Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019)

Etendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 9 juin 2021

IDCC

  • 1431

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 13 juin 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FNOF ; ROF,
  • Organisations syndicales des salariés :
    UNSA ; FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FS CFDT,

Numéro du BO

  • 2019-42
 
  • Article 5

    En vigueur étendu

    Droit syndical

    L'observation des lois s'imposant à tous les citoyens, les parties signataires et adhérentes à la présente convention reconnaissent la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour tous d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre Ier de la 2e partie du code du travail.

    Les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat, ou l'exercice d'une activité syndicale, pour arrêter leur décision en ce qui concerne notamment le recrutement, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.

    Si le salarié conteste le motif ayant conduit à la rupture de son contrat de travail, considérant que celle-ci a été prononcée en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, l'employeur et le salarié s'emploieront à connaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.

    Cette intervention ne fait pas obstacle au droit, pour le salarié, d'obtenir judiciairement réparation du préjudice subi.

    L'exercice du droit syndical ne doit pas conduire à des actes contraires aux lois.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Comité social et économique à compétences réduites

    Les conditions de désignation et les attributions du comité social et économique à compétences réduites sont déterminées par les lois et règlements en vigueur, soit en particulier les articles L. 2311-2, L. 2312-3 et L. 2312-5 et suivants du code du travail.

    En outre, dans les entreprises n'occupant pas au moins 11 salariés, chaque salarié aura la faculté sur sa demande de se faire assister d'un représentant d'un syndicat pour présenter ses réclamations.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Comité social et économique d'entreprise, comité social et économique d'établissement, comité de groupe

    A. – Comité social et économique d'entreprise

    Les conditions de désignation et les attributions du comité social et économique sont déterminées par les lois et règlements en vigueur, soit en particulier les articles L. 2311-2, L. 2312-2 et L. 2312-8 et suivants du code du travail. Les ressources du comité social et économique sont déterminées conformément aux dispositions des articles L. 2312-81 (financement des activités sociales et culturelles) et L. 2315-61 (subvention de fonctionnement) du code du travail.

    B. – Comités sociaux et économiques d'établissement et comités sociaux et économiques centraux d'entreprise

    Il est fait application des articles L. 2313-1 et suivants en ce qui concerne la création éventuelle d'un comité social et économique central d'entreprise et de comités sociaux et économiques d'établissement.

    C. - Comités de groupe

    Il est fait application des articles L. 2331-1 et suivants du code du travail en ce qui concerne la création éventuelle d'un comité de groupe.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Temps partiel

    A. – Mise en place du temps partiel dans l'entreprise

    Des horaires de travail à temps partiel peuvent être mis en œuvre dans l'entreprise sur le fondement des dispositions légales des articles L. 3123-1 et suivants du code du travail.

    B. – Information des représentants du personnel

    Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, le chef d'entreprise communique au moins une fois par an au comité social et économique, s'il existe, un bilan du travail à temps partiel effectué dans l'entreprise portant notamment sur le nombre, le sexe et la qualification des salariés concernés, ainsi que les horaires de travail à temps partiel pratiqués et le nombre d'heures complémentaires accomplies par les salariés à temps partiel, conformément aux dispositions de l'article R. 3123-2 du code du travail. Le bilan est communiqué aux délégués syndicaux. Le chef d'entreprise explique, lors de ce bilan, les motifs qui l'ont amené à refuser à des salariés à temps complet de passer à temps partiel ou inversement.

    C. - Contenu du contrat de travail à temps partiel

    Le contrat de travail des salariés à temps partiel est obligatoirement écrit ; il mentionne notamment :
    – la qualification du salarié ;
    – les éléments de la rémunération ;
    – la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail ;
    – sauf exceptions prévues par l'article L. 3123-6 du code du travail, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
    – les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, moyennant un préavis d'une durée minimum de 7 jours ouvrés, ainsi que la nature de cette modification ;
    – les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié ;
    – les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

    D. – Durée du travail

    Conformément à l'article L. 3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à celle d'un salarié à temps plein, le temps plein correspondant à la durée légale du travail (ou son équivalent mensuel ou annuel) ou, si elle lui est inférieure, à la durée du travail fixée pour l'entreprise ou l'établissement.

    Des heures complémentaires peuvent être effectuées au-delà de la durée du travail fixée par le contrat, dans la limite hebdomadaire ou mensuelle du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44, et sans que ces heures aient pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

    Lorsque, pendant une période de 12 semaines (maximum) consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 15 semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans le contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué.

    E. – Droits du salarié à temps partiel

    Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps plein par la loi, la présente convention et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif de travail.

    Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet et les salariés à temps complet qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise, ont priorité pour l'attribution d'un emploi relevant de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants par tout moyen donnant certaine tel que courrier recommandé avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Emploi des travailleurs handicapés

    Conformément aux dispositions des articles L. 5211-1 et suivants du code du travail, est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. La qualité de travailleur handicapé est reconnue conformément à la législation en vigueur.

    En application de l'article L. 5212-2 du code du travail, tout employeur occupant au moins 20 salariés, emploie, dans la proportion minimale de 6 % de l'effectif total de ses salariés, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés, mentionnés à l'article L. 5212-13 du code du travail. D'autres modalités de mise en œuvre de cette obligation sont fixées par le code du travail.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Non-discrimination

    Les employeurs de la profession s'engagent à respecter les dispositions du code du travail (art. L. 1131-1 et suivants) et du code pénal (art. 225-1 et suivants) sur la non-discrimination, notamment en matière de recrutement ou de licenciement.

    Conformément à la législation en vigueur, il y a égalité de traitement et de rémunération entre les salariés étrangers et français.

    Il est rappelé qu'un accord sur l'égalité professionnelle homme/femme a été conclu dans la branche le 11 mars 2010.

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