Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015. - Textes Attachés - Accord du 19 septembre 2017 portant création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

Etendu par arrêté du 25 mai 2018 JORF 2 juin 2018

IDCC

  • 3216

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 19 septembre 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FNBM,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CSFV CFTC ; FNSCB CFDT,

Numéro du BO

  • 2018-8
 
  • Article

    En vigueur étendu


    La loi du 8 août 2016 relative à « la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels », dite loi travail, réforme de nombreux aspects du droit du travail.
    Elle consacre une place centrale à la négociation collective, notamment, de branche.
    Les partenaires sociaux du négoce des matériaux de construction accordent beaucoup d'importance au dialogue social dans la branche dont le dynamisme a donné lieu, ces dernières années, à de nombreux accords fondamentaux.
    C'est pourquoi, dans ce contexte, pour répondre aux exigences légales, et en particulier à l'article L. 2232-9 du code du travail, le présent accord a pour objet de créer la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), en remplacement de la CPN et de la CPI, et d'en préciser son rôle, son fonctionnement et sa composition.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    L'accord est applicable aux entreprises et salariés relevant du champ d'application de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction (idcc n° 3216).

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Modifications apportées aux dispositions conventionnelles


    Le présent texte modifie certaines dispositions de la convention collective du négoce des matériaux de construction, compte tenu, d'une part, de la création de la CPPNI et, d'autre part, de l'abrogation par le législateur du dispositif des CPV (commission paritaire de validation).
    1.   L'article 1.4.2, A, et l'article 10.1.1 de la convention collective sont modifiés :
    Les termes : « CPN (commission paritaire nationale) » et « commission paritaire d'interprétation et de conciliation » sont supprimés et remplacés par : « commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » (CPPNI).
    La référence à la CPV est également supprimée.
    Le tableau, visé aux deux articles, est ainsi modifié :

    Instance paritaire Nombre de représentants
    des organisations syndicales
    représentatives dans la branche
    Nombre de réunions/ an
    à titre indicatif *
    CPPNI (commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation) 3 représentants par organisation syndicale représentative dans la branche 6 à 10 réunions
    Jury paritaire CQP-VAE 1 titulaire et 1 suppléant par organisation syndicale représentative dans la branche 6 réunions (prioritairement
    le jour même de la CPNEFP)
    CPNEFP (commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle) 1 titulaire et 1 suppléant par organisation syndicale représentative dans la branche 6 réunions
    * Le nombre est donné à titre indicatif.


    L'article 1.29 de la convention collective « Commission d'interprétation » est supprimé.
    2. Le dernier alinéa de l'article 10.1.2 est annulé et remplacé par « En fonction des obligations légales et des objectifs de négociation, les partenaires sociaux établissent un agenda social prévisionnel ainsi que les dates des réunions, à la fin de chaque année civile pour l'année à venir ».
    3. Le titre 9 de la CCN, relatif à la CPV, est supprimé.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Création de la CPPNI


    À la convention collective des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015, il est inséré un titre XIII « Création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) ».


    « Article 13.1


    Missions de la CPPNI


    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche (CPPNI), composée des représentants des organisations syndicales représentatives au sein de la branche et des représentants de la FNBM, exerce les missions suivantes :
    1.   Se réunit également en vue des négociations périodiques obligatoires, et en général, pour toute négociation décidée par les partenaires sociaux de la branche, y compris en lien avec la CPNEFP.
    2.   Définit son agenda social dans les conditions visées à l'alinéa 2 de l'article L. 2222-3 du code du travail.
    L'agenda social (dates et thèmes) est élaboré en fin d'année civile pour l'année à venir.
    Pour préparer cet agenda social, les organisations syndicales peuvent communiquer au secrétariat de la CPPNI, dans un délai de 15 jours avant la réunion paritaire, les thèmes de négociation qu'il propose pour l'année à venir. Ces thèmes sont ensuite fixés en séance.
    3.   Représente la branche du négoce des matériaux de construction, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.
    4.   Exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.
    5.   Établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
    Ce rapport comprend :
    –   un bilan des accords collectifs d'entreprise relatifs à “ la durée du travail, au travail à temps partiel, aux congés et au compte épargne-temps ” ;
    –   l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche ;
    –   le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.
    6.   Peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
    7.   Exerce les missions d'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.
    8.   Reçoit les conventions et accords d'entreprise relatifs à “ la durée du travail, au travail à temps partiel, aux congés et au compte épargne-temps ” conclus par les entreprises du négoce des matériaux de construction.
    9.   Peut résoudre les difficultés d'interprétation des différents textes conventionnels de la branche.


    Article 13.2


    Règles de fonctionnement de la CPPNI en tant qu'instance de négociation et d'interprétation


    Les modalités sont fixées aux articles 10.1.2 et 10.1.3 de la convention collective.
    Les règles de prise en charge des frais de déplacement, de restauration et d'hébergement sont visées à l'article 10.2 de la convention collective.


    Article 13.3


    Modalités de saisine et de vote de la CPPNI en tant qu'instance d'interprétation


    La CPPNI se réunit, dans un délai maximum de 2 mois à partir de la demande de la partie la plus diligente (une entreprise et/ ou une organisation syndicale représentative au sein de la branche), adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, au secrétariat de la CPPNI. La lettre doit exposer clairement les dispositions sujettes à interprétation.
    Les représentants des organisations syndicales représentatives siègent à cette commission.
    L'avis, rendu à la majorité absolue des membres de la CPPNI, a la même valeur que les clauses de la convention collective et/ ou accords de branche. Un procès-verbal est dressé et signé.
    Si la majorité absolue n'a pu être obtenue, un procès-verbal est dressé et signé afin d'exposer les points de vue respectifs. Les membres de la CPPNI renvoient l'examen de la disposition litigieuse à la procédure de révision.
    Les modalités de vote sont les suivantes :
    À l'occasion de chaque décision, le collège “ employeurs ” et le collège “ salariés ” doivent disposer d'un même nombre de voix.
    Chaque organisation syndicale représentative présente dispose d'une voix, et le collège “ employeurs ” dispose du total des voix des organisations syndicales représentatives présentes.


    Article 13.4


    Secrétariat et siège de la CPPNI


    Le secrétariat de la CPPNI est assuré par le secrétariat juridique la FNBM qui est chargé à ce titre :
    –   de la réception des diverses demandes de négociation et d'interprétation, et de leur transmission aux membres de la CPPNI ;
    –   de la réception (aux adresses ci-dessous) des accords collectifs d'entreprise, relatifs à “ la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps ”, et de leur transmission, par tous moyens, aux membres de la CPPNI, sous 15 jours ;
    –   de l'envoi aux membres de la CPPNI des convocations nécessaires à la tenue des réunions, dans le délai fixé à l'article 10.1.2 de la convention collective ;
    –   de la rédaction des comptes rendus ou relevés de décisions, des réunions de la CPPNI et de leur transmission préalable aux membres de la CPPNI et/ ou les organisations syndicales représentatives de la branche ;
    –   de la préparation paritaire du rapport annuel d'activité, que doit transmettre la CPPNI à l'administration.
    Il est précisé :
    –   l'adresse postale de la CPPNI : 215 bis, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris ;
    –   l'adresse mail : contact @ fnbm. fr. »

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Entrée en vigueur. – Clause de rendez-vous. – Dépôt. – Extension


    Le présent accord, conclu à durée indéterminée, entre en vigueur à l'expiration du délai d'opposition qui court à compter de la notification de l'accord aux parties non signataires.  (1)
    Les parties signataires s'engagent dans le cadre de l'article L. 2231-6 du code du travail à déposer le texte pour extension.
    Le texte fera l'objet d'un bilan à l'issue d'un délai de 3 ans à compter de son entrée en vigueur afin de voir si des adaptations sont rendues nécessaires.

    (1) Le premier alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.  
    (Arrêté du 25 mai 2018 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Dénonciation. – Révision


    Le présent accord pourra être dénoncé par l'une des parties signataires ou ayant adhéré à l'accord dans les conditions prévues par le code du travail.
    Cette dénonciation est portée à la connaissance des autres parties signataires ou ayant adhéré, par lettre recommandée avec avis de réception.

    Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties conformément aux dispositions légales en vigueur.  (1)

    (1) Le troisième alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  
    (Arrêté du 25 mai 2018 - art. 1)

  • Article 6 (1)

    En vigueur étendu

    Adhésion


    Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent avenant pourra y adhérer.
    Cette adhésion devra être notifiée aux signataires de l'accord et fera l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère du travail par la partie la plus diligente dans les conditions fixées à l'article D. 2231-2 du code du travail.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail.  
    (Arrêté du 25 mai 2018 - art. 1)

  • Article 7 (1)

    En vigueur étendu

    Force obligatoire de l'accord

    Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement ou de groupe de la branche du négoce des matériaux de construction portant sur ce thème ne pourront comporter de clauses dérogeant aux dispositions du présent texte sauf dispositions plus favorables au salarié.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective publiée au Journal officiel du 23 septembre 2017. (Arrêté du 25 mai 2018 - art. 1 modifié par arrêté du 2 juillet 2018 - art. 1)

Retourner en haut de la page