Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999
- Texte de base : Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999 (Articles 1.1.1 à A-6.1.1)
- Préambule
- Titre Ier : Dispositions générales (Articles 1.1.1 à 1.4.5.)
- Titre II : Vie du contrat de travail (Articles 2.1.1. à 2.12.5 (ancien art. 2.12.4))
- Chapitre Ier : Formalités d'embauche (Articles 2.1.1. à 2.1.6.)
- Chapitre II :Catégories conventionnelles et recrutement du personnel praticien (Créé par avenant n° 2000-01 du 30 mai 2000) (Article 2.2.1.)
- Chapitre III : Période d'essai (Articles 2.3.1. à 2.3.4)
- Chapitre IV : Suspension du contrat de travail (Articles 2.4.1. à 2.4.3)
- Chapitre V : Rémunération du personnel non praticien (Articles 2.5.1. à 2.5.5.)
- Chapitre VI : Rémunération du personnel praticien (Articles 2.6.1. à 2.6.4.)
- Chapitre VII : Entretiens d'appréciation individuels et collectifs du personnel praticien (Nouveau chapitre créé par avenant n° 2000-01 du 30 mai 2000) (Articles 2.7.1. à 2.7.3.)
- Chapitre VIII : Rémunération - dispositions communes (Articles 2.8.1. à 2.8.3.)
- Chapitre IX. - Formation professionnelle continue et gestion des compétences (Articles 2.9.1. à 2.9.2.)
- Chapitre IX : Formation professionnelle continue et gestion des compétences dans le parcours professionnel (Articles 2.9.1. à 2.9.2.)
- Chapitre X : Développement professionnel des praticiens
(Créé par avenant n° 2000-01 du 30 mai 2000)
(Articles 2.10.1 à 2.10.5)
- Préambule (Article 2.10.1)
- Congé pour formation individuelle (Article 2.10.2)
- Bilan professionnel (Article 2.10.3)
- Formation en cas de mutations technologiques ou d'évolutions réglementaires (Article 2.10.4)
- Correction de l’insuffisance professionnelle (Article 2.10.5)
- Correction de l’insuffisance professionnelle (Article 2.10.5)
- Chapitre XI : Congés, jours fériés, absences pour événements familiaux (Articles 2.11.1 à 2.11.6)
- Chapitre XII : Maladie - Maternité - Accident - Décès (Articles 2.12.1 à 2.12.5 (ancien art. 2.12.4))
- Maladie et accident (Article 2.12.1)
- Maternité (Article 2.12.2)
- Définition du salaire de référence pour le maintien de salaire en cas de maladie, d'accident et de maternité (Article 2.12.3)
- Régime de prévoyance (Article 2.12.4 (ancien art. 2.12.3))
- Dénonciation partielle (Article 2.12.5 (ancien art. 2.12.4))
- Titre III : Cessation du contrat de travail (Articles 3.1.1 à 3.1.7)
- Titre IV : Dialogue social (Articles 4.1.1. à 4.3.5.)
- Chapitre Ier : Préambule (Article 4.1.1.)
- Chapitre II : Dialogue social au niveau des centres de lune contre le cancer (Articles 4.2.1 à 4.2.5)
- Chapitre III : Dialogue social au niveau national
(Articles 4.3.1 à 4.3.5.)
- Préambule (Article 4.3.1)
- Commission nationale paritaire de négociation (Article 4.3.2)
- Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (Article 4.3.2)
- Commission nationale paritaire d’interprétation
- Commission nationale de qualification, de classification et de classement (Article 4.3.3)
- Commission nationale de qualification, de classification et de classement (Article 4.3.3)
- Comité social de concertation (Article 4.3.4)
- Comité social de concertation (Article 4.3.4)
- Comite national de la formation professionnelle
- Comité national de la formation professionnelle
- Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) (Article 4.3.5.)
- Titre V : Dispositions transitoires (Articles 5.1.1. à 5.1.10)
- Chapitre Ier : Modalités de mise en oeuvre de la convention collective du 1er janvier 1999 (Articles 5.1.1. à 5.1.10)
- Période de transition (Article 5.1.1.)
- Mise en œuvre de la classification des non-cadres (Article 5.1.2)
- Mise en œuvre du classement des cadres (Article 5.1.3)
- Mise en œuvre de la bonification individuelle de carrière (Article 5.1.4)
- Mise en œuvre de la bonification acquise de carrière (Article 5.1.5)
- Transposition de l’ancienneté (Article 5.1.6)
- Part variable liée a la performance individuelle (Article 5.1.7)
- Supplément familial (Article 5.1.8)
- Différentiel d’indemnité transitoire (Article 5.1.9)
- Organisation du travail (Article 5.1.10)
- Chapitre Ier : Modalités de mise en oeuvre de la convention collective du 1er janvier 1999 (Articles 5.1.1. à 5.1.10)
- Annexes (Articles A-1.1.1 à A-6.1.1)
- Classification et grilles de salaires - Annexe I (Articles A-1.1.1 à A-1.4.6)
- Chapitre Ier Classification- Définition des emplois du personnel non-praticien (Articles A-1.1.1 à A-1.1.6)
- Chapitre II Document d'accompagnement définition des critères classants du personnel non-praticien (Article A-1.2.1)
- Chapitre III - Grille de classification des emplois, grille de rémunération du personnel non-praticien (Articles A-1.3.1 à A-1.3.2)
- Chapitre IV - Indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur » pour les personnels non praticiens des CLCC (Articles 1 à 7)
- Chapitre V - Indemnité forfaitaire mensuelle « Ségur 2 » pour les personnels non praticiens des CLCC (Articles 1 à 5)
- Chapitre VI - Grille de rémunération du personnel praticien relevant du champ de la présente CCN (Articles A-1.4.1 à A-1.4.6)
- Définition des emplois - Annexe II
- Parcours professionnels - Annexe III (Articles 1er à 11)
- Chapitre 1 Emploi d'aide-soignant (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre 2 Emploi d'auxiliaire de puériculture (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre 3 Parcours professionnel d'attaché de recherche clinique (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre 4 Parcours d'IDE et de manipulateur d'électroradiologie médicale (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre 5 Parcours d'assistant médical (Articles 1er à article non numéroté)
- Chapitre 6 Parcours de technicien de laboratoire (Articles 1er à article non numéroté)
- Indemnités et prestations diverses - Annexe IV (Articles A-2.1.1 à A-2.1.5)
- Règles relatives à l'application du nouveau système de classification du personnel non-praticien (avenant 99-01)
- Cotations des emplois du personnel non-cadre - Annexe V
- Méthodologie de classification du personnel non-praticien - Annexe VI (Articles A-3.1.1 à article non numéroté)
- Artt pour le personnel non-praticien - Annexe VI
(Créée par accord national « ARTT non-praticien» du 30 mars 1999) (1)
(Articles 1er à 13)
- Chapitre Ier - Accord national visant à mettre en oeuvre la création d‘emplois, l‘aménagement et la réduction du temps de travail
(Articles 1er à 13)
- Préambule (Article 1er)
- Accord de branche (Article 2)
- Horaire collectif de travail (Article 3)
- Négociation obligatoire sur la mise en œuvre de la « loi Aubry» (Article 4)
- Dispositions spécifiques au travail a temps réduit (Article 5)
- Dispositions spécifiques aux nouveaux embauches (Article 6)
- Formation (Article 7)
- Dispositions spécifiques aux cadres (Article 8)
- Financement de l’emploi par la réduction du temps de travail (Article 9)
- Organisation du temps de travail (Article 10)
- Mise en œuvre et suivi de l’accord (Article 11)
- Agrément, durée, révision, (Article 12)
- Adhésion (Article 13)
- Chapitre Ier - Accord national visant à mettre en oeuvre la création d‘emplois, l‘aménagement et la réduction du temps de travail
(Articles 1er à 13)
- Interprétation - Annexe VII (Créée conformément à l’article 4.3.3.2.1. de la présente convention) (Articles A-5.1.1 à A-5.1.5)
- Accords de la branche sanitaire médico-sociale et sociale à but non lucratif - Annexe VIII (Article A-6.1.1)
- Classification et grilles de salaires - Annexe I (Articles A-1.1.1 à A-1.4.6)
Article 4.2.4 (non en vigueur)
Modifié
4.2.4.1. Local syndical
L'emplacement, la taille, l'équipement des locaux syndicaux sont l'expression du type de relations sociales développé dans le centre. Chaque organisation syndicale représentative, présente dans un centre de plus de 200 salariés, devra disposer d'un local indépendant chaque fois que la configuration du centre le permettra. Les modalités d'aménagement du local sont fixées par accord entre les sections syndicales et le directeur ou son représentant.
Le local syndical est affecté aux activités des sections et plus particulièrement des délégués syndicaux. Les délégués y ont accès dans l'exercice de leurs attributions. Les salariés peuvent y accéder librement en dehors de leur temps de travail.
4.2.4.2. Assemblée du personnel
Les organisations syndicales représentatives peuvent tenir des assemblées du personnel sur le temps de travail et dans les locaux mis à leur disposition au sein du centre.
A ce titre, le personnel dispose d'une heure par mois ou 2 heures tous les 2 mois. Ce temps est considéré comme du temps de travail et ne fait pas l'objet de retenue sur salaire.
4.2.4.3. Autorisation syndicale d'absence
Chaque organisation syndicale représentative dispose de 20 jours maximum d'absence rémunérée par an, non cumulables, en faveur de ceux qu'elle mandate en accord avec la direction prévenue au moins une semaine à l'avance.
4.2.4.4. Exercice d'un mandat électif
Les membres des organismes directeurs des syndicats désignés conformément aux statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis, bénéficient, durant ce mandat, d'une autorisation d'absence rémunérée. Cette autorisation d'absence, par organisation syndicale et par an est de :
- 40 jours dans un centre dont l'effectif est inférieur ou égal à 500 salariés ;
- 50 jours dans un centre dont l'effectif est compris entre 501 et 800 salariés ;
- 60 jours dans un centre dont l'effectif est supérieur à 801 salariés.
4.2.4.5. Congé de formation économique, sociale et syndicale
A chaque élection, les membres titulaires du comité d'entreprise et les représentants du personnel au CHSCT. Bénéficient d'un droit à stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours. Cette autorisation d'absence pour suivre une formation économique est prise sur le temps de travail et est rémunérée comme telle.
Les autres salariés peuvent bénéficier d'un congé de formation économique, sociale et syndicale dont la durée n'excède pas 12 jours par an. Cette durée peut être portée à 18 jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales.
Pendant la durée de ce congé le centre versera aux intéressés une rémunération minimale, calculée par référence à la masse salariale de l'année précédente. En fin d'exercice une régularisation aura lieu une fois connue le montant du 0,08 pour mille ainsi que le nombre de jours de formation permettant de répartir cette enveloppe entre tous les salariés bénéficiaires.
Sur son budget œuvres sociales, le comité d'entreprise pourra verser à tous les bénéficiaires une indemnité permettant de compléter la rémunération versée par le centre. Cette indemnité versée sans distinction d'appartenance syndicale ne doit pas permettre aux bénéficiaires d'être rémunéré plus que s'ils avaient travaillé.
4.2.4.6. Financement syndical
Un chèque syndical est mis en place à compter de l'an 2000.
Au début de chaque année civile, chaque salarié inscrit sur les listes professionnelles reçoit un bon anonyme qu'il pourra remettre ou non à l'organisation syndicale représentative de son choix présente dans le centre.
La valeur de ce chèque est de :
- 4 mg pour les positions de 1 à 4 ;
- 6 mg pour les positions de 5 à 7 et les personnels praticiens
Chaque organisation syndicale représentative transmet les chèques recueillis au service du personnel qui lui en verse la contre-valeur.
Les modalités de remise du chèque aux salariés, aux organisations syndicales et au service du personnel font l'objet d'un accord entre les sections syndicales et le directeur ou son représentant.
A défaut d'accord, les modalités seront fixées par le directeur.
Toute utilisation frauduleuse du chèque est une faute lourde entraînant le licenciement immédiat.
4.2.4.7. Détachement syndical
(Modifié par avenant 2001-01 du 19.01.2001
Les organisations syndicales ont la possibilité de détacher à temps plein ou à temps partiel un salarié à titre syndical. La demande doit être formulée 3 mois à l‘avance. La prise en charge financière est assurée par l‘organisation syndicale.
Lorsqu‘un salarié qui a été en détachement syndical à plein temps ou sur une amplitude égale ou supérieure à 50 % de son temps de travail, envisage de reprendre son activité professionnelle, il en avise le service de gestion des ressources humaines 3 mois à l‘avance.
Un entretien d‘orientation de carrière peut avoir lieu à la demande du salarié avec le responsable des ressources humaines du centre. Cet entretien peut déboucher sur une formation nécessaire à la remise à niveau du salarié sur le poste qui lui sera attribué et/ou sur un bilan professionnel permettant une réorientation de carrière.
En aucun cas le salarié ne peut se voir affecté à un poste inférieur à celui qu‘il tenait précédemment à son détachement.
Versions
Article 4.2.4
En vigueur non étendu
4.2.4.1. Local syndical
L'emplacement, la taille, l'équipement des locaux syndicaux sont l'expression du type de relations sociales développé dans le centre. Chaque organisation syndicale représentative, présente dans un centre de plus de 200 salariés, devra disposer d'un local indépendant chaque fois que la configuration du centre le permettra. Les modalités d'aménagement du local sont fixées par accord entre les sections syndicales et le directeur ou son représentant.
Le local syndical est affecté aux activités des sections et plus particulièrement des délégués syndicaux. Les délégués y ont accès dans l'exercice de leurs attributions. Les salariés peuvent y accéder librement en dehors de leur temps de travail.
4.2.4.2. Assemblée du personnel
Les organisations syndicales représentatives peuvent tenir des assemblées du personnel sur le temps de travail et dans les locaux mis à leur disposition au sein du centre.
A ce titre, le personnel dispose d'une heure par mois ou 2 heures tous les 2 mois. Ce temps est considéré comme du temps de travail et ne fait pas l'objet de retenue sur salaire.
4.2.4.3. Autorisation syndicale d'absence
Chaque organisation syndicale représentative dispose de 20 jours maximum d'absence rémunérée par an, non cumulables, en faveur de ceux qu'elle mandate en accord avec la direction prévenue au moins une semaine à l'avance.
4.2.4.4. Exercice d'un mandat électif
Les membres des organismes directeurs des syndicats désignés conformément aux statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis, bénéficient, durant ce mandat, d'une autorisation d'absence rémunérée. Cette autorisation d'absence, par organisation syndicale et par an est de :
- 40 jours dans un centre dont l'effectif est inférieur ou égal à 500 salariés ;
- 50 jours dans un centre dont l'effectif est compris entre 501 et 800 salariés ;
- 60 jours dans un centre dont l'effectif est supérieur à 801 salariés.
4.2.4.5. Congé de formation économique, sociale et syndicale
À chaque élection, les membres titulaires du comité d'entreprise et les représentants au personnel du CHSCT bénéficient d'un droit à stage de formation économique d'une durée maximale de 5 jours. Cette autorisation d'absence pour suivre une formation économique est prise sur le temps de travail et est rémunérée comme telle.
Les autres salariés peuvent bénéficier d'un congé de formation économique, sociale et syndicale dont la durée n'excède pas 12 jours par an. Cette durée peut être portée à 18 jours pour les animateurs des stages et sessions et pour les salariés appelés à exercer des responsabilités syndicales. Pendant ce congé, le centre verse au salarié la rémunération prévue par le code du travail.4.2.4.6. Financement syndical
Un chèque syndical est mis en place à compter de l'an 2000.
Au début de chaque année civile, chaque salarié inscrit sur les listes professionnelles reçoit un bon anonyme qu'il pourra remettre ou non à l'organisation syndicale représentative de son choix présente dans le centre.
La valeur de ce chèque est de :
- 4 mg pour les positions de 1 à 4 ;
- 6 mg pour les positions de 5 à 7 et les personnels praticiens
Chaque organisation syndicale représentative transmet les chèques recueillis au service du personnel qui lui en verse la contre-valeur.
Les modalités de remise du chèque aux salariés, aux organisations syndicales et au service du personnel font l'objet d'un accord entre les sections syndicales et le directeur ou son représentant.
A défaut d'accord, les modalités seront fixées par le directeur.
Toute utilisation frauduleuse du chèque est une faute lourde entraînant le licenciement immédiat.
4.2.4.7. Détachement syndical
Les organisations syndicales ont la possibilité de détacher à temps plein ou à temps partiel un salarié à titre syndical. La demande doit être formulée 3 mois à l‘avance. La prise en charge financière est assurée par l‘organisation syndicale.
Lorsqu‘un salarié qui a été en détachement syndical à plein temps ou sur une amplitude égale ou supérieure à 50 % de son temps de travail, envisage de reprendre son activité professionnelle, il en avise le service de gestion des ressources humaines 3 mois à l‘avance.
Un entretien d‘orientation de carrière peut avoir lieu à la demande du salarié avec le responsable des ressources humaines du centre. Cet entretien peut déboucher sur une formation nécessaire à la remise à niveau du salarié sur le poste qui lui sera attribué et/ou sur un bilan professionnel permettant une réorientation de carrière.
En aucun cas le salarié ne peut se voir affecté à un poste inférieur à celui qu‘il tenait précédemment à son détachement.
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