Convention collective nationale des entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers (ETARF) du 8 octobre 2020
- Texte de base : Convention collective nationale des entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers (ETARF) du 8 octobre 2020 (Articles 1er à article non numéroté)
- Préambule
- Chapitre Ier Champ d'application (Articles 1er à 1.5)
- Chapitre II Négociation. Procédure conventionnelle d'interprétation de règlement des conflits collectifs et commission de conciliation. (Articles 2 à 7)
- Chapitre III Durée. Révision et dénonciation. Obligation de négocier et maintien de la rémunération perçue (Articles 8 à 11)
- Chapitre IV Droit syndical et d'expression et protection des salariés (Articles 12 à 17)
- Chapitre V Représentation du personnel. Représentation professionnelle (Articles 18 à 19)
- Chapitre VI Dispositif conventionnel paritaire (Article 20)
- Chapitre VII Contrat de travail (Articles 21 à 28.2)
- Chapitre VIII Salaires. Indemnités. Modalités de paiement des salaires (Articles 29 à 36)
- Chapitre IX Durée du travail (Articles 37 à 51)
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 44.1
- Article 44.2
- Article 44.3
- Article 44.4
- Article 45
- Article 45.1
- Article 45.2
- Article 45.3
- Article 45.4
- Article 45.5
- Article 46
- Article 46.1
- Article 46.2
- Article 46.3
- Article 47
- Article 48
- Article 48.1
- Article 48.2
- Article 48.3
- Article 49
- Article 50
- Article 50.1
- Article 50.2
- Article 50.3
- Article 51
- Chapitre X Dispositions particulières (Articles 52 à 54.6)
- Chapitre XI Privation partielle d'emploi (Article 55)
- Chapitre XII Rupture du contrat de travail (Articles 56 à 58)
- Chapitre XIII Formation professionnelle (Article 59)
- Chapitre XIV Droit à la déconnexion. Actons sociales et culturelles. Hygiène. Prévention des accidents. Médecine préventive et du travail (Articles 60 à 66)
- Chapitre XV Régime de retraite complémentaire, prévoyance et frais de santé (Articles 67 à 68.3)
- Chapitre XVI Épargne salariale (Article 69)
- Chapitre XVII Date d'effet, dépôts et demande d'extension (Articles 70 à 72)
- Annexes
Article 2
En vigueur étendu
Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
La branche professionnelle étant constituée principalement de petites et moyennes entreprises, les stipulations de la convention collective et accords liés répondent aux contingences visées à l'article L. 2261-23-1 du code du travail concernant les entreprises de moins de 50 salariés.Versions
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Articles cités
Article 3
En vigueur étendu
Négociation et interprétation de la convention collective
Concernant Les conditions de négociation et d'interprétation de la convention collective, il est fait application des stipulations de l'accord du 4 juillet 2017 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des entreprises de travaux agricoles, forestiers et ruraux et ses avenants en vigueur.Versions
Article 4 (1)
En vigueur étendu
Rapport entre accords d'entreprise ou d'établissement et une convention ou accord collectif de branche ou un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus largeIl est fait application des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail.
Les stipulations de la convention ou accords de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur les stipulations de la convention ou accord d'entreprise dans le cadre des thèmes visés à l'article L. 2253-1 du code du travail (sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes) ou pour les thèmes qui seraient expressément visés par la présente convention.
(1) L'article 4 de la convention est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)Versions
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Article 5
En vigueur étendu
Dialogue social territorialCertaines stipulations conventionnelles peuvent être définies, adaptées ou complétées au niveau territorial et/ou professionnel, sous réserve du respect des dispositions d'ordre public légal ou conventionnel et le cas échéant, dans le cadre préalablement défini par la présente convention collective ou par les accords applicables à la branche.
Les organisations d'employeurs constituées conformément à l'article L. 2131-2 du code du travail et affiliées ou adhérentes à la ou aux organisations d'employeurs reconnues représentatives et les organisations syndicales représentatives de salariés sont habilitées à négocier, dans le périmètre de la branche, des accords collectifs dont le champ d'application est régional, départemental ou local, et à demander l'extension de ces accords.
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Articles cités
Article 6
En vigueur étendu
Accords typesPour les entreprises de moins de 50 salariés, conformément à l'article L. 2232-10-1 du code du travail, la présente convention pourra comporter des accords types pouvant porter sur l'ensemble des négociations prévues par le code du travail.
Les accords types indiquent les différents choix laissés à l'employeur, des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Ces stipulations spécifiques peuvent porter sur l'ensemble des négociations prévues par le code du travail.
L'employeur peut appliquer cet accord type au moyen d'un document unilatéral indiquant les choix qu'il a retenus après en avoir informé le comité social et économique, s'il en existe dans l'entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens.
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Articles cités
Article 7
En vigueur étendu
Règlement des conflits collectifs et commission de conciliationLes conflits collectifs qui n'ont pu être solutionnés au niveau de l'entreprise peuvent être soumis à la commission de conciliation.
La constitution et les modalités de fonctionnement de la commission de conciliation sont fixées suivant les mêmes conditions que celles visées pour la commission d'interprétation visée à l'accord national CPPNI du 4 juillet 2017 et ses avenants en vigueur.
En cas d'échec de la procédure de conciliation, le conflit est soumis soit à la procédure de médiation, soit à la procédure d'arbitrage si les deux parties en conviennent conformément à l'article L. 2522-6 du code du travail.
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