Convention collective nationale de l'industrie de la fabrication des ciments du 2 octobre 2019 - Etendue par arrêté du 30 juillet 2021 JORF 17 août 2021, modifié par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021

Etendue par arrêté du 30 juillet 2021 JORF 17 août 2021, modifié par arrêté du 17 sept. 2021 JORF 28 sept. 2021

IDCC

  • 3233

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 2 octobre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    SFIC,
  • Organisations syndicales des salariés :
    CFE-CGC BTP ; FG FO construction ; CFDT CB ; FNTCBA CGT,

Numéro du BO

  • 2019-47

Code NAF

  • 23-21Z
  • 23-51Z
 
  • Article 3.IV.a

    En vigueur étendu

    Compte tenu de l'évolution des techniques et des structures des usines, il apparaît que les titulaires d'un emploi développent progressivement leurs aptitudes à procéder à des opérations de contrôle, s'adaptent à de nouvelles méthodes, acquièrent la connaissance des exigences des emplois autres que les leurs et acquièrent les capacités nécessaires pour effectuer des remplacements dans d'autres emplois.

    De ce fait, un ouvrier doit mieux remplir ses fonctions lorsqu'il a acquis une certaine ancienneté dans le poste qui lui est confié.

    En conséquence, il est admis qu'un ouvrier étant resté plus de 10 ans dans un ou plusieurs emplois de même niveau hiérarchique, recevra une rémunération au moins égale à celle garantie par le coefficient de base de ce niveau majoré de 10 %.

    Si une modification est intervenue ou intervient par la suite dans la classification de base d'un emploi donné sans modifier la catégorie professionnelle, les 10 % seront appliqués sur le nouveau coefficient avec l'ancienneté reconnue dans l'emploi.

    Toutefois, cette majoration sera soumise à l'approbation du directeur (usine ou service) qui pourra éventuellement suspendre son application. Mais dans ce cas, l'intéressé en sera avisé et recevra de son directeur des explications sur les causes ayant motivé cette décision.

    Cette majoration n'est pas cumulable avec l'augmentation du salaire minimum hiérarchique mensuel (SHM) prévue au sous-titre II-D « Salaires minima hiérarchiques » du titre II de la présente convention collective. L'application de cette majoration exclut l'application de l'augmentation du salaire minimum hiérarchique mensuel (SHM) du salarié resté plus de 10 ans au même coefficient hiérarchique.

  • Article 3.IV.b

    En vigueur étendu


    La majoration visée à l'article 3-IV-a ne sera pas prise en considération pour déterminer le salaire du chef d'équipe tel qu'il est défini à l'article II-A.1 du sous-titre II-A du titre II de la présente convention collective.

  • Article 3.IV.c

    En vigueur étendu


    Si une promotion intervient avant l'échéance de 10 ans, la situation de l'intéressé dans le nouvel emploi ne pourra être inférieure le jour de cette échéance à ce qu'elle eut été s'il était resté dans l'emploi antérieur.

  • Article 3.IV.d

    En vigueur étendu


    Lorsque, pour motif technique, un ouvrier fera l'objet d'une mutation défavorable à l'initiative de l'employeur, la majoration de 10 % visée ci-dessus sera calculée sur le coefficient de son ancien poste, l'ancienneté de 10 ans étant atteinte en cumulant le temps passé dans l'ancien et le nouveau poste. Il est entendu que l'augmentation de ressource qui en résultera sera imputée sur les indemnités de garantie de ressources ou indemnités compensatrices dont l'intéressé bénéficie éventuellement.

Retourner en haut de la page