Convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Texte de base : Convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983).
Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)
- Champ d'application
- Durée
- Révision. - Dénonciation
- Droit syndical et liberté d'opinion
- Représentation du personnel et activités sociales
- Embauchage. -Période d'essai
- Durée et organisation du temps de travail
- Repos hebdomadaire
- Jours fériés
- Congés exceptionnels
- Rémunération
- Ancienneté
- Maladie. - Accident
- Maternité
- Service national
- Congés payés
- Formation professionnelle
- Remplacement
- Retraite
- Rupture de contrat
- Licenciements collectifs
- Certificat de travail
- Hygiène et sécurité
- Avantages acquis
- Commission d'interprétation
- Différends collectifs. - Commission de conciliation
Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
La présente convention est conclue en application de la loi du 4 février 1950, modifiée par la loi du 13 juillet 1971, et notamment du chapitre III du titre II du code du travail.
Elle règle les rapports entre les employeurs et ouvriers des entreprises dont l'activité est exclusivement ou principalement le négoce des matériaux de construction, visée notamment par la nomenclature d'activités et de produits résultant du décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973, sous le numéro suivant (code A.P.E.) :
59-08 Commerce de matériaux de construction, de verre à vitres et d'appareils sanitaires.
Elle s'applique avec ses annexes à l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse.
En cas de pluralité d'activités, les entreprises seront soumises à la convention collective de la branche la plus importante de leurs activités.
Elle s'applique également au personnel de ces entreprises exerçant des métiers pouvant ressortir d'autres professions, notamment :
menuisiers, mécaniciens, maçons, électriciens, plombiers, couvreurs, soudeurs, etc., employés dans le négoce pour y exercer des spécialités, étant entendu que leurs salaires ne pourront être inférieurs à ceux de la classification résultant des accords ou conventions de leur profession ou industrie d'origine.
Des annexes à la présente convention, qui pourront être établies par région, détermineront les dispositions particulières qui leur sont applicables.
N.B. : Par suite de l'adhésion des syndicats des départements de l'Aube et de Loir-et-Cher, la convention interrégionale devient nationale (avenant n° 40 du 13 avril 1988).Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 38 du 22 avril 1983 étendu par arrêté du 4 novembre 1983 JONC 18 novembre 1983. MAvenant n° 40 1988-04-13 étendu par arrêté du 20 juin 1988 JONC 30 juin 1988.
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Article 1 (non en vigueur)
Modifié
La présente convention, conclue en application de la loi du 11 février 1950, modifiée et notamment le chapitre III du titre III du livre Ier du code du travail, règle sur l'ensemble du territoire métropolitain les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises de négoce en matériaux de construction. L'activité de celles-ci se caractérise par une activité principale de commerce de gros, centrale d'achat non alimentaire, intermédiaires du commerce.
A titre indicatif, les principales familles de produits et matériaux pouvant être commercialisées par les entreprises de négoce en matériaux de construction sont les suivantes :
- poudres, agrégats, béton, éléments de structure ;
- couverture, étanchéité ;
- travaux publics, assainissement, épuration ;
- menuiseries intérieures et extérieures ;
- cloisons, plafonds ;
- isolation bâtiment, isolation industrie ;
- carrelage et revêtements ;
- sanitaire ;
- bois, panneaux ;
- chauffage ;
- outillage, électricité, quincaillerie ;
- peinture, bricolage, décoration, équipements de jardin, etc.
La présente convention ne s'applique pas si une famille de produits mentionnée ci-dessus constitue durablement, à elle seule, l'activité principale définie par le champ d'application professionnel d'une autre convention collective nationale.
Il est rappelé que seule l'activité réelle de l'entreprise détermine son assujettissement à un texte conventionnel.
A titre indicatif, les entreprises relevant de la présente convention sont le plus souvent classées d'après les codes APE suivant de la nomenclature NAF d'octobre 1992 :
- 51 5F - Commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires (partiel) activité " commerce de gros de matériaux de construction ".
- 51 5C - Commerce de gros de minerais et métaux (partiel) activité " métaux et produits sidérurgiques ".
- 51 5E - Commerce de gros de bois et produits dérivés (partiel) activité " bois de charpente, bois ouvré et semi-ouvré, parquets, lambris, panneaux : de particules et contreplaqués ".
- 51 5H - Commerce de gros de quincaillerie (partiel) activité " outillage à main, de chantier ".
- 51 5J - Commerce de gros de fournitures pour plomberie et chauffage.
Dans cette clause est visé uniquement le commerce de gros des matériaux de construction.
- 51 6C - Commerce de gros d'équipements pour la construction (partiel) activité " armatures pour béton, grillage, poutrelles, gouttières et tubes de descente métalliques, fonte de voirie, huisserie métal ".
- 51 1E - Intermédiaire du commerce du bois et matériaux de construction.Dernière modification :
Modifié par Avenant n° 46 du 29 janvier 1997 en vigueur le 1er du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension BO conventions collectives 97-16.
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Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
La présente convention, conclue en application de la loi du 11 février 1950 modifiée, et notamment le chapitre III du titre III du livre 1er du code du travail, règle sur l'ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises de négoce en matériaux de construction. L'activité de celles-ci se caractérise par une activité principale de commerce de gros, centrale d'achat non alimentaire, intermédiaire du commerce, définie par référence à la nouvelle nomenclature d'activités française (NAF) telle qu'elle résulte du décret N°92-1129 du 2 octobre 1992.
51.5F Commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires.
Dans cette classe, ne sont visées que les activités : "commerce de gros de matériaux de construction".
A titre indicatif, les principales familles de produits et matériaux pouvant être commercialisées par les entreprises de négoce en matériaux de construction sont les suivantes :
- poudres, agrégats, béton, éléments de structure ;
- couverture, étanchéité ;
- travaux publics, assainissement, épuration ;
- menuiseries intérieures et extérieures ;
- cloisons, plafonds ;
- isolation bâtiment, isolation industrie ;
-carrelage et revêtements ;
- sanitaire ;
- bois, panneaux ;
- chauffage ;
- outillage, électricité, quicaillerie ;
- peinture, bricolage décoration, équipements de jardin ...
La présente convention ne s'applique pas si une famille de produits mentionnée ci-dessus constitue durablement à elle seule l'activité principale définie par le champ d'application professionnel d'une autre convention collective nationale.
Il est rappelé que seule l'activité réelle de l'entreprise détermine son assujettissement à un texte conventionnel, selon les règles de la jurisprudence de la Cour de cassation.
A titre indicatif, les entreprises relevant de la présente convention sont le plus souvent classées d'après les codes APE suivants de la nomenclature NAF d'octobre 1992 :
- 51.5 F Commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires (partiel) activité « commerce de gros de matériaux de construction ».
- 51.5 C Commerce de gros de minerais et métaux (partiel) activité « métaux et produits sidérurgiques ».
- 51.5 E Commerce de gros de bois et produits dérivés (partiel) activité « bois de charpente, bois ouvré et semi-ouvré, parquets, lambris, panneaux : de particules et contreplaqués ».
- 51.5 H Commerce de gros de quincaillerie (partiel) activité « outillage à main, de chantier ».
- 51.5 J Commerce de gros de fournitures pour plomberie et chauffage.
Dans cette clause est visé uniquement le commerce de gros des matériaux de construction.
- 51.6 C Commerce de gros d'équipements pour la construction (partiel) activité « armatures pour béton, grillage, poutrelles, gouttières et tubes de descente métalliques, fonte de voirie, huisserie métal ».
- 51.1 E Intermédiaire du commerce du bois et matériaux de construction.
Dernière modification :
B(Convention collective nationale 1965-06-17 étendue par arrêté du 12 avril 1972 JORF 1er juin 1972)<br/>M(Avenant n° 38 1983-04-22 étendu par arrêté du 4 novembre 1983 JONC 18 novembre 1983)<br/>M(Avenant n° 40 1988-04-13 étendu par arrêté du 20 juin 1988 JONC 30 juin 1988)<br/>M(Avenant n° 46 1996-07-08 art. 2 en vigueur le 1er jour du mois civil suivant la publication de l'arrêté d'extension BO conventions collectives 96-45)<br/>M(Avenant n° 46 1997-01-29 en vigueur le 1er du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension BO conventions collectives 97-16) Modifié par avenant n° 46 du 13 octobre 1998, en vigueur le 1er du mois suivant l'extension (BO n° 98-50), étendu par arrêté du 29 mars 1999 (JO du 10 avril 1999)
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Article 1 (non en vigueur)
Modifié
La présente convention, conclue en application de la loi du 11 février 1950 modifiée et notamment le chapitre III du titre III du livre Ier du code du travail, règle sur l'ensemble du territoire métropolitain les rapports entre les employeurs et les salariés des activités déterminées ci-après.
Son champ d'application vise les activités exercées par les entreprises relevant notamment des numéros suivants des nomenclatures d'activités et de produits françaises, approuvées par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 : agences ou dépôts relevant d'une entreprise dont l'activité principale relève de la convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction et est caractérisée par un des numéros suivants :
- 51 5 F Commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires ;
- 51 1 E Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction. Dans cette clause est visé uniquement le commerce de gros des matériaux de construction ;
- 51 5 C Commerce de gros de minerais et métaux. Dans cette clause est visé uniquement le commerce de gros des matériaux de construction ;
- 51 5 E Commerce de gros de bois et produits dérivés. Ne sont pas toutefois visées les entreprises appliquant la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoceLa fédération française du négoce du bois d'oeuvre et produits dérivés a dénoncé sa convention collective, en date du 11 janvier 1995.
et de l'importation des bois ;
- 51 5 H Commerce de gros de quincaillerie. Ne sont pas toutefois visées les entreprises appliquant la convention collective du commerce de la quincaillerie.
- 51 5 J Commerce de gros de fournitures pour plomberie et chauffage. Dans cette clause est visé uniquement le commerce de gros des matériaux de construction.
- 51 6 C Commerce de gros d'équipements pour la construction. Dans cette clause est visé uniquement le commerce de gros de matériaux de construction.
En cas de pluralité d'activités, les entreprises seront soumises à la convention collective de la branche la plus importante de leurs activités.
Elle s'applique également au personnel de ces entreprises exerçant des métiers pouvant ressortir d'autres professions, notamment :
menuisiers, mécaniciens, maçons, électriciens, plombiers, couvreurs, soudeurs, etc., employés dans le négoce pour y exercer des spécialités, étant entendu que leurs salaires ne pourront être inférieurs à ceux de la classification résultant des accords ou conventions de leur profession ou industrie d'origine.
Des annexes à la présente convention, qui pourront être établies par région, détermineront les dispositions particulières qui leur sont applicables.
N.B. : Par suite de l'adhésion des syndicats des départements de l'Aube et de Loir-et-Cher, la convention interrégionale devient nationale (avenant n° 40 du 13 avril 1988).Versions
Article 1 (non en vigueur)
Remplacé
La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national, y compris les DOM, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l'activité principale est le « commerce de gros en matériaux de construction », définie par la nomenclature d'activités française, au code APE :
51. 5 F Commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires.
Dans cette classe, ne sont visées que les activités « commerce de gros de matériaux de construction ».
A titre indicatif, les principales familles de produits et matériaux pouvant être commercialisées par les entreprises de négoce en matériaux de construction sont les suivantes :
- poudres, agrégats, béton, éléments de structure ;
- couverture, étanchéité ;
- travaux publics, assainissement, épuration ;
- menuiseries intérieures et extérieures ;
- cloisons, plafonds ;
- isolation bâtiment, isolation industrie ;
- carrelage et revêtements ;
- sanitaires ;
- bois, panneaux ;
- chauffage ;
- outillage, électricité, quincaillerie ;
- peinture, bricolage décoration, équipements de jardin...
La présente convention ne s'applique pas si une famille de produits mentionnée ci-dessus constitue durablement à elle seule l'activité principale définie par le champ d'application professionnel d'une autre convention collective nationale.
Il est rappelé que le code APE attribué par l'INSEE est donné à titre indicatif et n'a que la valeur d'une présomption, seule l'activité réelle principale de l'entreprise détermine, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, son assujettissement à un texte conventionnel.
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Article 1er (non en vigueur)
Remplacé
La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national y compris les DOM les rapports entre les employeurs et l'ensemble des salariés, quel que soit leur statut :
- des entreprises dont l'activité principale est le commerce de gros de bois et de matériaux de construction correspondant au code APE 46. 73A ;
- des entreprises dont l'activité principale est le commerce de gros d'appareils sanitaires et produits de décoration correspondant au code APE 46. 73B ;
- des intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction correspondant au code APE 46. 13Z, issus de la NAF rév. 2 ;
- des sociétés holding, lorsque leur activité vise à l'encadrement et au contrôle de sociétés relevant du code APE ci-dessus ;
- des centrales d'achat non alimentaires dès lors que leur activité vise à gérer et à encadrer des entreprises ayant une activité en commerce de gros de bois, de matériaux de construction et d'appareils sanitaires.
Il est rappelé que le code APE attribué par l'INSEE est donné à titre indicatif et n'a que la valeur d'une présomption, seule l'activité réelle principale de l'entreprise détermine, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, son assujettissement à un texte conventionnel.Versions