Convention collective nationale des entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers (ETARF) du 8 octobre 2020
- Texte de base : Convention collective nationale des entreprises de travaux et services agricoles, ruraux et forestiers (ETARF) du 8 octobre 2020 (Articles 1er à article non numéroté)
- Préambule
- Chapitre Ier Champ d'application (Articles 1er à 1.5)
- Chapitre II Négociation. Procédure conventionnelle d'interprétation de règlement des conflits collectifs et commission de conciliation. (Articles 2 à 7)
- Chapitre III Durée. Révision et dénonciation. Obligation de négocier et maintien de la rémunération perçue (Articles 8 à 11)
- Chapitre IV Droit syndical et d'expression et protection des salariés (Articles 12 à 17)
- Chapitre V Représentation du personnel. Représentation professionnelle (Articles 18 à 19)
- Chapitre VI Dispositif conventionnel paritaire (Article 20)
- Chapitre VII Contrat de travail (Articles 21 à 28.2)
- Chapitre VIII Salaires. Indemnités. Modalités de paiement des salaires (Articles 29 à 36)
- Chapitre IX Durée du travail (Articles 37 à 51)
- Article 37
- Article 38
- Article 39
- Article 40
- Article 41
- Article 42
- Article 43
- Article 44
- Article 44.1
- Article 44.2
- Article 44.3
- Article 44.4
- Article 45
- Article 45.1
- Article 45.2
- Article 45.3
- Article 45.4
- Article 45.5
- Article 46
- Article 46.1
- Article 46.2
- Article 46.3
- Article 47
- Article 48
- Article 48.1
- Article 48.2
- Article 48.3
- Article 49
- Article 50
- Article 50.1
- Article 50.2
- Article 50.3
- Article 51
- Chapitre X Dispositions particulières (Articles 52 à 54.6)
- Chapitre XI Privation partielle d'emploi (Article 55)
- Chapitre XII Rupture du contrat de travail (Articles 56 à 58)
- Chapitre XIII Formation professionnelle (Article 59)
- Chapitre XIV Droit à la déconnexion. Actons sociales et culturelles. Hygiène. Prévention des accidents. Médecine préventive et du travail (Articles 60 à 66)
- Chapitre XV Régime de retraite complémentaire, prévoyance et frais de santé (Articles 67 à 68.3)
- Chapitre XVI Épargne salariale (Article 69)
- Chapitre XVII Date d'effet, dépôts et demande d'extension (Articles 70 à 72)
- Annexes
Article 56
En vigueur étendu
PréavisDans le cas de licenciement pour motif autre qu'une faute grave ou lourde ou de démission, un préavis est appliqué de la manière suivante :
– avant 6 mois de présence continue :
–– 8 jours pour le personnel d'exécution ;
–– 15 jours pour les agents de maîtrise ;
–– 1 mois pour le personnel d'encadrement ;
– de 1 mois de date à date, s'il s'agit d'un salarié ayant justifiant d'au moins 6 mois de présence continue dans l'entreprise ;
– de 2 mois s'il s'agit d'un salarié justifiant de 2 ans de présence continue.La durée du préavis de licenciement des salariés légalement reconnus handicapés est doublée, sans que celle-ci puisse excéder 3 mois.
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Article 57
En vigueur étendu
Indemnité de licenciement d'un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminéeAprès la période d'essai et sauf en cas de faute grave ou lourde, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié pour motif personnel ou économique qui compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit à une indemnité de licenciement.
Elle est calculée sur le salaire moyen mensuel brut des 3 derniers mois, ou sur le salaire moyen brut des 12 derniers mois. La solution la plus avantageuse pour le salarié doit être retenue. Lorsque l'ancienneté du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération des mois précédant la rupture du contrat.
Les mois de service accomplis au-delà des années pleines doivent être pris en compte proportionnellement.
Cette indemnité ne se cumule pas avec toute indemnité de même nature.
Elle est égale à :
– 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années ;
– 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté à partir de la 11e année.Heures pour recherche d'emploi :
Pendant la période de préavis de licenciement, le salarié bénéficie d'une autorisation d'absence au cours de la période de préavis, pour rechercher un nouvel emploi.
Les salariés à temps partiel bénéficient d'un nombre d'heures pour recherche d'emploi, calculé au prorata de leur temps de travail.
Ce temps d'absence est de :
– 1 heure par jour si le préavis est de 8 jours ;
– 10 heures si le préavis est de 2 semaines,
– 25 heures par mois dans le cas où le préavis est au moins de 1 mois.Lorsqu'un salarié fait une demande d'heures pour recherche d'emploi instaurées par le présent article, ces heures sont fixées d'un commun accord avec l'employeur. Dans ce cadre, un regroupement des heures pour recherche d'emploi peut être prévu.
Les absences pour recherche d'emploi en période de préavis ne donnent pas lieu à réduction de rémunération.
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Article 58
En vigueur étendu
Départ et mise à la retraitea) Départ à la retraite
Tout salarié souhaitant quitter volontairement l'entreprise pour bénéficier du droit à une pension de vieillesse au sens du code de la sécurité sociale :
– doit notifier à l'employeur sa décision libre, claire et non équivoque de quitter l'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge ;
– doit respecter un préavis en fonction de l'ancienneté fixé comme suit :
–– ancienneté inférieure à 6 mois : 8 jours ;
–– ancienneté égale ou supérieure à 6 mois : 1 mois ;
–– ancienneté égale ou supérieure à 2 ans : 2 mois ;– a droit à une indemnité de départ volontaire à la retraite fixée comme suit :
Pour le personnel non-cadre :
– après 10 ans d'ancienneté : 1 mois de salaire ;
– après 15 ans d'ancienneté : 1,5 mois de salaire ;
– après 20 ans d'ancienneté : 2 mois et demi de salaire ;
– après 30 ans d'ancienneté : 2 mois et demi de salaire.Pour les ETAM et cadres :
– après 10 ans d'ancienneté : 1,5 mois de salaire ;
– après 15 ans d'ancienneté : 2 mois de salaire ;
– après 20 ans d'ancienneté : 2,5 mois et demi de salaire ;
– après 25 ans d'ancienneté : 3 mois de salaire.b) Mise à la retraite
L'employeur peut mettre le salarié à la retraite suivant les modalités fixées aux articles L. 1237-5 et suivants du code du travail :
Le salarié mis à la retraite bénéficie d'un préavis fixé comme suit :
– 1 mois pour une ancienneté de services continus inférieure à 6 mois ;
– 2 mois pour une ancienneté de services continus égale ou supérieure à 6 mois.Le salarié, a droit à une indemnité de mise à la retraite égale à l'indemnité légale de licenciement.
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