Convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 juin 2010

Etendue par arrêté du 27 février 2012 JORF 3 mars 2012

IDCC

  • 2931

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    AMAFI ; SPI-MT.
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFDT Bourse ; CFTC Marchés financiers ; CGC Marchés financiers ; FO Bourse.
  • Adhésion :
    CGT Bourse investissement, par lettre du 12 juin 2017 (BO n°2017-30).
 
  • Article 21 (1)

    En vigueur étendu

    Constitution du comité des activités sociales et culturelles interentreprises Bourse (« CASCI Bourse »)

    Il est constitué un comité des activités sociales et culturelles interentreprises Bourse (« CASCI Bourse ») entre les comités sociaux et économiques (« CSE »), ou entreprises, intéressés pour assurer la gestion de leurs activités sociales et culturelles communes, conformément à la réglementation en vigueur.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 2312-44 et R. 2312-45 du code du travail.  
    (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

  • Article 21.1 (1) (non en vigueur)

    Remplacé


    Il est constitué un comité interentreprises (ci-après : « CIE ») assurant la gestion des activités sociales et culturelles communes, conformément à la réglementation en vigueur.

    (1) Article 21 exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2323-83 et R. 2323-28 du code du travail.  
    (Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

  • Article 21.1 (1)

    En vigueur étendu

    Accord de branche

    Peuvent adhérer au CASCI Bourse :
    – les entreprises sans CSE ou avec CSE à attributions réduites, et les CSE d'entreprises entrant dans le champ d'application de la CCNM ;
    – les entreprises du secteur financier ou appartenant à un groupe du secteur financier conformément aux dispositions de l'article L. 2261-6 du code du travail, disposant ou non d'un CSE, dont le chef d'entreprise ou le CSE le cas échéant, souhaitent bénéficier de la gestion mutualisée offerte par l'adhésion au CASCI Bourse sans pour autant entrer dans le champ d'application de la CCNM.

    Cet accord de branche est conclu en référence à l'article R. 2312-44 du code du travail afin de déterminer un nombre de membres représentant les salariés au sein du CASCI Bourse supérieur à la limite légale de douze représentants et de fixer les principes de gouvernance de ce dernier avec les moyens associés pour son fonctionnement.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 2312-44 et R. 2312-45 du code du travail.  
    (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

  • Article 21.2 (1) (non en vigueur)

    Remplacé

    Toute Entreprise est de plein droit adhérente au CIE. Les conditions de matérialisation de cette adhésion, notamment en termes d'accès aux prestations sociales et culturelles fournies par le CIE, sont fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 21.12 de la CCNM.
    Toute entreprise non assujettie à la CCNM peut demander à adhérer au CIE. L'assemblée plénière du CIE se prononce sur cette demande. La décision est prise à la majorité des membres présents.

    (1) Article 21 exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2323-83 et R. 2323-28 du code du travail
    (Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

  • Article 21.2 (1)

    En vigueur étendu

    Contrat d'adhésion et convention de transfert

    Un contrat d'adhésion couplé à une convention de transfert signé entre chaque CSE, ou chaque entreprise sans CSE, et le CASCI Bourse a pour objet de formaliser l'adhésion et les modalités de retrait du CASCI des CSE ou de toutes les entreprises (assujetties ou non à la CCNM) ne disposant pas de CSE ainsi que le transfert de la gestion des ASC avec les moyens financiers correspondants.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles R. 2312-44 et R. 2312-45 du code du travail.  
    (Arrêté du 17 septembre 2021 - art. 1)

  • Article 21.3 (1) (non en vigueur)

    Abrogé


    Une entreprise adhérente peut se retirer du CIE sur décision prise par les salariés de l'entreprise se prononçant lors d'un vote à bulletin secret à la majorité absolue des salariés titulaires d'un contrat de travail avec l'entreprise au jour du vote. L'initiative de ce vote est prise par :
    – le comité d'entreprise agissant à la majorité des membres présents lorsqu'il en existe un ;
    – les délégués du personnel à défaut ;
    – le chef d'entreprise à défaut.
    En ce dernier cas, le chef d'entreprise invite, par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au moins 1 mois avant le vote, les organisations syndicales à assister aux opérations de vote.
    La décision de retrait n'est effective qu'au terme de l'exercice suivant pour autant qu'elle ait été prise au moins 2 mois avant la clôture de l'exercice en cours.
    En cas de changement dans la situation juridique d'une entreprise adhérente (fusion, absorption) justifiant la sortie du CIE, celle-ci ne sera effective qu'au moment où les salariés concernés cessent de relever des dispositions de la CCNM, et au plus tôt au terme d'un délai de préavis de 2 mois. Jusqu'à ce moment, l'entreprise fusionnée ou absorbée reste tenue de verser les sommes dues au CIE, conformément à l'article 21.15 de la CCNM, et ses salariés et leurs ayants droit restent bénéficiaires des prestations du CIE. En tout état de cause, tout trimestre commencé en qualité d'adhérent est dû au regard de l'article 21.15 de la CCNM.

    (1) Article 21 exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2323-83 et R. 2323-28 du code du travail.  
    (Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

  • Article 21.4 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Le CIE est organisé autour de :
    – l'assemblée générale ;
    – l'assemblée plénière ;
    – le président ;
    – le secrétaire ;
    – le bureau.

    (1) Article 21 exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2323-83 et R. 2323-28 du code du travail.
    (Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

  • Article 21.5 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    L'assemblée générale est composée d'un ou de plusieurs représentants de chaque entreprise adhérente au CIE. Le ou les représentants sont les élus titulaires de chaque comité d'entreprise lorsqu'il existe. A défaut, ils sont le ou les délégués du personnel titulaires. Dans les entreprises dépourvues d'institution représentative du personnel, la direction de chaque entreprise désigne un représentant pour participer à l'assemblée générale.
    Le règlement intérieur prévu à l'article 21.12 de la CCNM précise les conditions dans lesquelles la qualité de représentant à l'assemblée générale est établie.
    Chaque représentant d'une entreprise peut être porteur des pouvoirs des autres représentants de son entreprise, empêchés d'assister à l'assemblée générale.
    L'assemblée générale est présidée par le président du CIE, représentant de l'organisation patronale de branche.
    L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par l'assemblée plénière.
    L'assemblée générale se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins 1 fois par an, sur convocation du président et du secrétaire du CIE, adressée avec l'ordre du jour. La convocation et les documents relatifs à l'ordre du jour sont adressés, au moins 15 jours avant la date de la réunion, aux comités d'entreprise ou aux délégués du personnel lorsqu'ils sont connus et, à défaut, aux employeurs, à charge pour eux de la transmettre à leurs élus.
    L'assemblée générale est en outre convoquée dès lors qu'un quart des entreprises adhérentes demande sa convocation sur un ordre du jour déterminé.
    En tout état de cause, avant la fin du premier semestre de chaque année, les comptes annuels du CIE, accompagnés des rapports des commissaires aux comptes, le rapport d'activité, ainsi que, le cas échéant, le règlement intérieur prévu à l'article 21.12 de la CCNM sont présentés à l'assemblée générale. Sur la base de ces informations, elle donne quitus à l'assemblée plénière de sa gestion.
    Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Le scrutin secret est de droit s'il est demandé par un représentant d'une entreprise adhérente.
    L'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur première convocation que si le quart des représentants des entreprises adhérentes sont présents ou représentés. Aucune condition de quorum n'est exigée sur deuxième convocation, intervenant au plus tôt 15 jours après la première convocation.
    Les délibérations de l'assemblée générale sont consignées dans un procès-verbal, signé et paraphé par le président et le secrétaire du CIE. Les extraits des procès-verbaux sont certifiés conformes par le président et adressés aux représentants des Entreprises.

    (1) Article 21 exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2323-83 et R. 2323-28 du code du travail.
    (Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

  • Article 21.6 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Le CIE est administré par une assemblée plénière.
    L'assemblée plénière comprend :
    – un président ou son suppléant, ayant la qualité de cadre dirigeant d'une Entreprise, représentant de l'organisation patronale de branche ;
    – 15 membres titulaires et 15 membres suppléants, désignés dans les conditions suivantes :
    – un membre titulaire et un membre suppléant, ayant la qualité d'élu dans une Entreprise adhérente, désignés par chaque organisation syndicale de branche ;
    – les sièges restants étant pourvus par des personnes élues au second degré conformément à l'article 21.7 de la CCNM.
    La participation à l'assemblée plénière du CIE est de plein droit considéré comme temps de travail et payés à échéance normale, ces heures ne s'imputant pas sur les heures de délégation dont dispose l'élu dans son entreprise ou au niveau de la branche le cas échéant. L'organisation patronale de branche informe les employeurs concernés lorsque l'un de leurs salariés a participé à une réunion de l'assemblée plénière.

    (1) Article 21 exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2323-83 et R. 2323-28 du code du travail.
    (Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

  • Article 21.7 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Seuls peuvent se porter candidats les membres titulaires d'un comité d'entreprise d'une Entreprise adhérente et, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel titulaires au sein d'une Entreprise adhérente.
    Les électeurs sont les membres titulaires des comités d'entreprise des Entreprises adhérentes, et, en l'absence de comité d'entreprise, les délégués du personnel titulaires des Entreprises adhérentes. Ils sont répartis en 2 collèges électoraux réunissant les employés, d'une part, les agents de maîtrise et les cadres, d'autre part.
    Pour la constitution des listes électorales, en cas d'empêchement d'un membre titulaire du comité d'entreprise ou de comité d'entreprise incomplet ou d'absence totale de comité d'entreprise, il est fait appel pour chaque électeur, successivement, aux membres suppléants du comité d'entreprise, aux délégués du personnel titulaires, et aux délégués du personnel suppléants, et ce pour chaque collège.
    Les élections sont réalisées au second degré au scrutin de liste à 2 tours. Chaque collège vote distinctement pour désigner, d'une part, les titulaires et, d'autre part, les suppléants. Les sièges sont répartis entre les collèges, proportionnellement à leurs effectifs respectifs calculés au 31 décembre de l'année précédant les élections et conformément au protocole préélectoral qui fixe les conditions de l'élection.

    (1) Article 21 exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2323-83 et R. 2323-28 du code du travail.
    (Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

  • Article 21.8 (1) (non en vigueur)

    Abrogé


    L'assemblée plénière élit parmi ses membres titulaires le secrétaire du CIE.
    Le secrétaire du CIE dispose de responsabilités, énoncées dans le règlement intérieur prévu à l'article 21.12 de la CCNM, déléguées par l'assemblée plénière. A ce titre, il reçoit mandat pour accomplir les actes judiciaires et non judiciaires courants nécessaires à l'exercice de la personnalité morale du CIE. En cas d'absence ou d'indisponibilité, le secrétaire adjoint, ou à défaut le trésorier, ou à défaut le trésorier adjoint le remplace.

    (1) Article 21 exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2323-83 et R. 2323-28 du code du travail.  
    (Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

  • Article 21.9 (1) (non en vigueur)

    Abrogé


    L'assemblée plénière élit en son sein le secrétaire adjoint, le trésorier et le trésorier adjoint du CIE.

    (1) Article 21 exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2323-83 et R. 2323-28 du code du travail.  
    (Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

  • Article 21.10 (1) (non en vigueur)

    Abrogé


    Le bureau est composé du secrétaire du CIE, du secrétaire adjoint, du trésorier et du trésorier adjoint.
    Le bureau veille à l'exécution des orientations et décisions fixées par l'assemblée plénière dans le cadre des pouvoirs qu'elle lui a délégués.

    (1) Article 21 exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2323-83 et R. 2323-28 du code du travail.  
    (Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

  • Article 21.11 (1) (non en vigueur)

    Abrogé


    Le directeur administratif est nommé, sur proposition du bureau, par l'assemblée plénière du CIE, convoquée sur cette question au moins 15 jours calendaires auparavant.
    La nomination du directeur administratif doit recueillir au moins les 2/3 des voix des membres présents.
    Le directeur administratif est salarié du CIE. Il ne peut être membre de l'assemblée plénière.
    Sous le contrôle du bureau, le directeur administratif assure la gestion administrative et financière du CIE, assure l'exécution des décisions de l'assemblée plénière et de l'assemblée générale, et représente le CIE auprès des tiers, dans les domaines ne relevant pas exclusivement de la compétence du secrétaire.

    (1) Article 21 exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2323-83 et R. 2323-28 du code du travail.  
    (Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

  • Article 21.12 (1) (non en vigueur)

    Abrogé


    L'assemblée plénière du CIE établit et adopte, avec un minimum de 10 voix, un règlement intérieur fixant les modalités de fonctionnement du CIE qui ne relèvent pas de la CCNM. Le règlement intérieur détermine notamment les principes généraux d'adhésion des entreprises non assujetties à la CCNM.
    Lors de la première réunion de l'assemblée plénière du CIE qui suit son renouvellement dans les conditions prévues à l'article 21.7 de la CCNM, la question d'une éventuelle modification du règlement intérieur est examinée.
    Si l'assemblée plénière décide à la majorité relative de procéder à la modification du règlement intérieur, elle fixe également le délai dans lequel un projet de règlement modifié doit lui être présenté. Dans cette attente, le règlement intérieur précédent reste en vigueur.
    Le CIE pour son compte personnel n'est pas considéré comme une entreprise adhérente ; ses salariés peuvent toutefois bénéficier des prestations du CIE sur décision de l'assemblée plénière statuant à la majorité des membres présents.

    (1) Article 21 exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2323-83 et R. 2323-28 du code du travail.  
    (Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

  • Article 21.13 (1) (non en vigueur)

    Abrogé


    Les procès-verbaux approuvés des réunions de l'assemblée plénière du CIE sont adressés en double exemplaire au président et au secrétaire du comité d'entreprise de chaque entreprise adhérente. En l'absence de comité d'entreprise, les procès-verbaux sont adressés aux délégués du personnel, s'ils sont connus et, à défaut, à chaque employeur qui en remet un exemplaire à ses délégués du personnel.

    (1) Article 21 exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2323-83 et R. 2323-28 du code du travail.  
    (Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

  • Article 21.14 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Les commissions du CIE sont constituées selon les modalités prévues par le règlement intérieur mentionné à l'article 21.12 de la CCNM.
    Pour accomplir les missions nécessaires à la vie de ces commissions, leurs membres titulaires qui sont salariés d'une Entreprise adhérente au CIE disposent, quel que soit le nombre de commissions auxquelles ils participent, d'un crédit d'heures dans les conditions suivantes :
    – 8 heures par trimestre et par salarié exerçant dans une Entreprise adhérente comprenant au moins 100 salariés ;
    – 6 heures par trimestre et par salarié exerçant dans une Entreprise adhérente comprenant de 50 à moins de 100 salariés ;
    – 8 heures par trimestre pour l'ensemble des salariés exerçant dans une Entreprise adhérente comprenant moins de 50 salariés.
    Lorsque dans une Entreprise adhérente comprenant moins de 50 salariés le crédit de 8 heures doit être réparti entre plusieurs membres titulaires, cette répartition est effectuée au prorata du nombre de salariés concernés, sauf accord contraire établis entre eux et remis à l'employeur.
    Le CIE tient à jour la liste des commissions, de leurs membres titulaires et des Entreprises adhérentes au sein desquelles ils sont le cas échéant salariés. Il communique cette liste à l'organisation patronale de branche, et la tient informée des éventuelles modifications qui y sont apportées. Sur la base de cette information, dans les 2 jours de bourse qui suivent sa réception, l'organisation patronale de branche informe les Entreprises adhérentes concernées de la qualité de membre titulaire d'une commission d'un ou de plusieurs de leurs salariés.

    (1) Article 21 exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2323-83 et R. 2323-28 du code du travail.
    (Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

  • Article 21.15 (1) (non en vigueur)

    Abrogé


    Les comités d'entreprise versent au CIE 90 % de la dotation pour les activités sociales et culturelles prévue à l'article 13 de la CCNM.
    En l'absence de comité d'entreprise, l'employeur verse intégralement au CIE la dotation prévue à l'article 13 de la CCNM.
    Les cotisations sont versées trimestriellement, au plus tard le 15 du mois suivant la fin de chaque trimestre.

    (1) Article 21 exclu de l'extension, comme étant contraire aux dispositions des articles L. 2323-83 et R. 2323-28 du code du travail.  
    (Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

  • Article 22

    En vigueur étendu

    Régimes de prévoyance et de frais de santé
  • Article 22.1 (1)

    En vigueur étendu

    Institution des régimes

    La CCNM institue des régimes collectifs obligatoires de prévoyance et de frais de santé (ci-après : « les régimes ») bénéficiant à tous les salariés des Entreprises, sans condition d'ancienneté.

    (1) L'article 22, rendu inapplicable compte tenu de l'impossibilité d'étendre les dispositions de l'article 22-4, en tant qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, est renvoyé à la négociation.

    (Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

  • Article 22.2 (1)

    En vigueur étendu

    Durée. – Entrée en vigueur


    Les dispositions définissant les régimes prévoyance et frais de santé ont une durée indéterminée. Elles prendront effet le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension prévu par l'article L. 2261-15 du code du travail, y compris pour les arrêts de travail en cours à cette date et pour les périodes indemnisées qui lui sont postérieures.

    (1) L'article 22, rendu inapplicable compte tenu de l'impossibilité d'étendre les dispositions de l'article 22-4, en tant qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, est renvoyé à la négociation.
     
    (Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

  • Article 22.3 (1) (non en vigueur)

    Remplacé


    L'organisme désigné pour la gestion et l'assurance des régimes (ci-après : « l'organisme ») est APRI-Prévoyance, 147, avenue Paul-Vaillant-Couturier, 92240 Malakoff.
    Les modalités et conditions de gestion sont définies dans le protocole de gestion conclu entre l'organisme et les partenaires sociaux signataires.

    (1) L'article 22, rendu inapplicable compte tenu de l'impossibilité d'étendre les dispositions de l'article 22-4, en tant qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, est renvoyé à la négociation.  
    (Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

  • Article 22.3

    En vigueur étendu

    Organisme assureur

    Les entreprises sont libres d'adhérer à l'organisme assureur de leur choix. L'adhésion doit permettre l'application intégrale du dispositif conventionnel.

  • Article 22.4 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Les Entreprises adhèrent aux régimes selon les modalités suivantes.

    (1) L'article 22, rendu inapplicable compte tenu de l'impossibilité d'étendre les dispositions de l'article 22-4, en tant qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, est renvoyé à la négociation.
    (Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

  • Article 22.4.1 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    A. – Toute Entreprise ayant mis en place des régimes comportant des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la CCNM peut conserver ses régimes propres.
    En ce cas, l'Entreprise fournit à l'organisme une attestation établie conjointement avec le ou les organismes qu'elle a désignés pour la gestion et l'assurance de ses régimes propres. Cette attestation garantit que :
    – les niveaux de prestations de leur(s) régime(s) sont au moins équivalents, garantie par garantie pour la prévoyance et globalement pour les frais de santé, à celles accordées par les régimes ;
    – que le montant de la quote-part salariale de la cotisation due pour ces prestations est inférieur ou égal à celle prévue pour les garanties des régimes.
    B. – Les Entreprises qui n'ont aucun régime de prévoyance et de frais de santé ou des régimes avec des garanties inférieures à celles prévues par la CCNM adhèrent aux régimes ou mettent leurs régimes en conformité au plus tard 15 mois après la date d'entrée en vigueur de cet arrêté d'extension.
    Du fait de la comparaison des garanties telle que mentionnée au A ci-avant, une Entreprise a la possibilité d'adhérer uniquement pour les garanties de la prévoyance ou uniquement pour la garantie frais de santé.
    Dans ce cas, une pesée de son risque sera effectuée au plan des garanties comme à celui du passif constitué des arrêts de travail en cours ou des rentes décès en cours de service tel que défini dans l'annexe II. Cette pesée sera examinée par le comité de gestion des régimes prévu à l'article 22.12 de la CCNM.
    C. – L'obligation conventionnelle d'adhérer aux régimes s'applique de plein droit à l'Entreprise lorsqu'elle est amenée, à son initiative ou non, à changer d'organisme assureur, si elle n'a pas souscrit de nouveau contrat conforme aux régimes, à l'issue du préavis contractuel prévus dans le régime résilié.

    (1) L'article 22, rendu inapplicable compte tenu de l'impossibilité d'étendre les dispositions de l'article 22-4, en tant qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, est renvoyé à la négociation.
    (Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

  • Article 22.4.2 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    Les Entreprises créées après l'entrée en vigueur de l'arrêté d'extension de la convention collective nationale des activités de marchés financiers adhèrent aux régimes au plus tard 6 mois après la date de leur rattachement à la convention collective nationale des activités de marchés financiers.

    (1) L'article 22, rendu inapplicable compte tenu de l'impossibilité d'étendre les dispositions de l'article 22-4, en tant qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, est renvoyé à la négociation.
    (Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

  • Article 22.5 (1) (non en vigueur)

    Abrogé

    En dehors du cas des Entreprises en création et des Entreprises devenues adhérentes suite à une opération de fusion-absorption et/ou de restructuration, ou de regroupement d'activité, toute adhésion d'une Entreprise qui n'avait pas rejoint les régimes dans les délais impartis ou qui avait un régime d'assurance antérieur fera l'objet d'une évaluation spécifique des risques en cours au sein de cette Entreprise à la date de demande d'adhésion.
    Dans ce cas, l'organisme recevant la demande d'adhésion de l'Entreprise calcule la prime additionnelle due par l'Entreprise, nécessaire à la prise en charge des risques en cours et à la constitution des provisions correspondantes, et ce afin de sauvegarder au mieux l'équilibre technique des régimes de prévoyance et frais de santé.
    L'organisme est tenu d'informer le comité de gestion de toute difficulté ou litige dont il aurait connaissance sur ce point particulier.

    (1) L'article 22, rendu inapplicable compte tenu de l'impossibilité d'étendre les dispositions de l'article 22-4, en tant qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, est renvoyé à la négociation.
    (Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

  • Article 22.6 (1)

    En vigueur étendu

    Salariés bénéficiaires


    Sont bénéficiaires des régimes les salariés inscrits à l'effectif de l'entreprise, à l'exception de ceux dont le contrat de travail est suspendu. Toutefois, les garanties sont maintenues lorsque durant la suspension de son contrat de travail le salarié bénéficie :
    – soit d'un maintien de salaire total ou partiel ;
    – soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers.

    (1) L'article 22, rendu inapplicable compte tenu de l'impossibilité d'étendre les dispositions de l'article 22-4, en tant qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, est renvoyé à la négociation.  
    (Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

  • Article 22.7 (1) (non en vigueur)

    Remplacé


    Les régimes comprennent :


    – d'une part, les garanties de prévoyance (capital décès, rente éducation, invalidité et incapacité permanente, incapacité temporaire de travail) ;
    – d'autre part, la garantie frais de santé.
    Pour la garantie décès, le salarié choisit lors de son affiliation soit un capital décès seul, soit un capital décès et une rente éducation. Le salarié a à tout moment la possibilité de modifier l'option ainsi choisie. Si lors du décès du salarié, aucun enfant n'est à la charge du salarié ou si les enfants à charge ont plus de 19 ans, l'option capital décès seul sera en tout état de cause appliquée.
    Le régime frais de santé garantit le salarié et sa famille à l'exclusion de son conjoint ou son concubin ou son partenaire lié par un Pacs bénéficiant à titre personnel des prestations du régime de sécurité sociale. Ce dernier peut toutefois adhérer à titre facultatif.
    Le régime frais de santé s'inscrit dans le cadre des contrats dits « responsables » et répondent à l'ensemble des conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et des textes réglementaires d'application. Les garanties santé seront automatiquement adaptées en fonction des évolutions législatives et réglementaires régissant les garanties des contrats dits responsables.
    Les régimes sont souscrits sans sélection médicale, ni questionnaire médical. Les cotisations ne sont pas établies en fonction de l'âge du participant.
    Les garanties des régimes sont décrites dans les annexes II et III.
    Une notice d'information est établie par l'organisme à destination des salariés et distribuée à ceux-ci par chaque employeur, conformément à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.

    (1) L'article 22, rendu inapplicable compte tenu de l'impossibilité d'étendre les dispositions de l'article 22-4, en tant qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, est renvoyé à la négociation.  
    (Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

  • Article 22.7 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les régimes comprennent :

    – d'une part, les garanties de prévoyance (capital décès, rente éducation, invalidité et incapacité permanente, incapacité temporaire de travail) ;
    – d'autre part, la garantie frais de santé.

    Pour la garantie décès, le salarié choisit lors de son affiliation soit un capital décès seul, soit un capital décès et une rente éducation. Le salarié a à tout moment la possibilité de modifier l'option ainsi choisie. Si lors du décès du salarié, aucun enfant n'est à la charge du salarié ou si les enfants à charge ont plus de 19 ans, l'option capital décès seul sera en tout état de cause appliquée.

    Le régime frais de santé garantit le salarié et sa famille à l'exclusion de son conjoint ou de son concubin ou son partenaire lié par un Pacs :

    – bénéficiant à titre personnel des prestations du régime de la sécurité sociale jusqu'à l'issue de la période transitoire (31 décembre 2019) ;
    – exerçant une activité professionnelle ou non à la charge effective, totale et permanente du salarié.

    Ce dernier peut toutefois adhérer à titre facultatif.

    Le régime frais de santé s'inscrit dans le cadre des contrats dits « responsables » et répondent à l'ensemble des conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et des textes réglementaires d'application. Les garanties santé seront automatiquement adaptées en fonction des évolutions législatives et réglementaires régissant les garanties des contrats dits responsables.

    Les régimes sont souscrits sans sélection médicale, ni questionnaire médical. Les cotisations ne sont pas établies en fonction de l'âge du participant.

    Les garanties des régimes sont décrites dans les annexes II et III.

    Une notice d'information est établie par l'organisme à destination des salariés et distribuée à ceux-ci par chaque employeur, conformément à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.



  • Article 22.7

    En vigueur étendu

    Risques garantis

    Les régimes comprennent :
    – d'une part, les garanties de prévoyance (capital décès, rente éducation, invalidité et incapacité permanente, incapacité temporaire de travail) ;
    – d'autre part, la garantie frais de santé.

    Pour la garantie décès, le salarié choisit lors de son affiliation soit un capital décès seul, soit un capital décès et une rente éducation. Le salarié a à tout moment la possibilité de modifier l'option ainsi choisie. Si lors du décès du salarié, aucun enfant n'est à la charge du salarié ou si les enfants à charge ont plus de 19 ans, l'option capital décès seul sera en tout état de cause appliquée.

    Le régime frais de santé garantit le salarié et sa famille à titre obligatoire.

    Les ayants droit du salarié, tels que définis ci-dessus, sont obligatoirement affiliés au régime sauf demande de dispense d'affiliation.

    La structure de la cotisation du régime est la suivante :
    – « isolé » couvre le salarié célibataire sans enfant ;
    – ou « famille » couvre le salarié avec des ayants droit.

    Le régime frais de santé s'inscrit dans le cadre des contrats dits « responsables » et répond à l'ensemble des conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et des textes réglementaires d'application. Les garanties santé sont automatiquement adaptées en fonction des évolutions législatives et réglementaires régissant les garanties des contrats dits responsables.

    Les régimes sont souscrits sans sélection médicale, ni questionnaire médical. Les cotisations ne sont pas établies en fonction de l'âge du participant.

    Les garanties des régimes sont décrites dans les annexes II (prévoyance) et III (frais de santé).

    Une notice d'information est établie par l'organisme à destination des salariés et distribuée à ceux-ci par chaque employeur, conformément à l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale.

  • Article 22.8 (1)

    En vigueur étendu

    Salaire de référence


    Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations de prévoyance est le salaire brut annuel soumis à cotisations de sécurité sociale, après éventuelle déduction forfaitaire spécifique de 20 %, perçu au cours des 12 mois ayant précédé l'arrêt de travail ou le décès.
    Le salaire de référence est limité aux tranches A et B, soit à 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
    Lorsque la période de 12 mois est incomplète, il est procédé à une reconstitution du salaire de référence.

    (1) L'article 22, rendu inapplicable compte tenu de l'impossibilité d'étendre les dispositions de l'article 22-4, en tant qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, est renvoyé à la négociation.  
    (Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

  • Article 22.9 (1) (non en vigueur)

    Remplacé


    La cotisation du régime de prévoyance est calculée sur les tranches A et B du salaire ; elle est financée entre employeurs et salariés à raison de 70 % et de 30 % respectivement.
    La ventilation de la cotisation par garantie est la suivante :

    Prévoyance Tranche A Tranche B
    Décès 0,78 0,78
    Incapacité invalidité 180 J 0,26 0,54


    Soit une ventilation pour la part employeur :

    Prévoyance Tranche A Tranche B
    Décès 0,546 0,546
    Incapacité invalidité 180 J 0,182 0,378


    Soit une ventilation pour la part salarié :

    Prévoyance Tranche A Tranche B
    Décès 0,234 0,234
    Incapacité invalidité 180 J 0,078 0,162


    La cotisation du régime obligatoire frais de santé est calculée sur le plafond de sécurité sociale, elle est financée entre employeurs et salariés à raison de 50 % et de 50 % respectivement.
    La ventilation de la cotisation par garantie est la suivante :

    Régime
    FRAIS DE SANTE
    Tarifs y compris
    mutualisation ANI (2 %) pour les cotisations concernées
    Couverture conventionnelle Appelées pour 2010 et 2011 à un taux de 0,80
    Régime général Famille SS – Oblig. 1,83 1,46

    Conjoint – Fac. (*) 1,28 1,02
    Alsace-Moselle Famille SS – Oblig. A tarifer A tarifer

    Conjoint – Fac. (*) A tarifer A tarifer
    (*) La cotisation du régime facultatif garantissant le conjoint, ou le concubin ou le partenaire lié par un Pacs bénéficiant à titre personnel du régime de sécurité sociale ne donne lieu à aucun financement employeur.


    Soit une ventilation pour la part employeur ou pour la part salarié :

    Régime
    frais de santé
    Tarifs y compris
    mutualisation ANI (2 %) pour les cotisations concernées
    Couverture conventionnelle Appelées pour 2010 et 2011 à un taux de 0,80
    Régime général Famille SS – Oblig. 0,915 0,732
    Alsace-Moselle Famille SS – Oblig. A tarifer A tarifer

    (1) L'article 22, rendu inapplicable compte tenu de l'impossibilité d'étendre les dispositions de l'article 22-4, en tant qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, est renvoyé à la négociation.  
    (Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

  • Article 22.9 (non en vigueur)

    Remplacé

    La cotisation du régime de prévoyance est calculée sur les tranches A et B du salaire ; elle est financée entre employeurs et salariés à raison de 70 % et de 30 % respectivement.
    La ventilation de la cotisation par garantie est la suivante :

    PrévoyanceTranche ATranche B
    Décès0,780,78
    Incapacité invalidité 180 J0,260,54

    Soit une ventilation pour la part employeur :

    PrévoyanceTranche ATranche B
    Décès0,5460,546
    Incapacité invalidité 180 J0,1820,378

    Soit une ventilation pour la part salarié :

    PrévoyanceTranche ATranche B
    Décès0,2340,234
    Incapacité invalidité 180 J0,0780,162

    La cotisation du régime obligatoire frais de santé est calculée sur le plafond de sécurité sociale, elle est financée entre employeurs et salariés à raison de 50 % et de 50 % respectivement.
    La ventilation de la cotisation par garantie est la suivante à compter du 1er janvier 2018 :

    Régime frais de santéStructure de cotisationsTaux conventionnel
    Plafond de la sécurité sociale
    Taux appelé
    Plafond de la sécurité sociale
    Régime généralFamille sécurité sociale – Oblig.
    Conjoint-Fac (*)
    2,05 %
    1,40 %
    1,64 %
    1,40 %
    Alsace MoselleFamille sécurité sociale – Oblig.
    Conjoint-Fac (*)
    1,60 %
    0,79 %
    1,28 %
    0,79 %
    (*) La cotisation du régime facultatif garantissant le conjoint, ou le concubin, ou le partenaire lié par un Pacs bénéficiant à titre personnel du régime de sécurité sociale jusqu'à l'issue de la période transitoire (31 décembre 2019) ou exerçant une activité professionnelle ou non à la charge effective, totale et permanente du salarié, ne donne lieu à aucun financement employeur.


    La cotisation du régime obligatoire frais de santé est financée à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié, soit une ventilation pour la part employeur et la part salariée :

    Régime frais de santéStructure de cotisationsTaux conventionnel
    Plafond de la sécurité sociale
    Taux appelé
    Plafond de la sécurité sociale
    Régime généralFamille sécurité sociale – Oblig.1,025 %0,82 %
    Alsace-MoselleFamille sécurité sociale – Oblig.0,80 %0,64 %



  • Article 22.9

    En vigueur étendu

    Financement des régimes

    La cotisation du régime de prévoyance est calculée sur les tranches A et B du salaire ; elle est financée entre employeurs et salariés à raison de 70 % et de 30 % respectivement.

    La ventilation de la cotisation par garantie est la suivante :

    PrévoyanceTranche ATranche B
    Décès0,780,78
    Incapacité invalidité 180 J0,260,54

    Soit une ventilation pour la part employeur :

    PrévoyanceTranche ATranche B
    Décès0,5460,546
    Incapacité invalidité 180 J0,1820,378

    Soit une ventilation pour la part salarié :

    PrévoyanceTranche ATranche B
    Décès0,2340,234
    Incapacité invalidité 180 J0,0780,162

    La cotisation du régime obligatoire frais de santé est la suivante à compter du 1er juillet 2022 :

    Taux contractuelsRégime généralRégime local
    Isolé1,59 % PMSS0,90 % PMSS
    Famille2,05 % PMSS1,60 % PMSS
    Taux d'appelRégime généralRégime local
    Isolé1,27 % PMSS0,72 % PMSS
    Famille1,64 % PMSS1,28 % PMSS

    La cotisation du régime obligatoire frais de santé est financée à 50 % par l'employeur et à 50 % par le salarié.

  • Article 22.10 (1)

    En vigueur étendu

    Modalités de paiement des cotisations

    Les cotisations des régimes pour les adhésions obligatoires et facultatives sont payables trimestriellement à terme échu et sont recouvrées auprès de l'Entreprise, seule responsable du paiement des cotisations.
    Chaque règlement doit être accompagné :
    – de l'effectif des salariés cotisants ;
    – des éléments correspondant à la base de calcul pour la période appelée ;
    – de la ventilation par régime (prévoyance, santé) et par type d'adhésion (obligatoire, facultative).

    (1) L'article 22, rendu inapplicable compte tenu de l'impossibilité d'étendre les dispositions de l'article 22-4, en tant qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, est renvoyé à la négociation.
    (Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

  • Article 22.11 (1)

    En vigueur étendu

    Révision du financement des régimes


    Les taux de cotisation sont maintenus par l'organisme pour une période de 5 ans pour la prévoyance (2010, 2011, 2012, 2013, 2014), et pour une période de 2 ans pour les frais de santé (2010, 2011) sous réserve qu'il n'y ait pas d'évolution de la réglementation et/ou des régimes obligatoires de la sécurité sociale durant ces années.
    Après la période de maintien des taux de cotisations assurée par l'organisme (frais de santé pour 2010 et 2011 et prévoyance pour 2010 à 2014), les cotisations seront automatiquement révisées annuellement, sans qu'il soit nécessaire qu'un avenant à la CCNM soit établi, dans la stricte proportion des résultats techniques du régime et après approbation du comité de gestion sous réserve que l'augmentation ne dépasse pas 10 % du montant de la cotisation précédemment définie. Dans la même limite, le comité de gestion pourra décider, pour éviter une augmentation des cotisations, de diminuer à due concurrence actuarielle les garanties.

    (1) L'article 22, rendu inapplicable compte tenu de l'impossibilité d'étendre les dispositions de l'article 22-4, en tant qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, est renvoyé à la négociation.  
    (Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

  • Article 22.12 (1)

    En vigueur étendu

    Suivi des régimes. – Comité de gestion

    Un comité de gestion constitué par les signataires de la CCNM est chargé de suivre l'évolution des régimes conventionnels. Il se réunit au moins 1 fois par an.
    Il est composé d'un représentant de chacune des organisations syndicales signataires de la convention collective nationale des activités de marchés financiers et d'un nombre égal de représentants des Entreprises, désignés par l'organisation patronale de branche. Par ailleurs, par décision prise à la majorité de ses membres, le comité de gestion peut décider de s'adjoindre des observateurs, qui ne disposent pas du droit de vote. En ce cas, chaque organisation syndicale non signataire de la CCNM désigne un représentant en qualité d'observateur.
    Le comité est présidé, alternativement pour une durée de 2 ans, par un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des entreprises. La première présidence est déterminée par tirage au sort.
    Le comité se réunit au moins 1 fois par an avant le 15 septembre de chaque année. Des réunions exceptionnelles peuvent être organisées à la demande d'un de ses membres pour traiter des questions spécifiques ou urgentes, ou à la demande de l'organisme pour une révision des garanties et/ou des cotisations.
    Le comité peut inviter à ses réunions des représentants de l'organisme ou toute autre personne qu'il juge utile.
    Les convocations sont faites par l'organisation patronale de branche, en accord avec le président du comité. La convocation précise l'ordre du jour.
    Les décisions du comité sont prises à la majorité simple.
    Le comité de gestion étudie et analyse le rapport d'information sur les comptes de résultats des régimes transmis par l'organisme.
    Celui-ci s'engage à communiquer chaque année les comptes techniques des régimes ainsi qu'une analyse détaillée de ceux-ci au plus tard le 31 juillet suivant la clôture de l'exercice ainsi que tout document ou information complémentaire qui pourrait être utile au suivi des régimes.
    Le comité est habilité à effectuer toute proposition d'aménagement des régimes, tant au niveau des garanties que des cotisations, et à analyser et valider les propositions de modifications faites par l'organisme. pour ce faire, le comité peut demander à l'organisme toute information utile d'ordre administratif, financier ou social.
    Il examine les problèmes d'interprétation et d'application des régimes, et définit les aides à financer par le fonds social.
    Il est également habilité à réexaminer le choix de l'organisme effectué en vertu de l'article 22.3 de la CCNM.

    (1) L'article 22, rendu inapplicable compte tenu de l'impossibilité d'étendre les dispositions de l'article 22-4, en tant qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, est renvoyé à la négociation.
    (Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

  • Article 22.13 (1)

    En vigueur étendu

    Renégociation


    Conformément à l'article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, les parties signataires réexamine, dans un délai qui ne peut excéder 5 ans à compter de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel de la CCNM, le choix de l'organisme. A cet effet, le comité de gestion se réunit spécialement au plus tard 6 mois avant l'échéance.
    En cas de dénonciation de l'organisme, et sauf signature d'un accord de substitution, les présentes dispositions des régimes de prévoyance et de frais de santé resteront en vigueur durant une période de 1 an à compter de la date d'expiration de la période de négociation, conformément aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du code du travail.

    (1) L'article 22, rendu inapplicable compte tenu de l'impossibilité d'étendre les dispositions de l'article 22-4, en tant qu'elles contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, est renvoyé à la négociation.  
    (Arrêté du 27 février 2012, art. 1er)

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