Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019)

Etendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 9 juin 2021

IDCC

  • 1431

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 13 juin 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FNOF ; ROF,
  • Organisations syndicales des salariés :
    UNSA ; FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FS CFDT,

Numéro du BO

  • 2019-42
 
  • Article 34

    En vigueur étendu

    Absences

    Les absences doivent être justifiées dans les 48 heures, sauf cas de force majeure.

    En cas de force majeure, l'employeur devra être informé dans les plus brefs délais.

    Lorsqu'une sanction ou la rupture du contrat de travail sera envisagée du fait de l'absence du salarié, il sera fait application des dispositions légales en la matière.

  • Article 35

    En vigueur étendu

    Congés annuels


    Le droit au congé annuel est fixé selon les dispositions légales en vigueur.

  • Article 36

    En vigueur étendu

    Obligations militaires


    Les absences occasionnées par un engagement à servir dans la réserve opérationnelle sont réglées par les dispositions légales.

  • Article 37 (1)

    En vigueur étendu

    Congés exceptionnels

    En dehors des congés annuels, les salariés ont droit, sur justification, à des congés rémunérés de courte durée pour les événements de famille prévus ci-dessous :
    – mariage ou Pacs du salarié ayant moins de 1 an de présence : 4 jours ;
    – mariage ou Pacs du salarié ayant plus de 1 an de présence : 1 semaine ;
    – mariage ou Pacs d'un enfant : 2 jours ;
    – décès du conjoint, partenaire lié par un Pacs, concubin, père mère, beau-père, belle-mère, frère ou sœur : 3 jours ;
    – décès d'un enfant : 5 jours ;
    – décès des autres ascendants et descendants : 1 jour ;
    – naissance d'un enfant ou arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption : 3 jours. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;
    – annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant : 2 jours ;
    – profession de foi ou cérémonie religieuse équivalente de toute religion des enfants du salarié : 1 jour.

    Sauf accord entre les parties, les jours de congés rémunérés devront être pris au moment de l'événement en justifiant l'octroi. Ces jours de congés rémunérés sont assimilés à des jours de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté et des congés payés.

    (1) L'article 37 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3142-4, modifié et L. 3142-1-1, nouveau du code du travail.  
    (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

  • Article 38

    En vigueur étendu

    Maladie

    Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée ou d'accident ne constituent pas de plein droit une cause de rupture du contrat.

    L'employeur s'efforcera d'avoir recours à des salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou à l'intérim pour assurer le remplacement du salarié malade.

    Toutefois, dans le cas où les perturbations causées dans le fonctionnement de l'entreprise par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié en raison de sa maladie imposeraient le remplacement définitif de l'intéressé, celui-ci bénéficierait d'une priorité de réembauchage dans sa catégorie d'emploi pendant 1 an après sa guérison (dont il pourra être justifié de la date), sous réserve qu'il se manifeste en ce sens auprès de l'employeur.

    La notification de l'obligation du remplacement définitif sera faite aux intéressés par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tôt 4 mois après le début de l'arrêt de travail pour les salariés ayant au moins 1 an de présence et 6 mois après le début de l'arrêt de travail pour les salariés ayant plus de 3 ans de présence.

    Ces dispositions s'entendent sous réserve de l'application des articles L. 1232-1 et suivants du code du travail relatifs à la rupture des contrats de travail.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas au contrat de travail du salarié victime d'un accident de travail (autre qu'accident de trajet) ou d'une maladie professionnelle pour lequel il est fait application des dispositions légales (art. L. 1226-9 et suivants du code du travail).

    Les dispositions ci-dessous relatives à l'indemnité maladie sont applicables en cas d'accident du travail, de maladie professionnelle ou d'accident de trajet. Toutefois, l'indemnité prévue sera versée à partir du 1er jour de l'arrêt de travail.

    Si un salarié est malade plusieurs fois au cours d'une année civile, la durée totale des périodes indemnisées ne pourra excéder au cours de cette même année la durée à laquelle son ancienneté lui donne droit. Pour une même interruption de travail, la durée totale de l'indemnisation ne pourra dépasser la durée à laquelle l'ancienneté lui ouvre droit.

    Indemnités maladie

    En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les ouvriers et employés bénéficieront lorsqu'ils toucheront des indemnités journalières au titre des assurances sociales et éventuellement de tout autre régime obligatoire ou facultatif dans l'entreprise, d'une indemnité complémentaire calculée de façon à ce qu'ils reçoivent, à compter du quatrième jour :

    – après 1 an de présence :
    –– pendant 1 mois : 100 % de leur rémunération ;
    –– pendant 1 demi-mois : 75 % de leur rémunération ;
    –– pendant 1 demi-mois : 66 % de leur rémunération ;

    – après 5 ans de présence :
    –– pendant 2 mois : 100 % de leur rémunération ;
    –– pendant les 20 jours suivants : 75 % de leur rémunération ;

    – après 8 ans de présence :
    –– pendant 2 mois : 100 % de leur rémunération ;
    –– pendant 1 demi-mois : 75 % de leur rémunération ;
    –– pendant 1 demi-mois : 66 % de leur rémunération ;

    – après 10 ans de présence :
    –– pendant 2 mois : 100 % de leur rémunération ;
    –– pendant 2 mois : 75 % de leur rémunération ;

    – après 20 ans de présence :
    –– pendant 2 mois : 100 % de leur rémunération ;
    –– pendant les 10 jours suivants : 90 % de leur rémunération ;
    –– pendant les 50 jours suivants : 75 % de leur rémunération ;
    –– pendant les 20 jours suivants : 66 % de leur rémunération ;

    – après 25 ans de présence :
    –– pendant 2 mois : 100 % de leur rémunération ;
    –– pendant les 20 jours suivants : 90 % de leur rémunération ;
    –– pendant les 40 jours suivants : 75 % de leur rémunération ;
    –– pendant les 40 jours suivants : 66 % de leur rémunération ;

    – après 31 ans de présence :
    –– pendant 2 mois : 100 % de leur rémunération :
    –– pendant les 30 jours suivants : 90 % de leur rémunération ;
    –– pendant les 30 jours suivants : 75 % de leur rémunération ;
    –– pendant les 40 jours suivants : 66 % de leur rémunération ;

    – après 33 ans de présence :
    –– pendant 2 mois : 100 % de leur rémunération ;
    –– pendant les 30 jours suivants : 90 % de leur rémunération ;
    –– pendant les 30 jours suivants : 75 % de leur rémunération ;
    –– pendant les 60 jours suivants : 66 % de leur rémunération.

    Pour les indemnités maladie des agents de maîtrise et des cadres, il convient de se reporter aux articles 4 des annexes III et IV.

  • Article 39

    En vigueur étendu

    Maternité. – Paternité. – Congé parental. – Absences pour enfant malade. – Adoption

    Un congé de 16 à 46 semaines consécutives selon les dispositions des articles L. 1225-17 et suivants du code du travail sera accordé aux salariées en état de grossesse ; ce congé pourrait être prolongé d'une durée maximum de 6 semaines conformément aux dispositions de l'article L. 1225-21 du code du travail. Les salariées ayant au moins 12 mois de présence bénéficieront d'une indemnité complémentaire à l'indemnité journalière versée par la sécurité sociale de façon à ce qu'elles reçoivent 100 % de leur salaire pendant la totalité de leur congé maternité. (1)

    Conformément aux dispositions des articles L. 1225-35 et suivants du code du travail, après la naissance de l'enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de 11 jours consécutifs ou de 18 jours consécutifs en cas de naissances multiples. (2)

    Les droits au congé parental sont réglés selon les lois et règlements en vigueur.

    Il pourra être accordé à tout salarié, sur présentation d'un certificat médical, des congés sans traitement pour soigner un enfant malade dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

    Le congé maternité n'entre pas en compte pour le droit aux indemnités maladie prévues à l'article 38 de la présente convention en ce qui concerne les ouvriers et employés, à l'article 4 de l'annexe III en ce qui concerne les agents de maîtrise et à l'article 4 de l'annexe IV en ce qui concerne les cadres. Il ne peut entraîner aucune diminution de la durée des congés payés.

    Les dispositions relatives à l'adoption sont régies conformément aux dispositions des articles L. 1225-37 et suivants du code du travail.

    (1) Le premier alinéa de l'article 39 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1225-45 du code du travail.
    (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

    (2) Le second alinéa de l'article 39 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1225-35 modifié et L. 1225-35-1 nouveau du code du travail.
    (Arrêté du 21 mai 2021 - art. 1)

  • Article 40

    En vigueur étendu

    Jours fériés

    En plus du 1er Mai, obligatoirement chômé, les jours fériés légaux prévus par l'article L. 3133-1 du code du travail, à savoir :
    – le 1er janvier ;
    – le lundi de Pâques ;
    – le 8 Mai ;
    – l'Ascension ;
    – le lundi de Pentecôte ;
    – le 14 juillet ;
    – l'Assomption ;
    – la Toussaint ;
    – le 11 Novembre ;
    – le 25 décembre,
    lorsqu'ils sont chômés, n'entraîneront aucune réduction de la rémunération, toutes primes comprises.

    Les salariés travaillant 1 jour férié, autre que le 1er Mai obligatoirement chômé, auront droit en plus de leur rémunération mensuelle à 1 jour de repos compensateur.

    Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder ce repos compensateur, ils recevront une indemnité égale à la rémunération afférente audit jour férié, soit 7/[35 × (52/12)]e du salaire mensuel.

    Le cas du 1er Mai est réglé conformément aux dispositions légales.

    Pour l'application des dispositions ci-dessus, le jour de repos compensateur n'entraînera aucune réduction de la rémunération qui aurait été perçue ce jour-là.

    L'apurement des droits résultant pour les intéressés des dispositions qui précèdent devra intervenir au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel se place le jour férié considéré.

  • Article 41

    En vigueur étendu

    Avantages acquis

    La présente convention ne peut être en aucun cas la cause de restrictions aux avantages acquis, à titre individuel ou collectif.

    Dans ce même esprit, les clauses de la présente convention remplaceront les clauses correspondantes des contrats de toute nature existants chaque fois que celles-ci seront moins avantageuses pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise ou cadres.

  • Article 42

    En vigueur étendu

    Modalités de suivi et clause de rendez-vous

    Le suivi et l'interprétation de l'accord sont confiés à la CPPNI.

    Les parties conviennent de se réunir tous les 3 ans pour apprécier l'opportunité d'une éventuelle évolution du contenu de la présente convention collective nationale. Ce rendez-vous ne constituera toutefois pas en tant que tel l'engagement d'une procédure de révision.

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