Convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 - Etendue par arrêté du 30 juillet 2021 JORF 17 août 2021, modifié par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021

Etendue par arrêté du 30 juillet 2021 JORF 17 août 2021, modifié par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021

IDCC

  • 3233

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 2 octobre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    SFIC,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFE-CGC BTP ; FG FO construction ; CFDT CB ; FNTCBA CGT,

Numéro du BO

  • 2019-47

Code NAF

  • 23-21Z
  • 23-51Z
 
  • Article

    En vigueur étendu


    Conformément à l'article III.1 du présent titre III, la classification des cadres est définie comme suit :

  • Article III.A.1

    En vigueur étendu


    Les collaborateurs engagés essentiellement pour occuper l'un des postes prévus au présent titre III mais provisoirement affectés par l'employeur à un poste d'agent de maîtrise ou de technicien soit pour parfaire leur formation professionnelle, soit pour être initiés aux particularités de l'entreprise devront, pendant toute la durée de ces fonctions provisoires, conserver les avantages attachés à leur fonction essentielle.

  • Article III.A.2

    En vigueur étendu


    Les cadres définis à l'article III.1 du présent titre III seront classés, dans chaque établissement, en fonction de l'importance de celui-ci et de l'importance réelle du poste tenu par l'intéressé et sans qu'il y ait lieu, exception faite des ingénieurs énumérés à la position I ci-dessous, de tenir compte du fait qu'ils sont ou non titulaires d'un diplôme.

  • Article III.A.3

    En vigueur étendu

    Les positions types ci-dessous constituent des repères indépendants les uns des autres, qui peuvent exister ou non simultanément dans le même établissement.

    Chacune d'elles situe la position des collaborateurs dont les fonctions correspondent ou peuvent être assimilées, en raison des connaissances qu'elles exigent ou des responsabilités qu'elles entraînent, à celles qu'elle définit. Les autres agents dont les fonctions ne correspondent ni ne sont assimilables à celles données par les définitions se situeront dans les intervalles en appliquant les règles prévues à l'article précédent.

  • Article III.A.4

    En vigueur étendu

    Les positions types qui serviront de repères pour l'établissement des classifications sont les suivantes :

    Position I. – Débutants

    Ingénieurs et assimilés titulaires d'un des diplômes prévus à l'article III.1 du présent titre III et débutant dans la profession.

    Position II. – Ingénieurs et collaborateurs assimilés

    Collaborateurs ayant acquis, par leurs études scientifiques, administratives, juridiques, commerciales, financières ou sociales ou par une longue expérience personnelle, une formation technique appuyée sur des connaissances générales souvent reconnues par un diplôme qui leur permettent de se mettre rapidement au courant des questions de leur spécialité et qu'ils mettent en œuvre dans l'accomplissement de leurs fonctions, sans assumer une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.

    Ne figurent dans cette position que les agents ne se trouvant plus dans la position de débutant et qui n'ont pas fait l'objet d'une promotion au choix les plaçant dans la position III (cadres et assimilés).

    La place hiérarchique de ces collaborateurs se situe au-dessus des agents de maîtrise, même s'ils n'exercent pas sur eux un commandement effectif.

    Position III. – Cadres et assimilés

    Classe A : chefs de bureau et assimilés, cadres administratifs, techniques ou commerciaux généralement placés sous les ordres d'un chef de service ou, dans les établissements à structure simple, de l'employeur et qui ont à diriger ou à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise ou collaborateurs des positions précédentes, placés sous leur autorité, ou qui ont des responsabilités équivalentes. Ces cadres n'assument toutefois pas, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient, en fait, à leur chef.

    Classe B : cadres techniques ou administratifs dont les fonctions entraînent le commandement sur les ouvriers et collaborateurs de toute nature définis à la classe A ci-dessus ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.

  • Article III.A.5

    En vigueur étendu


    Les positions types visées à l'article précédent pourront en tant que de besoin être subdivisées, dans les entreprises, en échelons affectés d'un coefficient d'appointements minimaux qui leur soit propre.

  • Article III.A.6 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les coefficients hiérarchiques, tels que visés au présent article, sont les suivants :

    Position I. – Débutants
    À 21 ans : coefficient 185.
    À 22 ans : coefficient 210.
    À 23 ans : coefficient 230.
    À 24 ans : coefficient 250.
    À 25 ans : coefficient 270.
    À 26 ans : coefficient 290.
    À 27 ans : coefficient 310.
    À 28 ans : coefficient 330.

    Pour les diplômés débutant dans la carrière entre 21 et 28 ans, le coefficient hiérarchique sera déterminé par la moyenne entre le coefficient de leur âge et celui de 21 ans. Ce coefficient devra être augmenté chaque année d'un nombre égal de points, de telle sorte qu'il atteigne 330 à 28 ans.

    Position II
    À défaut de promotion au choix ou d'avantages d'ancienneté propres à l'entreprise leur accordant des appointements au moins équivalents, les collaborateurs, après 28 ans, auront des appointements minimaux correspondant aux coefficients suivants :
    – après 2 ans dans la fonction : coefficient 350 ;
    – après 4 ans dans la fonction : coefficient 360 ;
    – après 6 ans dans la fonction : coefficient 370 ;
    – après 8 ans dans la fonction : coefficient 380 ;
    – après 10 ans dans la fonction : coefficient 390.

    Position III
    Classe A : coefficient 400.
    Classe B : coefficient 600.

  • Article III.A.6

    En vigueur étendu

    Les coefficients hiérarchiques, tels que visés au présent article, sont les suivants :

    Position I. – Débutants
    À 21 ans : coefficient 185.
    À 22 ans : coefficient 210.
    À 23 ans : coefficient 230.
    À 24 ans : coefficient 250.
    À 25 ans : coefficient 270.
    À 26 ans : coefficient 290.
    À 27 ans : coefficient 310.
    À 28 ans : coefficient 330.

    Pour les diplômés débutant dans la carrière entre 21 et 28 ans, le coefficient hiérarchique sera déterminé par la moyenne entre le coefficient de leur âge et celui de 21 ans. Ce coefficient devra être augmenté chaque année d'un nombre égal de points, de telle sorte qu'il atteigne 330 à 28 ans.

    Position II (1)
    Les collaborateurs, après 28 ans, auront les coefficients suivants et les appointements minimaux correspondants :
    – après 2 ans dans la fonction : coefficient 350 ;
    – après 4 ans dans la fonction : coefficient 360 ;
    – après 6 ans dans la fonction : coefficient 370 ;
    – après 8 ans dans la fonction : coefficient 380 ;
    – après 10 ans dans la fonction : coefficient 390.

    Position III
    Classe A : coefficient 400.
    Classe B : coefficient 600.

    (1) Paragraphe "Position II" étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1132-1 et L. 1133-2 du code du travail et que la différence de rémunération entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches se fonde sur des critères objectifs et vérifiables en relation directe avec la valeur du travail effectué, conformément au principe « à travail égal, salaire égal » résultant des articles L. 2261-22, R. 2261-1 et L. 2271-1 du code du travail, ainsi que des articles L. 3221-2, L. 3221-3 et L. 3221-4 (Cass. soc., 29 octobre 1996, Société Delzonglz c/ Ponsolle ; Cass. soc., 15 mai 2007, n° 05-42894 ; Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 17-16.642).
    (Arrêté du 6 septembre 2023 - art. 1)

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