Convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017.

Etendue par arrêté du 20 avril 2018 JORF 26 avril 2018

IDCC

  • 3220

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 6 avril 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FNOPH,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFTC ; CFE-CGC ; CGT SP ; FSPSS FO ; FAFPT ; INTERCO CFDT ; UNSA OPH territoriaux,

Information sur la restructuration de branche

  • Par arrêté ministériel du 16 novembre 2018, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM (IDCC 1588) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat, désormais intitulée convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination (IDCC 3220), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Nota

  • Conformément aux dispositions de l'article 7.2 de l'accord n° 2 du 23 novembre 2023, la convention collective nationale s'intitule désormais convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social.

Numéro du BO

  • 2017-18
 

Conformément aux dispositions de l'article 7.2 de l'accord n° 2 du 23 novembre 2023, la convention collective nationale s'intitule désormais convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social.

  • Article

    En vigueur étendu

    Dans le respect des dispositions du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011, les parties signataires de la présente convention réaffirment leur volonté de voir mis en place l'intéressement collectif dans chaque office public de l'habitat pour le personnel dans le respect des modalités et des principes concourant à la réalisation de la mission de service public des offices publics de l'habitat.

    Il constitue l'un des leviers de développement et de diversification des politiques de rémunérations attractives en direction des personnels des offices publics de l'habitat permettant de renforcer la cohésion des équipes et l'adhésion du personnel aux performances et de l'intéresser aux résultats de l'office. Il a pour vocation d'améliorer la gestion et la qualité des services rendus aux locataires, ses critères de calcul devant être cohérents avec les caractéristiques socio-économiques, les orientations stratégiques et enjeux de l'office public de l'habitat.

    L'intéressement ne se substitue en aucune manière aux composantes y compris conventionnelles de la rémunération et constitue un élément totalement indépendant de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail.

    Les offices publics de l'habitat non couverts par un accord d'intéressement ouvriront une négociation sur le sujet dans les 12 mois suivant la date de signature de la présente convention.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Durée, révision et dénonciation de l'accord

    L'accord d'intéressement est conclu pour une durée déterminée de 3 ans et le calcul de l'intéressement sera effectué sur trois exercices successifs conformément aux dispositions de l'article L. 3312-5 du code du travail.

    Il est rappelé aux partenaires sociaux au sein de l'office que l'accord devra être conclu avant le 1er jour du septième mois qui suit l'ouverture du premier exercice.
    En application de l'article L. 3312-5 du code du travail, il pourra être renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle période de 3 ans.

    Cette tacite reconduction ne pourra s'appliquer qu'à défaut de demande de renégociation dans les 3 mois précédant la date d'échéance de l'accord ou de chaque période de renouvellement par l'une des parties habilitées (employeur, organisations syndicales représentatives, comité d'entreprise ou salariés) et si l'accord d'origine en prévoit la possibilité. La demande de renégociation doit être adressée par son auteur par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.

    L'accord d'entreprise peut être modifié ou dénoncé par l'ensemble des parties signataires de l'accord initial dans les mêmes conditions de forme et de délais que celles ayant présidé sa mise en place.

    Toute modification ou dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la DIRECCTE du département où elle a été décidée, dans un délai de 15 jours à compter de la date limite prévue à l'article L. 3314-4 du code du travail pour pouvoir prendre effet durant l'exercice de calcul en cours. (1)

    À défaut, elle prendra effet à compter de l'exercice de calcul suivant.

    (1) L'alinéa 6 de l'article 1 du chapitre V sur l'intéressement collectif et l'épargne salariale est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 3313-6 du code du travail.
    (Arrêté du 20 avril 2018 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Principes de l'intéressement collectif

    Le présent chapitre V de la convention collective nationale précise, de manière non exhaustive, le choix possible des dispositifs qui demeurent propres à chaque office public de l'habitat et notamment, la détermination des critères, les modalités de calcul et de répartition de l'intéressement retenues parmi les choix proposés dans la liste indicative et non exhaustive des critères figurant en annexe II.

    Les dispositifs d'intéressement collectif mis en place dans l'office par accord collectif ne pourront aménager que dans un sens plus favorable aux personnels les dispositions du chapitre V de la présente convention.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Bénéficiaires

    L'accord d'intéressement est ouvert à l'ensemble du personnel ayant au moins 3 mois d'ancienneté dans l'office public de l'habitat dans le respect des dispositions du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011.

    L'ancienneté correspond à la durée totale d'appartenance juridique à l'office, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelques motifs que ce soit, ne puissent être déduites.

    Pour la détermination de l'ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des 12 mois qui la précèdent.

    En application de l'article 47 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011, les agents publics employés par un office public de l'habitat peuvent, en application d'une délibération du conseil d'administration, bénéficier de l'intéressement des salariés mis en place au sein de cet office en application des articles L. 3311-1 et suivants du code du travail et de l'article 26 dudit décret. Dans ce cas, le plafond global d'intéressement visé à l'article 5 du présent chapitre V inclut la somme des rémunérations brutes qui leur sont versées.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Modalités de calcul de l'intéressement collectif

    Conformément aux dispositions de l'article L. 3312-1 du code du travail, l'intéressement présente un caractère aléatoire. Il résulte d'une formule de calcul liée aux résultats et/ou aux performances de l'office.

    Compte tenu des incidences sociales et fiscales que pourrait avoir une détermination erronée des critères d'intéressement aussi bien pour les salariés que pour les offices pris en tant qu'employeurs, les règles et principes suivants sont rappelés.

    4.1. Caractère aléatoire

    Les éléments pris en compte dans la formule doivent assurer le caractère variable et incertain de l'intéressement : ni le versement des primes d'intéressement, ni leur montant ne peuvent être garantis. Eu égard à son caractère par nature aléatoire, l'intéressement peut varier d'un exercice à l'autre.

    4.2. Critères

    Les critères pris en compte pour le calcul de l'intéressement collectif sont négociés dans chaque office en lien notamment avec les objectifs et/ou les orientations stratégiques du projet d'entreprise.

    Les signataires de la présente convention rappellent que l'objectivité de la prise en compte des critères retenus doit être mesurée.

    Le poids respectif de chacun des critères et de leurs indicateurs peut être pondéré. Ces indicateurs et/ou leurs objectifs peuvent être modifiés ou révisés chaque année par voie d'avenant dans les conditions précisées dans l'article 1er du présent chapitre V.

    En annexe II de la présente convention, figure une liste, indicative et non exhaustive, de critères correspondant aux enjeux les plus communément répandus auxquels les offices publics de l'habitat doivent répondre et qui peuvent fonder le contenu d'un accord d'intéressement.

    La négociation locale veillera, dans la mesure du possible et au regard des moyens de l'office public de l'habitat, à identifier des critères favorisant l'adhésion des collaborateurs de toutes les filières identifiées en son sein.

    4.3. Formule de calcul

    Dans le respect des dispositions de l'article L. 3314-2 du code du travail, la/les formules et les barèmes retenus localement devront garantir le caractère aléatoire de l'intéressement. Elles devront faire appel à des éléments objectivement mesurables (résultats, ratios…) et vérifiables par rapport à une situation de référence également établie. Leurs définitions figureront nécessairement dans l'accord. Elles ne pourront reposer sur un simple montant mais devront s'inscrire dans l'esprit de l'amélioration des résultats ou de la performance.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Montant global de l'intéressement collectif

    Le montant global d'intéressement à distribuer aux personnels concernés est fixé conformément à l'article 26 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011.

    Le montant global des primes distribuées aux bénéficiaires ne peut pas excéder annuellement 20 % du total des salaires bruts versés aux personnes concernées et, le cas échéant, de la rémunération annuelle du directeur général s'il bénéficie également de l'accord en application de l'article R. 421-20-1 du code de la construction et de l'habitation.

    Toutefois, lorsque le résultat d'exploitation de l'office est déficitaire avant la comptabilisation de subventions d'équilibre, le plafond de versement est fixé à 2 % du total visé à l'alinéa 2 du présent article.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Répartition individuelle de l'intéressement collectif

    6.1. Calcul de la prime individuelle d'intéressement collectif et durée de présence

    La prime individuelle d'intéressement calculée selon les modalités définies aux articles 4 et 5 du présent chapitre V peut être réduite strictement de la durée des absences des bénéficiaires intervenues au cours de l'exercice de référence.

    Les périodes d'absences mentionnées aux articles L. 1225-17, L. 1225-37 (congé de maternité ou d'adoption) et L. 1226-7 du code du travail (absences consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle) sont assimilées à des périodes de présence.

    6.2. Versement de la prime individuelle d'intéressement collectif

    Le bénéficiaire de l'intéressement peut, dans les 15 jours de la date à laquelle il est informé du montant lui revenant, en demander en tout ou partie le versement ou l'affectation au plan d'épargne d'entreprise. À défaut, ses droits sont affectés audit plan d'épargne et bloqués pendant la durée d'indisponibilité prévue par le plan.

    La prime individuelle d'intéressement collectif, suivant les critères et les modalités définis aux articles 3,4 et 5 du présent chapitre V, sera versée au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice. (1)

    Toute somme versée aux bénéficiaires en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice (31 mai lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile) produira intérêt au taux fixé par les textes pour l'exercice concerné.

    Ces intérêts, à la charge de l'office, sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci.

    (1) L'alinéa 2 de l'article 6.2 du chapitre V sur l'intéressement collectif et l'épargne salariale est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 3332-25 et L. 3324-10 du code du travail.
    (Arrêté du 20 avril 2018 - art. 1)

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Information des bénéficiaires de l'intéressement collectif

    7.1. Information individuelle

    L'accord d'intéressement sera porté à la connaissance du personnel dans chaque office public de l'habitat et une notice d'information qui précisera les modalités de calcul et de répartition contenues dans cet accord sera remise à chaque bénéficiaire ainsi qu'à chaque nouvel embauché.

    Toute répartition individuelle de l'intéressement attribuée à un membre du personnel fera l'objet d'une fiche distincte de la feuille de paie, notifiée au personnel à titre individuel, indiquant :
    – le montant global de l'intéressement ;
    – le montant de la part qui revient au personnel concerné ;
    – le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
    – le montant des droits attribués à l'intéressé, ainsi que la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS ;
    – lorsque l'intéressement est investi dans un plan d'épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ;
    – les modalités d'affectation par défaut au plan d'épargne d'entreprise des sommes attribuées au titre de l'intéressement.

    Elle comporte également en annexe une note rappelant les règles essentielles de calcul et de répartition prévues par l'accord d'intéressement.

    Cette notification peut être envoyée par voie électronique après que l'employeur ait recueilli l'accord de l'intéressé.

    7.2. Information lors du départ du bénéficiaire

    Tout bénéficiaire quittant l'office reçoit un état récapitulatif de l'ensemble de ses droits. Il devra, en outre, communiquer à l'employeur une adresse à laquelle il peut être contacté ainsi que les changements éventuels qui pourraient intervenir.

    Si le salarié ne peut être joint, les sommes dues au titre de l'intéressement sont tenues à sa disposition selon les modalités prévues par le code du travail.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Remplacé

    8.1. Suivi au niveau national

    Au niveau national, le chapitre V de la présente convention collective fera l'objet d'un suivi annuel au sein de la CPNNI sur la base des données statistiques recueillies auprès des offices publics de l'habitat par la fédération nationale des offices publics de l'habitat.

    Une rubrique spécifique sur l'intéressement collectif dans les offices publics de l'habitat sera intégrée dans le rapport de branche édité chaque année par la fédération nationale des offices publics de l'habitat.

    Tout office, ayant signé un accord sur l'intéressement, au moment d'effectuer les formalités de dépôt, enverra également une copie de son accord à la fédération dans le cadre de l'observatoire de la négociation collective.

    8.2. Suivi au niveau de l'office

    Le suivi de l'application de l'accord d'intéressement au niveau de l'office s'effectuera conformément aux modalités prévues dans cet accord.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Suivi des accords

    8.1. Suivi au niveau national

    Au niveau national, le chapitre V de la présente convention collective fera l'objet d'un suivi annuel au sein de la CPPNI sur la base des données statistiques recueillies auprès des offices publics de l'habitat par la fédération nationale des offices publics de l'habitat.

    Une rubrique spécifique sur l'intéressement collectif dans les offices publics de l'habitat sera intégrée dans le rapport de branche édité chaque année par la fédération nationale des offices publics de l'habitat.

    Tout office, ayant signé un accord sur l'intéressement, au moment d'effectuer les formalités de dépôt, enverra également une copie de son accord à la fédération dans le cadre de l'observatoire de la négociation collective.

    8.2. Suivi au niveau de l'office

    Le suivi de l'application de l'accord d'intéressement au niveau de l'office s'effectuera conformément aux modalités prévues dans cet accord.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Plans d'épargne salariale

    9.1. Principes généraux

    Les signataires de la présente convention rappellent aux offices leur obligation, en principe annuelle, de négocier sur l'épargne salariale dans le cadre de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

    Aussi, en l'absence de délégué syndical, les offices dans lesquels sont présents un ou des délégués du personnel et où aucun accord d'intéressement n'est en vigueur, l'employeur propose, tous les 3 ans, un examen des conditions dans lesquelles pourrait être mis en œuvre un dispositif d'épargne salariale.

    9.2. Épargne salariale dans le cadre de la négociation des accords d'intéressement

    Lors de la négociation des accords d'intéressement, les offices veilleront à ce que la question de la mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise, interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif soit discutée pour donner accès à une épargne salariale au plus grand nombre de salariés.

    La possibilité de prévoir un abondement en cas d'affectation à un plan d'épargne d'entreprise est évoquée en annexe II de la présente convention.

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