Convention collective nationale des entreprises de commerce et de commission importation-exportation de France métropolitaine du 18 décembre 1952. Etendue par arrêté du 18 octobre 1955 JORF 6 novembre 1955 rectificatif JORF 22 novembre 1955

IDCC

  • 43

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des commerces d'importation et d'exportation de France agissant au nom des syndicats qui ne seraient pas liés par une autre convention ; Chambre syndicale des commissionnaires pour le commerce extérieur ; Fédération nationale des syndicats du commerce ouest-africain ; Syndicat des exportateurs français d'Indochine.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des employés et cadres CGT ; Fédération française des syndicats chrétiens d'employés, techniciens et agents de maîtrise CFTC ; Fédération française des syndicats d'ingénieurs et cadres CFTC ; Fédération des employés et cadres CGT-FO ; Fédération nationale des cadres du commerce CGC.
  • Adhésion :
    Confédération autonome du travail (13 mai 1959) ; Fédération des employés, techniciens et agents de maîtrise (FETAM) CFTC (19 mai 1965) ; Fédération nationale des importateurs de la métallurgie, de la mécanique et de l'électronique (FNIMME) (30 novembre 1971 et 17 août 1977) ; Etablissements Robert Holer et Cie (26 juin 1972) ; Société SOCOLIA (11 avril 1978) Syndicat des exportateurs et importateurs de textiles (11 juin 1990) Chambre syndicale des sociétés de commerce international ayant des bureaux à l'étranger SYNCIBE (1er juin 1990) Fédération nationale de commerce extérieur des négociants spécialisés en produits alimentaires FIPA (17 septembre 1990) Syndicat des entreprises de commerce international d'équipement domestique et professionnel (SECIMED) (23 octobre 1990) Groupement professionnel français des importateurs et exportateurs de produits chimiques (19 décembre 1990) Fédération française des syndicats de courtiers en marchandises (FFSCM) (22 décembre 1992) Fédération des commerces et des services, 21, rue Jules-Ferry, 93177 Bagnolet Cedex, par lettre du 6 décembre 2004 (BO CC 2005-20) Le syndicat des entreprises de commerce international de matériels agricoles et d'espaces verts (SECIMA), 19, rue Jacques-Binger, 75017 Paris, par lettre du 28 septembre 2009 (BO n°2009-43) La confédération française du commerce de gros et international (CGI), par lettre du 12 juin 2017 (BO 2017-31)

Information sur la restructuration de branche

  • Par arrêté ministériel du 28 avril 2017, pris en application de l'article L. 2261-32 du code du travail relatif à la restructuration des branches professionnelles, le champ d'application de la convention collective nationale du commerce des machines à coudre (IDCC 735) a fusionné avec celui de la convention collective des entreprises de commission, de courtage et de commerce intracommunautaire et d'importation-exportation, désormais renommée convention collective nationale de l'import-export et du commerce international (IDCC 43), désignée comme branche de rattachement.

    Dans un délai maximal de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs, les stipulations des conventions collectives concernées peuvent être maintenues, dans l'attente de la conclusion d'un accord remplaçant par des stipulations communes les stipulations régissant des situations équivalentes dans chacune des conventions. A défaut d'accord au terme de ce délai, les stipulations de la convention rattachée cessent de s'appliquer, à l'exception de celles régissant des situations spécifiques (Conseil constitutionnel, décision n° 2019-816 QPC du 29 novembre 2019).

 
  • Article 19 (non en vigueur)

    Remplacé


    Un congé prénatal et postnatal de quatorze semaines consécutives, pouvant être porté à vingt semaines consécutives dans les conditions exposées ci-après, sera accordé aux salariées en état de grossesse.

    Si l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période post-natale de repos peut être prolongée pour que la période globale atteigne les quatorze semaines autorisées.

    Si l'accouchement a lieu après la date présumée, la durée prénatale se trouve prolongée juqu'à cette date effective, sans que la période postnatale s'en trouve affectée.

    Un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse et des couches, autorise l'intéressée à suspendre son travail huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et à prolonger son arrêt de travail douze semaines après l'accouchement, soit vingt semaines au total.

    Après un an de présence dans l'entreprise à la date de l'accouchement et quinze jours avant l'expiration de l'un ou l'autre de ces délais, les salariées pourront, sur leur demande faite par lettre recommandée avec avis de réception, obtenir une mise en disponibilité sans solde d'une durée de dix mois pour élever leur enfant.

    A l'expiration de ce congé et à condition de prévenir l'employeur au moins un mois à l'avance par lettre recommandée avec avis de réception de leur intention de reprendre leur travail, elles seront réintégrées dans un emploi de même catégorie garantissant leur salaire antérieur.

    Il pourra être accordé aux salariées, sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage, six jours ouvrables de congés rémunérés par année civile, pour soigner un enfant malade et à charge.

    Il ne sera procédé à aucun licenciement de salariée en état de grossesse médicalement constaté et dûment notifié, sauf dans les cas prévus par l'article L. 122-25 du code du travail.

    Le congé de maternité n'entre pas en ligne de compte pour le droit aux congés normaux de maladie. Il ne peut entraîner aucune diminution de la durée des congés payés.

    Il entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté.

    Par ailleurs, le temps passé pour la visite obligatoire prénatale ne sera pas déduit du salaire de l'intéressée.

    Lorsque la salariée réunit au jour de son départ en congé de maternité un an de présence continue dans l'entreprise, la salariée percevra :

    -au début du congé de maternité, la salariée percevra en un versement global une allocation forfaitaire venant compléter celle qui lui est servie par la caisse de sécurité sociale de telle sorte que les deux allocations cumulées égalent la valeur de la rémunération de la période prénatale, ceci dans la limite du plafond de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale en vigueur au moment du congé ;

    -en fin de congé de maternité et dès la reprise du travail, une deuxième allocation forfaitaire globale sera versée sur les mêmes bases que celles définies ci-dessus et correspondant à la période postnatale.

    Par assimilation, après un an de présence dans l'entreprise à la date de l'adoption et dans les quinze jours suivant celle-ci, sauf cas de force majeure apprécié au niveau de l'entreprise, les salariées pourront, sur leur demande, faite par lettre recommandée avec accusé de réception, obtenir une mise en disponibilité sans solde d'une durée de dix mois pour élever leur enfant.

    Il sera accordé une réduction d'une demi-heure non reportable, par jour de travail, sans perte de salaire à la future mère à partir du troisième mois de la grossesse.
  • Article 19 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales.

    Lorsque le salarié réunit au jour de son départ en congé de maternité un an de présence continue dans l'entreprise (sans rupture du contrat), la salariée percevra :

    -au début du congé de maternité, en un versement global, une allocation forfaitaire venant compléter celle qui lui est servie par la caisse de sécurité sociale de telle sorte que les deux allocations cumulées égalent la valeur de la rémunération de la période prénatale, cela dans la limite du plafond de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale en vigueur au moment du congé ;

    -en fin de congé de maternité et dès la reprise du travail, une deuxième allocation forfaitaire globale, sur les mêmes bases que celles définies ci-dessus et correspondant à la période postnatale.

    Les femmes ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiant du congé d'adoption prévu par les dispositions légales seront indemnisées par l'employeur dans les conditions prévues ci-dessus.

    Les congés postnataux et les aménagements d'horaires seront accordés conformément à la législation en vigueur.

    Il pourra être accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage, six jours ouvrables de congés rémunérés par année civile, pour soigner un enfant malade et à charge, tel que défini à l'article L. 223-5 du code du travail.

    Enfin, il sera accordé une réduction d'une demi-heure non reportable, par jour de travail sans perte de salaire, à la future mère après trois mois de grossesse.
  • Article 19 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales.

    Lorsque le salarié réunit au jour de son départ en congé de maternité un an de présence continue dans l'entreprise (sans rupture du contrat), la salariée percevra :

    -au début du congé de maternité, en un versement global, une allocation forfaitaire venant compléter celle qui lui est servie par la caisse de sécurité sociale de telle sorte que les deux allocations cumulées égalent la valeur de la rémunération de la période prénatale, cela dans la limite du plafond de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale en vigueur au moment du congé ;

    -en fin de congé de maternité et dès la reprise du travail, une deuxième allocation forfaitaire globale, sur les mêmes bases que celles définies ci-dessus et correspondant à la période postnatale.

    Les femmes ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiant du congé d'adoption prévu par les dispositions légales seront indemnisées par l'employeur dans les conditions prévues ci-dessus.

    Les congés postnataux et les aménagements d'horaires seront accordés conformément à la législation en vigueur.

    Il pourra être accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage, six jours ouvrables de congés rémunérés par année civile, pour soigner un enfant malade et à charge, tel que défini à l'article L. 223-5 du code du travail.

    Enfin, il sera accordé une réduction d'une demi-heure non reportable, par jour de travail sans perte de salaire, à la future mère après trois mois de grossesse.
  • Article 19 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales.

    Déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale et par toutes les caisses de prévoyance auxquelles participe l'entreprise, les intéressées ayant au moins 1 an de travail continu dans l'entreprise recevront le complément à 100 % de leur gain journalier de base plafonné pendant la durée du congé de maternité indemnisé par la sécurité sociale.

    Les femmes ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiant du congé d'adoption prévu par les dispositions légales seront indemnisées par l'employeur dans les conditions prévues ci-dessous.

    Les congés postnataux et les aménagements d'horaires seront accordés conformément à la législation en vigueur.

    Il pourra être accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage, six jours ouvrables de congés rémunérés par année civile, pour soigner un enfant malade et à charge, tel que défini à l'article L. 223-5 du code du travail.

    Enfin, il sera accordé une réduction d'une demi-heure non reportable, par jour de travail sans perte de salaire, à la future mère après trois mois de grossesse.
  • Article 19 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales.

    Déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale et par toutes les caisses de prévoyance auxquelles participe l'entreprise, les intéressées ayant au moins 1 an de travail continu dans l'entreprise recevront le complément à 100 % de leur gain journalier de base plafonné pendant la durée du congé de maternité indemnisé par la sécurité sociale.

    Les femmes ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiant du congé d'adoption prévu par les dispositions légales seront indemnisées par l'employeur dans les conditions prévues ci-dessous.

    Les congés postnataux et les aménagements d'horaires seront accordés conformément à la législation en vigueur.

    Il pourra être accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage, six jours ouvrables de congés rémunérés par année civile, pour soigner un enfant malade et à charge, tel que défini à l'article L. 1225-61 du code du travail.

    Enfin, il sera accordé une réduction d'une demi-heure non reportable, par jour de travail sans perte de salaire, à la future mère après trois mois de grossesse.

  • Article 19 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales.

    Déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale et par toutes les caisses de prévoyance auxquelles participe l'entreprise, les intéressées ayant au moins 1 an de travail continu dans l'entreprise recevront le complément à 100 % de leur gain journalier de base plafonné pendant la durée du congé de maternité indemnisé par la sécurité sociale.

    Les femmes ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiant du congé d'adoption prévu par les dispositions légales seront indemnisées par l'employeur dans les conditions prévues ci-dessous.

    Les congés postnataux et les aménagements d'horaires seront accordés conformément à la législation en vigueur.

    Il pourra être accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage, six jours ouvrables de congés rémunérés par année civile, pour soigner un enfant malade et à charge, tel que défini à l'article L. 1225-61 du code du travail ainsi qu'aux cas de garde d'enfants déclarés cas contacts par l'ARS, sous justificatif du certificat d'isolement transmis par l'ARS, pour l'année civile 2021.

    Enfin, il sera accordé une réduction d'une demi-heure non reportable, par jour de travail sans perte de salaire, à la future mère après trois mois de grossesse.

  • Article 19

    En vigueur étendu

    Clauses communes

    19.1. Congé de maternité, d'adoption, postnataux et pour soigner un enfant malade

    Les congés de maternité sont accordés conformément aux dispositions légales.

    Déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale et par toutes les caisses de prévoyance auxquelles participe l'entreprise, les intéressées ayant au moins 1 an de travail continu dans l'entreprise recevront le complément à 100 % de leur gain journalier de base plafonné pendant la durée du congé de maternité indemnisé par la sécurité sociale.

    Les femmes ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficiant du congé d'adoption prévu par les dispositions légales seront indemnisées par l'employeur dans les conditions prévues ci-dessous.

    Les congés postnataux et les aménagements d'horaires seront accordés conformément à la législation en vigueur.

    Il pourra être accordé aux salariés, sur présentation d'un certificat médical et sous réserve des vérifications d'usage, 6 jours ouvrables de congés rémunérés par année civile pour soigner un enfant malade et à charge, tel que défini à l'article L. 1225-61 du code du travail.

    Enfin, il sera accordé une réduction de 1 demi-heure non reportable, par jour de travail, sans perte de salaire, à la future mère après 3 mois de grossesse.


    19.2. Congé paternité

    Déduction faite des prestations versées par la sécurité sociale et par toutes les caisses de prévoyance auxquelles participe l'entreprise, les intéressées prenant un congé de paternité recevront le complément à 100 % de leur gain journalier de base, durant les 5 premiers jours calendaires du congé de paternité à condition d'être indemnisé par la sécurité sociale.

    Les stipulations du présent article ne s'appliquent qu'en l'absence d'accord d'entreprise ayant le même objet ; en effet, conformément à l'article L. 2253-3, les stipulations conventionnelles d'entreprises (quelle que soit leur date d'entrée en vigueur) prévalent intégralement sur les dispositions ci-dessus.

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