détournée, les employeurs ne doivent pas pouvoir exercer un quelconque contrôle sur les listes de diffusion syndicale lorsqu'elles sont créées pour être diffusée au moyen des messageries professionnelles.

    Il est rappelé que conformément à la législation en vigueur, les entreprises de portage salarial doivent permettre aux organisations syndicales de mettre leurs publications en ligne sur l'Intranet de l'entreprise. Pour favoriser une communication plus riche entre les instances de représentation du personnel et les salariés portés, les entreprises sont invitées à mettre à disposition sur ce même Intranet les accords collectifs d'entreprise, la convention collective de branche et les comptes rendus de CSE ou de conseil d'entreprise.

    Les organisations signataires considèrent qu'un accès spécifique réservé au référent « harcèlement » du CSE ou du conseil d'entreprise, lorsqu'il existe dans l'entreprise, fait partie des bonnes pratiques à encourager.

    Une formation spécifique devrait être proposée au référent « harcèlement » du CSE ou du conseil d'entreprise, lorsqu'il existe dans l'entreprise.

    Pour développer la participation des salariés portés aux instances de dialogue social, les organisations signataires invitent les entreprises à faciliter l'exercice du droit au congé de formation économique, sociale et syndicale prévu par l'article L. 2145-5 du code du travail.

    Il est rappelé que la rémunération du temps correspondant à ce congé est faite en conformité avec les dispositions légales et conventionnelles et ne devra, en aucun cas, être financée par le compte d'activité du salarié concerné.


    Article 2
    Les moyens attribués aux organisations syndicales et aux représentants syndicaux

    Les organisations signataires estiment que la création par accord collectif d'une union économique et sociale entre des sociétés juridiquement distinctes mais ayant une même direction et présentant une communauté d'intérêt est de nature à favoriser et enrichir le dialogue social. Ainsi, conformément à l'article L. 2313-8 du code du travail, lorsque cette UES regroupe au moins 11 salariés un CSE ou conseil d'entreprise commun peut être mis en place. Ce même article dispose que des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les UES comportant au moins deux établissements.

    Lorsqu'il existe plusieurs établissements, l'accord d'entreprise peut prévoir la mise en place de représentant de proximité (art. 2313-7 du code du travail).

    Lorsque cela est possible, il est recommandé de négocier un accord sur la mise en place du CSE ou conseil d'entreprise avant l'organisation des élections professionnelles. Cet accord permet notamment de définir le périmètre et le fonctionnement du CSE ou conseil d'entreprise, le rôle, les moyens des représentants de proximité mis en place.

    Pour favoriser la participation des salariés portés aux élections professionnelles, les organisations signataires considèrent que le vote à distance (par courrier ou par voie électronique) doit être favorisé. Dans le cas d'un vote par courrier postal, un délai suffisant devra être laissé, entre l'ouverture et la fermeture du scrutin. Un délai de 1 mois est considéré comme raisonnable.

    La fréquence des réunions de CSE ou conseil d'entreprise doit être adaptée aux besoins des salariés portés, les organisations signataires considèrent qu'une réunion mensuelle est nécessaire et que les questions de santé et de sécurité doivent être portées à l'ordre du jour du CSE ou conseil d'entreprise au moins une fois par trimestre.

    Les organisations signataires considèrent que pour favoriser une bonne participation des élus dans les instances, non seulement les suppléants doivent être invités en même temps que les titulaires, mais également que tous les moyens de communication à distance (visioconférence) doivent être favorisés pour les élus des salariés portés.

    Conformément à la législation, les heures de délégation et les heures de présence en réunion à l'initiative de l'employeur, notamment les réunions du CSE ou conseil d'entreprise, sont considérées comme du temps de travail effectif et doivent être rémunérées par l'entreprise de portage salarial, sans prélèvement sur le compte d'activité du salarié porté. Les heures de délégations devront être déclarées dans le compte rendu d'activité du salarié porté.

    Les frais engagés pour la participation aux réunions organisées par l'employeur seront remboursés par l'EPS sur justificatifs, sans prélèvement sur le compte du salarié porté.

    Pour développer la participation des salariés portés aux instances de dialogue social les entreprises de portage sont invitées à définir les conditions de rémunération des heures de délégation avec les salariés portés concernés. Les organisations signataires recommandent que cette rémunération corresponde, a minima, au plus favorable du salaire brut conventionnel de référence ou de la moyenne des salaires bruts des 6 derniers mois.

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