Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020

Etendue par arrêté du 2 décembre 2020 JORF 10 janvier 2021

IDCC

  • 7024

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 15 septembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles FNSEA ; Fédération nationale des coopératives d'utilisation de matériel agricole FNCUMA,
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale agroalimentaire CFDT ; Fédération nationale agroalimentaire et forestière CGT ; Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexes FO ; Fédération CFTC de l'agriculture ; Syndicat national des cadres d'entreprises agricoles CFE-CGC,

Numéro du BO

  • 2020-43
 
  • Article 9.1

    En vigueur étendu

    Préavis

    Sous réserve des dispositions des articles L. 1331-1 et suivants du code du travail relatives à la protection des salariés et au droit disciplinaire et de celles concernant les licenciements pour motif économique, le contrat de travail peut cesser par la volonté d'une des parties, qu'elle soit le fait de l'employeur ou du salarié.

    La rupture du contrat de travail doit être notifiée à l'autre partie. Le délai de préavis court à partir de cette notification.

    9.1.1. Rupture du contrat de travail à durée indéterminée :

    Après la période d'essai, la démission et le licenciement donnent lieu, sauf faute grave ou lourde ou force majeure, à un préavis dans les conditions suivantes :

    En cas de démission :
    – 1 mois pour le salarié non-cadre ;
    – 2 mois pour les TAM ;
    – 3 mois pour les cadres.

    En cas de licenciement :
    – 1 mois si le salarié a moins de 2 ans de présence ;
    – 2 mois à partir de 2 ans de présence ;
    – 3 mois pour les cadres.

    9.1.2. Départ volontaire du salarié à la retraite

    En cas de départ volontaire du salarié à la retraite, le délai de préavis est fixé à 2 mois, sauf pour les salariés ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise pour lesquels le délai de préavis reste fixé à 1 mois.

    9.1.3. Mise à la retraite par l'employeur

    L'employeur peut procéder à la mise à la retraite du salarié, conformément aux dispositions légales, sans que cette décision s'analyse en un licenciement, lorsque le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse du régime de base à taux plein, sous réserve des conditions d'âge. Dans ce cas, l'employeur respecte un préavis d'une durée égale à celui prévu pour le licenciement à l'article 9.1 et verse une indemnité de mise à la retraite égale à celle prévue pour le licenciement à l'article 9.2.

    En deçà de 70 ans

    L'employeur peut mettre à la retraite le salarié qui atteint l'âge de 67 ans, ou s'il est supérieur, l'âge requis pour bénéficier automatiquement d'une retraite à taux plein, si celui-ci donne son accord.

    Il est rappelé qu'en deçà de cet âge, la mise à la retraite est interdite.

    L'employeur devra interroger par écrit le salarié 3 mois avant qu'il atteigne l'âge de 67 ans (ou s'il est supérieur, l'âge requis pour une retraite à taux plein), sur son intention de quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse. Le salarié a 1 mois pour répondre. En cas de réponse négative, signifiée par le salarié à l'employeur, aucune mise à la retraite ne pourra être prononcée pendant 1 année (année qui suit sa date d'anniversaire). La même procédure s'appliquera ensuite chaque année jusqu'aux 69 ans inclus du salarié.

    À partir de 70 ans

    L'employeur peut mettre un salarié à la retraite, sans son accord, sous réserve de notifier par écrit au salarié sa décision.

  • Article 9.3

    En vigueur étendu

    Indemnité de fin de carrière

    9.3.1. Départ volontaire à la retraite

    Le montant de l'indemnité de départ en retraite est égal à :

    Pour les non-cadres

    1. Entre 10 ans et 20 ans d'ancienneté, 1 mois de salaire.
    2. Entre 20 ans et 30 ans d'ancienneté, 2 mois de salaire.
    3. Après 30 ans d'ancienneté, 3 mois de salaire.

    Pour les TAM et les cadres

    1. Entre 10 ans et 20 ans d'ancienneté, 1 mois et demi de salaire.
    2. Entre 20 ans et 30 ans d'ancienneté, 3 mois de salaire.
    3. Après 30 ans d'ancienneté, 4 mois de salaire.

    9.3.2. Mise à la retraite

    La mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite égale à l'indemnité de rupture prévue à l'article 9.2 de la présente convention.

  • Article 9.4

    En vigueur étendu

    Heures pour recherche d'emploi


    À défaut d'accord plus favorable, l'employeur octroie pendant la période de préavis du licenciement 4 heures par mois, pour recherche d'emploi.

  • Article 9.5

    En vigueur étendu

    Libération du logement de fonction

    Si le salarié occupe un logement mis à sa disposition par l'employeur à titre d'accessoire du contrat de travail, il doit libérer le logement et le laisser en état de propreté à la date arrêtée en accord avec l'employeur. À défaut d'accord, le logement doit être libéré à la date de la sortie des effectifs.

    Dans le cadre de mise à disposition de logement, il est fortement conseillé d'établir une convention pour gérer notamment les modalités de libération du logement.

  • Article 9.6

    En vigueur étendu

    Documents de fin de contrat

    L'employeur doit remettre au salarié, le jour de son départ, les documents suivants :

    9.6.1. Certificat de travail

    Quel que soit le motif du départ du salarié, l'employeur doit lui remettre un certificat de travail établi conformément aux dispositions des articles L. 1234-19 et D. 1234-6 du code du travail.

    9.6.2. Reçu pour solde de tout compte

    Conformément à l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu par écrit, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.

    Le reçu pour solde de tout compte peut-être dénoncé dans les 6 mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.

    9.6.3. Attestation Pôle emploi

    En cas de rupture ou de fin de contrat de travail, l'employeur a l'obligation de remettre au salarié, une attestation lui permettant de faire valoir ses droits aux allocations de chômage.

    Un exemplaire est également transmis par l'employeur à Pôle emploi.

    9.6.4. Attestation de portabilité des droits prévoyance et/ou santé

    La portabilité des droits, quand cela se justifie, est à mentionner dans le certificat de travail.

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