Convention collective nationale des centres de lutte contre le cancer du 1er janvier 1999

Agréée par arrêté du 30 octobre 1998 JORF 13 novembre 1998

IDCC

  • 2046

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 1er janvier 1999
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT
  • Adhésion :
    CFE-CGC Santé-Social, par lettre du 14 octobre 2021 (BO n°2021-42) UNSA, par lettre du 14 décembre 2021 (BO n°2021-52)
 
  • Article 4.3.2 (non en vigueur)

    Modifié

    4.3.2.1. Objectifs

    La commission nationale paritaire de négociation a pour objectif de réunir 2 fois par an les représentants des organisations syndicales représentatives et ceux de la fédération nationale des centres de lutte contre le cancer.

    4.3.2.2. Ordre du jour

    La fédération nationale établira l'ordre du jour en organisant les propositions formulées par les organisations syndicales et les directions de centre.

    Pour ce faire, les organisations syndicales adresseront, au moins 3 semaines avant la date prévue pour la réunion, leurs propositions à la FNCLCC

    4.3.2.3. Autorisation d'absence

    (Modifié par avenant 2001-01 du 19.01.2001

    A raison de 5 membres par organisation syndicale représentative, dont un praticien, les délégués régulièrement convoqués pour la commission nationale paritaire de négociation bénéficieront d‘autorisation d‘absence pour y participer. Cette absence n‘entraîne pas de diminution de la rémunération du délégué.

    Les frais de déplacement sont pris en charge par la FNCLCC en fonction de ses dispositions propres.

    4.3.2.4. Frais de fonctionnement
    des organisations syndicales représentatives et négociatrices

    (Modifié par avenant 2003-01 du 18 juilelt 2003,
    modifié par avenant 2005-04 du 14 décembre 2005)

    La FNCLCC prendra à sa charge, de façon forfaitaire, les frais de documentation, de recherche et de secrétariat de chacune des organisations syndicales représentatives au niveau national et négociatrices de la convention collective nationale. Cette indemnité annuelle forfaitaire d‘un montant de 644 mg (minimum garanti) fera l‘objet de 2 versements, effectués par la FNCLCC A la fin de chaque semestre.

    4.3.2.5. Réunion

    La commission nationale paritaire de négociation se réunit au lieu choisi par la FNCLCC

    La présidence de la commission nationale paritaire de négociation est assurée par le président de la fédération ou par son mandataire dûment désigné.

    Il n'est pas fait de compte-rendu des échanges. Chaque organisation reste libre de ses propos et du compte-rendu qu'elle souhaite faire.

  • Article 4.3.2

    En vigueur non étendu

    4.3.2.1. Missions

    Conformément aux articles L. 2222-3, L. 2232-5-1 et L. 2232-9 du code du travail, la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) a en charge des missions d'intérêt général, de négociation, d'interprétation et de conciliation.


    4.3.2.2. Missions de négociations et d'intérêt général

    4.3.2.2.1. Composition

    La commission est constituée d'une part, de 5 représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche et d'autre part, d'un nombre égal de représentants de la FNCLCC.


    4.3.2.2.2. Fonctionnement

    4.3.2.2.2.1. Réunions

    Conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail, la commission se réunit au moins 3 fois par an en vue des négociations mentionnées au chapitre Ier du titre IV du livre II de la 2e partie du code du travail. Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues par l'article L. 2222-3 du code du travail.

    Au titre des autres négociations à mener et des missions d'intérêt général, elle se réunit autant que de besoin.

    Les réunions se tiennent au lieu choisi par la FNCLCC qui se charge de convoquer les représentants de la commission.

    La présidence de la commission est assurée par le président de la FNCLCC ou par son mandataire dûment désigné.

    Il n'est pas rédigé de compte rendu des échanges. Chaque organisation reste libre de ses propos et du compte rendu qu'elle souhaite faire.


    4.3.2.2.2.2. Ordre du jour

    La FNCLCC établit l'ordre du jour en organisant les propositions formulées par les organisations syndicales de salariés et les directions de centre.

    Pour ce faire, les organisations syndicales de salariés adressent, au moins 3 semaines avant la date prévue pour la réunion, leurs propositions à la FNCLCC.


    4.3.2.2.2.3. Autorisation d'absence

    Les représentants des organisations syndicales de salariés régulièrement convoqués pour la commission bénéficient d'autorisation d'absence pour y participer. Cette absence n'entraîne pas de diminution de la rémunération du représentant.


    4.3.2.2.2.4. Frais de fonctionnement des organisations syndicales de salariés représentatives et négociatrices

    La FNCLCC prend à sa charge, de façon forfaitaire, les frais de documentation, de recherche et de secrétariat de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et négociatrices de la présente convention collective. Cette indemnité annuelle forfaitaire d'un montant de 644 MG (minimum garanti) fait l'objet de 2 versements effectués par la FNCLCC à la fin de chaque semestre.


    4.3.2.2.2.5. Frais de déplacement

    Les frais de déplacement sont pris en charge par la FNCLCC en fonction de ses dispositions propres.


    4.3.2.3. Missions d'interprétation et de conciliation

    4.3.2.3.1. Rôle

    La commission a pour rôle de :
    – interpréter la présente convention collective ainsi que les accords collectifs nationaux en cas de litige sur le sens à leur donner ;
    – tenter de concilier toutes parties qui, ayant à appliquer la convention collective ou un accord collectif national, se trouveraient en litige individuel ou collectif et feraient une demande de conciliation ou accepteraient de participer à celle-ci.


    4.3.2.3.2. Composition

    4.3.2.3.2.1. Interprétation ou conciliation sur la convention collective ou ses avenants

    Pour traiter de la convention collective et de ses avenants, la commission est constituée d'une part, de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche signataire ou adhérente et, d'autre part, d'un nombre égal de représentants de la FNCLCC.


    4.3.2.3.2.2. Interprétation ou conciliation sur un accord collectif national

    Pour traiter des accords collectifs nationaux n'ayant pas le caractère d'avenants à la convention collective, la commission est constituée, d'une part, de deux représentants par organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche signataire ou adhérente de l'accord à examiner et, d'autre part, d'un nombre égal de représentants de la FNCLCC.


    4.3.2.3.2.3. Dispositions communes

    Un représentant du collège salarié ou employeur ne peut siéger à une réunion ayant à examiner un différend dans lequel son centre est partie. Il doit obligatoirement se faire remplacer par un représentant d'un autre centre.

    Chaque organisation syndicale de salariés ainsi que la FNCLCC peut se faire assister par un conseiller technique librement choisi, en sus de leurs représentants.


    4.3.2.3.3. Fonctionnement

    4.3.2.3.3.1. Saisine

    La commission est saisie par lettre RAR :

    – en cas de difficultés d'interprétation de la présente convention collective ou d'un accord collectif national : soit par la FNCLCC ou l'une des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche signataires ou adhérentes à la convention collective, soit par la FNCLCC ou l'une des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche signataires ou adhérentes à un accord collectif national, selon le texte à traiter par la commission ;

    – en cas de différend collectif ou individuel né de l'application de la présente convention collective ou d'un accord collectif national : par l'une ou l'autre des parties au conflit, sous réserve que le différend n'ait pas trouvé de solution dans le centre et que les parties soient l'une et l'autre d'accord pour le lui soumettre.

    Cette commission est, en revanche, incompétente quand sa saisine intervient concomitamment ou postérieurement à l'ouverture de tout contentieux judiciaire individuel ou collectif.

    La lettre de demande d'interprétation ou de conciliation doit être accompagnée d'un rapport écrit à la commission, afin de permettre une information préalable de ses membres sur la ou les questions qui lui sont soumises.

    La commission peut également être saisie, dans les conditions fixées par la loi, par toute Juridiction de l'ordre judiciaire français.


    4.3.2.3.3.2. Réunions

    La commission se réunit dans les 30 jours à réception de la demande.

    Les réunions se tiennent au lieu choisi par la FNCLCC qui se charge d'en établir l'ordre du jour, de convoquer les représentants de la commission et d'en assurer le secrétariat.

    La présidence de la commission est assurée par le président de la FNCLCC ou par son mandataire dûment désigné.

    Ses délibérations font l'objet d'un procès-verbal établi et approuvé en séance par les délégués présents et précisant la nature de la délibération. Le procès-verbal est établi pour chacune des parties. Il fait l'objet d'une diffusion dans les centres par voie d'affichage.

    Les avis rendus en interprétation de la présente convention collective ou d'un accord collectif national ont la même valeur contractuelle qu'un avenant portant révision du même texte, sous réserve que les 3 conditions ci-après se trouvent réunies :
    – il en soit fait mention expresse dans les avis considérés ;
    – ces avis sont adoptés à l'unanimité des parties représentatives signataires ou adhérentes de la présente convention collective ou de l'accord collectif national ;
    – ils n'introduisent pas de dispositions nouvelles à la convention collective, ni à ses annexes ni à l'accord collectif national, ni en retranchent.

    Les avis d'interprétation remplissant les conditions ci-dessus sont annexés et font l'objet d'un dépôt conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail.

    Ils sont opposables à l'ensemble des employeurs et salariés liés par cette dernière et prennent effet soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit leur dépôt auprès des services compétents.

    Dans le cadre d'un différend collectif ou individuel, la commission entend les parties séparément ou contradictoirement.

    Elle formule des propositions de conciliation qu'elle soumet à l'agrément des parties.

    Si les propositions sont acceptées par les parties, un procès-verbal de conciliation est rédigé séance tenante puis signé par les parties et les membres de la commission. Cet accord s'impose aux parties.

    Si les parties ou l'une d'entre elles refusent d'accepter les propositions formulées, il est établi séance tenante un procès-verbal de non-conciliation signé par les parties et les membres de la commission.


    4.3.2.3.4. Frais de déplacement

    Les frais de déplacement sont pris en charge par la FNCLCC en fonction de ses dispositions propres.


    4.3.2.4. Transmission des conventions et accords d'entreprise des centres à la CPPNI

    Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du travail, les conventions et accords d'entreprise conclus par les centres doivent être transmis à la présente CPPNI.

    La transmission concerne les conventions et accords d'entreprise conclus par les centres à compter du 20 novembre 2016 (date d'entrée en vigueur du décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016) comportant des stipulations relatives à la durée du travail, la répartition et les aménagements d'horaires, au repos quotidien, aux jours fériés, aux congés, au compte épargne-temps.

    Une fois les formalités de dépôt et de publicité de ces conventions et accords d'entreprise effectuées, la partie la plus diligente se charge de la transmission en adressant ces conventions et accords d'entreprise, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, à l'adresse postale de la CPPNI : CPPNI – FNCLCC, 101, rue de Tolbiac, 75654 Paris Cedex 13, ou à son adresse électronique : cppni@unicancer.fr. La commission en accuse réception.

    La partie la plus diligente informe par ailleurs l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le centre de cette transmission.

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