Accord du 8 octobre 2020 relatif à la mise en place d'un régime de retraite supplémentaire en points pour les salariés non-cadres

Etendu par arrêté du 18 décembre 2020 JORF 26 janvier 2021

IDCC

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 8 octobre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des entrepreneurs des territoires FNEDT,
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale agroalimentaire CFDT ; Fédération CFTC de l'agriculture ; Syndicat national des cadres d'entreprises agricoles CFE-CGC,

Numéro du BO

  • 2020-45
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Dans un contexte d'évolutions légales et réglementaires des régimes de retraite obligatoires, de base et complémentaire, marqué par une baisse des revenus au moment du départ à la retraite, les partenaires sociaux ont décidé de permettre à tous les salariés non-cadre de la branche de disposer d'un complément de revenus à la retraite à travers la mise en place d'un plan d'épargne retraite.

      Les salariés cadres de la branche étant déjà couverts au titre d'un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies exprimés en points et relevant de l'article L. 932-24 du code de la sécurité sociale et afin de parachever les objectifs de mutualisation existant au niveau de la branche, les organisations patronales et salariales décident de mettre en place, également, un plan d'épargne retraite (PER) de même nature, au bénéfice des salariés non-cadres des entreprises de travaux et services agricoles, des entreprises de travaux et services ruraux et des entreprises de travaux et services forestiers.

      Les organisations patronales et salariales conviennent que la nature du plan d'épargne retraite à cotisations définies exprimé en points constitue un élément fondamental de la couverture des salariés de la branche, auquel il ne peut être dérogé.

      En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, le présent accord ne comporte pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. En effet, les entreprises de la branche sont majoritairement constituées par des effectifs de moins de 50 salariés. Aussi, les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises de la branche, y compris les TPE de moins de 50 salariés, et ce afin de ne pas remettre en cause le régime social et fiscal de faveur attaché au présent régime.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Objet


    Le présent accord a pour objet de définir les principes et les règles de fonctionnement du plan d'épargne retraite à cotisations définies, relevant de la branche 26 (régime exprimé en points), dont bénéficient les salariés non-cadres des entreprises entrant dans le champ d'application défini ci-après.

  • Article 2 (1)

    En vigueur étendu

    Champ d'application


    Le présent accord est applicable sur l'ensemble du territoire français (métropole et départements, régions et collectivités d'outre-mer), aux salariés non-cadres des entreprises de travaux et services agricoles et ruraux ainsi que des entreprises de prestations de services avicoles définis au 1° de l'article L. 722-2 du code rural et de la pêche maritime et aux salariés non-cadres des entreprises de travaux et services forestiers définis à l'article L. 722-3 du code rural et de la pêche maritime.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail.  
    (Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Salariés bénéficiaires

    Les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord défini à l'article précédent et à tous les salariés relevant de la convention collective nationale de retraite du 24 mars 1971 (non affiliés à l'AGIRC), ayant acquis 12 mois d'ancienneté continue dans l'entreprise.

    Sont donc exclus du dispositif de retraite supplémentaire les cadres et personnels relevant de la convention collective du 2 avril 1952 et de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de l'AGIRC et bénéficiant à ce titre du dispositif de retraite défini dans la convention précitée.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Obligation des entreprises

    L'ensemble des entreprises relevant du champ d'application du présent accord devront obligatoirement faire bénéficier les salariés visés à l'article 3 dudit accord, d'un plan d'épargne retraite à cotisations définies, exprimé en points et relevant de la branche 26, répondant aux caractéristiques du plan, tel que défini à l'article 6 du présent accord.

    Conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes. Cette équivalence des garanties s'apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière, notamment en tenant compte de la nature du plan d'épargne retraite supplémentaire qui doit être un plan à cotisations définies exprimé en points, revêtant les caractéristiques figurant à l'article 6 du présent accord et favorisant la mutualisation entre les ressortissants du régime.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Financement du plan

    5.1. Assiette

    Les cotisations appelées en pourcentage de salaire sont calculées, pour l'ensemble des salariés visés à l'article 3, sur les éléments de rémunération entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale, telle que définie à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

    5.2. Taux des cotisations obligatoires et répartitions

    Les prestations de retraite supplémentaire définies au titre du présent accord sont financées par une cotisation de :
    1 % sur les tranches de rémunération A, B et C (donc dans la limite de huit fois le plafond des assurances sociales agricoles), réparti à raison de 50 % à la charge de l'employeur et 50 % à la charge du salarié, soit des taux de 0,50 % à la charge de l'employeur et 0,50 % à la charge du salarié.

    5.3. Versement des cotisations

    Les cotisations définies au paragraphe 5.2 ci-dessus sont versées à l'organisme assureur choisi par l'entreprise pour mettre en œuvre les garanties du présent plan.

    Leur règlement est obligatoirement assuré par l'employeur et sous sa responsabilité.

    Les cotisations salariales sont précomptées par l'employeur sur le salaire.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Caractéristiques du plan d'épargne retraite en points

    En contrepartie des cotisations de retraite supplémentaire déterminées à l'article 5.2, les salariés visés à l'article 3 bénéficient d'un plan d'épargne retraite géré par capitalisation, exprimé en points.

    Le plan a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables, au plus tôt, à compter de la date de liquidation de la pension au titre du régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

    6.1. Sources d'alimentation du plan d'épargne retraite

    L'acquisition des droits personnels s'effectue par le biais de versements sur les compartiments suivants :
    – compartiment 1 (C1) : versements volontaires en euros du salarié, sous la forme de versements libres ou programmés ;
    – compartiment 2 (C2) : versements résultant de l'intéressement et de la participation (hors abondement de l'employeur) ainsi que de la valorisation de droits inscrits au compte épargne-temps (CET) ou de jours de repos non pris en l'absence de CET, dans la limite de 10 jours par an.

    Pour les entreprises qui ne disposent pas de compte épargne-temps :
    Conformément aux dispositions de l'article L. 3334-8 du code du travail et selon les modalités et conditions prévues par ce texte, les salariés bénéficiaires visés à l'article 3 peuvent, dans la limite de 10 jours par an, faire contribuer les sommes correspondantes à des jours de repos non pris au financement du plan d'épargne retraite ;

    Pour les entreprises qui disposent d'un compte épargne-temps :
    Les bénéficiaires du plan d'épargne retraite visés à l'article 3 ont la possibilité, conformément aux dispositions de l'article L. 3334-8 du code du travail, de contribuer à son financement en versant les droits affectés sur leur compte épargne-temps, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'acte instituant le compte épargne-temps.

    La transmission de ces sommes à l'organisme assureur est de la seule responsabilité de l'entreprise ;
    – compartiment 3 (C3) : cotisations obligatoires de l'employeur et du salarié.

    Ces 3 compartiments constituent des sources d'alimentation du plan, étant précisé que l'intéressement et la participation (compartiment 2) ne peuvent constituer une source d'alimentation qu'à la condition que l'entreprise ait mis en place un plan d'épargne retraite bénéficiant à tous les salariés et qu'un comité de surveillance soit institué.

    Les sommes versées dans ces 3 compartiments font l'objet d'une transformation en points retraite après prélèvement de frais sur cotisation et d'une inscription sur le compte individuel du salarié.

    Les sommes issues des compartiments 1 et 2, font l'objet d'une transformation en points après prélèvement de frais sur versement et application d'un coefficient d'âge dépendant de l'âge du salarié au moment du versement. Ces points sont ensuite inscrits sur le compte individuel du salarié.

    Ces droits sont versés sous réserve d'en faire la demande et d'avoir liquidé la retraite obligatoire. Le montant des droits dépend notamment de l'âge du retraité au moment de leur liquidation, apprécié au regard de l'âge pivot.

    6.2. Attribution des points du plan d'épargne retraite

    L'organisme assureur choisi par l'entreprise tient, pour chaque salarié bénéficiaire visé à l'article 3, un compte individuel de points de retraite acquis.

    6.2.1. Pour les cotisations obligatoires (C3)

    S'agissant des cotisations obligatoires, le nombre de points acquis au titre d'un exercice s'exprime par la formule ci-dessous, à laquelle n'est affecté aucun coefficient d'âge afin d'assurer une solidarité entre l'ensemble des ressortissants du plan :

    P = C/S

    P : représente le nombre de points acquis par le salarié au cours d'un exercice déterminé.
    C : représente les cotisations afférentes à cet exercice nettes de chargement de gestion.
    S : représente la valeur du salaire de référence pour le même exercice.

    6.2.2. Pour les versements volontaires/valorisations de jours de CET ou de jours de repos non pris/participation/intéressement (C1 et C2)

    S'agissant des versements individuels et facultatifs, le nombre de points acquis au titre d'un exercice s'exprime par la formule ci-dessous, à laquelle est affecté un coefficient d'âge :

    P = (V/S) × coef. d'âge

    P : représente le nombre de points acquis par le salarié au cours d'un exercice déterminé.
    V : représente les versements afférents à cet exercice, nets de frais de gestion.
    S : représente la valeur du salaire de référence pour le même exercice.
    Coef. d'âge : le coefficient d'âge correspondant à l'âge du salarié au 1er jour du mois au cours duquel est effectué le versement et permet de moduler la valeur d'acquisition (salaire de référence) du point en fonction de l'âge.

    6.2.3. Conditions communes

    Le salaire de référence est fixé annuellement par l'organisme assureur.

    Son montant fait l'objet d'une information aux salariés, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

    Les exercices courent du 1er janvier au 31 décembre.

    Toutefois, si la liquidation des droits prend effet avant la fixation du salaire de référence par l'organisme assureur, le nombre de points acquis est calculé sur la base du salaire de référence de l'exercice précédent.

    Les points calculés dans les conditions fixées au présent article ne sont acquis que s'il y a eu versement effectif des cotisations dues au titre de la période correspondante.

    6.3. Liquidation des droits

    6.3.1. Conditions de liquidation

    La liquidation des droits constitués au titre du plan d'épargne retraite s'opère sur demande expresse du salarié formulée auprès de l'organisme assureur. La liquidation ne peut être opérée que si le salarié cesse ou a cessé toute activité et sous réserve d'avoir demandé la liquidation de sa retraite obligatoire.

    En cas de reprise d'activité du salarié dans une entreprise couverte par le champ du présent accord, postérieurement à la liquidation de ses droits, le salarié acquiert de nouveaux droits, qui feront l'objet d'une seconde liquidation lors de la cessation de cette nouvelle activité.

    6.3.2. Modalités de liquidation

    Au moment de la liquidation, le salarié a la possibilité de liquider les droits inscrits au compte individuel :
    – soit exclusivement sous forme de rente, réversible, non réversible ou avec annuités garanties pour l'ensemble des droits correspondants inscrits au compte individuel (tous compartiments confondus) ;
    – soit sous forme de capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée pour les droits inscrits aux compartiments 1 et/ou 2.

    Choix de la rente

    À la liquidation de ses droits, le salarié peut opter pour l'une des rentes suivantes :
    – une rente viagère non réversible : cette rente s'éteint au décès du salarié ;
    – une rente viagère réversible à hauteur de 60 % : au décès du salarié, la rente est servie au profit de son/ses reversataire(s) selon les règles définies à l'article 6.5 ;
    – une rente viagère de 10 annuités garanties : cette rente s'éteint au décès du salarié, si le décès intervient au-delà de la période d'annuités garanties. Dans le cas contraire, le bénéficiaire désigné au moment de la liquidation des droits perçoit la rente jusqu'au terme de la période d'annuités garanties. La durée des annuités garanties ne peut être supérieure à l'espérance de vie du salarié diminuée de 5 années.

    Modalités de calcul

    Selon le type de rente choisi, le montant annuel de celle-ci s'exprime par la formule suivante :
    – rente non réversible :

    R = P × V × coef. × coefNonRev (âge)

    – rente réversible à hauteur de 60 % :

    R = P × V × coef. × coefRev (âge, écart d'âge)

    – rentes avec 10 annuités garanties :

    R = P × V × coef. × coefRVAG (âge)

    Dans lesquelles :
    R : représente l'allocation de retraite d'un salarié.
    P : représente le total des points de retraite acquis par le salarié.
    V : représente la valeur du point retraite.
    Coef. : coefficient de majoration/minoration par rapport à l'âge pivot qui dépend de l'âge du salarié au moment de la liquidation.
    CoefNonRev (âge) : coefficient pour tenir compte du choix sans réversion. Coefficient basé sur les tables de mortalité selon l'âge du salarié au moment de la liquidation.
    CoefRev (âge, écart d'âge) : coefficient pour tenir compte du choix de réversion.
    Coefficient base sur les tables de mortalité selon l'âge du salarié et l'écart d'âge avec le reversataire survivant (conjoint, concubin, Pacs et ex-conjoint).
    CoefRVAG (âge) : coefficient pour tenir compte du choix d'une liquidation sans réversion « avec annuités garanties ». Coefficient base sur les tables de mortalité selon l'âge du salarié au moment de la liquidation.

    Revalorisation

    Les rentes en cours de service sont revalorisées, le cas échéant, chaque année en fonction des décisions prises par l'organe décisionnel de l'organisme assureur.

    Cette revalorisation est notamment fonction des résultats techniques et financiers.

    Versement en capital
    Droits issus des compartiments 1 et 2

    Les droits issus des compartiments 1 et/ou 2 peuvent, au choix du salarié, être liquidés sous la forme d'un capital unique, libéré en une ou plusieurs fois. Ce choix, qui s'effectue au moment de la demande de liquidation, est irrévocable.

    Son montant s'exprime par la formule suivante :

    PMT individuelle x (PTS/PMT du dernier inventaire) dans laquelle :

    PMT : représente la provision mathématique théorique.
    PTS : représente la provision technique spéciale.

    Cette valeur peut être réduite du fait de l'existence de moins-values latentes, évaluées à la date du dernier inventaire, sur le portefeuille des actifs de placement en représentation des droits.

    Cette réduction ne peut toutefois excéder 15 % de la valeur des droits individuels du salarié.

    Retraite de faible montant

    Dans le cas où le nombre de points de retraite attribués au salarié conduit au versement d'une rente mensuelle dont le montant est inférieur ou égal à 80 €, avec son accord, il est procédé à la liquidation des droits sous forme d'un versement unique en capital.

    Le seuil de 80 € est apprécié une fois que le salarié a opté pour son choix de rente :
    – soit sur l'intégralité des compartiments ;
    – soit sur une partie d'entre eux (hypothèse dans laquelle le salarié a décidé une sortie en capital sur le(s) compartiment(s) C1 et/ou C2).

    Le montant du capital unique s'exprime par la formule :

    C = V × P × coef. × coefMultiplicateur

    Dans laquelle :
    C : représente le montant du capital.
    V : représente la valeur du point retraite.
    P : représente le nombre de points acquis par le salarié.
    Coef. : coefficient dépendant notamment de l'âge du salarié au moment de la liquidation de sa retraite.
    CoefMultiplicateur : coefficient issu des tables de mortalité pour la transformation de la rente en capital à l'âge du salarié au moment de la liquidation.

    Le versement du capital met fin aux obligations de l'organisme assureur.

    6.4. Maintien des droits acquis

    Lorsque l'intéressé n'est plus salarié de l'entreprise ou ne fait plus partie de la catégorie de personnel au sens du présent accord, son compte individuel cesse d'être alimenté par les cotisations.

    Le salarié bénéficiera de ses droits constitués à la liquidation de ceux-ci, dans les conditions prévues précédemment.

    6.5. Rachat exceptionnel en capital

    Conformément à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier, le salarié a la faculté de procéder au rachat de ses droits constitués, dans les cas définis par la réglementation.

    6.6. Décès du salarié

    6.6.1. Décès du salarié avant la liquidation de ses droits

    Lorsque le salarié décède avant la liquidation de ses droits constitués, le montant des droits inscrits sur son compte individuel est versé sous la forme d'un capital :
    – au(x) bénéficiaire(s), personne(s) physique(s), expressément désigné(s) par le salarié ;
    – à défaut, à son conjoint survivant ;
    – à défaut, à son cocontractant d'un Pacs ;
    – à défaut, à son concubin ;
    – à défaut, à ses enfants nés ou à naître par parts égales ;
    – à défaut, à ses héritiers selon l'ordre successoral tel que défini aux articles 734 à 755 du code civil.

    Par concubin, il faut entendre la personne vivant en concubinage avec le salarié selon les dispositions de l'article 515-8 du code civil. Par ailleurs, les concubins doivent justifier d'au moins 2 ans de vie commune et être libres au regard de l'état civil de tout lien de mariage ou de Pacs. Toutefois, la condition de durée est considérée comme remplie lorsque au moins un enfant est né de l'union.

    Le montant du capital versé correspond à la formule suivante :

    C = P × S

    Dans laquelle :
    C : représente le montant du capital à verser.
    P : représente le nombre de points acquis au jour du décès.
    S : représente le salaire de référence en vigueur à la date du décès.

    Le versement du capital met fin aux obligations de l'organisme assureur.

    6.2.2. Décès du retraité en cas de réversion

    Lorsqu'un salarié décède après la liquidation de sa retraite, et lorsqu'il a opté pour une rente réversible, une allocation de réversion est versée au conjoint survivant et/ou au(x) ex-conjoint(s) dans les mêmes conditions d'ouverture de droits que celles du régime unique AGIRC-ARRCO.

    Dans la mesure où il n'existe pas de conjoint survivant et sous réserve de l'absence d'ex-conjoint(s) remplissant les conditions d'ouverture de droits visées au paragraphe précédent, l'allocation de réversion est versée, s'il y a lieu, au bénéfice du cocontractant d'un Pacs survivant ou à défaut de son concubin. Dans ce cas, les conditions d'ouverture des droits prévues par le régime unique AGIRC-ARRCO pour la réversion s'appliquent à ce dernier.

    Par concubin, il faut entendre la personne vivant en concubinage avec le salarié selon les dispositions de l'article 515-8 du code civil. Par ailleurs, les concubins doivent justifier d'au moins 2 ans de vie commune et être libres au regard de l'état civil de tout lien de mariage ou de Pacs.

    Toutefois, la condition de durée est considérée comme remplie lorsque au moins un enfant est né de l'union.

    Cette allocation est versée sous forme de rente, exceptée dans la situation prévue au paragraphe « versement en capital » ci-dessus.

    Le service de l'allocation est supprimé ou interrompu dans les mêmes conditions que celles prévues par le régime unique AGIRC-ARRCO.

    Le service de l'allocation versée au cocontractant d'un Pacs survivant ou au concubin est supprimé en cas de mariage ou de conclusion d'un nouveau Pacs.

    Droits de conjoint survivant

    Lorsqu'un salarié décède après la liquidation de sa rente, le conjoint survivant a droit à une allocation de réversion calculée sur 60 % du montant de la rente servie au salarié décédé, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe ci-dessous relatif aux droits du conjoint divorcé non-remarié.

    Droits du conjoint divorcé non remarié

    Lorsqu'un salarié décède après la liquidation de sa rente, le conjoint divorcé non remarié a droit à une allocation de réversion calculée sur 60 % des points acquis par le salarié dans le cadre du présent plan au titre des fonctions qu'il a accomplies pendant la durée du mariage dissous par le divorce.

    L'âge pris en compte pour le calcul de la rente est celui du conjoint divorcé non-remarié au moment de la liquidation.

    En présence d'un conjoint survivant et d'un ou plusieurs conjoints divorcés non remariés, la pension de réversion de chaque conjoint est calculée en fonction de ses années de mariage avec le salarié décédé par rapport à la durée globale des mariages dudit salarié avec les ayants droit-concernés.

    Droits du cocontractant d'un Pacs survivant

    En l'absence de conjoint survivant ou d'ex-conjoint(s) ouvrant droit à une allocation de réversion, les droits du cocontractant d'un Pacs sont définis comme suit.

    Lorsqu'un salarié décède après la liquidation de sa rente, le cocontractant d'un Pacs survivant a droit à une allocation de réversion calculée sur 60 % du montant de la rente servie au salarié décédé.

    Droits du concubin survivant

    En l'absence de conjoint survivant ou d'ex-conjoint(s) ouvrant droit à une allocation de réversion ou d'un cocontractant d'un Pacs survivant, les droits du concubin sont définis comme suit.

    Lorsqu'un salarié décède après la liquidation de sa rente, le concubin survivant a droit à une allocation de réversion calculée sur 60 % du montant de la rente servie au salarié décédé.

    6.7. Information des salariés bénéficiaires

    L'organisme assureur communique chaque année aux salariés bénéficiaires du présent accord une situation de compte individuel conforme à la réglementation en vigueur.

    6.8. Transférabilité

    Tout salarié détenteur d'un régime de retraite supplémentaire visé à l'article L. 224-40 du code monétaire et financier peut demander, le transfert de ses droits antérieurement acquis vers le présent plan d'épargne retraite.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Commission paritaire de suivi

    Une commission paritaire de suivi est mise en place, ayant pour objet d'assurer le suivi du présent accord.

    Cette commission paritaire de suivi est composée d'un représentant par organisation syndicale signataire du présent accord et d'autant de représentants de l'organisation patronale signataire.

    Elle se réunira au moins deux fois par an en vue d'examiner, notamment, les aménagements à apporter aux dispositions du présent accord, qui s'avéreraient.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Date d'effet, durée, modification, révision et dénonciation de l'accord

    8.1. Date d'effet

    Les dispositions arrêtées au présent accord prendront effet le 1er jour du trimestre civil suivant celui de la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel, et au plus tôt au 1er juillet 2021.

    8.2. Durée

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    8.3. Réexamen de l'accord

    Les partenaires sociaux s'engagent à procéder au réexamen du présent accord tous les 2 ans.

    Par ailleurs, le présent accord fera l'objet d'un réexamen, via un avenant de révision, notamment pour l'adapter aux évolutions législatives et réglementaires.

    8.4. Révision et dénonciation

    Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.

    L'accord pourra, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires, être dénoncé avec un préavis de 3 mois, conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Dépôt et extension

    Le présent accord est établi en nombre suffisant pour être déposé selon les formalités prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.

    Les parties signataires demandent l'extension du présent accord, qui sera déposé à la DIRECCTE compétente.

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