Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. Etendue par arrêté du 13 août 1998 (JO du 8 septembre 1998). - Textes Attachés - Avenant du 16 novembre 2021 relatif à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

Etendu par arrêté du 4 février 2022 JORF 11 février 2022

IDCC

  • 1996

Signataires

  • Fait à :
    Fait à Paris, le 16 novembre 2021. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs :
    FSPF ; USPO,
  • Organisations syndicales des salariés :
    FNIC CGT ; FNSCIC CFE-CGC ; UFIC UNSA ; Pharmacie LABM FO,

Numéro du BO

  • 2021-50
 
    • Article

      En vigueur étendu


      Compte tenu de l'arrivée à échéance au 30 septembre 2021 du dispositif exceptionnel prévu par l'ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19, les parties signataires, soucieuses de favoriser le dialogue social dans la branche professionnelle de la pharmacie d'officine et de permettre, à cette fin, aux membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine de participer à distance aux réunions, sont convenues de ce qui suit.

  • Article 1er

    En vigueur étendu

    Le 4 « Fonctionnement » de l'article 30 « Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation » de la convention collective nationale susvisée est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

    « Les membres de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine peuvent participer à distance aux réunions des commissions, sous-commissions, groupes de travail paritaires ou toute autre instance institués par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la pharmacie d'officine ou par la présente convention collective, sous réserve de recourir à des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective aux débats et aux prises de décisions.

    Les moyens de visioconférence ou de télécommunication utilisés transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des débats. Les participants sont alors réputés présents pour l'adoption des décisions.»

  • Article 2

    En vigueur étendu

    Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prend effet à compter du 1er octobre 2021.

    Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.

    Le présent avenant peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Il peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

    La branche professionnelle de la pharmacie d'officine étant composée à 99,90 % d'officines de pharmacie de moins de cinquante salariés, les dispositions du présent avenant ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises (source DARES, fiche statistique de branche 2019). Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.

    Conformément à la faculté qui leur est offerte par la circulaire ministérielle du 23 mai 2011 relative aux dates communes d'entrée en vigueur des normes concernant les entreprises, les parties signataires s'accordent pour demander l'application la plus rapide possible de l'arrêté d'extension du présent avenant.

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