Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985.
- Texte de base : Convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971. Etendue par arrêté du 4 janvier 1974 JONC 23 janvier 1974. Elargie par arrêté du 16 janvier 1985 JONC 25 janvier 1985. (Articles 1 à 89)
- Dispositions communes (Articles 1 à 5)
- Droit syndical (Articles 6 à 12)
- Liberté syndicale et liberté d'opinion (Article 6)
- Absences pour exercice du droit syndical (Article 7)
- Formation et information syndicale (Article 8)
- Délégués du personnel (Article 9)
- Mission des délégués (Article 10)
- Collèges électoraux (Article 11)
- Conditions d'électorat et d'éligibilité (Article 12)
- Eligibilité
- Dérogations
- Organisation des élections (Articles 15 à 30)
- Nature du scrutin (Article 15)
- Date et lieu du scrutin (Article 16)
- Obligations du chef d'entreprise en matière d'élection (Article 17)
- Communications relatives aux élections (Article 18)
- Bulletins de vote et isoloirs (Article 19)
- Vote (Article 20)
- Bureau de vote (Article 21)
- Dépouillement du scrutin (Article 22)
- Procédure de dépouillement (Article 23)
- Durée du mandat (Article 24)
- Fonctionnement (Article 25)
- Crédit d'heures (Article 26)
- Réunions avec la direction (Article 27)
- Registre des questions à étudier (Article 28)
- Licenciement d'un délégué (Article 29)
- Panneaux d'affichage (Article 30)
- Comité d'entreprise (Articles 31 à 32)
- Election des membres du comité d'entreprise (Articles 33 (1) à 43)
- Collèges électoraux (Article 33 (1))
- Répartition dans les collèges (Article 34)
- Conditions d'électorat et d'éligibilité (Article 35)
- Eligibilité
- Modalités d'élection (Article 37)
- Durée du mandat (Article 38)
- Fonctionnement (Article 39)
- Crédit d'heures (Article 40)
- Composition du comité d'entreprise (Article 41)
- Réunions (Article 42)
- Licenciement d'un membre du comité d'entreprise (Article 43)
- Contrat de travail (Articles 44 à 78-1)
- (Embauchage) (Articles 44 à 44-6)
- Non-discrimination sexiste (Article 44-1)
- Non-discrimination raciale (Article 44-2)
- Travailleurs handicapés (Article 44-3)
- Dispositions relatives aux jeunes (Article 44-4)
- Protection des femmes en état de grossesse (Article 44-5)
- Priorité de réembauchage en cas de fluctuations (Article 45)
- Essai professionnel (Article 46)
- Travail à temps partiel (Article 46-1)
- Période d'essai (Article 47)
- Absences (Article 48)
- Absences pour maladie ou accident (Article 49)
- Indemnisation de la maladie ou de l'accident (Article 49 bis)
- Licenciement pendant la maladie (Article 50)
- Cas de force majeure-Cas fortuit (Article 51)
- Service national (Article 52)
- Périodes militaires obligatoires (Article 53)
- Déclassement-Rétrogradation (Article 54)
- Ralentissement de l'activité (Article 55)
- Durée du travail (+) (Article 56)
- Heures supplémentaires (Article 57)
- Jours fériés (Article 58)
- Travail exceptionnel de nuit, de dimanche ou de jours fériés (Article 58 BIS)
- Indemnité compensatrice d'astreinte (Article 59)
- Salaires et classifications (Article 60-1 (+))
- Salaire minimum professionnel (Article 60-2)
- Travail de nuit (Article 60-3)
- Indemnités pour travaux pénibles, dangereux et insalubres (Article 60-4)
- Egalité des salaires. (Article 60-5)
- Actualisation de l'article L 122-26 (Article 60-6)
- Congés payés-Congé principal-Durée du congé (Article 61)
- Définition du travail effectif (Article 62)
- Définition des jours ouvrables (Article 63)
- Indemnité de congé (Article 64)
- Indemnité compensatrice de congé (Article 65)
- Maladie et congés payés (Article 66)
- Période de vacances (Article 67)
- Prime annuelle de vacances (Article 67 bis)
- Ancienneté (Article 68)
- Congés d'ancienneté (Article 68 BIS)
- Congé supplémentaire pour enfant à charge (Article 69)
- Cumul (Article 70)
- Congé parental (Article 70-1)
- Congés pour événements familiaux et jours fériés (Article 71)
- Congés pour événements familiaux (Article 71)
- Présélection militaire (Article 71 bis)
- Prime d'ancienneté (Article 72)
- Indemnité de licenciement (Article 79)
- Indemnité de départ en retraite (Article 80)
- Déplacements (Article 73)
- Petits déplacements (Article 74)
- Petits déplacements – Indemnité de nuit (Article 74)
- Grands déplacements (Article 75)
- Retraite complémentaire obligatoire (Article 76)
- Vêtements de travail (Article 77 (+))
- Préavis - Indemnité compensatrice de préavis (Article 78)
- Obligations pendant la durée du préavis (Article 78-1)
- Hygiène et sécurité (Articles 81 à 85)
- Dispositions finales (Articles 86 à 89)
Article 71 (non en vigueur)
Remplacé
Congés pour événements familiaux :
Tout salarié bénéficiera sur justificatif et à l'occasion de certains événements familiaux d'une autorisation exceptionnelle d'absence :
- 4 jours pour le mariage d'un salarié ;
- 2 jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;
- 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
- 1 jour pour le décès du père ou de la mère.
En outre, sous réserve d'avoir trois mois d'ancienneté :
- 1 jour pour le décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-père ou d'une belle-mère du salarié.
De plus, après un an de présence :
- 1 jour supplémentaire en cas de décès du conjoint ou d'un enfant célibataire vivant au foyer ;
- 1 jour supplémentaire en cas de décès du père ou de la mère ;
- 1 jour en cas de décès des petits-enfants, d'un enfant marié ou de son conjoint.
Il est précisé que ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause, qu'ils n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle et qu'ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Jours fériés :
Six jours de fête légaux, à déterminer entre employeur et salariés - non comprise la fête du travail du 1er Mai - sont accordés et indemnisés sur la base de l'horaire habituellement pratiqué dans l'établissement ou fraction d'établissement, afin qu'ils ne subissent aucune perte de salaire à l'occasion de la célébration de ces fêtes.
Pour bénéficier de cette mesure, le personnel doit justifier d'un an de présence dans l'établissement et avoir accompli à la fois la dernière journée précédant et la première journée de travail suivant ledit jour férié.
En cas de travail d'un de ces jours fériés, la même indemnité sera accordée en plus du salaire correspondant aux heures réellement effectuées, lequel sera déterminé en tenant compte des majorations prévues à l'article 57 des clauses générales.
En cas de nécessité de récupération, l'indemnité ne sera pas versée aux ouvriers qui ne seraient pas au travail effectif le jour de la récupération, sauf si l'absence est motivée par une maladie ou un accident.Dernière modification :
Modifié par Accord du 15 mars 1983 étendu par arrêté du 7 novembre 1983 JONC 19 novembre 1983.
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Articles cités par
Article 71 (non en vigueur)
Remplacé
Congés pour événements familiaux :
Tout salarié bénéficiera sur justificatif et à l'occasion de certains événements familiaux d'une autorisation exceptionnelle d'absence :
- 4 jours pour le mariage d'un salarié ;
- 3 jours pour chaque naissance survenue au foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption,
- 2 jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;
- 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
- 1 jour pour le décès du père ou de la mère.
En outre, sous réserve d'avoir trois mois d'ancienneté :
- 1 jour pour le décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-père ou d'une belle-mère du salarié.
De plus, après un an de présence :
- 1 jour supplémentaire en cas de décès du conjoint ou d'un enfant célibataire vivant au foyer ;
- 1 jour supplémentaire en cas de décès du père ou de la mère ;
- 1 jour en cas de décès des petits-enfants, d'un enfant marié ou de son conjoint.
Il est précisé que ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause, qu'ils n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle et qu'ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Jours fériés :
Six jours de fête légaux, à déterminer entre employeur et salariés - non comprise la fête du travail du 1er Mai - sont accordés et indemnisés sur la base de l'horaire habituellement pratiqué dans l'établissement ou fraction d'établissement, afin qu'ils ne subissent aucune perte de salaire à l'occasion de la célébration de ces fêtes.
Pour bénéficier de cette mesure, le personnel doit justifier d'un an de présence dans l'établissement et avoir accompli à la fois la dernière journée précédant et la première journée de travail suivant ledit jour férié.
En cas de travail d'un de ces jours fériés, la même indemnité sera accordée en plus du salaire correspondant aux heures réellement effectuées, lequel sera déterminé en tenant compte des majorations prévues à l'article 57 des clauses générales.
En cas de nécessité de récupération, l'indemnité ne sera pas versée aux ouvriers qui ne seraient pas au travail effectif le jour de la récupération, sauf si l'absence est motivée par une maladie ou un accident.
Avenant n° 2 du 24 mai 1975 : à dater du 1er janvier 1976, le nombre de jours fériés est porté à 7 - non compris la fête du travail du 1er Mai.
Avenant n° 4 du 9 avril 1980 : jours fériés. Le chômage des jours fériés ne pourra être, pour les salariés totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise et ayant accompli au moins 200 heures de travail au cours des 2 mois précédant le jour férié considéré, la cause d'une réduction de la rémunération, sous réserve pour chaque intéressé qu'il ait été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée. Les dispositions particulières aux jours fériés demeurent applicables. Il est précisé que la présent convention accordant 7 jours de fêtes légales - non compris le 1er mai - non récupérables, les jours fériés supplémentaires qui seront chômés peuvent être récupérés et seront évidemment dans ce cas payés en sus en heures normales.
En cas de récupération, l'indemnité ne sera pas versée au salarié qui ne sera pas au travail effectif le jour de la récupération, sauf si l'absence est motivée par une maladie ou accident.Dernière modification :
Modifié par Accord du 20 novembre 1996 BO conventions collectives 97-6, étendu par arrêté du 5 mai 1997 JORF 15 mai 1997 élargi par arrêté du 25 juin 1997 JORF 4 juillet 1997.
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Articles cités par
Article 71 (1) (non en vigueur)
Remplacé
Congés pour événements familiaux
Tout salarié bénéficiera sur justificatif, et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence :
- 4 jours pour le mariage d'un salarié ;
- 3 jours pour chaque naissance survenue au foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
- 2 jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;
- 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
- 1 jour pour le décès du père ou de la mère ;
- 1 jour pour le décès d'un frère, d'une sœur, d'un beau-père ou d'une belle-mère du salarié.
De plus, après 1 an de présence :
- 1 jour supplémentaire en cas de décès du conjoint ou d'un enfant célibataire vivant au foyer ;
- 1 jour supplémentaire en cas de décès du père ou de la mère ;
- 1 jour supplémentaire en cas de décès des petits-enfants, d'un enfant marié ou de son conjoint.
Il est précisé que ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause, qu'ils n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle et qu'ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.Jours fériés :
Six jours de fête légaux, à déterminer entre employeur et salariés - non comprise la fête du travail du 1er Mai - sont accordés et indemnisés sur la base de l'horaire habituellement pratiqué dans l'établissement ou fraction d'établissement, afin qu'ils ne subissent aucune perte de salaire à l'occasion de la célébration de ces fêtes.
Pour bénéficier de cette mesure, le personnel doit justifier d'un an de présence dans l'établissement et avoir accompli à la fois la dernière journée précédant et la première journée de travail suivant ledit jour férié.
En cas de travail d'un de ces jours fériés, la même indemnité sera accordée en plus du salaire correspondant aux heures réellement effectuées, lequel sera déterminé en tenant compte des majorations prévues à l'article 57 des clauses générales.
En cas de nécessité de récupération, l'indemnité ne sera pas versée aux ouvriers qui ne seraient pas au travail effectif le jour de la récupération, sauf si l'absence est motivée par une maladie ou un accident.
Avenant n° 2 du 24 mai 1975 : à dater du 1er janvier 1976, le nombre de jours fériés est porté à 7 - non compris la fête du travail du 1er Mai.
Avenant n° 4 du 9 avril 1980 : jours fériés. Le chômage des jours fériés ne pourra être, pour les salariés totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise et ayant accompli au moins 200 heures de travail au cours des 2 mois précédant le jour férié considéré, la cause d'une réduction de la rémunération, sous réserve pour chaque intéressé qu'il ait été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée. Les dispositions particulières aux jours fériés demeurent applicables. Il est précisé que la présent convention accordant 7 jours de fêtes légales - non compris le 1er mai - non récupérables, les jours fériés supplémentaires qui seront chômés peuvent être récupérés et seront évidemment dans ce cas payés en sus en heures normales.
En cas de récupération, l'indemnité ne sera pas versée au salarié qui ne sera pas au travail effectif le jour de la récupération, sauf si l'absence est motivée par une maladie ou accident.
(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3142-1 du code du travail, les salariés ayant également droit à une autorisation exceptionnelle d'absence de deux jours pour le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
(Arrêté du 13 juillet 2011, art. 1er)Versions
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Articles cités par
Article 71 (non en vigueur)
Remplacé
Tout salarié bénéficiera sur justificatif, et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence :
- 4 jours pour le mariage d'un salarié ;
- 2 jours pour le Pacs d'un salarié ;
- 3 jours pour chaque naissance survenue au foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption ;
- 2 jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;
- 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
- 1 jour pour le décès du père ou de la mère ;
- 1 jour pour le décès d'un frère, d'une sœur, d'un beau-père ou d'une belle-mère du salarié.
De plus, après 1 an de présence :
- 1 jour supplémentaire en cas de décès du conjoint ou d'un enfant célibataire vivant au foyer ;
- 1 jour supplémentaire en cas de décès du père ou de la mère ;
- 1 jour supplémentaire en cas de décès des petits-enfants, d'un enfant marié ou de son conjoint.
Il est précisé que ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause, qu'ils n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle et qu'ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Jours fériés :
Six jours de fête légaux, à déterminer entre employeur et salariés - non comprise la fête du travail du 1er Mai - sont accordés et indemnisés sur la base de l'horaire habituellement pratiqué dans l'établissement ou fraction d'établissement, afin qu'ils ne subissent aucune perte de salaire à l'occasion de la célébration de ces fêtes.
Pour bénéficier de cette mesure, le personnel doit justifier d'un an de présence dans l'établissement et avoir accompli à la fois la dernière journée précédant et la première journée de travail suivant ledit jour férié.
En cas de travail d'un de ces jours fériés, la même indemnité sera accordée en plus du salaire correspondant aux heures réellement effectuées, lequel sera déterminé en tenant compte des majorations prévues à l'article 57 des clauses générales.
En cas de nécessité de récupération, l'indemnité ne sera pas versée aux ouvriers qui ne seraient pas au travail effectif le jour de la récupération, sauf si l'absence est motivée par une maladie ou un accident.
Avenant n° 2 du 24 mai 1975 : à dater du 1er janvier 1976, le nombre de jours fériés est porté à 7 - non compris la fête du travail du 1er Mai.
Avenant n° 4 du 9 avril 1980 : jours fériés. Le chômage des jours fériés ne pourra être, pour les salariés totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise et ayant accompli au moins 200 heures de travail au cours des 2 mois précédant le jour férié considéré, la cause d'une réduction de la rémunération, sous réserve pour chaque intéressé qu'il ait été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée. Les dispositions particulières aux jours fériés demeurent applicables. Il est précisé que la présent convention accordant 7 jours de fêtes légales - non compris le 1er mai - non récupérables, les jours fériés supplémentaires qui seront chômés peuvent être récupérés et seront évidemment dans ce cas payés en sus en heures normales.
En cas de récupération, l'indemnité ne sera pas versée au salarié qui ne sera pas au travail effectif le jour de la récupération, sauf si l'absence est motivée par une maladie ou accident.
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Articles cités par
Article 71
En vigueur étendu
Tout salarié bénéficiera sur justificatif, et à l'occasion de certains événements familiaux, d'une autorisation exceptionnelle d'absence :
– 4 jours pour le mariage ou le Pacs d'un salarié ;
– 3 jours pour chaque naissance survenue au foyer ou pour l'arrivée d'un enfant adopté ;
– 5 jours pour le décès d'un enfant ;
– 3 jours pour le décès d'un conjoint, du partenaire du Pacs ou du concubin ;
– 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
– 3 jours pour le décès du père, de la mère, d'un beau-père ou d'une belle-mère, d'un frère, ou d'une sœur ;
– 2 jours à l'annonce de la survenue d'un handicap chez son enfant.
De plus, après 1 an de présence :
– 1 jour supplémentaire en cas de décès du conjoint ou d'un enfant célibataire vivant au foyer ;
– 1 jour supplémentaire en cas de décès du père ou de la mère ;
– 1 jour supplémentaire en cas de décès des petits-enfants, d'un enfant marié ou de son conjoint.
Il est précisé que ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause, qu'ils n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle et qu'ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.Versions
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Articles cités par
Article 71 (non en vigueur)
Modifié
Congés pour événements familiaux :
Tout salarié bénéficiera sur justificatif et à l'occasion de certains événements familiaux d'une autorisation exceptionnelle d'absence :
- 4 jours pour le mariage d'un salarié ;
- 2 jours pour le décès d'un conjoint ou d'un enfant ;
- 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
- 1 jour pour le décès du père ou de la mère.
En outre, sous réserve d'avoir trois mois d'ancienneté :
- 1 jour pour le décès d'un frère, d'une soeur, d'un beau-père ou d'une belle-mère du salarié.
De plus, après un an de présence :
- 1 jour supplémentaire en cas de décès du conjoint ou d'un enfant célibataire vivant au foyer ;
- 1 jour supplémentaire en cas de décès du père ou de la mère ;
- 1 jour en cas de décès des petits-enfants, d'un enfant marié ou de son conjoint.
Il est précisé que ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des événements en cause, qu'ils n'entraîneront pas de réduction de la rémunération mensuelle et qu'ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.
Jours fériés :
Six jours de fête légaux, à déterminer entre employeur et salariés - non comprise la fête du travail du 1er Mai - sont accordés et indemnisés sur la base de l'horaire habituellement pratiqué dans l'établissement ou fraction d'établissement, afin qu'ils ne subissent aucune perte de salaire à l'occasion de la célébration de ces fêtes.
Pour bénéficier de cette mesure, le personnel doit justifier d'un an de présence dans l'établissement et avoir accompli à la fois la dernière journée précédant et la première journée de travail suivant ledit jour férié.
En cas de travail d'un de ces jours fériés, la même indemnité sera accordée en plus du salaire correspondant aux heures réellement effectuées, lequel sera déterminé en tenant compte des majorations prévues à l'article 57 des clauses générales.
En cas de nécessité de récupération, l'indemnité ne sera pas versée aux ouvriers qui ne seraient pas au travail effectif le jour de la récupération, sauf si l'absence est motivée par une maladie ou un accident.
Avenant n° 2 du 24 mai 1975 : à dater du 1er janvier 1976, le nombre de jours fériés est porté à 7 - non compris la fête du travail du 1er Mai.
Avenant n° 4 du 9 avril 1980 : jours fériés. Le chômage des jours fériés ne pourra être, pour les salariés totalisant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise et ayant accompli au moins 200 heures de travail au cours des 2 mois précédant le jour férié considéré, la cause d'une réduction de la rémunération, sous réserve pour chaque intéressé qu'il ait été présent le dernier jour de travail précédant le jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée. Les dispositions particulières aux jours fériés demeurent applicables. Il est précisé que la présent convention accordant 7 jours de fêtes légales - non compris le 1er mai - non récupérables, les jours fériés supplémentaires qui seront chômés peuvent être récupérés et seront évidemment dans ce cas payés en sus en heures normales.
En cas de récupération, l'indemnité ne sera pas versée au salarié qui ne sera pas au travail effectif le jour de la récupération, sauf si l'absence est motivée par une maladie ou accident.Dernière modification :
Modifié par Accord du 15 mars 1983 *étendu par arrêté du 7 novembre 1983 JONC 19 novembre 1983*.
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