Convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017.

Etendue par arrêté du 20 avril 2018 JORF 26 avril 2018

IDCC

  • 3220

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 6 avril 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FNOPH,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFTC ; CFE-CGC ; CGT SP ; FSPSS FO ; FAFPT ; INTERCO CFDT ; UNSA OPH territoriaux,

Information sur la restructuration de branche

  • Par arrêté ministériel du 16 novembre 2018, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM (IDCC 1588) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat, désormais intitulée convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination (IDCC 3220), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Nota

  • Conformément aux dispositions de l'article 7.2 de l'accord n° 2 du 23 novembre 2023, la convention collective nationale s'intitule désormais convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social.

Numéro du BO

  • 2017-18
 

Conformément aux dispositions de l'article 7.2 de l'accord n° 2 du 23 novembre 2023, la convention collective nationale s'intitule désormais convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Congés payés

    Les conditions et modalités d'acquisition et de prise des congés payés sont régies par les articles L. 3141-1 et suivants du code du travail.

    Les offices ont la possibilité de fixer certaines des règles applicables en la matière, comme les périodes d'acquisition et de prise des congés payés en fonction de leurs spécificités propres, dans les conditions prévues par les dispositions susvisées.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Congés pour événements familiaux

    En application de la réglementation en vigueur, les salariés des offices bénéficient, sur justificatif, d'une autorisation d'absence d'une durée de :
    – 4 jours pour mariage, remariage, conclusion d'un Pacs ;
    – 3 jours pour chaque naissance d'un enfant survenue au foyer ou l'adoption d'un enfant ;
    – 3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire d'un Pacs ou du concubin ;
    – 5 jours pour le décès d'un enfant ;
    – 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
    – 3 jours pour le décès du père ou de la mère ;
    – 3 jours pour le décès du beau-père ou de la belle-mère ;
    – 3 jours pour le décès du frère ou de la sœur ;
    – 2 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.

    Ces congés pour événements familiaux constituent un socle minimal pouvant être amélioré par voie conventionnelle.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Congé sans solde

    Les salariés peuvent bénéficier, à titre exceptionnel et après 1 an d'ancienneté, d'un congé sans solde :
    – dans le cas d'accident ou de maladie graves du conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou d'un enfant ou à l'issue d'un congé de longue maladie tel que défini à l'article 31 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 et sans préjudice des dispositions des articles L. 1225-62, L. 3142-6 et L. 3142-16 du code du travail. La durée de ce congé ne peut, en aucun cas, excéder 3 ans ;
    – pour convenance personnelle, pour une durée de 3 mois à 1 an au plus.

    Au terme de ce congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Congé de paternité et d'accueil de l'enfant


    Pendant le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, les offices publics de l'habitat s'engagent à maintenir la rémunération des salariés, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.

Retourner en haut de la page