Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999
- Texte de base : Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 (Articles 1.1.1 à A-6.1.1)
- Préambule
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1.1.1 à 1.4.5.)
- Titre II : Vie du contrat de travail (Articles 2.1.1. à 2.12.5 (ancien art. 2.12.4))
- Chapitre Ier : Formalités d'embauche (Articles 2.1.1. à 2.1.6.)
- Chapitre II :Catégories conventionnelles et recrutement du personnel praticien (Créé par avenant n° 2000-01 du 30 mai 2000) (Article 2.2.1.)
- Chapitre III : Période d'essai (Articles 2.3.1. à 2.3.4)
- Chapitre IV : Suspension du contrat de travail (Articles 2.4.1. à 2.4.3)
- Chapitre V : Rémunération du personnel non praticien (Articles 2.5.1. à 2.5.5.)
- Chapitre VI : Rémunération du personnel praticien (Articles 2.6.1. à 2.6.4.)
- Chapitre VII : Entretiens d'appréciation individuels et collectifs du personnel praticien (Nouveau chapitre créé par avenant n° 2000-01 du 30 mai 2000) (Articles 2.7.1. à 2.7.3.)
- Chapitre VIII : Rémunération - dispositions communes (Articles 2.8.1. à 2.8.3.)
- Chapitre IX. - Formation professionnelle continue et gestion des compétences (Articles 2.9.1. à 2.9.2.)
- Chapitre IX : Formation professionnelle continue et gestion des compétences dans le parcours professionnel (Articles 2.9.1. à 2.9.2.)
- Chapitre X : Développement professionnel des praticiens
(Créé par avenant n° 2000-01 du 30 mai 2000)
(Articles 2.10.1 à 2.10.5)
- Préambule (Article 2.10.1)
- Congé pour formation individuelle (Article 2.10.2)
- Bilan professionnel (Article 2.10.3)
- Formation en cas de mutations technologiques ou d'évolutions réglementaires (Article 2.10.4)
- Correction de l’insuffisance professionnelle (Article 2.10.5)
- Correction de l’insuffisance professionnelle (Article 2.10.5)
- Chapitre XI : Congés, jours fériés, absences pour événements familiaux (Articles 2.11.1 à 2.11.6)
- Chapitre XII : Maladie - Maternité - Accident - Décès (Articles 2.12.1 à 2.12.5 (ancien art. 2.12.4))
- Maladie et accident (Article 2.12.1)
- Maternité (Article 2.12.2)
- Définition du salaire de référence pour le maintien de salaire en cas de maladie, d'accident et de maternité (Article 2.12.3)
- Régime de prévoyance (Article 2.12.4 (ancien art. 2.12.3))
- Dénonciation partielle (Article 2.12.5 (ancien art. 2.12.4))
- Titre III : Cessation du contrat de travail (Articles 3.1.1 à 3.1.7)
- Titre IV : Dialogue social (Articles 4.1.1. à 4.3.5.)
- Chapitre Ier : Préambule (Article 4.1.1.)
- Chapitre II : Dialogue social au niveau des centres de lune contre le cancer (Articles 4.2.1 à 4.2.5)
- Chapitre III : Dialogue social au niveau national
(Articles 4.3.1 à 4.3.5.)
- Préambule (Article 4.3.1)
- Commission nationale paritaire de négociation (Article 4.3.2)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 4.3.2)
- Commission nationale paritaire d’interprétation
- Commission nationale de qualification, de classification et de classement (Article 4.3.3)
- Commission nationale de qualification, de classification et de classement (Article 4.3.3)
- Comité social de concertation (Article 4.3.4)
- Comité social de concertation (Article 4.3.4)
- Comite national de la formation professionnelle
- Comité national de la formation professionnelle
- Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) (Article 4.3.5.)
- Titre V : Dispositions transitoires (Articles 5.1.1. à 5.1.10)
- Chapitre Ier : Modalités de mise en oeuvre de la convention collective du 1er janvier 1999 (Articles 5.1.1. à 5.1.10)
- Période de transition (Article 5.1.1.)
- Mise en œuvre de la classification des non-cadres (Article 5.1.2)
- Mise en œuvre du classement des cadres (Article 5.1.3)
- Mise en œuvre de la bonification individuelle de carrière (Article 5.1.4)
- Mise en œuvre de la bonification acquise de carrière (Article 5.1.5)
- Transposition de l’ancienneté (Article 5.1.6)
- Part variable liée a la performance individuelle (Article 5.1.7)
- Supplément familial (Article 5.1.8)
- Différentiel d’indemnité transitoire (Article 5.1.9)
- Organisation du travail (Article 5.1.10)
- Chapitre Ier : Modalités de mise en oeuvre de la convention collective du 1er janvier 1999 (Articles 5.1.1. à 5.1.10)
- Annexes (Articles A-1.1.1 à A-6.1.1)
- Classification et grilles de salaires - Annexe I (Articles A-1.1.1 à A-1.4.6)
- Chapitre Ier Classification- Définition des emplois du personnel non-praticien (Articles A-1.1.1 à A-1.1.6)
- Chapitre II Document d'accompagnement définition des critères classants du personnel non-praticien (Article A-1.2.1)
- Chapitre III - Grille de classification des emplois, grille de rémunération du personnel non-praticien (Articles A-1.3.1 à A-1.3.2)
- Chapitre IV - Indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » pour les personnels non praticiens des CLCC (Articles 1 à 7)
- Chapitre V - Indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur 2 » pour les personnels non praticiens des CLCC (Articles 1 à 5)
- Chapitre VI - Grille de rémunération du personnel praticien relevant du champ de la présente CCN (Articles A-1.4.1 à A-1.4.6)
- Définition des emplois - Annexe II
- Parcours professionnels - Annexe III (Articles 1er à 11)
- Chapitre 1 Emploi d'aide-soignant (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre 2 Emploi d'auxiliaire de puériculture (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre 3 Parcours professionnel d'attaché de recherche clinique (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre 4 Parcours d'IDE et de manipulateur d'électroradiologie médicale (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre 5 Parcours d'assistant médical (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre 6 Parcours de technicien de laboratoire (Articles 1er à article non numéroté)
- Indemnités et prestations diverses - Annexe IV (Articles A-2.1.1 à A-2.1.5)
- Règles relatives à l'application du nouveau système de classification du personnel non-praticien (avenant 99-01)
- Cotations des emplois du personnel non-cadre - Annexe V
- Méthodologie de classification du personnel non-praticien - Annexe VI (Articles A-3.1.1 à article non numéroté)
- Artt pour le personnel non-praticien - Annexe VI
(Créée par accord national « ARTT non-praticien» du 30 mars 1999) (1)
(Articles 1er à 13)
- Chapitre Ier - Accord national visant à mettre en oeuvre la création d‘emplois, l‘aménagement et la réduction du temps de travail
(Articles 1er à 13)
- Préambule (Article 1er)
- Accord de branche (Article 2)
- Horaire collectif de travail (Article 3)
- Négociation obligatoire sur la mise en œuvre de la « loi Aubry» (Article 4)
- Dispositions spécifiques au travail a temps réduit (Article 5)
- Dispositions spécifiques aux nouveaux embauches (Article 6)
- Formation (Article 7)
- Dispositions spécifiques aux cadres (Article 8)
- Financement de l’emploi par la réduction du temps de travail (Article 9)
- Organisation du temps de travail (Article 10)
- Mise en œuvre et suivi de l’accord (Article 11)
- Agrément, durée, révision, (Article 12)
- Adhésion (Article 13)
- Chapitre Ier - Accord national visant à mettre en oeuvre la création d‘emplois, l‘aménagement et la réduction du temps de travail
(Articles 1er à 13)
- Interprétation - Annexe VII (Créée conformément à l’article 4.3.3.2.1. de la présente convention) (Articles A-5.1.1 à A-5.1.5)
- Accords de la branche sanitaire médico-sociale et sociale à but non lucratif - Annexe VIII (Article A-6.1.1)
- Classification et grilles de salaires - Annexe I (Articles A-1.1.1 à A-1.4.6)
Article 2.8.2. (non en vigueur)
Modifié
2.8.2.1. Egalité de salaire et d'emploi
Pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, les employeurs s'engagent à assurer l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, ainsi qu'entre les salariés français et étrangers.
Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des 2 sexes.
2.8.2.2. Travailleurs handicapés
Les grilles de rémunération annexées à la présente convention s'appliquent également aux travailleurs handicapés sans diminution de rémunération.
2.8.2.3. Travail à temps partiel
(Modifié par avenant 2000-01 du 30 mai 2000)
Le temps partiel concerne tous les postes d‘une durée du travail inférieure à la durée conventionnelle.
Le temps partiel qui doit être volontaire peut prendre différentes formes. Le travail à temps scolaire, le partage d‘un poste entre 2 salariés ainsi que le temps partiel annualisé sont les formes qui peuvent être proposées aux salariés.
Les salariés employés à temps partiel voient leurs droits à rémunération (rémunération minimale annuelle garantie, compléments de rémunération ... ) calculés au pro rata de leur temps de travail effectif.
Les salariés affectés, à titre permanent, à un emploi à temps partiel, souhaitant reprendre un poste à temps complet, bénéficient d‘une priorité pour l‘attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant, sous réserve que cet emploi relève de sa catégorie professionnelle ou d‘un emploi équivalent.
Afin de faciliter l‘expression de ce droit, le centre doit porter à la connaissance du personnel les postes libérés ou créés, susceptibles d‘être à temps plein, par voie d‘affichage sur les panneaux réservés à la communication au personnel, ou directement au salarié concerné si, préalablement, ce dernier en a exprimé le souhait par écrit.
Versions
Article 2.8.2.
En vigueur non étendu
2.8.2.1. Egalité de salaire et d'emploi
Pour un même travail, ou pour un travail de valeur égale, les employeurs s'engagent à assurer l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, ainsi qu'entre les salariés français et étrangers.
Les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des 2 sexes.
2.8.2.2. Travailleurs handicapés
Les grilles de rémunération annexées à la présente convention s'appliquent également aux travailleurs handicapés sans diminution de rémunération.
2.8.2.3. Travail à temps partiel
Le temps partiel concerne tous les postes d‘une durée du travail inférieure à la durée conventionnelle.
Le temps partiel qui doit être volontaire peut prendre différentes formes dans le respect de la législation en vigueur et des dispositions de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif du 22 novembre 2013 relatif au travail à temps partiel.
Les salariés employés à temps partiel voient leurs droits à rémunération (rémunération minimale annuelle garantie, compléments de rémunération ... ) calculés au pro rata de leur temps de travail effectif.
Les salariés affectés, à titre permanent, à un emploi à temps partiel, souhaitant reprendre un poste à temps complet, bénéficient d‘une priorité pour l‘attribution de tout emploi à temps plein créé ou se libérant, sous réserve que cet emploi relève de sa catégorie professionnelle ou d‘un emploi équivalent.
Afin de faciliter l‘expression de ce droit, le centre doit porter à la connaissance du personnel les postes libérés ou créés, susceptibles d‘être à temps plein, par voie d‘affichage sur les panneaux réservés à la communication au personnel, ou directement au salarié concerné si, préalablement, ce dernier en a exprimé le souhait par écrit.
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