Convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015.

Etendue par arrêté du 21 mars 2017 JORF 28 mars 2017

IDCC

  • 3216

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 8 décembre 2015. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FNBM,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNCB CFDT ; CFTC CSFV.
  • Adhésion :
    Fédération des distributeurs de matériaux de construction (FDMC), par lettre du 3 février 2021 (BO n°2021-18)

Information sur la restructuration de branche

  • Par arrêté ministériel du 5 août 2021, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale du négoce de bois d'œuvre et de produits dérivés (IDCC 1947) a fusionné avec celui de la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction (IDCC 3216), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

Nota

  • (1) La convention collective est étendue sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-3 et D. 2241-7 du code du travail qui prévoient la nécessité d'établir, au niveau de la branche et en préparation de la négociation triennale, à la fois, un rapport de situation comparée des femmes et des hommes au regard des conditions d'accès à l'emploi, à la formation, à la promotion professionnelle, et des conditions de travail et d'emploi, et un diagnostic des écarts éventuels de rémunération.
    (Arrêté du 21 mars 2017 - art. 1)

Numéro du BO

  • 2016-10

Code NAF

  • 46-13 Z
  • 46-73 A
  • 46-73 B
 
  • Article 14.1

    En vigueur étendu

    Rappel du dispositif sur les facteurs de risques professionnels liés à la pénibilité et le compte professionnel de prévention (C2P)

    L'article L. 4161-1 du code du travail liste les 10 facteurs de risques professionnels suivants :

    1° Des contraintes physiques marquées :
    a) Manutentions manuelles de charges ;
    b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
    c) Vibrations mécaniques.

    2° Un environnement physique agressif :
    a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
    b) Activités exercées en milieu hyperbare ;
    c) Températures extrêmes ;
    d) Bruit.

    3° Certains rythmes de travail :
    a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-5 du code du travail ;
    b) Travail en équipes successives alternantes ;
    c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l'exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie d'un membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.

  • Article 14.2

    En vigueur étendu

    Évolution du C3P (compte personnel de prévention de la pénibilité) en C2P (compte professionnel de prévention)

    Depuis le 1er octobre 2017, le C2P prend en compte les six (et non les dix) facteurs de risques professionnels visés à l'article L. 4163-1 du code du travail : travail en milieu hyperbare, travail de nuit, travail en équipes successives alternantes, travail répétitif, températures extrêmes et bruit.

    Les quatre facteurs (postures pénibles, manutentions manuelles de charges, vibrations mécaniques et agent chimique dangereux) sont exclus du compte et ne font plus l'objet d'une déclaration par l'employeur.

    Toutefois, ces facteurs seront pris en compte dans les deux cas suivants :
    – pour un salarié reconnu en maladie professionnelle et atteint d'une incapacité permanente d'au moins 10 % : droit à un départ anticipé à la retraite ;
    – pour un salarié reconnu en maladie professionnelle sans atteindre une incapacité permanente de 10 % : avec l'accord de l'employeur, possibilité de passage à temps partiel, dans la limite de 50 % et, ce, 2 ans avant le départ en retraite. Dans ce cadre, l'entreprise s'engage à maintenir, sur la base d'un salaire à temps plein, la cotisation (part employeur et part salarié) aux caisses de retraite du régime général et complémentaire.

  • Article 14.3

    En vigueur étendu

    Diagnostic de la pénibilité dans la branche : le référentiel du négoce des matériaux de construction

    Conscientes que les salariés sont la première valeur ajoutée, les entreprises de la branche placent la prévention des risques professionnels au cœur de leur priorité.

    C'est pourquoi, la FNBM a élaboré un référentiel « pénibilité » qui est le résultat d'une étude menée par un cabinet d'experts auprès d'une trentaine d'agences, sur les huit métiers « phares » du négoce.

    Le référentiel, en annexe du présent avenant, a été présenté aux partenaires sociaux de la branche le 21 septembre 2016, et a fait l'objet d'une homologation interministérielle par arrêté en date du 30 novembre 2016.

    Ce référentiel constitue le diagnostic pour l'ensemble des entreprises de la branche.

    Cf. annexe I : diagnostic-référentiel de la branche.

  • Article 14.4

    En vigueur étendu

    Mesures de prévention de la pénibilité dans la branche du négoce des matériaux de construction

    La FNBM s'est engagée très tôt pour accompagner les entreprises dans leur politique de prévention et de réduction de la pénibilité.

    Un partenariat étroit avec la CNAMTS, depuis 2008, a permis d'aboutir à la production d'un certain nombre de guides ou d'actions :
    – les guides « sécurité » :
    –– 2010 : « Transport et livraison en sécurité des matériaux de construction » ;
    –– 2011 : « Manutention en sécurité des matériaux de construction en agence de négoce » ;
    –– 2012 : « Guide des bonnes pratiques routières » ;
    –– 2016 : « Guide de bonnes pratiques sur l'arrimage des charges » ;
    –– 2018 : « Règles d'or de la sécurité ».
    – une campagne en matière de lutte contre la surcharge (2013) ;
    – deux recommandations :
    –– R476 relative à la livraison des matériaux et éléments de construction sur les chantiers du BTP (2015) ;
    –– une recommandation régionale (Languedoc-Roussillon) portant sur la prévention des risques liés à l'utilisation des portails coulissants.

    Forte de cette étroite collaboration avec la CNAMTS, la FNBM a conclu, le 24 juin 2015, une convention nationale d'objectifs et de moyens (CNO) afin d'aider les entreprises dans l'amélioration de leur politique de prévention en matière de risques liés aux manutentions et aux risques de chutes/écrasement.

    Enfin, les partenaires sociaux précisent que le comité social et économique (CSE), par délégation à la commission spécifique santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), est l'organe consultatif pour toute question relative à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

    À partir de tous ces éléments et ces données consolidées, la FNBM et les organisations syndicales représentatives de la branche ont arrêté les mesures de prévention suivantes.

  • Article 14.4.1

    En vigueur étendu

    Réduction des poly-expositions

    Afin de parvenir à la réduction des effets de l'exposition aux facteurs de risques liés à la pénibilité, les partenaires sociaux rappellent les neuf principes généraux de prévention prévalant à toute démarche de protection de la santé des salariés.

    Chaque employeur doit mettre en œuvre toute mesure permettant :
    – d'éviter le risque ;
    – d'évaluer le risque qui ne peut être évité ;
    – de combattre les risques à la source ;
    – d'adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail et le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production ;
    – de remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ;
    – de planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent l'évolution technologique et technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ;
    – de prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle et optimiser leur utilisation ;
    – de donner les instructions appropriées aux salariés.

    Ainsi, les entreprises s'engagent à mettre en œuvre a minima une ou plusieurs actions parmi l'ensemble listé ci-dessous :

    I. – Manipulations de charges et vibrations :

    Limiter les vibrations par :
    – soit la remise en état des sols dégradés dans les cours et les entrepôts ;
    – soit l'adaptation des engins : nature des roues adaptée à l'usage (cour ou entrepôt) ;
    – soit le choix d'assises de qualité dans les engins, formation à l'usage et à l'entretien ;
    – soit l'entretien régulier des engins : roues, suspensions, sièges.

    Limiter les manutentions manuelles de charges pour les « magasiniers-caristes » par :
    – la généralisation des outils permettant d'élinguer et/ ou de manipuler les charges avec les engins (systèmes de crochets, écarteurs de fourches, épieux, supports de panneaux, système d'accrochage des ferrailles, ventouses pour les panneaux …).

    II. – Manipulation de charges, bruit et agents chimiques dangereux (pour les salariés de la découpe de bois) :

    Limiter les poussières par :
    – soit l'aspiration des poussières à la source ;
    – soit le nettoyage par aspiration.

    Limiter le bruit par :
    – soit l'utilisation des lames de scies silencieuses ;
    – soit la fourniture et le port d'EPI personnalisés.

    Limiter les manutentions manuelles de charges par :
    – soit la mise en place de chariots de transport adaptés à hauteur variable/ réglable ;
    – soit la fourniture de ventouses de manipulation pour les panneaux ;
    – soit l'aide à la manipulation avec des portiques …

    En outre, en vue d'alléger les conditions de manutention des matériaux, la FNBM a inscrit dans son programme 2018-2019 une étude visant à l'homogénéisation des palettes en direction des fabricants.

    Indicateur de suivi : nombre d'actions de prévention menées en application du DUER (document unique d'évaluation des risques).

  • Article 14.4.2

    En vigueur étendu

    Adaptation et aménagement du poste de travail

    Une action de sensibilisation, via les guides de la FNBM, est menée pour informer et conseiller les négoces sur les risques de troubles musculosquelettiques (TMS), notamment, pour :
    – l'adaptation des hauteurs de stockage et des moyens de manutention ;
    – l'aménagement des poids lourds.

    Les situations identifiées :
    – le poste de coloriste/préparateur de peinture : les manipulations sont nombreuses et les produits souvent lourds (20 kg) ;
    – le chauffeur livreur et le chauffeur poids lourds.

    Ainsi, les entreprises s'engagent à mettre en œuvre a minima une ou plusieurs actions parmi l'ensemble listé ci-dessous :

    I. – Pour le poste de coloriste/préparateur de peinture :

    Soit mettre en place des rayons ou des racks de stockage des pots de peinture permettant de faire glisser les pots sur les chariots adaptés au lieu de les porter ;

    Soit fournir des chariots permettant de s'ajuster à la hauteur (tables élévatrices électriques) des rayons ou des racks pour faire glisser les pots et de la machine à peinture.

    II. – Pour le chauffeur livreur et le chauffeur poids lourds (aménagement des poids lourds) :

    Soit maintenir une veille technologique et étudier la faisabilité de mise en place de nouveaux équipements limitant les contraintes posturales et les efforts des chauffeurs ;

    Soit équiper les poids lourds de boîtes de vitesses automatiques pour réduire la fatigue de la conduite notamment en ville ;

    Soit équiper les poids lourds de hayons pour charger et décharger sur les sites de livraison ;

    Soit équiper les poids lourds de grues à télécommandes pour éviter de grimper et de manœuvrer à proximité de la charge ;

    Soit équiper les poids lourds de coffre permettant un rangement sécurisé et en nombre suffisant de sangles, d'élingues, de cônes de balisage et de perches à cornières.

    La convention nationale d'objectifs et de moyens (CNO), en vigueur jusqu'en juin 2019, met à disposition des entreprises des aides financières pour adapter les postes de travail des salariés.

    Indicateur de suivi : nombre d'AT/MP liés au TMS.

    Indicateur de suivi : nombre d'actions de prévention menées en application du DUER.


  • Article 14.4.3

    En vigueur étendu

    Amélioration des conditions de travail notamment au plan organisationnel

    Compte tenu de la spécificité du négoce des matériaux de construction, les employeurs favoriseront :
    – l'utilisation optimale de moyens adaptés ;
    – l'optimisation des zones de stockage en fonction des conditions de manutention ;
    – l'optimisation des flux des véhicules.

    Par ailleurs, afin d'éviter une exposition prolongée des salariés aux fortes chaleurs ou aux vagues de froid, les conditions de modification des horaires collectifs de travail seront définis, en amont, avec le CSE, sur la base de critères objectifs.

    Exemple : décalage des horaires de travail tôt le matin en cas de chaleur ou limiter le temps de travail des salariés à l'extérieur en cas de froid …

    Les situations identifiées :
    – les risques de chutes de hauteur ;
    – les manipulations de charges parfois lourdes et trop hautes ou trop basses ;
    – les risques liés aux circulations dans l'entrepôt.

    Ainsi, les entreprises s'engagent à mettre en œuvre a minima une ou plusieurs actions parmi l'ensemble listé ci-dessous :

    I. – Prévenir les risques de chutes de hauteur par :

    Soit utiliser des moyens adaptés et sécurisés pour les chauffeurs pour pouvoir procéder en hauteur à l'arrimage de leur chargement et des perches pour déposer les cornières de protection des sangles sur l'arête des charges ;

    Soit sensibiliser les conducteurs au risque de présence sur le plateau, limiter au maximum leur intervention en hauteur qui se fera par des moyens sécurisés ;

    Soit (pour les magasiniers en surface de vente ou zone de stockage), utiliser des plateformes individuelles mobiles adaptées et homologuées.

    II. – Limiter les manipulations de charges parfois lourdes et trop hautes/ trop basses par :

    Soit optimiser les zones de stockage en fonction des conditions de manipulation avec les charges les plus lourdes de préférence en bas et accessibles et de sortir les palettes du rayonnage avant le prélèvement ;

    Soit disposer de solutions pour travailler à bonne hauteur ; podiums de palettes vides par exemple ;

    Soit systématiser les formations aux bonnes pratiques et aux bonnes postures.

    III. – Prévenir les risques liés aux circulations dans l'entrepôt :

    Soit optimiser les flux des véhicules avec une définition d'un plan de circulation, marquage au sol ;

    Soit mettre en place des protocoles de chargement et de déchargement pour les réceptions comme pour les livraisons.

    Indicateur de suivi : nombre de CNO (convention nationale d'objectifs et de moyens) conclues.

    En cas de restriction d'aptitude ou d'inaptitude au poste de travail, les entreprises détermineront les possibilités d'aménagement des horaires ou des conditions de travail compatibles avec les nécessités du poste de travail.

  • Article 14.4.4

    En vigueur étendu

    Développement des compétences et des qualifications

    Les partenaires sociaux rappellent que la formation des salariés à la sécurité constitue une obligation légale du chef d'entreprise et fait partie intégrante de la politique de prévention qu'il doit mettre en œuvre.

    Les partenaires sociaux rappellent l'existence de dispositifs de formation comportant des modules ayant trait à la sécurité.

    Les dispositifs de formations doivent intégrer les manutentions de charges lourdes, trop hautes ou trop basses, afin de permettre d'intensifier la qualification des salariés.

    Les partenaires sociaux rappellent également la nécessité d'assurer l'accueil et la formation des nouveaux embauchés dès leur arrivée dans l'entreprise. Les livrets d'accueil, quand ils existent, constituent le moyen adapté à l'organisation de ce temps d'accueil et de formation en sécurité.

    Enfin, l'employeur examinera, à l'occasion des entretiens professionnels, les besoins en formation des salariés en vue de renforcer leurs compétences et les accompagner vers d'autres métiers pour réduire le risque d'exposition aux facteurs de pénibilité.

    Indicateur de suivi : nombre d'actions de formation « sécurité » suivies.

  • Article 14.5

    En vigueur étendu

    Clause de rendez-vous

    À compter du 1er janvier 2019, les entreprises d'au moins 50 salariés (ou appartenant à un groupe d'au moins 50 salariés) ont l'obligation de négocier un accord ou un plan d'action « sur la prévention des effets de l'exposition des facteurs de risques professionnels » :
    – lorsqu'elles emploient une proportion minimale de 25 % de salariés déclarés exposés aux six facteurs du compte personnel de prévention ;
    ou
    – lorsque leur sinistralité au titre des AT/ MP est supérieure à un indice de sinistralité fixé réglementairement à 0,25.

    Dans le cas où l'un des deux seuils ci-dessus est atteint, il est rappelé que les entreprises de moins de 300 salariés ou appartenant à un groupe au sens de l'article L. 2331-1 dont l'effectif est inférieur à moins de 300 salariés, sont couvertes par le présent avenant et doivent appliquer ces dispositions. Toutefois, si elles le souhaitent, ces entreprises peuvent négocier, en interne, des accords collectifs dont les dispositions sont au moins équivalentes à celles du présent texte.

    Les entreprises de plus de 300 salariés sont, quant à elles, tenues de négocier un accord dont les clauses sont au moins équivalentes à celles du présent texte pour les salariés.

    La FNBM et les organisations syndicales représentatives de la branche pourront convenir de se revoir, pour compléter, le cas échéant, le présent texte, en application de l'article D. 4162-3 du code du travail.

  • Annexe I

    En vigueur étendu

    Référentiel pénibilité du négoce des matériaux de construction

    Le tableau 1 présente les résultats, sans prise en compte des mesures de prévention, pour chacune des fiches génériques correspondant à une activité précise et pour chacun des facteurs de pénibilité présents. Les résultats sont donnés dans ce tableau en partant de l'hypothèse que l'activité est exercée pendant 100 % du temps.

    Le tableau 2 présente l'impact des mesures de prévention susceptibles de modifier les résultats. Les petits rectangles rouges marquent le rappel de ce qu'était la prévention avant la mise en place de ces mesures, qui peuvent être la présence d'équipements de protection collective ou individuelle, mais aussi les investissements sur le matériel ou l'organisation.

    Le tableau 3 présente les données mesurées sur le terrain pour chacun des facteurs de pénibilité présents. C'est à partir de ces données mesurées que les calculs d'exposition ont été faits.

    Légende des facteurs de pénibilité

    Exposition en dessous du seuil de pénibilité et sans impact significatif
    Exposition en dessous du seuil de pénibilité avec un impact qui doit être pris en compte dans le cadre du document unique
    Exposition au-dessus du seuil de pénibilité
    1 234 hValeurs sur une année moyenne en heures ou en kg qui sont comparées aux seuils de la loi

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/bocc?id=boc_20180050_0000_0008.pdf&isForGlobalBocc=false

Retourner en haut de la page