Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010

Etendue par arrêté du 23 décembre 2011 JORF 29 décembre 2011
Agréée par arrêté du 3 octobre 2011 JORF 12 octobre 2011

IDCC

  • 2941

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union nationale des associations (ADMR) ; Union nationale de l'aide, des soins et des services aux domiciles ; Fédération nationale des associations de l'aide familiale populaire (FNAAFP-CSF) ; ADESSA-A Domicile fédération nationale.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ; Syndicat national autonome du personnel de l'aide à domicile (SNAPAD).

Code NAF

  • 85-1G
  • 85-3J
  • 85-3K
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Principes généraux

    L'organisation du temps de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur. Le présent titre définit l'ensemble des modes d'organisation et d'aménagement du temps de travail pouvant être mis en place après consultation des institutions représentatives du personnel.

    Afin de permettre la conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle des salariés, l'employeur doit veiller à ne pas cumuler les modes d'organisation et d'aménagement du temps de travail prévus dans le présent titre dans la mesure où ce cumul serait en contradiction avec la réglementation sur les durées maximales du travail et les droits des salariés relatifs aux congés, aux repos quotidiens et hebdomadaires.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Définition du temps de travail effectif

    Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

    Sont donc notamment des temps de travail effectif :

    – les temps de soutien ;
    – les temps de concertation ou coordination interne ;
    – les temps de concertation et de synthèse avec des professionnels externes à l'entreprise ;
    – les temps de rédaction des évaluations ;
    – les « temps morts » en cas d'absence de l'usager pour la durée de l'intervention prévue chaque fois que l'absence n'est pas signalée ;
    – les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif ;
    – les temps d'organisation et de répartition du travail ;
    – les temps de formation continue professionnelle dans le cadre du plan de formation, à l'exception des formations réalisées hors du temps de travail, notamment dans le cadre du droit individuel à la formation ;
    – les temps passés à la visite de la médecine du travail ainsi que les examens complémentaires ;
    – les temps de repas lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et ne peut vaquer à des occupations personnelles ;
    – le temps passé en droit d'expression dans le cadre des dispositions conventionnelles ;
    – le temps de délégation des institutions représentatives du personnel.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Remplacé


    L'organisation du temps de travail relève de la responsabilité de l'employeur et dans ce cadre il peut fixer pour l'ensemble du personnel d'intervention :


    – des temps de soutien (soutien psychologique, analyse de la pratique) dans la limite de 11 heures par an et par salarié ;
    – des temps d'organisation et de répartition du travail dans la limite de 11 heures par an et par salarié.
    A son initiative, l'employeur peut décider, en fonction de la mission du salarié, de compléter les temps d'organisation et de répartition du travail visés ci-dessus par des temps de concertation ou de coordination interne, dans la limite de 40 heures par an et par salarié.
    L'employeur organise ces différents temps de manière collective ou individuelle.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Durée et organisation de certains temps de travail effectif

    L'organisation du temps de travail relève de la responsabilité de l'employeur. L'organisation du travail joue un rôle essentiel dans la qualité de vie et la santé au travail. Pour permettre des retours sur les situations rencontrées au domicile, l'employeur doit organiser des temps d'échanges d'une durée minimale de 8 heures par an pour les salariés de la filière intervention et pour les salariés en charge de la planification. Ces temps d'échange peuvent être :
    – des temps de soutien (soutien psychologique, analyse de la pratique) dans la limite de 11 heures par an et par salarié ;
    – des temps d'organisation et de répartition du travail dans la limite de 11 heures par an et par salarié.

    À son initiative, l'employeur peut décider, en fonction de la mission du salarié ou de prises en charges complexes, de compléter les temps d'organisation et de répartition du travail visés ci-dessus, par des temps de concertation ou de coordination interne dans la limite de 40 heures par an et par salarié.

    L'employeur organise ces différents temps de manière collective ou individuelle.

    Concernant les temps d'organisation et de répartition du travail, l'employeur organise ces temps prioritairement de manière collective.

    Ces temps sont planifiés au moins mensuellement afin de favoriser la participation du plus grand nombre.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Durée minimale d'intervention

    La durée minimale de l'intervention doit permettre la faisabilité de celle-ci afin d'assurer, dans le respect des recommandations officielles en matière de bientraitance, aux usagers une qualité de services et aux salariés de bonnes conditions de travail.

    La question de la durée minimale d'intervention fait l'objet d'une consultation du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, s'ils existent, au moins une fois par an.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Durée quotidienne du travail

    La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Durée maximale hebdomadaire

    En aucun cas, la durée du temps de travail effectif ne peut dépasser 48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Amplitude du travail

    L'amplitude du travail ne peut excéder 13 heures pour les services de soins infirmiers à domicile et les centres de soins infirmiers.

    Cette amplitude ne peut excéder 12 heures pour les autres services sauf besoin exceptionnel. Dans ce cas l'amplitude peut être portée à 13 heures pendant 7 jours par mois maximum.

    L'utilisation exceptionnelle de l'amplitude portée à 13 heures fait l'objet d'une consultation annuelle du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, s'ils existent.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Durée légale du travail

    Pour les salariés à temps plein, la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Durée mensuelle du travail rémunéré

    Pour les salariés à temps plein, la durée mensuelle du travail rémunéré est de 151,67 heures par mois.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Dispositions relatives à la durée du travail à temps partiel

    Le recours au travail à temps partiel doit faire l'objet d'un contrat de travail écrit conformément aux dispositions légales et réglementaires.

    La durée du travail ne peut être inférieure à 70 heures par mois, ou 200 heures par trimestre ou 800 heures par an. Lorsque la situation ne permet pas d'assurer 70 heures par mois, 200 heures par trimestre ou 800 heures par an, des contrats de travail d'une durée inférieure peuvent être conclus après consultation des délégués du personnel, s'ils existent.

  • Article 11

    En vigueur étendu

    Durée du travail et femmes enceintes

    Une réduction horaire de 1 heure par jour travaillé est accordée sans perte de salaire à l'issue du 3e mois de grossesse médicalement constaté, pour les salariées à temps plein.

    Cette mesure s'applique aux salariées à temps partiel, au prorata du temps de travail.

    Après accord entre la salariée et son employeur, cette réduction peut être cumulée et prise sous forme de demi-journée ou journée entière de repos.

  • Article 12 (non en vigueur)

    Remplacé


    12.1. Repos quotidien


    Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives.


    12.2. Repos hebdomadaire


    Les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire de 2 jours pleins incluant en principe le dimanche, c'est-à-dire 2 jours par semaine sur 52 semaines.
    Les salariés intervenant dans le cadre d'une répartition du temps de travail sur une période de 2 semaines bénéficient d'un repos de 4 jours par période de 2 semaines comprenant au moins 2 jours consécutifs, dont un dimanche.


    12.3. Pause


    Les journées de travail d'une durée supérieure à 6 heures continues doivent être interrompues par une pause de 20 minutes.
    Pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit être accomplie et effective.
    Sont comptabilisés comme du temps de travail effectif les temps de pause pendant lesquels les salariés restent en permanence à la disposition de l'employeur.


    12.4. Temps de repas


    Le temps consacré au repas ne peut être inférieur à une demi-heure. Cette demi-heure ne peut en aucun cas comprendre un temps de déplacement lié à une intervention.
    Le temps consacré au repas n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, sauf si le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur.

  • Article 12

    En vigueur étendu

    Temps de repos quotidiens et hebdomadaires

    12.1. Repos quotidien

    Chaque salarié bénéficie, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

    12.2. Repos hebdomadaire

    Chaque salarié bénéficie d'au moins 1 jour de repos par semaine. (1)

    Quelle que soit la répartition du temps de travail, les salariés bénéficient de 4 jours de repos par période de 2 semaines comprenant au moins 2 jours consécutifs, dont 1 dimanche.

    Il n'est pas possible de travailler plus de 6 jours consécutifs.

    12.3. Pause

    Les journées de travail d'une durée supérieure à 6 heures continues doivent être interrompues par une pause de 20 minutes.

    Pour ouvrir droit à la pause de 20 minutes, la durée de travail de 6 heures doit être accomplie et effective.

    Sont comptabilisés comme du temps de travail effectif les temps de pause pendant lesquels les salariés restent en permanence à la disposition de l'employeur.

    12.4. Temps de repas

    Le temps consacré au repas ne peut être inférieur à 1 demi-heure. Cette demi-heure ne peut en aucun cas comprendre un temps de déplacement lié à une intervention.

    Le temps consacré au repas n'est pas considéré comme du temps de travail effectif, sauf si le salarié reste en permanence à la disposition de l'employeur.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3132-2 du code du travail.
    (Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)

  • Article 13

    En vigueur étendu

    Interruptions

    Pour les salariés à temps partiel et par dérogation aux dispositions légales, le nombre d'interruptions d'activité non rémunérées dans une même journée ne peut être supérieur à trois.

    La durée totale de ces interruptions ne peut excéder 5 heures.

    De façon exceptionnelle, la durée totale des interruptions peut excéder 5 heures au maximum pendant 5 jours sur 2 semaines.

    Les parties conviennent, dans le contrat ou dans l'avenant au contrat, d'une contrepartie parmi les suivantes :

    – l'amplitude de la journée ne dépasse pas 11 heures ;

    – le salarié bénéficie de 2 jours de repos supplémentaires par année civile ;

    – les temps de déplacement qui auraient été nécessaires entre chaque lieu d'intervention si les interventions avaient été consécutives sont assimilés à du temps de travail effectif.

  • Article 14 (non en vigueur)

    Remplacé

    14.1. Préambule

    Les déplacements des personnels d'intervention font partie intégrante de leur exercice professionnel et sont pris en charge sur la base des dispositions suivantes.

    14.2. Temps de déplacement

    Les temps de déplacement entre deux séquences consécutives de travail effectif sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel.

    14.3. Frais de déplacement (1)

    Les frais de transport exposés par les salariés au cours de leur travail et entre deux séquences consécutives de travail effectif ou assimilé sont pris en charge dans les conditions suivantes :
    a) Utilisation d'un véhicule automobile : 0,35 €/ km.
    La décomposition du montant de l'indemnité kilométrique est la suivante :

    (En euros et en pourcentage.)

    Décomposition Pourcentage Montant
    Amortissement 32,32 0,11
    Erosion prix d'achat 4,04 0,01
    Assurance (trajets et/ ou déplacements profes-
    sionnels)
    13,68 0,05
    Garage (entretien) 8,95 0,03
    Carburant 36,90 0,13
    Entretien 3,24 0,01
    Garage (local) 0,87 0,01
    Total
    0,35

    b) Utilisation d'un deux-roues à moteur : 0,15 €/ km.
    c) Utilisation d'un moyen de transport en commun, ou d'un service public de location de vélos conformément aux dispositions réglementaires.
    Pour les salariés dont la durée du travail est supérieure ou égale à un mi-temps, la prise en charge se fait sur présentation du titre de transport, dans la limite de 50 % du coût d'un abonnement hebdomadaire, mensuel ou annuel valable dans le secteur de travail.
    Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale du travail, la prise en charge est proratisée à 50 % d'un temps complet.
    En aucun cas, le montant total du remboursement des frais de transport en commun par l'employeur, à quelque titre que ce soit, ne peut dépasser 50 % du coût du titre de transport.
    Les partenaires sociaux de la branche de l'aide à domicile s'engagent à négocier au cours du premier semestre de chaque année le montant de l'indemnité kilométrique pour l'année suivante.

    14.4. Assurance des trajets et/ ou déplacements professionnels

    Le salarié peut être amené, à la demande de l'employeur, à utiliser son véhicule personnel pour la réalisation de sa mission, notamment pour le transport accompagné, les courses.
    Si la couverture de ces missions spécifiques entraîne un surcoût de la prime d'assurance pour le salarié, ce coût supplémentaire est pris en charge par l'employeur sur présentation d'un justificatif. L'employeur peut aussi souscrire une assurance collective pour ces missions.
    Les frais d'assurance occasionnés par les trajets et/ ou déplacements professionnels sont quant à eux pris en charge dans le montant des indemnités kilométriques conformément aux dispositions de l'article V. 14.3.

    (1) Article étendu sous réserve de l'application de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle les frais qu'un salarié justifie avoir exposé pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au SMIC (Cass. soc., 25 février 1998, n° 95-44.096).
    (Arrêté du 23 décembre 2011, art. 1er)

  • Article 14 (non en vigueur)

    Remplacé

    14.1. Préambule

    Les déplacements des personnels d'intervention font partie intégrante de leur exercice professionnel et sont pris en charge sur la base des dispositions suivantes :


    14.2. Prise en charge des déplacements (1)

    1 demi-journée est constituée soit :
    – de la matinée qui débute lors de la première intervention et s'achève lors de la pause repas ;
    – de l'après-midi/soirée qui débute lors de la première intervention après la pause repas et s'achève à la fin de la dernière intervention.

    Les temps de déplacement nécessaires entre deux séquences successives de travail effectif au cours d'une même demi-journée sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, dès lors qu'elles sont consécutives.

    Lorsque les séquences successives de travail effectif au cours d'une même demi-journée ne sont pas consécutives, le temps de déplacement entre ces deux séquences est reconstitué et considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

    L'employeur peut utiliser des outils facilitant la comptabilisation et le contrôle de ces temps de déplacement. Cependant ces outils ne doivent pas empêcher la vérification des temps et kilomètres sur la base du réel effectué.

    Les mêmes règles s'appliquent pour les salariés qui interviennent la nuit.


    14.3. Indemnisation des frais de déplacement (2)

    1 demi-journée est constituée soit :
    – de la matinée qui débute lors de la première intervention et s'achève lors de la pause repas ;
    – de l'après-midi/soirée qui débute lors de la première intervention après la pause repas et s'achève à la fin de la dernière intervention.

    Les frais de déplacement exposés par les salariés entre deux séquences successives de travail effectif au cours d'une même demi-journée sont pris en charge dans les conditions exposées ci-après, dès lors qu'elles sont consécutives.

    Lorsque les séquences successives de travail effectif au cours d'une même demi-journée ne sont pas consécutives, les frais de déplacement entre ces deux séquences sont reconstitués et pris en charge dans les conditions exposées ci-après.

    L'employeur peut utiliser des outils facilitant la comptabilisation et le contrôle de ces frais de déplacement. Cependant ces outils ne doivent pas empêcher la vérification des temps et kilomètres sur la base du réel effectué.

    Les mêmes règles s'appliquent pour les salariés qui interviennent la nuit.


    a) Utilisation d'un véhicule automobile : 0,35 €/ km

    La décomposition du montant de l'indemnité kilométrique est la suivante :

    DécompositionPourcentageMontant en €
    Amortissement32,32 %0,11
    Érosion prix d'achat4,04 %0,01
    Assurances (trajet professionnel sans transport de personne)13,68 %0,05
    Garage (entretien)8,95 %0,03
    Carburant36,90 %0,13
    Entretien3,24 %0,01
    Garage (local)0,87 %0,01
    Total0,35

    b) Utilisation d'un 2 roues à moteur : 0,15 €/ km

    c) Utilisation d'un moyen de transport en commun, ou d'un service public de location de vélos conformément aux dispositions réglementaires

    Pour les salariés d'intervention qui utilisent les transports en commun à titre professionnel dont la durée du travail est supérieure ou égale à un mi-temps, l'employeur prend en charge 100 % du coût d'un abonnement hebdomadaire, mensuel ou annuel valable dans le secteur de travail sur présentation de l'abonnement susvisé.

    Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale du travail, l'employeur devra rembourser le titre de transport à l'unité soit, si cela est moins coûteux, 100 % de l'abonnement du salarié.


    14.4. Assurance des trajets et/ou déplacements professionnels

    Le salarié peut être amené, à la demande de l'employeur, à utiliser son véhicule personnel pour la réalisation de missions spécifiques telles que le transport accompagné ou les courses.

    Si la couverture de ces missions spécifiques entraîne un surcoût de la prime d'assurance professionnelle pour le salarié, ce coût supplémentaire est pris en charge par l'employeur sur présentation d'un justificatif ce qui n'est pas le cas si l'employeur souscrit une assurance collective pour ces missions.

    Les frais d'assurance occasionnés par les trajets et/ou déplacements professionnels sont quant à eux pris en charge dans le montant des indemnités kilométriques conformément aux dispositions de l'article V.14.3.


    14.5. Clause suspensive et date d'effet

    a) Préambule

    Les partenaires sociaux décident, à titre exceptionnel et compte tenu de l'impact financier des dispositions précédentes, de subordonner leur application à un financement effectif dans les conditions mentionnées dans le V.14.5 b.

    En tout état de cause, le financement des frais et temps de déplacements dans les conditions exposées aux articles V.14.2 et V.14.3 doit constituer le point prioritaire des négociations financières jusqu'à obtention du financement dédié.

    L'obtention du financement de ces dispositions est une priorité pour les partenaires sociaux de la branche. Afin de mobiliser les pouvoirs publics sur le sujet, les structures devront remonter chaque année à la CPPNI l'état du financement de ces dispositions. Ces éléments permettront aux partenaires sociaux d'établir un rapport annuel qui sera transmis aux pouvoirs publics.


    b) Clause suspensive

    Les dispositions des articles V.14.2 alinéa 3 et V.14.3 alinéa 3 n'entreront en vigueur qu'à compter de la date de leur agrément et du financement effectif des temps et frais de déplacement liés aux séquences successives de travail au cours d'une même demi-journée, par l'ensemble des financeurs dont l'État et les conseils départementaux. Les partenaires sociaux conviennent que ces deux conditions sont cumulatives.

    Cette condition doit être appréciée au regard de la situation de chaque structure employeur vis-à-vis de ses financeurs, dont l'État et le conseil départemental dont elle dépend, afin d'apprécier la mise en œuvre de ces dispositions au profit de ses salariés.

    (1) L'article 14.2 est étendu sous réserve du respect de l'application de l'article L. 3121-1 du code du travail, lorsque le temps d'interruption entre deux interventions, au-delà du temps de trajet, correspond à un temps d'attente assimilable à du temps de travail effectif.
    (Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

    (2) L'article 14.3 est étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 20 juin 2013, nos 11-23-071 et 11-19.663 FS-PB).
    (Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

  • Article 14

    En vigueur étendu

    Déplacements

    14.1. Préambule

    Les déplacements des personnels d'intervention font partie intégrante de leur exercice professionnel et sont pris en charge sur la base des dispositions suivantes :


    14.2. Prise en charge des déplacements (1)

    1 demi-journée est constituée soit :
    – de la matinée qui débute lors de la première intervention et s'achève lors de la pause repas ;
    – de l'après-midi/ soirée qui débute lors de la première intervention après la pause repas et s'achève à la fin de la dernière intervention.

    Les temps de déplacement nécessaires entre deux séquences successives de travail effectif au cours d'une même demi-journée sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, dès lors qu'elles sont consécutives.

    Lorsque les séquences successives de travail effectif au cours d'une même demi-journée ne sont pas consécutives, le temps de déplacement entre ces deux séquences est reconstitué et considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

    L'employeur peut utiliser des outils facilitant la comptabilisation et le contrôle de ces temps de déplacement. Cependant ces outils ne doivent pas empêcher la vérification des temps et kilomètres sur la base du réel effectué.

    Les mêmes règles s'appliquent pour les salariés qui interviennent la nuit.


    14.3. Indemnisation des frais de déplacement (2)

    Une demi-journée est constituée soit :
    – de la matinée qui débute lors de la première intervention et s'achève lors de la pause repas ;
    – de l'après-midi/ soirée qui débute lors de la première intervention après la pause repas et s'achève à la fin de la dernière intervention.

    Les frais de déplacement exposés par les salariés entre deux séquences successives de travail effectif au cours d'une même demi-journée sont pris en charge dans les conditions exposées ci-après, dès lors qu'elles sont consécutives.

    Lorsque les séquences successives de travail effectif au cours d'une même demi-journée ne sont pas consécutives, les frais de déplacement entre ces deux séquences sont reconstitués et pris en charge dans les conditions exposées ci-après.

    L'employeur peut utiliser des outils facilitant la comptabilisation et le contrôle de ces frais de déplacement. Cependant ces outils ne doivent pas empêcher la vérification des temps et kilomètres sur la base du réel effectué.

    Les mêmes règles s'appliquent pour les salariés qui interviennent la nuit.

    a) Utilisation d'un véhicule automobile : 0,38 €/ Km.

    La décomposition du montant de l'indemnité kilométrique est la suivante :

    DécompositionPourcentageMontant en euros
    Amortissement28,94 %0,11
    Érosion prix d'achat2,63 %0,01
    Assurances (trajet professionnel sans transport de personne)15,78 %0,06
    Garage (entretien)10,52 %0,04
    Carburant36,84 %0,14
    Entretien2,63 %0,01
    Garage (local)2,63 %0,01
    Total0,38 €

    b) Utilisation d'un 2 roues à moteur : 0,16 €/ Km.

    c) Utilisation d'un moyen de transport en commun, ou d'un service public de location de vélos conformément aux dispositions réglementaires

    Pour les salariés d'intervention qui utilisent les transports en commun à titre professionnel dont la durée du travail est supérieure ou égale à un mi-temps, l'employeur prend en charge 100 % du coût d'un abonnement hebdomadaire, mensuel ou annuel valable dans le secteur de travail sur présentation de l'abonnement susvisé.

    Pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale du travail, l'employeur devra rembourser le titre de transport à l'unité soit, si cela est moins coûteux, 100 % de l'abonnement du salarié.


    14.4. Assurance des trajets et/ ou déplacements professionnels

    Le salarié peut être amené, à la demande de l'employeur, à utiliser son véhicule personnel pour la réalisation de missions spécifiques telles que le transport accompagné ou les courses.

    Si la couverture de ces missions spécifiques entraîne un surcoût de la prime d'assurance professionnelle pour le salarié, ce coût supplémentaire est pris en charge par l'employeur sur présentation d'un justificatif ce qui n'est pas le cas si l'employeur souscrit une assurance collective pour ces missions.

    Les frais d'assurance occasionnés par les trajets et/ ou déplacements professionnels sont quant à eux pris en charge dans le montant des indemnités kilométriques conformément aux dispositions de l'article V. 14.3.


    14.5. Clause suspensive et date d'effet

    a) Préambule

    Les partenaires sociaux décident, à titre exceptionnel et compte tenu de l'impact financier des dispositions précédentes, de subordonner leur application à un financement effectif dans les conditions mentionnées dans le V. 14.5 b.

    En tout état de cause, le financement des frais et temps de déplacements dans les conditions exposées aux articles V. 14.2 et V. 14.3 doit constituer le point prioritaire des négociations financières jusqu'à obtention du financement dédié.

    L'obtention du financement de ces dispositions est une priorité pour les partenaires sociaux de la branche. Afin de mobiliser les pouvoirs publics sur le sujet, les structures devront remonter chaque année à la CPPNI l'état du financement de ces dispositions. Ces éléments permettront aux partenaires sociaux d'établir un rapport annuel qui sera transmis aux pouvoirs publics.


    b) Clause suspensive

    Les dispositions des articles V. 14.2 alinéa 3 et V. 14.3 alinéa 3 n'entreront en vigueur qu'à compter de la date de leur agrément et du financement effectif des temps et frais de déplacement liés aux séquences successives de travail au cours d'une même demi-journée, par l'ensemble des financeurs dont l'État et les conseils départementaux. Les partenaires sociaux conviennent que ces deux conditions sont cumulatives.

    Cette condition doit être appréciée au regard de la situation de chaque structure employeur vis-à-vis de ses financeurs, dont l'État et le conseil départemental dont elle dépend, afin d'apprécier la mise en œuvre de ces dispositions au profit de ses salariés.

    (1) L'article 14.2 est étendu sous réserve du respect de l'application de l'article L. 3121-1 du code du travail, lorsque le temps d'interruption entre deux interventions, au-delà du temps de trajet, correspond à un temps d'attente assimilable à du temps de travail effectif.
    (Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

    (2) Le montant de l'indemnité kilométrique étant inférieur aux barèmes fiscaux, l'article 14.3 est étendu sous réserve du respect du principe général de prise en charge des frais professionnels, conformément à la jurisprudence dégagée par la Cour de cassation (Cass. soc., 20 juin 2013, nos 11-23.071 et 11-19.663 FS-PB).
    (Arrêté du 31 mars 2023 - art. 1)

  • Article 15

    En vigueur étendu

    Frais de trajet

    La définition et les modalités de prise en charge des frais de trajet feront l'objet d'une négociation dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention.

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