Accord-cadre du 17 décembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée pour répondre à une baisse durable d'activité

Etendu par arrêté du 31 mai 2021 JORF 9 juin 2021

IDCC

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 17 décembre 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale du bois,
  • Organisations syndicales des salariés :
    Union syndicale des rouisseurs et teilleurs de lin ; Fédération générale de l'agroalimentaire FGA CFDT ; Fédération CFTC de l'agriculture CFTC-Agri ; Syndicat national des cadres d'entreprises agricoles SNCEA CFE-CGC,

Condition de vigueur

  • Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et permet aux entreprises de transmettre le document visé à l'article 3, élaboré en application du présent accord et transmis à l'autorité administrative pour homologation, au 31 décembre 2022 au plus tard.

Numéro du BO

  • 2021-14

Code NAF

  • 0220Z
  • 1310Z
  • 1610A
  • 1624Z
 
    • Article

      En vigueur étendu

      Les partenaires sociaux des secteurs des scieries agricoles, des exploitations forestières, du rouissage, teillage du lin ont décidé de continuer à accompagner les entreprises et les salariés pour faire face aux graves conséquences de la crise sanitaire liée au « Covid-19 ».

      En effet, ils ont pleinement conscience des difficultés rencontrées par les entreprises en matière d'activité et des salariés en matière d'emploi.

      À ce titre, ils souhaitent rappeler, l'impératif de sauvegarde et de préservation de l'emploi des salariés et la continuité d'activité des entreprises.

      Les partenaires sociaux concernés par le présent accord, ayant convenu de faire un point régulier de la situation afin d'y apporter les solutions les plus opportunes, ont estimé nécessaire de mettre en place l'activité partielle de longue durée pour les entreprises ayant à subir les conséquences économiques liées à la crise sanitaire.

      Ainsi, ils ont souhaité conclure un accord-cadre relatif à l'activité partielle pour répondre aux situations de baisses durables d'activité mais n'entachant pas la pérennité de l'entreprise.

      En effet, l'observatoire d'activité mis en place et présenté régulièrement aux partenaires sociaux a mis en avant un impact important de la crise sanitaire sur les entreprises et une absence de visibilité des évolutions sur les périodes futures.

      À ce titre et sans qu'ils soient exhaustifs, les partenaires sociaux ont souhaité anticiper les conséquences en matière de perspectives de marché et de défaillances d'entreprise liés à :
      – l'absence pendant plusieurs mois de délivrance de permis de construire et les arrêts de chantier dans le secteur du bâtiment, impactant directement l'activité de la transformation du bois ;
      – les effets des crises au sein de l'industrie papetière, notamment à la lumière des restructurations de certains groupes constatés en 2020 ;
      – les effets des crises au sein de l'industrie de transformation du lin qui ont conduit à une forte baisse d'activité de toute la filière (teillage, filature, tissage) ;
      – l'interdépendance des conséquences des difficultés économiques frappant des secteurs d'activités clients (restauration, emballage, sous-traitance dans la métallurgie et autres secteurs industriels ; marchés de l'habillement et de l'ameublement notamment pour le lin) ;
      – la fermeture des marchés internationaux et leur impact sur l'activité des entreprises.

      D'autres facteurs ont également percuté l'activité des entreprises en matière de transport, logistiques et approvisionnement.

      Les partenaires sociaux sont ainsi résolus à engager tous les moyens utiles pour affronter la crise économique et ses conséquences sociales, et favoriser le maintien dans l'emploi des salariés de la branche.

      Dans le cadre de l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, les partenaires sociaux ont entendu par le présent accord permettre d'assurer la pérennité des entreprises de la branche confrontées à une réduction d'activité durable, tout en s'efforçant de préserver l'emploi.

      Dans ce cadre les dispositions qui suivent s'inscrivent également dans celles du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle pour les employeurs faisant face à une baisse durable d'activité et celles du décret n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 relatif à l'activité partielle et au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

  • Article 1er (1)

    En vigueur étendu

    Champ d'application

    Le présent accord s'applique aux entreprises relevant des activités suivantes :

    – Aux salariés et employeurs des exploitations forestières (à l'exclusion des salariés des entrepreneurs de travaux forestiers) et des scieries agricoles ayant une activité définie à l'article L. 722-3 du code rural, et ainsi référencés :

    Référence NAFRéférence INSEE
    Exploitations forestières020B0220Z
    Scieries agricoles201A1610A et 1624Z

    – Aux salariés et employeurs ayant pour activité principale le rouissage teillage de lin, le peignage, l'affinage, le cardage ou une autre transformation agro-industrielle du lin sur le territoire national. Le code APE de ces entreprises est le : 17.1H / 1310Z.

    La présente convention collective s'applique sur l'ensemble du territoire métropolitain, ainsi que dans les départements et territoires d'outre-mer.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail.  
    (Arrêté du 31 mai 2021 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Application de l'accord

    Conformément aux dispositions légales, l'application de l'accord est subordonnée :
    – à son extension dans les conditions définies à l'article L. 2261-15 du code du travail ;
    – et à l'élaboration par l'employeur d'un document dont le contenu est conforme aux dispositions de l'article 3 ci-après.

  • Article 3

    En vigueur étendu

    Élaboration par l'employeur d'un document à fin d'homologation

    L'entreprise qui souhaite bénéficier du régime d'activité partielle de longue durée en application du présent accord, élabore, après consultation du comité social et économique, lorsqu'il existe, un document.

    Ce document comporte :
    – un diagnostic sur la situation économique de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe et leurs perspectives d'activités permettant de justifier la nécessité de réduire, sur une longue durée, son activité pour assurer la pérennité de l'entreprise ;
    – les activités et les salariés auxquels s'applique l'activité réduite ;
    – la date de début et la durée d'application du dispositif spécifique d'activité partielle sachant que cette dernière ne pourra pas être supérieure à 36 mois, consécutifs ou non sur une période de référence de 48 mois consécutifs, à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative ;
    – la réduction maximale de l'horaire de travail en deçà de la durée légale : La réduction de l'horaire de travail d'un salarié ainsi mise en œuvre ne peut dépasser 40 % de la durée légale sur la totalité de la durée prévue dans le document, sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article 4 du décret du 28 juillet 2020 et résultant de la situation particulière de l'entreprise, sur décision de l'autorité administrative et dans les conditions prévues par le document unilatéral, sans que la réduction de l'horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale ;
    – les modalités d'indemnisation des salariés en activité réduite ;
    – les engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle ;
    – les modalités d'information des institutions représentatives du personnel, lorsqu'elles existent, sur la mise en œuvre et le bilan des dispositions prévues dans le document. Cette information a lieu au moins tous les trois mois.

  • Article 4

    En vigueur étendu

    Engagements de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe en matière d'emploi

    Comme évoqué à l'article 3 du présent accord, le document, élaboré par l'employeur, détermine ses engagements en matière de maintien d'emplois, ainsi que la durée des engagements de l'employeur en matière d'emploi sur la base du diagnostic sur la situation économique.

    En application du présent accord, les engagements portent a minima sur les salariés concernés par le dispositif d'activité réduite. Ils s'appliquent pendant une durée au moins égale, pour chaque salarié concerné, à la durée d'application du dispositif dans l'établissement, l'entreprise ou le groupe.

  • Article 5

    En vigueur étendu

    Engagements de l'établissement, de l'entreprise ou du groupe en matière de formation professionnelle

    Les partenaires sociaux conviennent de l'importance de continuer à former les salariés afin d'accompagner au mieux la relance de l'activité dans les entreprises. Il s'agit, notamment, de permettre aux entreprises de continuer à innover pour répondre aux défis technologiques et environnementaux.

    À ce titre, les signataires sensibilisent les entreprises sur l'opportunité de mettre en particulier à profit les périodes chômées au titre de l'activité réduite pour maintenir et développer les compétences des salariés. Les entreprises peuvent profiter de ces périodes et des moyens mis à disposition pour lancer des plans de formation et encourager les salariés à se former.

    Sont visées, notamment, les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences, les actions de formations certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences, de projets coconstruits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation, pour tout type d'action éligible quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre.

    Les partenaires sociaux conviennent de mettre la priorité sur la formation des salariés peu qualifiés de l'entreprise ou positionnés sur des métiers en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences.

    À ces fins, les partenaires sociaux de la branche rappellent l'importance de la formation afin de maintenir et développer la qualification des salariés, les possibilités de mobiliser les ressources disponibles de l'OPCO compétent pour le financement des coûts pédagogiques, des rémunérations et des frais annexes. Ils souhaitent pouvoir mobiliser les ressources disponibles dans toutes leurs composantes y compris à travers France Compétence et les financements publics dédiés à la formation (fonds mutualisés, fonds du FNE, FSE, autres).

    Sont visées, notamment, les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans le plan de développement des compétences ou/ et les actions de formations certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d'obsolescence des compétences, ou encore de projets coconstruits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation visé aux articles L. 6323-1 et suivants du code du travail, pour tout type d'action éligible dans le cadre des dispositions de l'article L. 6323-6 du code du travail quelles que soient leurs modalités de mise en œuvre. Dès lors qu'un projet faisant appel à la mobilisation du CPF du salarié est co-construit avec l'employeur, ce dernier pourra abonder le CPF du salarié par le biais d'un versement volontaire. Le cas échéant, l'employeur s'attachera à définir dans le document unilatéral, les modalités d'abondement au CPF dans le cadre du projet co-construit avec le salarié.

    Ainsi, les salariés placés en activité partielle de longue durée qui réaliseront des formations auront leur indemnité fixée à 100 % de la rémunération brute pour les heures concernées dans la limite du salaire net perçu.

    Un état de ces actions de formation doit être présenté aux représentants du personnel lors du suivi trimestriel de l'application du dispositif APLD.

    Les partenaires sociaux rappellent que les entreprises peuvent bénéficier de l'appui de leur opérateur de compétence.

  • Article 6

    En vigueur étendu

    Effets de l'accord de branche en matière d'indemnité et d'allocation

    Par le présent accord, les entreprises concernées peuvent avoir accès au bénéfice de l'allocation partielle telle que définie par l' article 7 du décret du 28 juillet 2020.

    Le salarié placé en activité partielle spécifique de longue durée reçoit une indemnité horaire, versée par son employeur, correspondant a minima au taux fixé par la réglementation.

    Cette indemnité peut être majorée par l'entreprise dans le document établi à fin d'homologation, en fonction des éléments économiques retenus dans le diagnostic.

  • Article 7

    En vigueur étendu

    Modalités de suivi de l'application de l'APLD

    Les partenaires sociaux s'accordent sur le fait que le suivi de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée doit être réalisé au plus près des réalités de l'établissement, de l'entreprise, du groupe. Ainsi ils recommandent une information-consultation des institutions représentatives du personnel dédié au suivi de l'application concrète de l'accord avec les points suivants :
    – effectifs concernés ;
    – réduction d'activité appliquée et modalités d'organisation ;
    – engagements de maintien de l'emploi ;
    – engagements en matière de formation professionnelle : état des actions engagées.

    Cette information-consultation doit être réalisée tous les 3 mois.

    Il est convenu d'un bilan sera réalisé sur les modalités d'application du présent accord avec une communication à la CPPNI des informations relatives aux engagements mis en œuvre en matière d'emploi et de formation professionnelle.

  • Article 8

    En vigueur étendu

    Procédure d'homologation

    Le document élaboré par l'employeur est transmis à l'autorité administrative, accompagné de l'avis préalable du comité social et économique lorsqu'il existe, en vue de son homologation, dans les conditions définies par la réglementation.

    Conformément au décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, la décision d'homologation vaut autorisation d'activité réduite pour une durée de 6 mois. L'autorisation est renouvelée par période de 6 mois au vu du bilan mentionné précédemment.

  • Article 9

    En vigueur étendu

    Modalités d'information, de suivi et bilan de l'application du présent accord

    Conformément au I, 5 de l'article 1er du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable, les partenaires sociaux conviennent, compte tenu de l'objet du présent accord et du contexte de la pandémie, de confier l'information et le suivi de l'application du présent accord à la CPNE, selon la périodicité qui sera nécessaire.

    La CPNE sera informée des demandes particulières en application du présent accord.

  • Article 10

    En vigueur étendu

    Entreprise de moins de 50 salariés

    Les modalités de mise en œuvre du présent accord sont indépendantes de la taille des entreprises. Dès lors le présent accord est applicable à l'ensemble des entreprises et ne prévoit pas de stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    Ces dispositions ont été définies par les signataires en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail.

  • Article 11 (2)

    En vigueur étendu

    Date d'application et durée de l'accord

    Le présent accord entre en vigueur le 29 novembre 2022 et jusqu'au 31 décembre 2026.

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et permet aux entreprises de transmettre le document visé à l'article 3, élaboré en application du présent accord et transmis à l'autorité administrative pour homologation, au 31 décembre 2022 au plus tard.

    (1) Article étendu sous réserve que les documents unilatéraux soient déposés pour homologation auprès de l'autorité administrative à compter de la date de publication du présent arrêté.
    (Arrêté du 9 mars 2023 - art. 1)

    (2) Article étendu sous réserve que la date d'entrée en vigueur qui y est prévue ne s'applique qu'aux stipulations de cet avenant n° 1 du 29 novembre 2022, et non à celles de l'accord-cadre du 17 décembre 2020 susvisé.
    (Arrêté du 9 mars 2023 - art. 1)

  • Article 12

    En vigueur étendu

    Dépôt et extension


    Le présent accord est déposé conformément aux dispositions légales. Son extension est demandée.

  • Article 13 (1)

    En vigueur étendu

    Révision de l'accord

    Le présent accord pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision dans le cadre d'un avenant conclu dans les mêmes conditions et forme.

    Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception et être accompagnée de propositions écrites.

    Les conditions de validité de l'avenant de révision obéissent aux conditions posées par l'article L. 2232-6 du code du travail.

    (1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail.  
    (Arrêté du 31 mai 2021 - art. 1)

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