Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.

IDCC

  • 1090

Signataires

  • Fait à :
    Date de signature de la convention collective : 15 janvier 1981.
  • Organisations d'employeurs :
    Chambre syndicale nationale du commerce et de la réparation de l'automobile (CSNCRA) ; Chambre syndicale nationale des électriciens spécialisés de l'automobile (CNSEA) (1) ; Fédération nationale du commerce et de l'artisanat de l'automobile (FNCAA) ; Fédération nationale du commerce et de la réparation du cycle et du motocycle (FNCRM) ; Fédération française de la carosserie (FFC) ; Chambre nationale du commerce du pneumatique et de l'industrie du rechapage (CNCPIR). (1) Devenue en 1997 : Groupement national des entreprises spécialisées de l'automobile (GNESA).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale de la métallurgie CFDT (1) ; Fédération des syndicats chrétiens de la métallurgie CFTC ; Fédération Force ouvrière de la métallurgie CGT-FO ; Chambre syndicale nationale des voyageurs, représentants et cadres de vente de l'automobile (CSNVA). (1) : Devenue : Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT à partir du 26 mai 1984.
  • Adhésion :
    Fédération des travailleurs de la métallurgie CGT (14 octobre 1981) ; Syndicat national du contrôle technique automobile (SNCTA) ((avenant n° 16 du 23 mai 1990) ; Chambre syndicale du contrôle technique autommobile (CSCT) (lettre du 5 novembre 1993) ; Syndicat national professionnel pour la sécurité routière (SNPSR) (lettre du 8 septembre 1999) ; Fédération des commerces et des services UNSA (lettre du 6 décembre 2004). La FPS, par lettre du 16 avril 2012 (BO n°2012-26). La fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs (FPS), 109, rue du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris, par lettre du 27 juin 2013 (BO n°2013-30) : Cette adhésion ne concerne que ses membres réalisant plus de la moitié de leur chiffre d'affaires avec le commerce et la réparation de cycles.

Code NAF

  • 45-11Z
  • 45-19Z
  • 45-20A
  • 45-20B
  • 45-32Z
  • 45-40Z
  • 46-77Z
  • 47-30Z
  • 47-64Z
  • 50-1Z
  • 50-2Z
  • 52-21Z
  • 71-20A
  • 77-11A
  • 77-11B
  • 77-39Z
  • 81-29B
  • 85-53Z
  • 85-59B
  • 95-29Z
 
  • Article 2.02 (non en vigueur)

    Remplacé


    a) Durée.

    Tout embauchage définitif peut être précédé d'une période d'essai d'un mois. Les périodes d'essai applicables aux personnels directement affectés à la vente de véhicules sont précisées au chapitre VI réservé à cette catégorie de personnel.

    b) Réduction et prolongement.

    Cette période d'essai peut, d'un commun accord stipulé par écrit, être réduite ou, au contraire, prolongée une seule fois d'une durée maximale d'un mois.

    c) Rémunération.

    Le salaire versé pendant la période d'essai ne peut, en aucun cas, être inférieur au minimum garanti par la convention collective.

    En cas d'embauchage définitif, la période d'essai est rétribuée rétroactivement au taux de titularisation convenu lors de l'engagement.

    d) Préavis pendant la période d'essai.

    Toute demi-journée commencée sera payée si l'essai est suspendu par décision de l'employeur.

    Lorsque la moitié de la période d'essai est écoulée, le délai de préavis réciproque, sauf cas de faute grave ou de force majeure, sera d'une semaine.

    Durant ce préavis et seulement si l'essai est suspendu par décision de l'employeur, le salarié sera autorisé à s'absenter deux heures par jour pour rechercher un emploi sans réduction d'appointements.

    Dans le cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié, la partie qui n'observera pas le préavis devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir sur la base de l'horaire pratiqué dans l'établissement.

    Cette disposition n'est pas applicable au salarié dont le contrat a été rompu par l'employeur et qui justifie avoir trouvé un nouvel emploi.
  • Article 2.02 (non en vigueur)

    Remplacé


    a) Durée.

    Tout embauchage définitif peut être précédé d'une période d'essai d'un mois. Les périodes d'essai applicables aux personnels directement affectés à la vente de véhicules sont précisées au chapitre VI réservé à cette catégorie de personnel.

    b) Réduction et prolongement.

    Cette période d'essai peut, d'un commun accord stipulé par écrit, être réduite ou, au contraire, prolongée une seule fois d'une durée maximale d'un mois.

    c) Rémunération.

    Le salaire versé pendant la période d'essai ne peut, en aucun cas, être inférieur au minimum garanti par la convention collective.

    Toute journée commencée sera payée si l'essai est interrompu par l'employeur.
  • Article 2.02 (non en vigueur)

    Remplacé


    a) Durée.

    Tout embauchage définitif peut être précédé d'une période d'essai d'un mois.

    b) Réduction et prolongement.

    Cette période d'essai peut, d'un commun accord stipulé par écrit, être réduite ou, au contraire, prolongée une seule fois d'une durée maximale d'un mois.

    c) Rémunération.

    Le salaire versé pendant la période d'essai ne peut, en aucun cas, être inférieur au minimum garanti par la convention collective.

    Toute journée commencée sera payée si l'essai est interrompu par l'employeur.
  • Article 2.02 (non en vigueur)

    Remplacé

    a) Possibilité d'une période d'essai

    Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai, d'une durée maximale de 2 mois, permettant à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.

    Si les parties au contrat de travail en conviennent lors de la signature du contrat de travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à la durée initiale.

    En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié.

    b) Fin de la période d'essai

    Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.

    Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :

    1° 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

    2° 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

    3° 2 semaines après 1 mois de présence ;

    4° 1 mois après 3 mois de présence.

    La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

    c) Inscription de la période d'essai dans le contrat de travail

    La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Un salarié ne peut être considéré en période d'essai que si le contrat de travail visé à l'article 2.03 le stipule expressément. Dans ce cas, le contrat de travail indiquera la durée et les modalités de l'essai, en conformité avec les dispositions du paragraphe a. A l'inverse, les dispositions du paragraphe b s'appliqueront automatiquement, sans qu'il soit nécessaire de les inscrire dans le contrat de travail.

  • Article 2.02

    En vigueur étendu

    L'embauchage pour une durée déterminée ou indéterminée doit donner lieu à la conclusion d'un contrat de travail écrit comportant les mentions ci-après, sans préjudice d'autres mentions spécifiques exigées par la loi pour certains types d'emplois. Toute modification ultérieure nécessite l'accord du salarié dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

    Ces mentions sont les suivantes :

    – la date d'entrée en fonction ;

    – la fiche du RNQSA correspondant à la qualification de branche attribuée au salarié ;

    – la dénomination d'emploi dans les cas visés à l'article 3.02 a, ou en cas de classement sur l'échelon 1 ou 2, ou en cas de recours à une qualification générique tel que défini par l'article 3.02 b ;

    – l'échelon de classement ;

    – le lieu où la fonction sera exercée ;

    – le cas échéant, la durée et les conditions de l'essai ;

    – le mode de rémunération et le montant des appointements réels ;

    – l'organisation du travail conforme aux articles 1.09 et suivants ;

    – la nature, les conditions d'attribution et les modalités de calcul des primes et avantages éventuellement prévus ;

    – les modalités d'attribution et de détermination des congés payés ;

    – la durée du préavis en cas de cessation du contrat de travail.

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