Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 13 juin 2019 (actualisée par l'avenant du 13 juin 2019)

Etendue par arrêté du 21 mai 2021 JORF 9 juin 2021

IDCC

  • 1431

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 13 juin 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FNOF ; ROF,
  • Organisations syndicales des salariés :
    UNSA ; FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FS CFDT,

Numéro du BO

  • 2019-42
 
  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Le présent accord règle les rapports entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, les agents de maîtrise, tels que définis à l'annexe I, des entreprises d'optique-lunetterie de détail relevant de l'article 1er de la présente convention.

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Durée, dénonciation, révision


    La présente annexe est conclue pour la même durée et dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 2 de la présente convention.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Congés payés


    La durée des congés payés des agents de maîtrise est fixée suivant les mêmes dispositions que celles prévues pour les employés et ouvriers par l'article 35 de la présente convention.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Congés de maladie

    Par dérogation à l'article 38 de la présente convention, aucune notification de l'obligation du remplacement définitif ne pourra être faite à un agent de maîtrise malade ayant 1 année de présence dans l'entreprise, avant une période de 6 mois faisant suite à son arrêt de travail. Dans ce cadre, les arrêts de travail séparés par une reprise d'activité inférieure à 1 mois peuvent être cumulés.

    Les périodes d'indemnisation prévues à l'article 38 sont portées aux durées ci-après :

    – après 1 an de présence :
    –– pendant 1 mois : 100 % de leur rémunération ;
    –– pendant 1 demi-mois : 75 % de leur rémunération ;
    –– pendant 1 demi-mois : 66 % de leur rémunération ;

    – après 5 ans de présence :
    –– pendant 2 mois : 100 % de leur rémunération ;
    –– pendant 1 demi-mois : 75 % de leur rémunération ;
    –– pendant 1 demi-mois : 66 % de leur rémunération ;

    – après 10 ans de présence :
    –– pendant 2 mois : 100 % de leur rémunération ;
    –– pendant 2 mois : 75 % de leur rémunération ;
    –– pendant 1 mois : 66 % de leur rémunération ;

    – après 20 ans de présence :
    –– pendant 70 jours : 100 % de leur rémunération ;
    –– pendant les 60 jours suivants : 75 % de leur rémunération ;
    –– pendant les 30 jours suivants : 66 % de leur rémunération ;

    – après 25 ans de présence :
    –– pendant 80 jours : 100 % de leur rémunération ;
    –– pendant les 60 jours suivants : 75 % de leur rémunération ;
    –– pendant les 30 jours suivants : 66 % de leur rémunération ;

    – après 31 ans de présence :
    –– pendant 80 jours : 100 % de leur rémunération ;
    –– pendant les 10 jours suivants : 90 % de leur rémunération ;
    –– pendant les 50 jours suivants : 75 % de leur rémunération ;
    –– pendant les 30 jours suivants : 66 % de leur rémunération ;

    – après 33 ans de présence :
    –– pendant 90 jours : 100 % de leur rémunération ;
    –– pendant les 60 jours suivants : 75 % de leur rémunération ;
    –– pendant les 30 jours suivants : 66 % de leur rémunération.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Indemnité de licenciement

    Par dérogation à l'article 23 de la présente convention, tout agent de maîtrise licencié, pour un motif autre qu'une faute grave ou lourde, reçoit :

    a) À partir de 8 mois d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié, soit 1/4 de mois par année de service dans l'entreprise.

    b) Au-delà de 10 années d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise, une indemnité de licenciement calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié – ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente convention – égale à 1/3 de mois par année de service dans l'entreprise.

    c) Pour les agents de maîtrise dont l'ancienneté est supérieure à 20 ans, l'indemnité se calcule comme ci-dessus pour l'ancienneté comprise entre 1 et 20 ans, et à raison d'une indemnité calculée sur la base du salaire brut moyen des 3 derniers mois ou des 12 derniers mois suivant le calcul le plus favorable au salarié – ce dernier étant au moins égal au salaire minimum fixé par la présente convention – égale à 40 % de mois par année de présence pour l'ancienneté au-delà de la 20e année.

    Il est expressément précisé :

    Le salaire brut moyen pris comme base pour le calcul sera au moins égal au salaire minimum de la catégorie déterminée par l'accord des salaires en vigueur au moment du licenciement.

    L'indemnité ne peut être supérieure à treize fois ce salaire mensuel moyen.

    Toutefois, si l'entreprise se trouvait dans l'obligation de licencier dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique, et sauf en cas de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le plafond de l'indemnité serait ramené à huit fois ce salaire mensuel sans que cette réduction puisse avoir pour effet de verser une indemnité de licenciement inférieure à l'indemnité légale.

    L'indemnité conventionnelle de licenciement déterminée au présent article ne peut se cumuler avec l'indemnité légale de licenciement.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Départ ou mise à la retraite

    L'agent de maîtrise peut faire valoir ses droits à la retraite à partir de l'âge mentionné à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, ou au plus tôt à partir de l'âge mentionné aux articles L. 351-1-1, L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve de remplir les conditions posées par ces articles.

    L'employeur peut mettre fin au contrat de travail de l'agent de maîtrise, dans le cadre d'une mise à la retraite, à tout moment à partir de l'âge de 70 ans, à condition d'en prévenir celui-ci 6 mois à l'avance et de verser des indemnités de rupture dont le montant et les modalités de calcul sont ceux prévus ci-dessous en cas de départ à la retraite, sans pouvoir être inférieures aux indemnités de licenciement prévues à l'article R. 1234-2 du code du travail.

    L'agent de maîtrise prenant sa retraite de sa propre initiative recevra une allocation de fin de carrière en fonction de son ancienneté dans l'entreprise de :
    – plus de 5 ans : 1 mois du salaire mensuel brut ;
    – plus de 10 ans : 2 mois et demi du salaire mensuel brut ;
    – plus de 15 ans : 3 mois et demi du salaire mensuel brut ;
    – plus de 20 ans : 4 mois et demi du salaire mensuel brut ;
    – plus de 30 ans : 5 mois et demi du salaire mensuel brut,
    calculé selon les modalités de l'article 5 de la présente annexe.

    Les indemnités prévues à l'article 5 de la présente annexe et celles prévues au présent article 6 ne sont pas cumulables.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Avantages acquis


    Les avantages prévus à la présente annexe ne pourront en aucun cas être la cause de réduction d'avantages acquis à la date de sa signature.

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