Convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017.

Etendue par arrêté du 20 avril 2018 JORF 26 avril 2018

IDCC

  • 3220

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 6 avril 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FNOPH,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFTC ; CFE-CGC ; CGT SP ; FSPSS FO ; FAFPT ; INTERCO CFDT ; UNSA OPH territoriaux,

Information sur la restructuration de branche

  • Par arrêté ministériel du 16 novembre 2018, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM (IDCC 1588) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat, désormais intitulée convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination (IDCC 3220), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Nota

  • Conformément aux dispositions de l'article 7.2 de l'accord n° 2 du 23 novembre 2023, la convention collective nationale s'intitule désormais convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social.

Numéro du BO

  • 2017-18
 

Conformément aux dispositions de l'article 7.2 de l'accord n° 2 du 23 novembre 2023, la convention collective nationale s'intitule désormais convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Remplacé

    1.1. Versements légaux au titre du plan de formation

    Au regard de la législation en vigueur, seuls les offices publics de l'habitat de moins de trois cents salariés sont soumis à un versement obligatoire légal au titre du plan de formation à verser à l'OPCA de la branche.

    Pour ces offices, l'obligation légale de versement à l'OPCA s'organise donc comme suit :
    – 0,4 % de leur masse salariale brute annuelle pour les entreprises de moins de 10 salariés ; (1)
    – 0,2 % de leur masse salariale brute annuelle pour les entreprises de 10 à 49 salariés ; (1)
    – 0,1 % de leur masse salariale brute annuelle pour les entreprises de 50 à 299 salariés.

    Les offices publics de l'habitat de trois cents salariés et plus n'ont plus d'obligation de versement légal sur le plan de formation.

    1.2. Versements volontaires au titre du plan de formation

    Outre les obligations légales de versement, les offices peuvent librement choisir d'effectuer un versement volontaire supplémentaire à la contribution légale.

    1.3. Versements conventionnels au titre du plan de formation

    Afin de maintenir un effort commun des offices publics de l'habitat et de construire ainsi une politique de branche commune et cohérente autour de la formation professionnelle, une cotisation conventionnelle, à la charge des offices publics de l'habitat, a été créée de sorte qu'elle atteigne progressivement 0,30 % de la masse salariale brute annuelle des offices publics de l'habitat. La progressivité de cette contribution conventionnelle s'établit comme suit :
    – 0,20 % de la masse salariale brute annuelle en 2017 ;
    – 0,25 % de la masse salariale brute annuelle en 2018 ;
    – 0,30 % de la masse salariale brute annuelle en 2019.

    Des priorités de formations liées aux métiers du secteur professionnel, après recensement des besoins et des attentes des offices publics de l'habitat, sont définies au niveau de la branche. Ces informations seront remontées et adressées à l'observatoire des métiers et des qualifications ainsi qu'à la CPNEF pour décision finale sur les axes prioritaires dégagés.

    Les priorités sont définies au regard notamment des études commandées à l'observatoire des métiers et des qualifications ainsi qu'aux chiffres que l'étude a mis en exergue pour servir de repères et d'outils d'aide à la décision.

    Dans un souci de bonne gestion des fonds conventionnels versés par les offices publics de l'habitat sur les 3 années pleines d'exercice, une évaluation quantitative et qualitative de la pertinence de l'utilisation des fonds sera réalisée en vue d'une éventuelle évolution de la contribution conventionnelle visée au présent point 1.3 de l'article 1er du chapitre VIII de la présente convention. Cette évaluation aura lieu au cours du 1er semestre de l'année 2019.

    Le fonds paritaire susvisé ainsi créé et ses modalités de gestion (collecte, gestion administrative, technique et financière) font l'objet d'une description détaillée dans une convention de gestion avec l'OPCA et dans le règlement intérieur de la CPNEF. (2)

    L'ensemble des cotisations susvisées, qu'elles soient d'origine légale, conventionnelle ou volontaire de la part des offices publics de l'habitat, font l'objet de frais de gestion prélevés de la part de l'OPCA que celui-ci précisera à la CPNEF de la branche des offices publics de l'habitat avant le lancement de chaque campagne de collecte auprès des offices publics de l'habitat.

    (1) Les deux premiers tirets du 2e alinéa de l'article 1.1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail, telles qu'elles résultent de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 publiée au Journal officiel le 30 décembre 2015.
    (Arrêté du 20 avril 2018 - art. 1)

    (2) L'avant dernier alinéa de l'article 1.3 est étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA et du rôle des sections paritaires professionnels tels qu'ils résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.
    (Arrêté du 20 avril 2018 - art. 1)

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Modalités de financement du plan de formation

    1.1. Versements légaux au titre du plan de formation

    Au regard de la législation en vigueur, seuls les offices publics de l'habitat de moins de trois cents salariés sont soumis à un versement obligatoire légal au titre du plan de formation à verser à l'OPCA de la branche.

    Pour ces offices, l'obligation légale de versement à l'OPCA s'organise donc comme suit :
    – 0,4 % de leur masse salariale brute annuelle pour les entreprises de moins de 10 salariés ; (1)
    – 0,2 % de leur masse salariale brute annuelle pour les entreprises de 10 à 49 salariés ; (1)
    – 0,1 % de leur masse salariale brute annuelle pour les entreprises de 50 à 299 salariés.

    Les offices publics de l'habitat de trois cents salariés et plus n'ont plus d'obligation de versement légal sur le plan de formation.

    1.2. Versements volontaires au titre du plan de formation

    Outre les obligations légales de versement, les offices peuvent librement choisir d'effectuer un versement volontaire supplémentaire à la contribution légale.

    1.3. Versements conventionnels au titre du plan de formation

    Afin de maintenir un effort commun des offices publics de l'habitat et de construire ainsi une politique de branche commune et cohérente autour de la formation professionnelle, une cotisation conventionnelle, à la charge des offices publics de l'habitat, a été créée de sorte qu'elle atteigne progressivement 0,30 % de la masse salariale brute annuelle des offices publics de l'habitat. La progressivité de cette contribution conventionnelle s'établit comme suit :
    – 0,20 % de la masse salariale brute annuelle en 2017 ;
    – 0,25 % de la masse salariale brute annuelle en 2018 ;
    – 0,30 % de la masse salariale brute annuelle en 2019.

    Des priorités de formations liées aux métiers du secteur professionnel, après recensement des besoins et des attentes des offices publics de l'habitat, sont définies au niveau de la branche. Ces informations seront remontées et adressées à l'observatoire des métiers et des qualifications ainsi qu'à la CPNEF pour décision finale sur les axes prioritaires dégagés.

    Les priorités sont définies au regard notamment des études commandées à l'observatoire des métiers et des qualifications ainsi qu'aux chiffres que l'étude a mis en exergue pour servir de repères et d'outils d'aide à la décision.

    Dans un souci de bonne gestion des fonds conventionnels versés par les offices publics de l'habitat sur les 3 années pleines d'exercice, une évaluation quantitative et qualitative de la pertinence de l'utilisation des fonds sera réalisée en vue d'une éventuelle évolution de la contribution conventionnelle visée au présent point 1.3 de l'article 1er du chapitre VIII de la présente convention. Cette évaluation aura lieu au cours du 1er semestre de l'année 2019.

    Le fonds paritaire susvisé ainsi créé et ses modalités de gestion (collecte, gestion administrative, technique et financière) font l'objet d'une description détaillée dans une convention de gestion avec l'OPCA et dans le règlement intérieur de la CPNEF. (2)

    L'ensemble des cotisations susvisées, qu'elles soient d'origine légale, conventionnelle ou volontaire de la part des offices publics de l'habitat, font l'objet de frais de gestion prélevés de la part de l'OPCA que celui-ci précisera à la CPNEF de la branche des offices publics de l'habitat avant le lancement de chaque campagne de collecte auprès des offices publics de l'habitat.

    Conformément aux dispositions du code du travail et notamment de l'article L. 6325-12 du code du travail, l'action de professionnalisation d'un contrat de professionnalisation à durée déterminée ou qui se situe au début d'un contrat de professionnalisation à durée indéterminée est d'une durée minimale comprise entre 6 et 24 mois pour l'ensemble des publics éligibles au contrat de professionnalisation.

    La durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires peut être allongée à 36 mois pour les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1, soit pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, les personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi depuis plus d'un an, les bénéficiaires d'un minima social ou d'un contrat unique d'insertion.

    Conformément aux dispositions du code du travail et notamment de l'article L. 6325-14, les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont d'une durée minimale comprise entre 15 %, sans être inférieure à 150 heures, et 50 % de la durée totale du contrat de professionnalisation à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation engagée dans le cadre de contrats à durée indéterminée, pour l'ensemble des bénéficiaires de ces enseignements.

    (1) Les deux premiers tirets du 2e alinéa de l'article 1.1 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du code du travail, telles qu'elles résultent de l'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 publiée au Journal officiel le 30 décembre 2015.
    (Arrêté du 20 avril 2018 - art. 1)

    (2) Alinéa étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA et du rôle des sections paritaires professionnels tels qu'ils résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.
    (Arrêté du 20 avril 2018 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Organisme paritaire collecteur agréé

    Le financement de la formation professionnelle passe par les OPCA et leur capacité de collecte auprès des adhérents de la branche, mais également en fonction de la qualité de gestion de ceux-ci dans les relations partenariales qu'ils nouent avec la branche et ses entreprises adhérentes.

    Les parties signataires désignent Uniformation en tant qu'OPCA de la branche des offices publics de l'habitat, comme lors de l'expiration de l'agrément d'habitat formation dans les conditions résultant de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie.

    Cependant, la mise en place de nouveaux dispositifs tels que la contribution conventionnelle prévue au point 1.3 du présent point I du chapitre VIII est de nature à ce que les parties signataires soient particulièrement attentives aux services rendus par l'OPCA à la branche des offices publics de l'habitat.

    Ainsi, il appartient à la CPNEF des offices publics de l'habitat de définir avec l'OPCA désigné une liste d'engagements réciproques et de services attendus dans le cadre d'une convention de gestion et de partenariat pour l'optimisation des financements de la formation professionnelle en contrepartie des fonds qui lui sont confiés. (1)

    La branche professionnelle des offices publics de l'habitat rappelle ainsi son attachement, au-delà des services de l'OPCA, à son rôle d'optimisation des financements mais également à la recherche de tout fonds, type FPSPP, FSE ou autre permettant d'accompagner les projets de formation des offices publics de l'habitat, par exemple, dans une logique de GEPP.

    (1) Le 4e alinéa de l'article 2 du I du sous-chapitre I du chapitre VIII est étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA et du rôle des sections paritaires professionnels tels qu'ils résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.
    (Arrêté du 20 avril 2018 - art. 1)

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