Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019)

Etendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 9 juin 2021

IDCC

  • 1431

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 13 juin 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FNOF ; ROF,
  • Organisations syndicales des salariés :
    UNSA ; FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FS CFDT,

Numéro du BO

  • 2019-42
 
  • Article 12

    En vigueur étendu

    Recrutement

    Les employeurs sont tenus de faire connaître dans tous les cas leurs besoins de personnel à Pôle emploi. Ils se réservent cependant le droit de recourir à toute époque à un recrutement direct.

    Lors de son recrutement, chaque salarié recevra notification écrite de son emploi, de sa classification, de son coefficient, de son salaire, de sa durée du travail et de son lieu de travail.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2262-5 du code du travail, un exemplaire à jour de toute convention ou accord applicable dans l'entreprise est tenu à la disposition du personnel dans chaque établissement.

    Conformément aux dispositions de l'article R. 2262-3 du code du travail, un avis comportant l'intitulé des conventions et des accords applicables dans l'établissement et précisant où ils sont tenus à la disposition des salariés sur le lieu de travail ainsi que les modalités leur permettant de les consulter pendant leur temps de présence, est affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

    Un exemplaire de toute convention ou accord applicable dans l'entreprise et des mises à jour y afférentes devra être remis à chaque représentant du personnel élu ou désigné.

    Tout salarié non affecté sur un poste à risque fera l'objet d'une visite d'information et de prévention réalisée par un membre de l'équipe pluridisciplinaire en santé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-10 et suivants du code du travail.

    Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficiera d'un examen médical d'aptitude qui se substitue à la visite d'information et de prévention susvisée.

  • Article 13

    En vigueur étendu

    Période d'essai et renouvellement

    Le contrat de travail peut prévoir une période d'essai fixée au maximum comme suit :
    – employés/ouvriers : 1 mois ;
    – agents de maîtrise : 2 mois ;
    – cadres : 3 mois.

    Le contrat de travail peut prévoir que la période d'essai pourra être renouvelée une fois selon les durées suivantes :
    – employés/ouvriers : 1 mois ;
    – agents de maîtrise : 2 mois ;
    – cadres : 3 mois.

    Le renouvellement ne se présume pas, et doit obligatoirement faire l'objet d'un avis écrit notifié à l'autre partie au plus tard :
    – 7 jours avant l'expiration de la période d'essai initiale de 1 mois ;
    – 15 jours avant l'expiration de la période d'essai initiale de 2 mois ;
    – 3 semaines avant l'expiration de la période d'essai initiale de 3 mois.

    La notification peut être faite par tout moyen donnant date certaine tel que courrier recommandé avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge, et le délai est calculé à compter de l'envoi ou de la remise en main propre de l'avis écrit par l'employeur.

    Le salarié devra avoir accepté expressément le renouvellement avant que celui-ci ne soit mis en œuvre.

    En cas de rupture de la période d'essai, le délai de prévenance est appliqué conformément aux dispositions légales en vigueur. Il est rappelé que la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut pas être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

  • Article 14

    En vigueur étendu

    Rupture du contrat individuel

    Lorsqu'un engagement est conclu pour une durée indéterminée, il peut y être mis fin par l'une ou l'autre des parties ou d'un commun accord, dans le respect des règles fixées par la présente convention et la législation en vigueur sur la rupture du contrat de travail (art. L. 1231-1 et suivants du code du travail).

    Sauf en cas de faute lourde ou grave, et sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, le droit de rupture unilatérale ne peut être exercé que moyennant un préavis de :

    A. – En cas de licenciement

    – pour les ouvriers et employés :
    –– 2 semaines pour une ancienneté de moins de 6 mois ;
    –– 1 mois pour une ancienneté de 6 mois à moins de 2 ans ;
    –– 2 mois pour une ancienneté de 2 ans ou plus ;
    – pour les agents de maîtrise :
    –– 1 mois pour une ancienneté de moins de 6 mois ;
    –– 2 mois pour une ancienneté de plus de 6 mois ;
    –– pour les cadres : 3 mois.

    B. – En cas de démission

    – pour les ouvriers et employés :
    –– 2 semaines pour une ancienneté de moins de 6 mois ;
    –– 1 mois pour une ancienneté de plus de 6 mois ;
    – pour les agents de maîtrise :
    –– 1 mois pour une ancienneté de moins de 6 mois ;
    –– 2 mois pour une ancienneté de plus de 6 mois ;
    – pour les cadres : 3 mois.

    Sauf accord des parties, la période de congés payés ne se confond pas avec la période de préavis.

  • Article 16 (1)

    En vigueur étendu

    Modification du lieu de travail

    Les ouvriers, employés, agents de maîtrise ou cadre, déplacés momentanément ou définitivement, percevront des frais de déplacement distincts du salaire, sur justification.

    Le changement de lieu de travail, sauf dispositions contractuelles le prévoyant, impliquant un changement de résidence qui n'est pas accepté par l'ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre, est considéré comme licenciement et réglé comme tel.

    En cas de changement de lieu de travail, les frais de déménagement et de voyage de l'intéressé, du conjoint et de ses enfants à charge seront remboursés par l'employeur sur justification.

    (1) L'article 16 est étendu sous réserve du respect des principes jurisprudentiels établi par la Cour de cassation concernant le changement du lieu de travail.  
    (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

  • Article 17

    En vigueur étendu

    Circonstances économiques

    Dans le cas où les circonstances économiques imposeraient à l'employeur d'envisager un ralentissement d'activité, la direction consultera le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, si elle projette de prendre des mesures particulières à cet égard.

    S'il doit être procédé en dernier ressort à des licenciements économiques, l'ordre des licenciements pour chaque catégorie professionnelle sera déterminé en tenant compte à la fois des charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; de la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; des qualités professionnelles et de l'ancienneté dans l'entreprise.

    Le salarié ayant fait l'objet d'un licenciement économique conservera pendant 1 an, à compter de la date de rupture de son contrat et s'il en fait la demande au cours de ce même délai, la priorité de réembauchage sur tout emploi devenu disponible dans l'entreprise et compatible avec sa qualification ou une nouvelle qualification qu'il aurait acquise sous réserve d'en avoir informé l'employeur.

    La procédure de licenciement sera faite conformément aux articles L. 1233-1 et suivants du code du travail.

    Toutefois, et conformément à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 modifié et aux dispositions du code du travail sur le licenciement pour motif économique, avant de prendre la décision de procéder à un ou des licenciement(s) économique(s), l'employeur devra étudier les possibilités de réduction du temps de travail, passage à temps partiel ou toute autre possibilité de nature à permettre au(x) salarié(s) de conserver son/leur emploi(s).

    En outre, en cas de licenciement collectif d'ordre économique portant sur plus de 10 salariés, la commission paritaire de l'emploi compétente (CPNE-FP) doit être saisie conformément à l'accord national interprofessionnel susvisé.

  • Article 18

    En vigueur étendu

    Heures pour recherche d'emploi

    Pendant la durée du préavis, même en cas de démission, les ouvriers, employés, agents de maîtrise ou cadres, sont autorisés à s'absenter 2 heures par jour ouvré pour chercher du travail.

    Ces absences seront fixées alternativement 1 jour au gré de l'employeur, 1 jour au gré du salarié et ne donneront lieu à aucune réduction de salaire.

    D'un commun accord, les heures susvisées pourront être groupées.

  • Article 19

    En vigueur étendu

    Inobservation du délai de préavis


    Dans le cas d'inobservation du délai de préavis par l'employeur comme par l'ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre, la partie qui n'observera pas ce préavis devra à l'autre, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, une indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir, et des dommages et intérêts selon le préjudice subi.

  • Article 20

    En vigueur étendu

    Sanctions


    Les observations verbales ne sont pas soumises à la procédure prévue aux articles L. 1332-1 et suivants du code du travail. Toutes les sanctions seront soumises à la procédure prévue aux articles L. 1332-1 et suivants du code du travail et, en cas de licenciement disciplinaire, également aux articles L. 1232-2 et suivants du code du travail.

  • Article 21

    En vigueur étendu

    Dérogations à l'exécution du préavis

    En cas de licenciement pour tout autre motif que faute grave ou lourde, un ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre peut cesser son travail, notamment dès qu'il est pourvu d'une autre place, avec l'accord de son employeur. De ce fait, il n'a droit, indépendamment de ses éventuelles indemnités de licenciement et de congés payés, qu'au salaire correspondant au temps de présence effective dans l'entreprise.

    À titre de réciprocité, les employeurs pourront exiger le départ immédiat de l'entreprise de l'ouvrier, employé, agent de maîtrise ou cadre licencié, sous réserve du payement en temps voulu du salaire correspondant au préavis et des indemnités prévues à la présente convention. L'inexécution du préavis de licenciement n'a toutefois pas pour conséquence, dans cette hypothèse, d'avancer la date à laquelle le contrat prend fin.

  • Article 22

    En vigueur étendu

    Modification dans la situation juridique de l'entreprise

    Pour le cas où une entreprise fait l'objet d'une modification dans sa situation juridique, au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, le personnel conservé par la nouvelle entreprise bénéficie de l'ancienneté qu'il avait acquise dans la première et des avantages y afférents.

    La nouvelle entreprise confirme et précise, dans le contrat de travail à l'intéressé, les droits et les avantages visés par le paragraphe précédent.

  • Article 23

    En vigueur étendu

    Indemnités de licenciement

    Tout salarié licencié, pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde, reçoit :

    a) À partir de 8 mois d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié, soit 1/4 de mois par année de service dans l'entreprise.

    b) Au-delà de 10 années d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié – ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente convention – égale à 1/3 de mois par année de service dans l'entreprise.

    L'indemnité conventionnelle de licenciement déterminée au présent article ne peut se cumuler avec l'indemnité légale de licenciement.

    Les indemnités de licenciement des agents de maîtrise et des cadres font l'objet des annexes III et IV de la présente convention.

  • Article 24

    En vigueur étendu

    Départ ou mise à la retraite

    L'employeur peut mettre fin au contrat de travail de son salarié dans le cadre d'une mise à la retraite à tout moment à partir de l'âge de 70 ans, à condition d'en prévenir celui-ci 6 mois à l'avance et de verser des indemnités de rupture dont le montant et les modalités de calcul sont ceux prévus par la loi.

    L'ouvrier ou employé prenant sa retraite de sa propre initiative recevra une allocation de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise de :
    – plus de 5 ans : 1 mois du salaire mensuel brut ;
    – plus de 10 ans : 2 mois de salaire mensuel brut ;
    – plus de 15 ans : 3 mois du salaire mensuel brut ;
    – plus de 20 ans : 4 mois du salaire mensuel brut ;
    – plus de 28 ans : 5 mois du salaire mensuel brut,
    calculée selon les modalités de l'article 23.

    Les indemnités prévues à l'article 23 et celles prévues au présent article ne sont pas cumulables.

    Les allocations de fin de carrière des agents de maîtrise et des cadres font l'objet des annexes III et IV de la présente convention.

  • Article 25

    En vigueur étendu

    Durée du travail

    La durée du travail est fixée conformément aux lois et règlements en vigueur. Les heures supplémentaires donnent lieu à une rétribution supplémentaire selon les pourcentages fixés par ces mêmes lois et règlements.

    L'horaire de travail est réparti sur 5 jours, le second jour de repos étant accolé au dimanche.

  • Article 26

    En vigueur étendu

    Modifications fréquentes des fonctions du salarié et période probatoire

    L'employé, ouvrier, agent de maîtrise ou cadre, remplissant de façon fréquente ou continue les fonctions relevant de diverses catégories d'emploi sera considéré comme appartenant à la catégorie la plus élevée parmi celles-ci.

    Le déclassement d'un salarié entraînant une diminution de rémunération est interdit, sauf en cas de période probatoire non satisfaisante dans une catégorie supérieure.

    Cette période probatoire est librement débattue entre les parties. Elle fera l'objet d'une notification à son début. À défaut d'accord pour qu'elle soit d'une durée supérieure, elle sera limitée à 3 mois.

  • Article 27

    En vigueur étendu

    Hygiène et sécurité

    Les établissements sont tenus de se conformer rigoureusement aux lois, décrets et règlements en vigueur sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, ainsi qu'à toutes les dispositions du code du travail.

    Lorsqu'une tenue de travail particulière est imposée pour l'exécution du contrat de travail, la fourniture et l'entretien de cette tenue seront à la charge de l'employeur.

  • Article 28

    En vigueur étendu

    Égalité de rémunération entre les hommes et les femmes

    Chaque employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

    Par rémunération, on entend le salaire de base ou le salaire minimum conventionnel et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature par l'employeur au travailleur en raison de son emploi.

    Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles, consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.

    Les disparités de rémunération entre les établissements d'une même entreprise ne peuvent pas, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, être fondées sur l'appartenance des salariés de ces établissements à l'un ou l'autre sexe.

    Les différents éléments composant la rémunération sont établis selon les mêmes normes pour les hommes et les femmes. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelles ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, sont établis selon des règles qui assurent l'application du principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

    Il est rappelé qu'un accord sur l'égalité professionnelle homme/femme a été conclu dans la branche le 11 mars 2010, lequel traite en particulier en son article 3.3 de l'égalité de rémunération.

  • Article 29

    En vigueur étendu

    Ancienneté

    Pour l'application des dispositions de la présente convention et de ses annexes, on entend par présence continue le temps écoulé depuis la date d'entrée en vigueur du contrat de travail en cours sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu, y compris la période d'apprentissage.

    Pour la détermination de l'ancienneté dans l'entreprise, on tiendra compte, non seulement de la présence continue au titre du contrat en cours dans l'entreprise ou une de ses filiales, mais également le cas échéant de la durée des contrats de travail antérieurs dans l'entreprise ou l'une de ses filiales, à l'exclusion toutefois de ceux qui auraient été rompus pour faute grave ou dont la résiliation aurait été le fait du salarié intéressé.

  • Article 30

    En vigueur étendu

    Modification définitive de fonction du salarié

    Lorsqu'il y aura modification dans la fonction entraînant une modification de salaire ou de classification, cette modification fera l'objet d'une notification écrite à l'intéressé ayant valeur, après contreseing par celui-ci, d'un avenant au contrat de travail, conformément à l'article 12 des dispositions générales de la présente convention.

    L'annexe I de la présente convention fixe les classifications professionnelles. L'annexe II fixe le montant des salaires minima mensuels pour la durée légale hebdomadaire de travail.

    Dans un délai de 2 mois faisant suite à la prise d'effet de l'annexe I à la présente convention, les employeurs devront notifier aux employés, agents de maîtrise et cadres, la qualification professionnelle qui leur est attribuée par référence à ladite annexe.

    Les difficultés d'application pourront être soumises à la commission prévue à l'article 3 des dispositions générales de la présente convention.

  • Article 31

    En vigueur étendu

    Modification de la situation personnelle du salarié

    Pour toutes modifications intervenant dans sa situation personnelle, postérieurement à son engagement et entraînant la modification des obligations de l'employeur, le salarié devra :
    – en faire la déclaration ;
    – produire toutes pièces prouvant sa nouvelle situation.

  • Article 32

    En vigueur étendu

    Prime d'ancienneté

    Il est attribué aux salariés non-cadres une prime d'ancienneté en fonction de l'ancienneté définie à l'article 29 de la présente convention collective.

    Cette prime est calculée sur les rémunérations minima de l'annexe II à la présente convention et proportionnellement à l'horaire de travail, ce minimum étant augmenté le cas échéant des majorations pour heures supplémentaires.

    Les taux de la prime d'ancienneté sont les suivants :
    – 3 % à partir de 3 ans d'ancienneté ;
    – 6 % à partir de 6 ans d'ancienneté ;
    – 9 % à partir de 9 ans d'ancienneté ;
    – 12 % à partir de 12 ans d'ancienneté ;
    – 15 % à partir de 15 ans d'ancienneté.

    Le montant de la prime ainsi calculée s'ajoute à la rémunération et doit figurer à part sur le bulletin de paie.

    Le montant de la prime d'ancienneté ne doit pas être pris en compte dans le calcul du Smic.

  • Article 33

    En vigueur étendu

    Heures supplémentaires

    Le salaire de base pour les heures supplémentaires est égal à 1/[35 × (52/12)]e du traitement mensuel.

    Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées et réglées que dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

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