Convention collective nationale des ouvriers du négoce des matériaux de construction du 17 juin 1965, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216)

IDCC

  • 398

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Fédération nationale des négociants en matériaux de construction.
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération nationale des travailleurs de la construction C.G.T. ; Fédération générale Force ouvrière, bâtiment, bois, papier, carton, céramique C.G.T.-F.O.
  • Adhésion :
    Fédération des employés, cadres, techniciens et agents de maîtrise (F.E.C.T.A.M.) C.F.T.C. à la convention collective, le 30 décembre 1985. La fédération du négoce de bois et des matériaux de construction (FNBM),215 bis, boulevard Saint-Germain,75007 Paris, par lettre du 30 juin 2010 (BO n°2010-34) FNCB CFDT 215 bis, boulevard Saint-Germain 75507 Paris, par lettre du 7 février 1997 (BO n°2013-8)

Code NAF

  • 46-13Z
  • 46-73A
  • 46-73B
 
  • Article 7 (non en vigueur)

    Remplacé

    a) Durée du travail

    La durée légale du travail effectif des salariés est de 39 heures par semaine.

    Au-delà de cette durée, les entreprises peuvent utiliser un contingent annuel d'heures supplémentaires fixé à :

    -94 heures, après information préalable de l'inspecteur du travail ainsi que, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

    -auxquelles peuvent s'ajouter 36 heures après avis, s'ils existent, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et information de l'inspecteur du travail.

    Au-delà de ce contingent, les entreprises peuvent également recourir à des heures supplémentaires exceptionnelles, après accord des représentants du personnel et sous réserve de l'autorisation de l'inspecteur du travail.

    Les heures supplémentaires, au-delà du contingent fixé par décret, ouvrent droit à un repos compensateur, conformément aux termes de la loi.

    L'utilisation de ces heures supplémentaires ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites légales relatives à la durée du travail.

    La durée maximale quotidienne du travail ne peut dépasser 10 heures, sauf dérogations accordées par décret.

    La durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 47 heures (1).

    La durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur 12 semaines consécutives ne peut pas dépasser 45 heures (1).

    Ces durées maximale et moyenne hebdomadaires pourront être réexaminées dans le cadre d'une rencontre annuelle.

    Les heures de début et de fin de travail sont indiquées par des tableaux réglementaires affichés à l'intérieur de l'établissement.

    b) Conditions de travail des jeunes salariés

    1. Les jeunes salariés et apprentis ne peuvent être employés à un travail effectif de plus de 8 heures par jour et de 39 heures par semaine ; toutefois, à titre exceptionnel, les dérogations peuvent être accordées dans la limite de 5 heures par semaine, par l'inspecteur du travail, après avis conforme du médecin du travail.

    2. La durée du travail des jeunes ne peut, en aucun cas, être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement.

    3. Aucune période de travail ininterrompue ne pourra excéder une durée maximale de 4 heures et demie, avec une pause de 15 minutes au minimum.

    4. La durée maximale de repos de nuit des jeunes salariés ne pourra être inférieure à 12 heures consécutives.

    c) Organisation du temps de travail

    Chaque fois qu'un meilleur service de la clientèle l'exige, le travail peut être organisé, après concertation avec les représentants du personnel, ou à défaut avec les salariés eux-mêmes :

    -par roulement ;

    -par équipes successives ou chevauchantes.

    L'organisation du temps de travail doit être prévue à l'avance et la liste du personnel, y compris encadrement, composant les équipes, doit être affichée sur les lieux de travail.

    La durée hebdomadaire du travail peut être modulée sur l'année civile entre 36 et 42 heures, à condition que la moyenne hebdomadaire de ces heures effectuées sur l'année civile ne dépasse pas 39 heures.

    Les heures hebdomadaires, en moins des 39 heures non utilisées pendant certaines périodes et qui sont effectuées pendant d'autres périodes, ne sont pas imputées sur le contingent d'heures supplémentaires exceptionnelles ou non.

    Les heures de travail reportées et effectuées au-delà de 39 heures par semaine donnent lieu aux majorations pour heures supplémentaires.

    Les nouveaux horaires de travail des salariés résultant de la mise en place des dispositions intéressant les modalités d'aménagement du temps de travail ne doivent pas conduire à des horaires supérieurs à ceux pratiqués antérieurement dans l'entreprise.

    Des horaires individualisés peuvent être aménagés, d'un commun accord, pour répondre aux demandes des salariés, notamment pour le personnel sédentaire, avec possibilité de reporter des heures considérées comme normales d'une semaine sur l'autre, sans effet, sur le nombre et le taux des heures majorées.

    Des horaires à temps partiel peuvent être aménagés dans les entreprises dans les conditions prévues par la législation.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-7 et R. 212-8 du code du travail (arrêté du 4 novembre 1983, art. 1er).

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