Convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination du 6 avril 2017.

Etendue par arrêté du 20 avril 2018 JORF 26 avril 2018

IDCC

  • 3220

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 6 avril 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FNOPH,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFTC ; CFE-CGC ; CGT SP ; FSPSS FO ; FAFPT ; INTERCO CFDT ; UNSA OPH territoriaux,

Information sur la restructuration de branche

  • Par arrêté ministériel du 16 novembre 2018, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective du personnel des sociétés coopératives d'HLM (IDCC 1588) a fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat, désormais intitulée convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat et des sociétés de coordination (IDCC 3220), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Nota

  • Conformément aux dispositions de l'article 7.2 de l'accord n° 2 du 23 novembre 2023, la convention collective nationale s'intitule désormais convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social.

Numéro du BO

  • 2017-18
 

Conformément aux dispositions de l'article 7.2 de l'accord n° 2 du 23 novembre 2023, la convention collective nationale s'intitule désormais convention collective nationale des organismes publics et coopératifs de l'habitat social.

  • Article 1er (1)

    En vigueur étendu

    Temps de déplacement


    Le temps nécessaire au déplacement des représentants syndicaux au comité d'entreprise et des représentants élus du personnel en vue d'assister aux réunions prévues aux articles L. 2315-8, L. 2325-14 et L. 4614-7 du code du travail est rémunéré comme temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des crédits d'heures.

    (1) L'article 1 du VIII est étendu sous réserve qu'il ne s'applique qu'aux institutions déjà mises en place et au plus tard au 31 décembre 2019 en application des dispositions de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales publiée au Journal officiel le 23 septembre 2017.  
    (Arrêté du 20 avril 2018 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Base de données économiques et sociales

    Sous réserve d'éventuelles dispositions conventionnelles de branche ou d'entreprise spécifiques, la base de données économiques et sociales (« BDES » ci-après) prévue à l'article L. 2323-8 du code du travail mise en place dans chaque office public de l'habitat rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du personnel ainsi que du CHSCT (en ce compris les représentants syndicaux de ces instances).

    Ces informations doivent être intelligibles, les offices devant fournir des données claires et compréhensibles.

    La BDES est accessible en permanence aux représentants du personnel mentionnés ci-dessus ainsi qu'aux délégués syndicaux et aux représentants syndicaux, le cas échéant. Ceux-ci sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations de cette base revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par employeur.

    La BDES comporte des informations sur les 2 années précédentes, l'année en cours et les perspectives pour les 3 années à venir, sur les thèmes suivants :
    – investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel ;
    – égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'office public de l'habitat : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'office public de l'habitat en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'office public de l'habitat, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;
    – fonds propres et endettement ;
    – ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
    – activités sociales et culturelles ;
    – rémunération des financeurs ;
    – flux financiers à destination de l'office public de l'habitat, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;
    – sous-traitance ;
    – le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.

    Le contenu de ces informations, qui diffère selon que l'office comporte moins de ou au moins trois cents salariés, est décrit aux articles R. 2323-1-3 et suivants du code du travail.

    La BDES comporte également l'ensemble des informations transmises de manière récurrente au comité d'entreprise et au CHSCT.

    La mise à disposition actualisée de ces informations dans la BDES par l'employeur, dans le respect des périodicités fixées par le code du travail le cas échéant, vaut communication des rapports et informations communiqués auxdites instances dans le cadre de leurs consultations récurrentes. Au vu de la réglementation actuellement en vigueur, les documents ayant trait aux consultations ponctuelles continuent d'être directement remis aux représentants du personnel.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Moyens des organisations syndicales

    3.1. Locaux mis à disposition

    Les offices publics de l'habitat dont l'effectif calculé selon les modalités prévues à l'article 1er du point V du présent chapitre de la convention collective nationale est au moins égal à cinquante personnes mettent à la disposition des organisations syndicales qui ont constitué une section syndicale, sur leur demande, des locaux à usage de bureau. Sauf impossibilité matérielle, ces offices mettent un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations.

    Lorsque l'effectif d'un office public de l'habitat atteint au moins cinq cents personnes, l'octroi de locaux distincts est de droit.

    Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales par un office public de l'habitat sont, sauf impossibilité matérielle, situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Au cas d'une telle impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs. S'ils sont loués, cet office supporte la charge locative correspondante.

    Ces locaux comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale.

    Lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux administratifs, l'existence de locaux affectés aux organisations syndicales est prise en compte.

    3.2. Réunions

    Les organisations syndicales qui ont constitué une section syndicale peuvent tenir des réunions dans l'enceinte des bâtiments d'un office public de l'habitat en dehors du temps de travail. Ces organisations peuvent également tenir des réunions pendant le temps de travail mais, dans un tel cas, seuls les membres du personnel qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent y assister. (1)

    Les mêmes organisations syndicales ou celles représentées au conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de travail, une réunion mensuelle d'information d'une heure. Une même organisation syndicale peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d'information par trimestre.

    Tout membre du personnel d'un office a le droit de participer, à son choix, à une heure mensuelle d'information dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

    Tout représentant syndical mandaté à cet effet par une organisation syndicale, même s'il ne fait pas partie du personnel de l'office où a lieu la réunion, a libre accès aux réunions tenues par cette organisation dans cet office.

    Les réunions susvisées font l'objet d'une demande préalable d'organisation, formulée auprès du directeur général de l'office public de l'habitat 1 semaine au moins avant la date de la réunion. Elles sont autorisées en tenant compte des nécessités de service.

    3.3. Diffusion d'information syndicale

    Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués aux personnels dans l'enceinte des offices publics de l'habitat. Ils sont communiqués pour information au directeur général. Lorsqu'elles ont lieu pendant le temps de travail, ces distributions sont assurées par des personnels en dehors de leur temps de travail, par les représentants du personnel sur leur temps de délégation, par les délégués syndicaux ou par les représentants des sections syndicales sur leur crédit d'heures. Elles ne peuvent porter atteinte au bon fonctionnement des services.

    L'utilisation par les organisations syndicales des outils numériques et leur mise à disposition dans l'office public de l'habitat doit être conforme à l'article L. 2142-6 du code du travail.

    (1) Le premier paragraphe de l'article 3.2 du VIII du chapitre II est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2142-11 du code du travail.
    (Arrêté du 20 avril 2018 - art. 1)

  • Article 4 (non en vigueur)

    Remplacé

    4.1. Autorisations spéciales d'absence (ASA)
    4.1.1. Demande et octroi des autorisations spéciales d'absence

    Des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux membres du personnel de l'office public de l'habitat mandatés par les organisations syndicales pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat.

    Dans le but d'harmoniser les pratiques au sein des offices publics de l'habitat, les signataires de la présente convention conviennent d'une définition large de la notion d'organismes directeurs des organisations syndicales, celle-ci s'entendant comme étant le syndicat régulièrement constitué ou la section syndicale au sein de l'office public de l'habitat.

    Les personnels intéressés doivent formuler leur demande d'autorisations spéciales d'absence, appuyée de leur convocation, au moins 3 jours à l'avance. Étant donné qu'elles concernent des activités institutionnelles syndicales de différents niveaux, l'octroi d'autorisations d'absence n'est pas subordonné par la loi, ni par le décret n° 2011-636 du 8 juin 2011, aux exigences de fournir les statuts par les personnels mandatés ou élus au sein des organisations syndicales. Les personnels doivent avoir été désignés conformément aux statuts de leur organisation syndicale et justifier du mandat dont ils ont été investis. Cette justification du mandat par le personnel concerné se fait par la simple présentation d'une convocation aux organismes directeurs des organisations syndicales concernées.

    4.1.2. Durée des autorisations spéciales d'absence

    En application du point 4.1.1 ci-dessus, la durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même membre du personnel ne peut excéder 10 jours par an dans le cas de participation aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats.

    Cette limite est portée à 20 jours par an lorsque ce membre du personnel est appelé à participer aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, de syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations et des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales.

    Cette dernière n'est pas cumulable avec la précédente. En conséquence, la durée maximale des autorisations spéciales d'absence accordées au titre du présent article 4 est portée de 10 à 20 jours lorsque le personnel de l'office public de l'habitat est appelé à participer aux événements susvisés.

    4.1.3. Autorisations spéciales d'absence complémentaires

    Des autorisations spéciales d'absence sont également accordées aux membres du personnel de l'office mandatés par les organisations syndicales pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués au point 4.1.1 ci-dessus. Sont visées les réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un niveau local, par exemple, les unions locales (UL) ou encore les syndicats d'entreprises non affiliés à une des centrales syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

    Ces autorisations sont délivrées dans la limite d'un contingent global déterminé chaque année par l'office public de l'habitat sur la base de l'indicateur « nombre total d'heures travaillées du bilan social de l'exercice précédent », ou à défaut de bilan social, à raison d'une heure d'autorisation spéciale d'absence pour mille heures de travail effectuées par l'ensemble de son personnel, c'est-à-dire les effectifs des personnels de la fonction publique territoriale et salarié en équivalent temps plein. Ce contingent est réparti entre les organisations syndicales en fonction des voix obtenues lors des élections en vue de la désignation des représentants du personnel au comité d'entreprise.

    À défaut d'accord collectif plus favorable, des autorisations spéciales d'absence complémentaires sont également accordées aux personnels mandatés par les organisations syndicales et régulièrement convoqués à des réunions de négociation d'accords nationaux avec la fédération nationale des offices publics de l'habitat et à des réunions des instances paritaires nationales de gestion de ces accords, ainsi qu'à des réunions organisées sur la convocation du ministère chargé du logement et de l'union sociale pour l'habitat. Les parties s'entendent pour que les invitations de la fédération des offices publics de l'habitat faites aux membres de la délégation des salariés de la CPNNI pour le congrès annuel organisé par l'union sociale pour l'habitat ainsi qu'à l'assemblée générale de ladite fédération soient considérées comme des autorisations spéciales d'absence complémentaires au titre du présent article.

    Il est précisé que, concernant les instances nationales paritaires de la branche issues des accords négociés par la fédération des offices publics de l'habitat, il s'agit des réunions organisées par la CPNNI, la CPNEF et les observatoires qui y sont associés dans le respect des dispositions de leurs règlements intérieurs.

    Sur présentation de leur convocation, les personnels des offices publics de l'habitat mandatés par leurs organisations syndicales, pour siéger dans les organismes nationaux membres de l'union sociale pour l'habitat, tels que par exemple l'AFPOLS, l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de branche, ou non membres de l'union sociale pour l'habitat mais en lien avec la défense des intérêts des personnels des offices publics de l'habitat tels que l'IRCANTEC, l'AGIRC-ARRCO, la CNRACL, bénéficieront d'autorisations spéciales d'absence complémentaires dont la prise en charge des frais de déplacement et d'hébergement pour l'exercice de leurs mandats se fait selon les règles respectives de chacun de ces organismes.

    La liste prévue à l'alinéa ci-dessus est considérée comme non exhaustive.

    4.2. Crédit d'heures

    Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

    Ce temps est au moins égal à 20 heures par mois, dans les offices dont l'effectif est inférieur à cinq cents personnes (calculé selon les modalités définies par l'article 1er du point V du présent chapitre de la convention collective nationale) et au moins égal à 24 heures par mois dans les offices dont l'effectif est au moins égal à cinq cents personnes.

    Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

    4.3. Congé pour formation syndicale

    Les personnels des offices publics de l'habitat soumis au décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 ont droit à un congé pour formation syndicale avec rémunération d'une durée maximale de 12 jours ouvrables par an, dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret n° 85-552 du 22 mai 1985. Dans les offices dont l'effectif est d'au moins cent personnes calculé selon les modalités définies par l'article 1er du point V du présent chapitre de la convention collective nationale, ces congés sont accordés dans la limite de 5 % de l'effectif réel de ces salariés et dans des conditions fixées par l'accord collectif d'entreprise conclu au sein de chacun des offices.

    Outre ce congé, tout salarié a droit à un congé non rémunéré pour fonctions syndicales à l'extérieur de l'office public de l'habitat, pendant lequel son contrat de travail est suspendu. L'accord collectif conclu au sein de cet office précise les durées minimales et maximales de ce congé, les conditions d'ancienneté requises pour son obtention, les conditions matérielles pour en demander le bénéfice et les modalités de réinsertion professionnelle au sein de cet office à l'issue du congé.

    4.4. Mises à disposition ou décharges d'activités

    Les mises à disposition ou les décharges d'activité de membres du personnel des offices publics de l'habitat en vue de l'exercice d'activités syndicales et pour lesquelles les offices publics de l'habitat apportent une contribution financière s'appliquent dans les conditions du régime spécial des offices publics de l'habitat défini par accord collectif étendu relatif à l'exercice du droit syndical signé entre la fédération nationale des offices publics de l'habitat et les organisations syndicales représentatives.

    4.5. Rappel des dispositions spécifiques aux agents publics

    En application des articles 49 à 52 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011, les agents publics bénéficient de dispositions spécifiques en matière d'exercice du droit syndical dans les conditions et selon les modalités rappelées ci-après.

    Les fonctionnaires territoriaux et les agents non titulaires de droit public employés par les offices publics de l'habitat bénéficient, outre des décharges en application des articles 4.1 à 4.4 ci-dessus, des décharges d'activité de service prévues pour les agents des collectivités territoriales et des établissements publics affiliés aux centres de gestion de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées par les articles 19 et 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985. Toutefois, ils ne sont pas pris en compte dans l'effectif des agents servant au calcul de l'étendue de ces décharges d'activité de service.

    Sur présentation de leur convocation à ces organismes, les représentants syndicaux appelés à siéger aux commissions administratives paritaires ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au centre national de la fonction publique territoriale ou au conseil commun de la fonction publique bénéficient d'une autorisation d'absence, dont la durée comprend les délais de route, la durée prévisible de la réunion et un temps égal à cette dernière durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

    Les fonctionnaires territoriaux et les agents non titulaires de droit public employés par les offices publics de l'habitat peuvent être mis à disposition auprès d'une organisation syndicale pour exercer un mandat à l'échelon national dans les conditions fixées par les dispositions des articles 21 et suivants du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié susvisé.

    Les fonctionnaires mentionnés à l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 employés par les offices publics de l'habitat peuvent bénéficier des décharges d'activité de service attribuées aux organisations syndicales dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 dans sa rédaction applicable aux personnels des administrations parisiennes, en vertu du 2° de l'article 24 et du 3° de l'article 25 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994.

    Sur présentation de leur convocation à ces organismes, ces fonctionnaires, lorsqu'ils sont appelés en tant que représentants syndicaux à siéger au conseil supérieur des administrations parisiennes, au sein de commissions administratives paritaires ou à participer à des groupes de travail ou à des réunions organisés par la ville de Paris, se voient accorder une autorisation d'absence, dont la durée comprend les délais de route, la durée prévisible de la réunion et un temps égal à cette dernière durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Situation des représentants syndicaux

    4.1. Autorisations spéciales d'absence (ASA)
    4.1.1. Demande et octroi des autorisations spéciales d'absence

    Des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux membres du personnel de l'office public de l'habitat mandatés par les organisations syndicales pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus, quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat.

    Dans le but d'harmoniser les pratiques au sein des offices publics de l'habitat, les signataires de la présente convention conviennent d'une définition large de la notion d'organismes directeurs des organisations syndicales, celle-ci s'entendant comme étant le syndicat régulièrement constitué ou la section syndicale au sein de l'office public de l'habitat.

    Les personnels intéressés doivent formuler leur demande d'autorisations spéciales d'absence, appuyée de leur convocation, au moins 3 jours à l'avance. Étant donné qu'elles concernent des activités institutionnelles syndicales de différents niveaux, l'octroi d'autorisations d'absence n'est pas subordonné par la loi, ni par le décret n° 2011-636 du 8 juin 2011, aux exigences de fournir les statuts par les personnels mandatés ou élus au sein des organisations syndicales. Les personnels doivent avoir été désignés conformément aux statuts de leur organisation syndicale et justifier du mandat dont ils ont été investis. Cette justification du mandat par le personnel concerné se fait par la simple présentation d'une convocation aux organismes directeurs des organisations syndicales concernées.

    4.1.2. Durée des autorisations spéciales d'absence

    En application du point 4.1.1 ci-dessus, la durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même membre du personnel ne peut excéder 10 jours par an dans le cas de participation aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats.

    Cette limite est portée à 20 jours par an lorsque ce membre du personnel est appelé à participer aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, de syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations et des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales.

    Cette dernière n'est pas cumulable avec la précédente. En conséquence, la durée maximale des autorisations spéciales d'absence accordées au titre du présent article 4 est portée de 10 à 20 jours lorsque le personnel de l'office public de l'habitat est appelé à participer aux événements susvisés.

    4.1.3. Autorisations spéciales d'absence complémentaires

    Des autorisations spéciales d'absence sont également accordées aux membres du personnel de l'office mandatés par les organisations syndicales pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un autre niveau que ceux indiqués au point 4.1.1 ci-dessus. Sont visées les réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales d'un niveau local, par exemple, les unions locales (UL) ou encore les syndicats d'entreprises non affiliés à une des centrales syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel.

    Ces autorisations sont délivrées dans la limite d'un contingent global déterminé chaque année par l'office public de l'habitat sur la base de l'indicateur « nombre total d'heures travaillées du bilan social de l'exercice précédent », ou à défaut de bilan social, à raison d'une heure d'autorisation spéciale d'absence pour mille heures de travail effectuées par l'ensemble de son personnel, c'est-à-dire les effectifs des personnels de la fonction publique territoriale et salarié en équivalent temps plein. Ce contingent est réparti entre les organisations syndicales en fonction des voix obtenues lors des élections en vue de la désignation des représentants du personnel au comité d'entreprise.

    À défaut d'accord collectif plus favorable, des autorisations spéciales d'absence complémentaires sont également accordées aux personnels mandatés par les organisations syndicales et régulièrement convoqués à des réunions de négociation d'accords nationaux avec la fédération nationale des offices publics de l'habitat et à des réunions des instances paritaires nationales de gestion de ces accords, ainsi qu'à des réunions organisées sur la convocation du ministère chargé du logement et de l'union sociale pour l'habitat. Les parties s'entendent pour que les invitations de la fédération des offices publics de l'habitat faites aux membres de la délégation des salariés de la CPPNI pour le congrès annuel organisé par l'union sociale pour l'habitat ainsi qu'à l'assemblée générale de ladite fédération soient considérées comme des autorisations spéciales d'absence complémentaires au titre du présent article.

    Il est précisé que, concernant les instances nationales paritaires de la branche issues des accords négociés par la fédération des offices publics de l'habitat, il s'agit des réunions organisées par la CPPNI, la CPNEF et les observatoires qui y sont associés dans le respect des dispositions de leurs règlements intérieurs.

    Sur présentation de leur convocation, les personnels des offices publics de l'habitat mandatés par leurs organisations syndicales, pour siéger dans les organismes nationaux membres de l'union sociale pour l'habitat, tels que par exemple l'AFPOLS, l'organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) de branche, ou non membres de l'union sociale pour l'habitat mais en lien avec la défense des intérêts des personnels des offices publics de l'habitat tels que l'IRCANTEC, l'AGIRC-ARRCO, la CNRACL, bénéficieront d'autorisations spéciales d'absence complémentaires dont la prise en charge des frais de déplacement et d'hébergement pour l'exercice de leurs mandats se fait selon les règles respectives de chacun de ces organismes.

    La liste prévue à l'alinéa ci-dessus est considérée comme non exhaustive.

    4.2. Crédit d'heures

    Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

    Ce temps est au moins égal à 20 heures par mois, dans les offices dont l'effectif est inférieur à cinq cents personnes (calculé selon les modalités définies par l'article 1er du point V du présent chapitre de la convention collective nationale) et au moins égal à 24 heures par mois dans les offices dont l'effectif est au moins égal à cinq cents personnes.

    Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.

    4.3. Congé pour formation syndicale

    Les personnels des offices publics de l'habitat soumis au décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 ont droit à un congé pour formation syndicale avec rémunération d'une durée maximale de 12 jours ouvrables par an, dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret n° 85-552 du 22 mai 1985. Dans les offices dont l'effectif est d'au moins cent personnes calculé selon les modalités définies par l'article 1er du point V du présent chapitre de la convention collective nationale, ces congés sont accordés dans la limite de 5 % de l'effectif réel de ces salariés et dans des conditions fixées par l'accord collectif d'entreprise conclu au sein de chacun des offices.

    Outre ce congé, tout salarié a droit à un congé non rémunéré pour fonctions syndicales à l'extérieur de l'office public de l'habitat, pendant lequel son contrat de travail est suspendu. L'accord collectif conclu au sein de cet office précise les durées minimales et maximales de ce congé, les conditions d'ancienneté requises pour son obtention, les conditions matérielles pour en demander le bénéfice et les modalités de réinsertion professionnelle au sein de cet office à l'issue du congé.

    4.4. Mises à disposition ou décharges d'activités

    Les mises à disposition ou les décharges d'activité de membres du personnel des offices publics de l'habitat en vue de l'exercice d'activités syndicales et pour lesquelles les offices publics de l'habitat apportent une contribution financière s'appliquent dans les conditions du régime spécial des offices publics de l'habitat défini par accord collectif étendu relatif à l'exercice du droit syndical signé entre la fédération nationale des offices publics de l'habitat et les organisations syndicales représentatives.

    4.5. Rappel des dispositions spécifiques aux agents publics

    En application des articles 49 à 52 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 les agents publics bénéficient de dispositions spécifiques en matière d'exercice du droit syndical dans les conditions et selon les modalités rappelées ci-après.

    Les fonctionnaires territoriaux et les agents non titulaires de droit public employés par les offices publics de l'habitat bénéficient, outre des décharges en application des articles 4.1 à 4.4 ci-dessus, des décharges d'activité de service prévues pour les agents des collectivités territoriales et des établissements publics affiliés aux centres de gestion de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées par les articles 19 et 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985. Toutefois, ils ne sont pas pris en compte dans l'effectif des agents servant au calcul de l'étendue de ces décharges d'activité de service.

    Sur présentation de leur convocation à ces organismes, les représentants syndicaux appelés à siéger aux commissions administratives paritaires ou au conseil supérieur de la fonction publique territoriale, au centre national de la fonction publique territoriale ou au conseil commun de la fonction publique bénéficient d'une autorisation d'absence, dont la durée comprend les délais de route, la durée prévisible de la réunion et un temps égal à cette dernière durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

    Les fonctionnaires territoriaux et les agents non titulaires de droit public employés par les offices publics de l'habitat peuvent être mis à disposition auprès d'une organisation syndicale pour exercer un mandat à l'échelon national dans les conditions fixées par les dispositions des articles 21 et suivants du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié susvisé.

    Les fonctionnaires mentionnés à l'article 118 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 employés par les offices publics de l'habitat peuvent bénéficier des décharges d'activité de service attribuées aux organisations syndicales dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 dans sa rédaction applicable aux personnels des administrations parisiennes, en vertu du 2° de l'article 24 et du 3° de l'article 25 du décret n° 94-415 du 24 mai 1994.

    Sur présentation de leur convocation à ces organismes, ces fonctionnaires, lorsqu'ils sont appelés en tant que représentants syndicaux à siéger au conseil supérieur des administrations parisiennes, au sein de commissions administratives paritaires ou à participer à des groupes de travail ou à des réunions organisés par la ville de Paris, se voient accorder une autorisation d'absence, dont la durée comprend les délais de route, la durée prévisible de la réunion et un temps égal à cette dernière durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Moyens nécessaires à un dialogue social de qualité

    5.1. Moyens accordés au niveau national

    La fédération s'engage à donner accès au centre de ressources de son site internet et à une réflexion approfondie sur les besoins des partenaires sociaux notamment dans la mise en place d'espaces collaboratifs de façon à faciliter les échanges entre les délégations des employeurs et des syndicats dans le cadre des négociations de branche.

    5.2. Dialogue social au niveau de l'office

    Dans le respect des dispositions de l'article L. 2142-9 du code du travail et des stipulations ci-dessus, les offices sont incités à fixer les modalités d'aménagement et d'utilisation des locaux syndicaux par accord avec l'employeur. Cette recherche d'un accord permettra la nécessaire conciliation de l'autonomie et de la liberté syndicale avec le pouvoir de direction de l'employeur, par exemple en évoquant les horaires d'ouverture des locaux syndicaux ou les moyens mis à disposition des organisations syndicales qui utilisent ces locaux.

    Il est rappelé que la négociation peut également porter sur le mobilier et les moyens informatiques (ordinateur, reprographie, téléphone…) y compris sur les règles de partage entre les sections syndicales en cas de local commun.

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