Convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017.
- Texte de base : Convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017.
(Articles liminaire à Annexe V)
- Préambule
- Chapitre Ier Champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale
- Nouveau chapitre Ier Champ d'application professionnel et territorial de la convention collective nationale
- Chapitre II Dialogue social et représentation du personnel (Articles 1er à 5)
- I. – Instances paritaires nationales (Articles 1er à 3)
- II. – Libertés d'opinion et d'expression du personnel des offices publics de l'habitat
- III. – Délégués syndicaux et la présence syndicale dans les offices publics de l'habitat (Articles 1er à 4)
- IV. – Négociation collective dans les offices publics de l'habitat (Articles 1er à 4)
- V. – Délégués du personnel et comité d'entreprise (Articles 1er à 4)
- VI. – Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) (Articles 1er à 2)
- VII. – Délégation unique du personnel
- VIII. – Moyens accordés au dialogue social et aux représentants du personnel dans les offices publics de l'habitat (Articles 1er à 5)
- Nouveau chapitre II Dialogue social et représentation du personnel (Articles 1er à 5)
- I. Les instances paritaires nationales (Articles 1er à 5)
- II. Les libertés d'opinion et d'expression du personnel
- III. Les délégués syndicaux et la présence syndicale dans les organismes (Articles 1er à 3)
- IV. La négociation collective dans les organismes (Articles 1er à 4)
- V. Le comité social et économique (Articles 1er à 5)
- VI. Les moyens accordés au dialogue social et aux représentants du personnel (Articles 1er à 5)
- Chapitre III Relations de travail (Articles 1er à article non numéroté)
- Sous-chapitre Ier Relation individuelle de travail (Articles 1er à article non numéroté)
- I. – Formalités de recrutement (Articles 1er à 3)
- II. – Périodes d'essai (Articles 1er à 2)
- III. – Congés payés et congés pour événements familiaux (Articles 1er à 5)
- IV. – Autorisations spéciales d'absence (Articles 1er à 4)
- V. – Commission disciplinaire en cas de sanction disciplinaire envisagée (Articles 1er à 4)
- VI. – Modalités de rupture du contrat de travail (Articles 1er à 4)
- VII. – Autre modalité de rupture du contrat de travail : la retraite
- Sous-chapitre II Emplois et leur classification (Articles 1er à article non numéroté)
- Sous-chapitre III Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) (Articles 1er à 2)
- Sous-chapitre IV Modifications dans la situation juridique des offices publics de l'habitat
- Sous-chapitre V Rémunération et frais professionnels (Articles 1er à article non numéroté)
- Sous-chapitre VI Emploi des travailleurs handicapés
- Sous-chapitre Ier Relation individuelle de travail (Articles 1er à article non numéroté)
- Nouveau chapitre III Relations de travail (Articles 1er à article non numéroté)
- Nouveau sous-chapitre Ier Relation individuelle de travail (Articles 1er à article non numéroté)
- I. Les formalités de recrutement (Articles 1er à 3)
- II. Les périodes d'essai (Articles 1er à 2)
- III. Les congés (Articles 1er à 6)
- IV. Les autorisations spéciales d'absence (Articles 1er à 4)
- V. La commission disciplinaire en cas de sanction disciplinaire envisagée (Articles 1er à 4)
- VI. Les modalités de rupture du contrat de travail (Articles 1er à 4)
- VII. Une autre modalité de rupture du contrat de travail : la retraite
- Nouveau sous-chapitre II Dispositions spécifiques au contrat d'opération ou de chantier (Articles 1er à article non numéroté)
- Nouveau sous-chapitre III Emplois et leur classification
- Nouveau sous-chapitre III Emplois et leur classification
- Nouveau sous chapitre IV Gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) (Articles 1er à 2)
- Nouveau sous-chapitre V Modifications dans la situation juridique des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination
- Nouveau sous-chapitre VI Rémunération et frais professionnels
- Nouveau sous-chapitre VI Rémunération et frais professionnels (Articles 1er à 3)
- Nouveau sous-chapitre VII Les avantages en nature
- Nouveau sous-chapitre VII Emploi des travailleurs handicapés
- Sous-chapitre VIII Frais professionnels
- Sous-chapitre IX Emploi des travailleurs handicapés
- Nouveau sous-chapitre Ier Relation individuelle de travail (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre IV Temps de travail
- Nouveau chapitre IV Temps de travail (Articles 1er à 9)
- Chapitre V Intéressement collectif et épargne salariale (Articles 1er à 9)
- Nouveau chapitre V Intéressement collectif et épargne salariale (Articles 1er à 9)
- Chapitre VI Protection sociale complémentaire (Articles 1er à 8)
- Chapitre VII Conditions de travail et santé au travail (Articles 1er à article non numéroté)
- Nouveau chapitre VII Conditions de travail et santé au travail (Articles 1er à 6)
- Chapitre VIII Formation professionnelle et formation syndicale (Articles 1er à 5)
- Sous-chapitre Ier Formation professionnelle (Articles 1er à article non numéroté)
- I. – Financement de la formation professionnelle (Articles 1er à 2)
- II. – Formation à l'initiative de l'employeur : le plan de formation
- III. – Formation à l'initiative du salarié (Articles 1er à 2)
- IV. – Entretien professionnel, distinct de l'entretien d'évaluation (Articles 1er à 2)
- V. – Autres dispositifs (Articles 1er à 5)
- VI. – Actions de formation et publics prioritaires de branche
- Sous-chapitre II Congé de formation syndicale (Articles 1er à 2)
- Sous-chapitre Ier Formation professionnelle (Articles 1er à article non numéroté)
- Nouveau chapitre VIII Formation professionnelle et formation syndicale (Articles 1er à 2)
- Sous-chapitre Ier La formation professionnelle (Articles 1er à article non numéroté)
- I. Le financement de la formation professionnelle (Articles 1er à 2)
- II. La formation à l'initiative de l'employeur : le plan de développement des compétences (Articles 1er à 2)
- III. La formation à l'initiative du salarié (Articles 1er à 2)
- IV. L'entretien professionnel, distinct de l'entretien d'évaluation (Articles 1er à 2)
- V. Les dispositifs de formation en alternance (Articles 1er à 2)
- VI. Les tuteurs et maîtres d'apprentissage (Articles 1er à 2)
- VII. Les autres dispositifs (Articles 1er à 2)
- VIII. Les actions de formation et publics prioritaires de branche
- Sous-chapitre II Le congé de formation syndicale (Articles 1er à 2)
- Sous-chapitre Ier La formation professionnelle (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre IX Égalité professionnelle et principe de non-discrimination (Articles 1er à 6)
- Chapitre X Engagements de négociations futures (Articles 1er à 2)
- Nouveau chapitre X Engagements de négociations futures (Articles 1er à 2)
- Chapitre XI Modalités d'application et de suivi de la convention
- Chapitre XII Dispositions finales (Articles 1er à article non numéroté)
- I. – Entrée en vigueur de la convention et l'ordre public conventionnel (Articles 1er à 2)
- I. – L'entrée en vigueur de la convention et son articulation avec les dispositions conventionnelles d'entreprise (Articles 1er à 2)
- II. – Formalités de dépôt et de diffusion de la convention
- III. – Durée de la convention collective, ses modalités de révision et de dénonciation
- IV. – Adhésion à la convention
- V. – Demande d'extension de la convention
- Annexes (Articles Annexe I à Annexe V)
Conformément aux dispositions de l'article 7.2 de l'accord n° 2 du 23 novembre 2023, la convention collective nationale s'intitule désormais convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social.
Article
En vigueur étendu
Dans le respect des dispositions du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011, les parties signataires de la présente convention réaffirment leur volonté de voir mis en place l'intéressement collectif dans chaque office public de l'habitat pour le personnel dans le respect des modalités et des principes concourant à la réalisation de la mission de service public des offices publics de l'habitat.
Il constitue l'un des leviers de développement et de diversification des politiques de rémunérations attractives en direction des personnels des offices publics de l'habitat permettant de renforcer la cohésion des équipes et l'adhésion du personnel aux performances et de l'intéresser aux résultats de l'office. Il a pour vocation d'améliorer la gestion et la qualité des services rendus aux locataires, ses critères de calcul devant être cohérents avec les caractéristiques socio-économiques, les orientations stratégiques et enjeux de l'office public de l'habitat.
L'intéressement ne se substitue en aucune manière aux composantes y compris conventionnelles de la rémunération et constitue un élément totalement indépendant de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail.
Les offices publics de l'habitat non couverts par un accord d'intéressement ouvriront une négociation sur le sujet dans les 12 mois suivant la date de signature de la présente convention.
Versions
Informations
Article 1er
En vigueur étendu
Durée, révision et dénonciation de l'accordL'accord d'intéressement est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et le calcul de l'intéressement sera effectué sur trois exercices successifs conformément aux dispositions de l'article L. 3312-5 du code du travail.
Il est rappelé aux partenaires sociaux au sein de l'office que l'accord devra être conclu avant le 1er jour du septième mois qui suit l'ouverture du premier exercice.
En application de l'article L. 3312-5 du code du travail, il pourra être renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle période de 3 ans.Cette tacite reconduction ne pourra s'appliquer qu'à défaut de demande de renégociation dans les 3 mois précédant la date d'échéance de l'accord ou de chaque période de renouvellement par l'une des parties habilitées (employeur, organisations syndicales représentatives, comité d'entreprise ou salariés) et si l'accord d'origine en prévoit la possibilité. La demande de renégociation doit être adressée par son auteur par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
L'accord d'entreprise peut être modifié ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires de l'accord initial dans les mêmes conditions de forme et de délais que celles ayant présidé sa mise en place.
Toute modification ou dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la DIRECCTE du département où elle a été décidée, dans un délai de 15 jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4 du code du travail pour pouvoir prendre effet durant l'exercice de calcul en cours. (1)
À défaut, elle prendra effet à compter de l'exercice de calcul suivant.
(1) L'alinéa 6 de l'article 1 du chapitre V sur l'intéressement collectif et l'épargne salariale est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 3313-6 du code du travail.
(Arrêté du 20 avril 2018 - art. 1)Versions
Informations
Article 2
En vigueur étendu
Principes de l'intéressement collectifLe présent chapitre V de la convention collective nationale précise, de manière non exhaustive, le choix possible des dispositifs qui demeurent propres à chaque office public de l'habitat et notamment, la détermination des critères, les modalités de calcul et de répartition de l'intéressement retenues parmi les choix proposés dans la liste indicative et non exhaustive des critères figurant en annexe II.
Les dispositifs d'intéressement collectif mis en place dans l'office par accord collectif ne pourront aménager que dans un sens plus favorable aux personnels les dispositions du chapitre V de la présente convention.
Versions
Article 3
En vigueur étendu
BénéficiairesL'accord d'intéressement est ouvert à l'ensemble du personnel ayant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'office public de l'habitat dans le respect des dispositions du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011.
L'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'office, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelques motifs que ce soit, ne puissent être déduites.
Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.
En application de l'article 47 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011, les agents publics employés par un office public de l'habitat peuvent, en application d'une délibération du conseil d'administration, bénéficier de l'intéressement des salariés mis en place au sein de cet office en application des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail et de l'article 26 dudit décret. Dans ce cas, le plafond global d'intéressement visé à l'article 5 du présent chapitre V inclut la somme des rémunérations brutes qui leur sont versées.
Article 4
En vigueur étendu
Modalités de calcul de l'intéressement collectifConformément aux dispositions de l'article L. 3312-1 du code du travail, l'intéressement présente un caractère aléatoire. Il résulte d'une formule de calcul liée aux résultats et/ou aux performances de l'office.
Compte tenu des incidences sociales et fiscales que pourrait avoir une détermination erronée des critères d'intéressement aussi bien pour les salariés que pour les offices pris en tant qu'employeurs, les règles et principes suivants sont rappelés.
4.1. Caractère aléatoire
Les éléments pris en compte dans la formule doivent assurer le caractère variable et incertain de l'intéressement : ni le versement des primes d'intéressement, ni leur montant ne peuvent être garantis. Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement peut varier d'un exercice à l'autre.
4.2. Critères
Les critères pris en compte pour le calcul de l'intéressement collectif sont négociés dans chaque office en lien notamment avec les objectifs et/ou les orientations stratégiques du projet d'entreprise.
Les signataires de la présente convention rappellent que l'objectivité de la prise en compte des critères retenus doit être mesurée.
Le poids respectif de chacun des critères et de leurs indicateurs peut être pondéré. Ces indicateurs et/ou leurs objectifs peuvent être modifiés ou révisés chaque année par voie d'avenant dans les conditions précisées dans l'article 1er du présent chapitre V.
En annexe II de la présente convention, figure une liste, indicative et non exhaustive, de critères correspondant aux enjeux les plus communément répandus auxquels les offices publics de l'habitat doivent répondre et qui peuvent fonder le contenu d'un accord d'intéressement.
La négociation locale veillera, dans la mesure du possible et au regard des moyens de l'office public de l'habitat, à identifier des critères favorisant l'adhésion des collaborateurs de toutes les filières identifiées en son sein.
4.3. Formule de calcul
Dans le respect des dispositions de l'article L. 3314-2 du code du travail, la/les formules et les barèmes retenus localement devront garantir le caractère aléatoire de l'intéressement. Elles devront faire appel à des éléments objectivement mesurables (résultats, ratios…) et vérifiables par rapport à une situation de référence également établie. Leurs définitions figureront nécessairement dans l'accord. Elles ne pourront reposer sur un simple montant mais devront s'inscrire dans l'esprit de l'amélioration des résultats ou de la performance.
Versions
Informations
Article 5
En vigueur étendu
Montant global de l'intéressement collectifLe montant global d'intéressement à distribuer aux personnels concernés est fixé conformément à l'article 26 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011.
Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne peut pas excéder annuellement 20 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées et, le cas échéant, de la rémunération annuelle du directeur général s'il bénéficie également de l'accord en application de l'article R. 421-20-1 du code de la construction et de l'habitation.
Toutefois, lorsque le résultat d'exploitation de l'office est déficitaire avant la comptabilisation de subventions d'équilibre, le plafond de versement est fixé à 2 % du total visé à l'alinéa 2 du présent article.
Versions
Informations
Article 6
En vigueur étendu
Répartition individuelle de l'intéressement collectif6.1. Calcul de la prime individuelle d'intéressement collectif et durée de présence
La prime individuelle d'intéressement calculée selon les modalités définies aux articles 4 et 5 du présent chapitre V peut être réduite strictement de la durée des absences des bénéficiaires intervenues au cours de l'exercice de référence.
Les périodes d'absences mentionnées aux articles L. 1225-17, L. 1225-37 (congé de maternité ou d'adoption) et L. 1226-7 du code du travail (absences consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle) sont assimilées à des périodes de présence.
6.2. Versement de la prime individuelle d'intéressement collectif
Le bénéficiaire de l'intéressement peut, dans les 15 jours de la date à laquelle il est informé du montant lui revenant, en demander en tout ou partie le versement ou l'affectation au plan d'épargne d'entreprise. À défaut, ses droits sont affectés audit plan d'épargne et bloqués pendant la durée d'indisponibilité prévue par le plan.
La prime individuelle d'intéressement collectif, suivant les critères et les modalités définis aux articles 3,4 et 5 du présent chapitre V, sera versée au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice. (1)
Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice (31 mai lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile) produira intérêt au taux fixé par les textes pour l'exercice concerné.
Ces intérêts, à la charge de l'office, sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci.
(1) L'alinéa 2 de l'article 6.2 du chapitre V sur l'intéressement collectif et l'épargne salariale est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3332-25 et L. 3324-10 du code du travail.
(Arrêté du 20 avril 2018 - art. 1)Article 7
En vigueur étendu
Information des bénéficiaires de l'intéressement collectif7.1. Information individuelle
L'accord d'intéressement sera porté à la connaissance du personnel dans chaque office public de l'habitat et une notice d'information qui précisera les modalités de calcul et de répartition contenues dans cet accord sera remise à chaque bénéficiaire ainsi qu'à chaque nouvel embauché.
Toute répartition individuelle de l'intéressement attribuée à un membre du personnel fera l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie, notifiée au personnel à titre individuel, indiquant :
– le montant global de l'intéressement ;
– le montant de la part qui revient au personnel concerné ;
– le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé, ainsi que la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS ;
– lorsque l'intéressement est investi dans un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
– les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement.Elle comporte également en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement.
Cette notification peut être envoyée par voie électronique après que l'employeur ait recueilli l'accord de l'intéressé.
7.2. Information lors du départ du bénéficiaire
Tout bénéficiaire quittant l'office reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses droits. Il devra, en outre, communiquer à l'employeur une adresse à laquelle il peut être contacté ainsi que les changements éventuels qui pourraient intervenir.
Si le salarié ne peut être joint, les sommes dues au titre de l'intéressement sont tenues à sa disposition selon les modalités prévues par le code du travail.
Versions
Article 8 (non en vigueur)
Remplacé
8.1. Suivi au niveau national
Au niveau national, le chapitre V de la présente convention collective fera l'objet d'un suivi annuel au sein de la CPNNI sur la base des données statistiques recueillies auprès des offices publics de l'habitat par la fédération nationale des offices publics de l'habitat.
Une rubrique spécifique sur l'intéressement collectif dans les offices publics de l'habitat sera intégrée dans le rapport de branche édité chaque année par la fédération nationale des offices publics de l'habitat.
Tout office, ayant signé un accord sur l'intéressement, au moment d'effectuer les formalités de dépôt, enverra également une copie de son accord à la fédération dans le cadre de l'observatoire de la négociation collective.
8.2. Suivi au niveau de l'office
Le suivi de l'application de l'accord d'intéressement au niveau de l'office s'effectuera conformément aux modalités prévues dans cet accord.
Versions
Article 8
En vigueur étendu
Suivi des accords8.1. Suivi au niveau national
Au niveau national, le chapitre V de la présente convention collective fera l'objet d'un suivi annuel au sein de la CPPNI sur la base des données statistiques recueillies auprès des offices publics de l'habitat par la fédération nationale des offices publics de l'habitat.
Une rubrique spécifique sur l'intéressement collectif dans les offices publics de l'habitat sera intégrée dans le rapport de branche édité chaque année par la fédération nationale des offices publics de l'habitat.
Tout office, ayant signé un accord sur l'intéressement, au moment d'effectuer les formalités de dépôt, enverra également une copie de son accord à la fédération dans le cadre de l'observatoire de la négociation collective.
8.2. Suivi au niveau de l'office
Le suivi de l'application de l'accord d'intéressement au niveau de l'office s'effectuera conformément aux modalités prévues dans cet accord.
Versions
Article 9
En vigueur étendu
Plans d'épargne salariale9.1. Principes généraux
Les signataires de la présente convention rappellent aux offices leur obligation, en principe annuelle, de négocier sur l'épargne salariale dans le cadre de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
Aussi, en l'absence de délégué syndical, les offices dans lesquels sont présents un ou des délégués du personnel et où aucun accord d'intéressement n'est en vigueur, l'employeur propose, tous les 3 ans, un examen des conditions dans lesquelles pourrait être mis en œuvre un dispositif d'épargne salariale.
9.2. Épargne salariale dans le cadre de la négociation des accords d'intéressement
Lors de la négociation des accords d'intéressement, les offices veilleront à ce que la question de la mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise, interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif soit discutée pour donner accès à une épargne salariale au plus grand nombre de salariés.
La possibilité de prévoir un abondement en cas d'affectation à un plan d'épargne d'entreprise est évoquée en annexe II de la présente convention.
Versions