Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

Agréée par arrêté du 30 octobre 1998 JORF 13 novembre 1998

IDCC

  • 2046

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 1er janvier 1999
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT
  • Adhésion :
    CFE-CGC Santé-Social, par lettre du 14 octobre 2021 (BO n°2021-42) UNSA, par lettre du 14 décembre 2021 (BO n°2021-52)
 
  • Article 2.8.2. (non en vigueur)

    Modifié

    2.8.2.1. Egalité de salaire et d'emploi

    Pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, les employeurs s'engagent à assurer l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, ainsi qu'entre les salariés français et étrangers.

    Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des 2 sexes.

    2.8.2.2. Travailleurs handicapés

    Les grilles de rémunération annexées à la présente convention s'appliquent également aux travailleurs handicapés sans diminution de rémunération.

    2.8.2.3. Travail à temps partiel

    (Modifié par avenant 2000-01 du 30 mai 2000)

    Le temps partiel concerne tous les postes d‘une durée du travail inférieure à la durée conventionnelle.

    Le temps partiel qui doit être volontaire peut prendre différentes formes. Le travail à temps scolaire, le partage d‘un poste entre 2 salariés ainsi que le temps partiel annualisé sont les formes qui peuvent être proposées aux salariés.

    Les salariés employés à temps partiel voient leurs droits à rémunération (rémunération minimale annuelle garantie, compléments de rémunération ... ) calculés au pro rata de leur temps de travail effectif.

    Les salariés affectés, à titre permanent, à un emploi à temps partiel, souhaitant reprendre un poste à temps complet, bénéficient d‘une priorité pour l‘attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant, sous réserve que cet emploi relève de sa catégorie professionnelle ou d‘un emploi équivalent.

    Afin de faciliter l‘expression de ce droit, le centre doit porter à la connaissance du personnel les postes libérés ou créés, susceptibles d‘être à temps plein, par voie d‘affichage sur les panneaux réservés à la communication au personnel, ou directement au salarié concerné si, préalablement, ce dernier en a exprimé le souhait par écrit.

  • Article 2.8.2.

    En vigueur non étendu

    2.8.2.1. Egalité de salaire et d'emploi

    Pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, les employeurs s'engagent à assurer l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, ainsi qu'entre les salariés français et étrangers.

    Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des 2 sexes.

    2.8.2.2. Travailleurs handicapés

    Les grilles de rémunération annexées à la présente convention s'appliquent également aux travailleurs handicapés sans diminution de rémunération.

    2.8.2.3. Travail à temps partiel

    Le temps partiel concerne tous les postes d‘une durée du travail inférieure à la durée conventionnelle.

    Le temps partiel qui doit être volontaire peut prendre différentes formes dans le respect de la législation en vigueur et des dispositions de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif du 22 novembre 2013 relatif au travail à temps partiel.

    Les salariés employés à temps partiel voient leurs droits à rémunération (rémunération minimale annuelle garantie, compléments de rémunération ... ) calculés au pro rata de leur temps de travail effectif.

    Les salariés affectés, à titre permanent, à un emploi à temps partiel, souhaitant reprendre un poste à temps complet, bénéficient d‘une priorité pour l‘attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant, sous réserve que cet emploi relève de sa catégorie professionnelle ou d‘un emploi équivalent.

    Afin de faciliter l‘expression de ce droit, le centre doit porter à la connaissance du personnel les postes libérés ou créés, susceptibles d‘être à temps plein, par voie d‘affichage sur les panneaux réservés à la communication au personnel, ou directement au salarié concerné si, préalablement, ce dernier en a exprimé le souhait par écrit.

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