Convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017.

Etendue par arrêté du 20 avril 2018 JORF 26 avril 2018

IDCC

  • 3220

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 6 avril 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FNOPH,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFTC ; CFE-CGC ; CGT SP ; FSPSS FO ; FAFPT ; INTERCO CFDT ; UNSA OPH territoriaux,

Information sur la restructuration de branche

  • Par arrêté ministériel du 16 novembre 2018, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM (IDCC 1588) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat, désormais intitulée convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination (IDCC 3220), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Nota

  • Conformément aux dispositions de l'article 7.2 de l'accord n° 2 du 23 novembre 2023, la convention collective nationale s'intitule désormais convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social.

Numéro du BO

  • 2017-18
 

Conformément aux dispositions de l'article 7.2 de l'accord n° 2 du 23 novembre 2023, la convention collective nationale s'intitule désormais convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Droit local d'Alsace-Moselle


    Les articles 1er et suivants du présent point II du sous-chapitre Ier tiennent compte des particularités du régime de sécurité sociale d'Alsace et de Moselle.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Bénéficiaires


    Les articles 1er et suivants du présent point II du sous-chapitre Ier s'appliquent à tous les offices publics de l'habitat et à tous les salariés des offices ayant au minimum 1 an d'ancienneté dans l'office.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Garanties de prévoyance complémentaire

    Les prestations définies dans le présent point II du sous-chapitre Ier constituent un socle national de prestations minimales pouvant être améliorées par accord collectif d'entreprise, par la ratification de la majorité des intéressés d'un projet proposé par le directeur général, ou par décision unilatérale de ce dernier constatée dans un écrit remis à chaque intéressé, conformément à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

    3.1. Garanties Décès

    En cas de décès du salarié, quelle qu'en soit la cause, il est versé à ses ayants droit au sens des articles L. 161-14-1, L. 313-3 et L. 381-4 du code de la sécurité sociale, concubin, titulaire d'un Pacs ou au(x) bénéficiaire(s) qu'il a désigné(s), un capital décès dont le montant est établi conformément au tableau des garanties définies dans l'annexe V de la présente convention.

    3.2. Garantie incapacité temporaire de travail

    Sauf dispositions plus avantageuses pouvant bénéficier aux salariés, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, le salarié bénéficiera, à compter du 91e jour d'arrêt continu, des garanties définies dans l'annexe V de la présente convention et sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale.

    Le versement de l'indemnité journalière complémentaire intervient pour le salarié à condition :
    – d'avoir justifié de cette incapacité auprès de l'employeur par certificat médical ;
    – de bénéficier d'indemnités journalières versées par la sécurité sociale.

    Les indemnités journalières complémentaires définies en annexe V de la présente convention s'ajoutent aux allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale. Dans tous les cas, le montant des indemnités journalières complémentaires versées en application du régime complémentaire de prévoyance est plafonné de manière à ce que leur cumul avec d'autres indemnités ou prestations de même nature ne conduise pas à verser à l'intéressé un montant supérieur au salaire net qu'il aurait effectivement perçu s'il avait continué à travailler.

    3.3. Garanties invalidité ou incapacité permanente

    Le salarié bénéficie, en cas d'invalidité ou d'incapacité permanente de travail, d'une rente mensuelle versée conformément au tableau des garanties définies en annexe V de la présente convention, sous déduction de la rente mensuelle versée par la sécurité sociale.

    La rente ne peut pas se cumuler avec les indemnités journalières qu'il percevait avant la décision de la sécurité sociale au titre de l'incapacité temporaire prévue à l'article 3.2 du présent point II du sous-chapitre Ier.

    Le salaire mensuel net de référence, pour le calcul de la garantie, est égal à 1/12 des salaires nets perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l'arrêt de travail.

    Dans tous les cas, le total des prestations perçues au titre des régimes de base et du régime complémentaire de prévoyance ainsi que toute rémunération ne peut excéder le salaire net perçu par l'intéressé en activité.

    Cette rente d'invalidité est maintenue au bénéfice de l'intéressé aussi longtemps qu'il perçoit une pension de la sécurité sociale. Elle est suspendue si la sécurité sociale suspend le versement de sa propre pension.

    Cette rente complémentaire cesse d'être versée le jour de liquidation de la pension vieillesse du régime de base de la sécurité sociale.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Gestion du régime de prévoyance au niveau local

    Pour assurer la gestion des garanties de prévoyance définies dans le présent point II du sous-chapitre Ier, les parties signataires conviennent que les modalités et conditions de gestion s'effectuent selon les dispositions fixées entre chaque office et ses organismes assureurs.

    La fédération communiquera le texte de la présente convention aux offices publics de l'habitat. Les garanties décrites à l'article 3 du présent point II du sous-chapitre Ier constituent un socle minimal de base pour tous les offices, auxquelles il ne peut être dérogé que plus favorablement conformément à l'article L. 2253-3 du code du travail.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Antériorité des accords collectifs d'entreprise

    Chaque office entrant dans le champ d'application de la présente convention décide, pour l'ensemble de ses salariés concernés par le présent point II du sous-chapitre Ier, de l'assureur de son choix sous réserve des consultations obligatoires prévues par les textes.

    Les offices disposant au jour de la signature de la présente convention d'un régime de prévoyance, comprenant l'ensemble des garanties définies à l'article 3 du présent point II du sous-chapitre Ier pour un niveau de prestations équivalentes ou supérieures, appréciées risque par risque, peuvent maintenir leurs propres garanties.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Cotisations

    6.1. Assiette

    Les cotisations sont appelées pour tous les salariés définis à l'article 2 du présent point II du sous-chapitre Ier sur la base des rémunérations brutes limitées aux tranches A et B de la sécurité sociale, servant au calcul de l'assiette des cotisations d'assurances sociales.

    6.2. Répartition et précompte

    Le taux global d'appel des cotisations destinées au financement des prestations définies à l'article 3 du présent point II du sous-chapitre Ier est pris en charge au minimum à hauteur de 50 % par l'employeur et de 50 % par le salarié au sein de chaque office.

    Les cotisations seront précomptées par l'employeur et figureront sur le bulletin de paie de chaque salarié.

    6.3. Suspension du contrat de travail

    Pendant la suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à complément de salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime et pour une autre cause que l'arrêt de travail, les garanties prévues en cas de décès ne sont pas maintenues.

    Pendant un arrêt de travail pour maladie ou accident ne donnant pas lieu à complément de salaire par l'employeur et intervenant après la date d'affiliation au régime, les garanties prévues à l'article 3 du présent point II du sous-chapitre Ier en cas de décès, invalidité et incapacité permanente sont maintenues sans versement de cotisation.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Réexamen du régime complémentaire de prévoyance

    Les garanties mises en œuvre en application de l'article 3 du présent point II du sous-chapitre Ier feront l'objet d'un réexamen, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la signature de la présente convention, pour permettre aux partenaires sociaux d'en réexaminer les conditions.

    Le taux de prise en charge mis en œuvre en application de l'article 6 du présent point II du sous-chapitre Ier fera l'objet d'un réexamen, dans un délai qui ne pourra excéder 3 ans à compter de la signature de la présente convention, pour permettre aux partenaires sociaux d'en réexaminer les conditions.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les modalités de mise en œuvre, par les offices, des garanties prévues par le présent point II du sous-chapitre Ier font l'objet d'un suivi au sein de la CPNNI sur la base des données statistiques recueillies auprès des offices par la fédération des offices publics de l'habitat. Chaque office organisera les conditions du suivi annuel de l'application dans l'office de ces stipulations.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Suivi de gestion spécifique des accords des offices (observatoire de la négociation collective)

    Les modalités de mise en œuvre, par les offices, des garanties prévues par le présent point II du sous-chapitre Ier font l'objet d'un suivi au sein de la CPPNI sur la base des données statistiques recueillies auprès des offices par la fédération des offices publics de l'habitat. Chaque office organisera les conditions du suivi annuel de l'application dans l'office de ces stipulations.

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