Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.

Etendue par arrêté du 21 mars 2017 JORF 28 mars 2017

IDCC

  • 3216

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 8 décembre 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FNBM,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNCB CFDT ; CFTC CSFV.
  • Adhésion :
    Fédération des distributeurs de matériaux de construction (FDMC), par lettre du 3 février 2021 (BO n°2021-18)

Information sur la restructuration de branche

  • Par arrêté ministériel du 5 août 2021, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et de produits dérivés (IDCC 1947) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Nota

  • (1) La convention collective est étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-3 et D. 2241-7 du code du travail qui prévoient la nécessité d'établir, au niveau de la branche et en préparation de la négociation triennale, à la fois, un rapport de situation comparée des femmes et des hommes au regard des conditions d'accès à l'emploi, à la formation, à la promotion professionnelle, et des conditions de travail et d'emploi, et un diagnostic des écarts éventuels de rémunération.
    (Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)

Numéro du BO

  • 2016-10

Code NAF

  • 46-13 Z
  • 46-73 A
  • 46-73 B
 
  • Article 13.1 (1)

    En vigueur étendu

    Missions de la CPPNI

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche (CPPNI), composée des représentants des organisations syndicales représentatives au sein de la branche et des représentants de la FNBM, exerce les missions suivantes :

    1.   Se réunit également en vue des négociations périodiques obligatoires, et en général, pour toute négociation décidée par les partenaires sociaux de la branche, y compris en lien avec la CPNEFP.

    2.   Définit son agenda social dans les conditions visées à l'alinéa 2 de l'article L. 2222-3 du code du travail.

    L'agenda social (dates et thèmes) est élaboré en fin d'année civile pour l'année à venir.

    Pour préparer cet agenda social, les organisations syndicales peuvent communiquer au secrétariat de la CPPNI, dans un délai de 15 jours avant la réunion paritaire, les thèmes de négociation qu'il propose pour l'année à venir. Ces thèmes sont ensuite fixés en séance.

    3.   Représente la branche du négoce des matériaux de construction, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics.

    4.   Exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi.

    5.   Établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.

    Ce rapport comprend :
    –   un bilan des accords collectifs d'entreprise relatifs à « la durée du travail, au travail à temps partiel, aux congés et au compte épargne-temps » ;
    –   l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche ;
    –   le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

    6.   Peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

    7.   Exerce les missions d'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail.

    8.   Reçoit les conventions et accords d'entreprise relatifs à « la durée du travail, au travail à temps partiel, aux congés et au compte épargne-temps » conclus par les entreprises du négoce des matériaux de construction.

    9.   Peut résoudre les difficultés d'interprétation des différents textes conventionnels de la branche.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.  
    (Arrêté du 25 mai 2018 - art. 1)

  • Article 13.2

    En vigueur étendu

    Règles de fonctionnement de la CPPNI en tant qu'instance de négociation et d'interprétation

    Les modalités sont fixées aux articles 10.1.2 et 10.1.3 de la convention collective.

    Les règles de prise en charge des frais de déplacement, de restauration et d'hébergement sont visées à l'article 10.2 de la convention collective.

  • Article 13.3 (non en vigueur)

    Remplacé

    Modalités de saisine et de vote de la CPPNI en tant qu'instance d'interprétation

    La CPPNI se réunit, dans un délai maximum de 2 mois à partir de la demande de la partie la plus diligente (une entreprise et/ ou une organisation syndicale représentative au sein de la branche), adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, au secrétariat de la CPPNI. La lettre doit exposer clairement les dispositions sujettes à interprétation.

    Les représentants des organisations syndicales représentatives siègent à cette commission.

    L'avis, rendu à la majorité absolue des membres de la CPPNI, a la même valeur que les clauses de la convention collective et/ ou accords de branche. Un procès-verbal est dressé et signé.  (1)

    Si la majorité absolue n'a pu être obtenue, un procès-verbal est dressé et signé afin d'exposer les points de vue respectifs. Les membres de la CPPNI renvoient l'examen de la disposition litigieuse à la procédure de révision.

    Les modalités de vote sont les suivantes :

    À l'occasion de chaque décision, le collège « employeurs » et le collège « salariés » doivent disposer d'un même nombre de voix.

    Chaque organisation syndicale représentative présente dispose d'une voix, et le collège « employeurs » dispose du total des voix des organisations syndicales représentatives présentes.

    (1) Le troisième alinéa de l'article 13-3 de la convention collective est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
     
    (Arrêté du 25 mai 2018 - art. 1)

  • Article 13.3

    En vigueur étendu

    Modalités de saisine et de vote de la CPPNI en tant qu'instance d'interprétation

    La CPPNI se réunit, dans un délai maximum de 2 mois à partir de la demande de la partie la plus diligente (une entreprise et/ ou une organisation syndicale représentative au sein de la branche), adressée, par lettre recommandée avec avis de réception, au secrétariat de la CPPNI. La lettre doit exposer clairement les dispositions sujettes à interprétation.

    Les représentants des organisations syndicales représentatives siègent à cette commission.

    L'avis, signé par l'ensemble des parties à l'accord initial, a valeur d'avenant interprétatif et s'impose avec effet rétroactif à la date en vigueur de l'accord initial.

    À défaut, un procès-verbal, est dressé et signé afin d'exposer les points de vue respectifs. Les membres de la CPPNI renvoient l'examen de la disposition litigieuse à la procédure de révision

    Les modalités de vote sont les suivantes :

    À l'occasion de chaque décision, le collège « employeurs » et le collège « salariés » doivent disposer d'un même nombre de voix.

    Chaque organisation syndicale représentative présente dispose d'une voix, et le collège « employeurs » dispose du total des voix des organisations syndicales représentatives présentes.

  • Article 13.4

    En vigueur étendu

    Secrétariat et siège de la CPPNI

    Le secrétariat de la CPPNI est assuré par le secrétariat juridique la FNBM qui est chargé à ce titre :

    – de la réception des diverses demandes de négociation et d'interprétation, et de leur transmission aux membres de la CPPNI ;

    – de la réception (aux adresses ci-dessous) des accords collectifs d'entreprise, relatifs à « la durée du travail, au travail à temps partiel et intermittent, aux congés et au compte épargne-temps » , et de leur transmission, par tous moyens, aux membres de la CPPNI, sous 15 jours ;

    – de l'envoi aux membres de la CPPNI des convocations nécessaires à la tenue des réunions, dans le délai fixé à l'article 10.1.2 de la convention collective ;

    – de la rédaction des comptes rendus ou relevés de décisions, des réunions de la CPPNI et de leur transmission préalable aux membres de la CPPNI et/ou les organisations syndicales représentatives de la branche ;

    – de la préparation paritaire du rapport annuel d'activité, que doit transmettre la CPPNI à l'administration.

    Il est précisé :

    – l'adresse postale de la CPPNI : 215 bis, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris ;

    – l'adresse mail : contact@fnbm.fr.

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